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27/02/2018 | FRANCE | N°16/09482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 février 2018, 16/09482


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09482



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16582





APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1987 au SENEGAL



c

omparant en personne, assisté de Me Eric SAURAY, avocat au barreau de VAL D'OISE





INTIMEE

SAS DA SILVA NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Adresse 5]



représentée par Me Catherine SUTER de la SEL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09482

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16582

APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1987 au SENEGAL

comparant en personne, assisté de Me Eric SAURAY, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

SAS DA SILVA NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Catherine SUTER de la SELARL JURIS CONSULT AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie AMAND, conseiller faisant fonction de président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, conseiller faisant fonction de président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1987 a été embauché par la SAS Da Silva Nettoyage en qualité d'agent de service par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 3 juin 2013 en remplacement de Madame [T] ; il était affecté sur le site [Adresse 6] et percevait un salaire brut mensuel de 1457,55 euros ; la fin du contrat était fixée au retour de Madame [T].

La SAS Da Silva Nettoyage ayant perdu le marché sur le site [Adresse 6] à compter du 1er janvier 2015 au profit du prestataire Elior Services, elle a écrit le 16 décembre 2014 un courrier à Monsieur [V] en ces termes : "nous vous informons que le contrat de nettoyage qui nous lie avec notre client Vinci Facilities expire le 31 décembre 2014 ; notre successeur est Elior Services...En conséquence nous vous demandons de bien vouloir vous présenter sur le chantier le 1er janvier 2015 aux horaires habituels pour la poursuite du contrat de travail avec notre successeur suivant l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Bien entendu votre contrat est maintenu dans ses termes auprès de notre successeur....".

Par nouveau courrier en date du 18 décembre 2014 envoyé par recommandé et en lettre simple, la SAS Da Silva Nettoyage a écrit à Monsieur [F] [W] en ces termes:

Nous faisons suite à notre courrier du 16 décembre 2014 par lequel nous vous informions que le contrat qui nous lie avec la société Vinci Facilities à [Adresse 6] ...prenait fin le 31 décembre 2014.

Nous vous prions de ne pas tenir compte de ce courrier daté du 16 décembre 2014 qui vous a été adressé à la suite d'une erreur administrative.

En effet, vous avez été affecté sur ce site en contrat à durée déterminée pour le remplacement de Madame [W] [L]. Son contrat de travail au sein de notre société arrivant à son terme, la société qui nous succède n'est pas dans l'obligation de vous reprendre.

Par conséquent, vous cesserez votre activité sur ce chantier à compter du 31 décembre 2014, à la fin de votre service.

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour votre professionnalisme et vous souhaitons une bonne continuation. Nous vous prions d'agréer Monsieur ......."

Le 29 décembre 2014, Monsieur [V], reprochant à son employeur une rupture anticipée de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Da Silva Nettoyage à lui payer notamment 30.142,80 € à titre de dommages intérêts correspondant au montant des rémunérations à percevoir jusqu'au retour de Madame [T], outre des congés payés et une somme au titre de l'indemnité de précarité.

Par lettre reçue le 6 janvier 2015, la SAS Da Silva Nettoyage a été convoquée à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par courrier daté du 8 janvier 2015 envoyé par recommandé et en lettre simple, la SAS Da Silva Nettoyage a écrit à Monsieur [F] [W] en ces termes :

Nous faisons suite à nos échanges courant décembre 2014 par lesquels nous vous informions que le contrat qui nous lie avec la société Vinci Facilities à [Adresse 6] ...prenait fin le 31 décembre 2014.Par courrier daté du 18 décembre 2014, nous vous informions que vous cessiez votre activité sur le chantier Vinci Facilities à compter du 31 décembre 2014.

Cependant, suite à vos réclamations orales et après étude de votre dossier, il s'avère que vous êtes en contrat à durée déterminée pour remplacement jusqu'au retour de Madame [W] [L]. Aussi vous restez dans nos effectifs pendant toute la durée de l'absence de Madame [W] [L]. Nous vous informons par la présente lettre de votre nouveau site d'affectation. Cette mutation, dans l'intérêt de la société, est en conformité avec la clause de mobilité de votre contrat de travail et fait suite à la perte du site sur lequel vous interveniez à savoir, Vinci Facilities.

Aussi vous voudrez bien vous présenter sur le site suivant dès le lundi 12 janvier 2015 : [Adresse 7], de 6h à 12h et de 13h à 14h. Sur place, Madame [N] vous accueillera...".

Par nouveau courrier en date du 15 janvier 2015 la SAS Da Silva Nettoyage a reproché à Monsieur [V] son absence sur le site [Adresse 7] depuis le 12 janvier 2015 et l'a mis en demeure de lui préciser au plus tard le 23 janvier 2015 les raisons justifiant cette absence .

