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27/02/2018 | FRANCE | N°15/09032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 février 2018, 15/09032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09032



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 15/00219





APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] ([Localité 9])
r>comparant en personne, assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 218







INTIMEES

FEDELEC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09032

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 15/00219

APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] ([Localité 9])

comparant en personne, assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 218

INTIMEES

FEDELEC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

SELARL [D] ès qualité de mandateur liquidateur de la SARL SEPTELEC

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme Soleine HUNTER FALCK, et Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, faisant fonction de Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, faisant fonction de Président , et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La FEDELEC, (Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique, ) a notamment pour objet le regroupement des chambres syndicales professionnelles d'artisans ou de commerçants des différentes spécialités de l'électricité et de l'électronique et des organismes à vocation économique en rapport avec la profession ainsi que la coordination de leur action , l'étude, la défense et la promotion des droits et des intérêts matériels et moraux des professions de la vente, de l'installation et du service après-vente dans les différentes spécialités de l'électricité et de l'électronique.

La SARL SEPTELEC ,( Société d'Editions Professionnelles et Techniques de l'Electricite et de l'Electronique) avait notamment pour objet social la conception, la réalisation et la diffusion de toutes revues, publications, informations, éditions et ouvrages susceptibles d'être utiles aux professionnels de l'électricité et de l'électronique.

Elle réalisait le bimestriel « l'Artisan Electricien Electronicien », une publication éditée par la Fédération FEDELEC .

Le 3 novembre 1981, Monsieur [R] [C] [E], né en 1957, a été engagé par la Fédération FNAE, devenue FEDELEC en 1985, par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein, en qualité de technicien supérieur.

De novembre 1981 à mars 1988, Monsieur [U] [E] a été rémunéré par la FNAE puis par la FEDELEC ;

A compter du mois d'avril 1988 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail , il a été rémunéré par la SARL SEPTELEC.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de Rédacteur en chef de la Revue « L'artisan électricien Électronicien ».

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société SEPTELEC prononcée par le Tribunal de commerce de CRETEIL, le 11 décembre 2013 , Monsieur [U] [E] est convoqué par lettre avec accusé de réception en date du 12 décembre 2013 du mandataire liquidateur , à un entretien préalable en vue d'un possible licenciement économique.

Par lettre en date du 24 décembre 2013,Monsieur [U] [E] a été licencié pour motif économique.

A la date de la rupture du contrat Monsieur [R] [C] [E] était en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2013 , suite à un accident de trajet . Il n'a pas adhéré au CSP.

La FEDELEC et la SARL SEPTELEC employaient chacune moins de 10 salariés au moment du licenciement de Monsieur [E] .

Le 17 juillet 2014, Monsieur [U] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour contester la validité de son licenciement et faire juger que la fédération FEDELEC était co-employeur.

Par jugement en date du 29 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de Créteil ,Section Encadrement a :

Dit que FEDELEC ne peut être retenu comme co-employeur de Monsieur [R] [C] [E] ;

Débouté Monsieur [R] [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEPTELEC la somme de 3.132,63 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois ;

Débouté les parties du suplus de leurs demandes;

Laissé à la charge de la SARL SEPTELEC, représentée par la SELARL [D], mandataire liquidateur, les dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Déclaré en tant que de besoin le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de ses garanties.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 17 septembre 2015 par Monsieur [U] [E].

Vu les conclusions du 4 juillet 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [U] [E] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL ;

Juger que l'assiette de calcul de la prime de 13ème mois est erronée et que le salarié est bien fondé à obtenir un rappel à ce titre pour les années 2009 à 2013 ;

Juger que Monsieur [U] [E] s'est vu imposer un abattement de 30% sur ses cotisations de retraite sans son accord et subit en conséquence une perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée ;

Juger que le licenciement de Monsieur [R] [C] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Débouter la fédération FEDELEC, le liquidateur de la Société SEPTELEC et le CGEA en toute leurs demandes dirigées contre Monsieur [R] [C] [E] ;

A titre principal 

Juger que FEDELEC était co-employeur de Monsieur [R] [C] [E] ;

Condamner en conséquence FEDELEC à verser à Monsieur [R] [C] [E] les sommes suivantes :

-5.973,15 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de décembre 2009 à décembre 2013 ;

-2.560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés restant dus dans le cadre du solde de tout compte ;

-51.616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du Code du travail ;

-3.000 euros de dommages et intérêts pour application de l'abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée ;

-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

-3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonner à FEDELEC la remise à Monsieur [R] [C] [E] la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire

Fixer au passif de la SARL SEPTELEC au profit de Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :

-5.973,15 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de décembre 2009 à décembre 2013 ;

-2.560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés restant dus dans le cadre du solde de tout compte ;

-51.616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du Code du travail ;

-3.000 euros de dommages et intérêts pour application de l'abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée ;

-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

-3.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger que ces sommes sont opposables et garanties par l'AGS ;

Ordonner à la SELARL [D], prise en la personne de Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SEPTELEC, la remise à Monsieur [E] des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Renvoyer à la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, pour l'ancienneté du journaliste supérieure à ses 15 premières années, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail ;

Débouter le liquidateur judiciaire de la société SEPTELEC en sa demande, dirigée contre Monsieur [U] [E], en remboursement de la somme de 63.398,08 euros correspondant au solde de tout compte perçu ;

Juger en cas de condamnation de Monsieur [R] [C] [E] à un tel remboursement, que FEDELEC est garante du remboursement de la somme de 63.398,08 euros au liquidateur judiciaire de la Société SEPTELEC. 

Vu les conclusions du 4 juillet 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la FEDELEC demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [C] [E] de ses demandes et donc mis hors de cause FEDELEC

Condamner Monsieur [R] [C] [E] à verser à FEDELEC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

Condamner Monsieur [R] [C] [E] aux entiers dépens. 

Vu les conclusions du 4 juillet 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SELARL [D] demande à la Cour de :

A titre principal, si la Cour retient le co-emploi

Constater que le contrat de travail de Monsieur [U] [E] aurait dû continuer au sein de FEDELEC ;

Constater que Monsieur [U] [E] n'aurait pas dû être licencié dans le cadre de la liquidation judiciaire;

Condamner Monsieur [U] [E] à rembourser la somme de 63.398,08 euros à la charge de la SELARL [D] ès qualité de liquidateur de la SARL SEPTELEC, à charge pour elle de rembourser l'AGS CGEA.

A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas le co-emploi

Confirmer en son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL

Débouter Monsieur [R] [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEPTELEC la somme de 3.132,63 euros bruts au titre de rappel de prime de 13ème mois;

Débouter Monsieur [R] [C] [E] pour le surplus de ses demandes.

En tout état de cause,

Dire que les éventuelles créances de Monsieur [U] [E] ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de la société SEPTELEC;

Vu les conclusions du 4 juillet 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles le centre de Gestion et d'Études AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST demande à la Cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL;

Constater que dans l'hypothèse où le statut de co-employeur de FEDELEC serait reconnu par la Cour, l'AGS s'associe aux demandes du mandataire liquidateur de la société SEPTELEC aux fins de restitution des créances indûment versées à Monsieur [E] pour un montant net à payer de 63.398,08 euros;

Constater que le plafond maximum de garantie ayant été atteint, l'AGS ne serait tenue à garantie concernant les créances reconnues au-delà dudit plafond;

Constater que l''AGS ne garantit pas l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Constater Monsieur [R] [C] [E] aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

SUR CE

Sur le co -emploi

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, de direction et d'activité se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

La situation de coemploi peut également résulter du fait que les salariés, dans l'exécution de leur travail, se trouvent sous la subordination directe d'un autre que celui avec lequel ils ont contracté .

Il appartient à celui qui invoque le co-emploi d'en apporter la preuve .