Par courrier en date du 20 janvier 2015, le salarié a contesté être en absence injustifiée, a rappelé le courrier du 18 décembre 2014 et a indiqué que par ce dernier courrier la société avait rompu son contrat de travail de manière illégale et abusive ; le salarié précisait " je ne suis pas en absence injustifiée. Au contraire, j'ai été contraint de prendre acte du fait que vous avez rompu mon CDD en violation des règles clairement établies par le code du travail. La date du 31 décembre 2014 que vous avez fixé comme date de fin de mon contrat vaut comme date de prise d'acte de la rupture....."; il ajoutait avoir saisi la juridiction prud'homale et réclamait ses documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 26 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 30 juin 2016 Monsieur [N] [V] a fait appel de ce jugement notifié le 10 juin 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions visées par le greffier, Monsieur [N] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la SAS Da Silva Nettoyage à payer, outre les dépens, les sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 30 142,80 € à titre de dommages intérêts correspondant au montant des rémunérations à percevoir jusqu'au retour de Madame [T], sauf à parfaire et à diminuer, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- 3014,28 € à titre d'indemnités de congés payés, sauf à parfaire et à diminuer,

- 5 274,99 € au titre de l'indemnité de précarité, sauf à parfaire et à diminuer, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande la condamnation de la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi modifiée portant la mention « rupture à la charge de l'employeur », un solde de tout compte modifié, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du prononcé et la condamnation de la SAS Da Silva Nettoyage aux entiers dépens.

Il soutient que son contrat de travail a été rompu par la SAS Da Silva Nettoyage le 18 décembre 2014 pour un motif ne figurant pas à l'article L. 1243-1 code du travail ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale le 29 décembre 2014 ; il dénie avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 janvier 2015 car en réalité le contrat était déjà rompu le 18 décembre 2014 et conclut que l'analyse de son courrier du 25 janvier 2015 par les premiers juges et par la SAS Da Silva Nettoyage procède d'une interprétation déloyale; il ajoute que la SAS Da Silva Nettoyage ne peut lui opposer l'absence de manquements suffisamment graves, ce moyen étant inopérant en cas de contrat à durée déterminée et alors que la rupture anticipée et le refus de lui fournir du travail constituent des manquements graves.

Par conclusions visées par le greffier, la SAS Da Silva Nettoyage demande à la cour la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient n'avoir pas mis fin au contrat à durée déterminée du salarié auquel elle a proposé un poste similaire en conformité avec la clause de mobilité ; qu'en réalité, le salarié lui-même a mis fin au contrat en prenant acte de la rupture le 25 janvier 2015 car il voulait suivre une formation ; elle se prévaut des attestations de Madame [A] et [O] et du fait que le salarié n'a pas bénéficié d'allocations de chômage avant juin 2016 ce dont elle déduit qu'il était en formation de janvier 2015 à juin 2016 ; elle soutient que la prise d'acte d'un contrat à durée déterminée par le salarié est incertaine et qu'en toute hypothèse, l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves puisqu'il a proposé un poste similaire au salarié, a continué à le rémunérer entre le 16 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 ; elle en déduit que la prise d'acte par le salarié doit avoir les effets d'une démission et ajoute que le salarié ne démontre pas le préjudice allégué à l'appui de la somme exorbitante demandée.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée

Selon l'article L.1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, Monsieur [V] soutient que la SAS Da Silva Nettoyage a rompu son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2014 hors les cas prévus par la disposition suscitée et qu'elle a elle-même reconnu avoir commis une erreur de droit en rompant le contrat de travail pour cause de transfert non applicable.

A la lecture du courrier du 18 décembre 2014 dont le contenu a été quasi-intégralement reproduit par la cour, il apparaît que la SAS Da Silva Nettoyage précise au salarié la fin de son activité sur le chantier à compter du 31 décembre 2014 sans contenir aucune information sur une éventuelle nouvelle affectation ; bien plus au vu de la dernière phrase aux termes de laquelle le salarié est remercié pour sa collaboration, le salarié a pu légitimement penser que la SAS Da Silva Nettoyage mettait ainsi fin à son contrat de travail, rupture dont il a saisi la juridiction prud'homale dès le 29 décembre 2014.

A cet égard, vainement la société invoque-t-elle les attestations de sa directrice d'exploitation et de sa responsable de paie pour en déduire que Monsieur [V] avait lui-même souhaité la fin de son contrat de travail.

Madame [Y] indique :

" Le 16/12/2014 suite à la perte du marché Vinci nous avons envoyé un courrier à Mr [V] l'informant de son transfert au sein de la société Elior à compter du 01/01/2015. Le 18/12/2014 nous communiquons un nouveau courrier à Mr [V] annulant le premier car il n'était pas transférable au sein de la société Elior, la titulaire du contrat qu'il remplace n'étant pas transférable.

Le 22 décembre 2014 Mr [V] s'est présenté dans les locaux de la société et a été reçu par Melle [E] gestionnaire RH. Il a indiqué lors de cet entretien souhaiter continuer à travailler avec la société et demandait un nouveau site d'affectation.

Le 24/12/2014 Mr [V] appelle de nouveau la société et s'entretient avec Madame [A] responsable service paie. Il lui demande alors son solde de tout compte.

Le 07/01/2015, Mr [V] appelle de nouveau et je m'entretiens avec lui. Il me demande de nouveau son solde de tout compte.

Je lui explique alors que son solde de tout compte ne lui sera pas communiqué puisque son contrat était maintenu et nous lui avions communiqué par courrier en date du 6 janvier 2015 sa nouvelle affectation. Il m'informe alors ne pas être intéressé par cette proposition et qu'il a pris des engagements dans le cadre d'une formation. Suite à la notification de sa nouvelle affectation, Mr [V] ne s'est jamais présenté sur le site....".

Madame [A], responsable paie de la SAS Da Silva Nettoyage indique quant à elle, avoir "reçu le 24 décembre 2014 un appel téléphonique de Monsieur [V] me réclamant avec insistance son STC comprenant son chèque et les papiers liés à la sortie. Monsieur [V] a eu des propos virulents de ce fait j'ai dû faire intervenir Madame [O], directrice d'exploitation afin de le calmer."

Il ressort de ces deux attestations que le salarié a légitimement souhaité une nouvelle affectation sans que ni la directrice d'exploitation ni la responsable de paie ne répondent favorablement à cette demande fin 2014, aucune information n'étant donnée sur ce point ; bien plus, il ressort du courrier du 8 janvier 2015 que ce n'est qu'après "(vos) réclamations orales et après étude du dossier" que la société s'avise que Monsieur [V] faisait toujours partie de ses effectifs et lui propose par courrier daté du 8 janvier 2015 - et non du 6 comme l'indique Madame [O] - une mutation sur un autre site parisien.

Dans ces conditions, la cour retient que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS Da Silva Nettoyage qui a dès le 18 décembre 2014 manifesté son intention de cesser toute collaboration avec Monsieur [V] à compter du 31 décembre 2014 après sa fin de service ; cette rupture est d'ailleurs consommée par le fait que la SAS Da Silva Nettoyage n'a fourni aucun travail à Monsieur [V] entre le 1er et le 8 janvier 2015 ; la proposition de mutation sur un nouveau site qui intervient après la saisine de la juridiction prud'homale et après réception par l'employeur de sa convocation devant l'audience de conciliation ne peut rétroactivement priver d'effet la rupture consommée au 31 décembre 2014 du fait de l'employeur.

Vainement la SAS Da Silva Nettoyage indique-t-elle que le salarié a réclamé son reçu pour solde tout compte, cette demande étant légitime dès lors qu'il lui avait été signifié la cessation de sa collaboration au 31 décembre 2014 ; de même il ne saurait être reproché au salarié d'avoir pris un autre engagement de formation en janvier 2015 dès lors que son contrat de travail venait d'être rompu par la SAS Da Silva Nettoyage au 31 décembre 2014.

Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la portée du courrier du salarié en date du 25 janvier 2015, la cour retient que la SAS Da Silva Nettoyage a rompu le contrat de travail à durée déterminée sans justifier d'aucun des motifs visés par l'article L. 1243-1 du code du travail.

Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du même code.

Le salarié indique lui-même que son dernier salaire mensuel était de 1 255,95 euros ; la cour observe qu'il n'est pas justifié par la SAS Da Silva Nettoyage si Madame [T] est revenue dans l'entreprise et à quelle date : l'employeur produit des documents montrant qu'après son congé maternité, Madame [T] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 23 septembre 2013 au 24 septembre 2014 renouvelé jusqu'au 23 septembre 2015 puis jusqu'au 23 septembre 2016 inclus.

Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à obtenir des dommages intérêts représentant les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail et dans la limite de sa demande il lui est alloué la somme de 30 142, 28 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail, la SAS Da Silva Nettoyage n'étant pas fondée à solliciter une réduction de cette somme au regard de cette disposition légale qui fixe un minimum.

Par ailleurs, l'indemnité de précarité perçue par le salarié pour la période arrêtée au 31 décembre 2014 selon bulletin de paie produit doit être complétée d'un montant de 3 014,20 euros correspondant à 10% de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de son contrat de travail telle qu'arrêtée par la cour.

Le salarié est en revanche débouté de sa demande d'indemnité de congés payés dont il ne justifie ni du bien-fondé ni du quantum ; en effet la somme allouée sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail correspond à des dommages intérêts et n'a pas la nature de salaire en sorte que le salarié n'est pas fondé à réclamer la somme de 3 014, 22 euros à titre de congés payés afférents.

Compte tenu de la décision, il convient d'ordonner à la SAS Da Silva Nettoyage de remettre à Monsieur [V] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt portant notamment la mention « rupture à la charge de l'employeur » et un solde de tout compte conforme à l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte non justifiée.

Sur les autres demandes

L es sommes allouées à Monsieur [V] produiront des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, recodifié sous l'article 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

L'issue du litige conduit la cour à débouter la SAS Da Silva Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt étant exécutoire de plein droit, la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des congés payés

STATUANT A NOUVEAU

DIT que la rupture anticipée à effet au 31 décembre 2014 du contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur [V] est imputable à la SAS Da Silva Nettoyage

CONDAMNE la SAS Da Silva Nettoyage à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 30 142,80 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt

- 3 014,28 euros à titre d'indemnité de précarité, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS Da Silva Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS Da Silva Nettoyage aux dépens de première instance et d' appel

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/09482
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/09482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;16.09482 ?
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