En l'espèce au vu des pièces produites il est établi que :

- Monsieur [R] [C] [E] au delà de sa qualité de journaliste rédacteur en chef de la revue réalisée par la société SEPTELEC et éditée par la FEDELEC, a assuré diverses tâches techniques pour la FEDELEC,( études , achat et gestion du parc informatique , enquêtes pour FEDELEC) et a eu une participation essentielle, dans l'élaboration du partenariat avec ORANGE , la gestion du fichier des adhérents FEDELEC , le développement et la rénovation du site internet de FEDELEC;

-ces tâches qui n'avaient aucun lien avec son activité de rédacteur en chef , étaient effectuées sous le contrôle du Président et de la Secrétaire Générale de FEDELEC et non pas sous celui de la Gérante de SEPTELEC, étant précisé que FEDELEC ne produit aucune pièce permettant d'établir que Monsieur [E] aurait en fait agi dans le cadre de prestations de services commandées et facturées à la Société SEPTELEC;

-ce sont le Président et la Secrétaire générale de FEDELEC et non pas la gérante de SEPTELEC qui intervenaient dans l'exécution du contrat de travail , la fixation du temps de travail et celle des rémunérations (prime de 2012),des 2 seuls salariés de SEPTELEC, Monsieur [E] et Madame [S], cette dernière ayant d'ailleurs obtenu un jugement devenu définitif du Conseil de Prud'hommes de Creteil du 12 juin 2015 reconnaissant la qualité de co employeur de FEDELEC.

Il résulte de ces constatations que si, au vu des bulletins de paie son contrat de travail semblait avoir été transféré , sans avenant , à la Société SEPTELEC ,en réalité Monsieur [E] était demeuré également sous la subordination de son employeur d'origine ,la FEDELEC , son Président continuant d'ailleurs à le présenter comme son collaborateur.

L'existence de ce lien de subordination étant suffisante pour reconnaître la qualité de co employeur de FEDELEC, il y a donc lieu d'infirmer le jugement .

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Si la réorganisation de l'entreprise et le choix des mesures qui l'accompagnent sont du domaine des pouvoirs de direction et de gestion de l'employeur, cette réorganisation ne constitue un motif économique que si la restructuration intervient pour sauvegarder sa compétitivité.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

En l'espèce Monsieur [E] a été licencié par le mandataire liquidateur dans les termes suivants, fixant les limites du litige:

« (...)Je vous informe, compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement que je suis contraint de vous licencier pour le motif économique suivant : liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 11 décembre 2013, et cessation définitive de l'activité. entraînant la suppression de votre poste.(...) »

Eu égard à la qualité de coemployeur de FEDELEC , le licenciement qui est uniquement motivé par la liquidation judiciaire de la seule société SEPTELEC et l'impossibilité de reclassement est de fait sans cause réelle et sérieuse ..

Sur les conséquences du licenciement

Le salaire mensuel moyen du salarié est fixé à la somme de 5455,44 €;

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le salarié qui s'est vu opposé le plafond de garantie de l'AGS n'a perçu qu'une somme de 74064 € brut .

Les montant des sommes mentionnées au bulletin de paie établi par le mandataire liquidateur n'étant pas contestées et au vu de l'attestation employeur , le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de la FEDELEC en sa qualité de coemployeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Société SEPTELEC et non prises en charge par l' AGS soit :

-2.560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés ;

-51.616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du Code du travail ;

Par ailleurs ,Monsieur [E] ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail 

Eu égard à ses 32 ans d' ancienneté , à l'évolution de sa situation professionnelle et financière , aux conditions particulières du licenciement ,mais ausi au montant élevé de l'indemnité coventionnelle de licenciement il convient d'allouer au salarié la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif .

Sur le rappel de primes du 13 ème mois

Le salarié est en droit de réclamer un rappel de paiement au titre des primes versées au titre du 13 ième mois , l'employeur ayant omis d'intègrer dans la base de calcul le montant de la prime d'ancienneté et ce, conformément aux dispositions de la convention collective des journalistes .

Ses demandes relatives aux primes de décembre 2009 à décembre 2012 étaient soumises à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue antérieurement à la loi du 14 juin 2013 .

Cette prescription quinquennale n'étant pas arrivée à expiration le 17 Juin 2013, date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 , en application de ses dispositions transitoires, la nouvelle prescription de 2 ans opposable au salarié ne court qu'à compter du 17 juin 2013.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que l'action introduite devant le conseil de Prud'hommes le 17 juillet 2014 n'étant pas prescrite la demande en paiement de l'intégralité des rappels au titre des primes du 13 ième mois de décembre 2009 à décembre 2012 est recevable et fondée, étant rappelé que le mandataire liquidateur a ,régulièrement calculé la prime due au titre de 2013.

Sur la demande de dommages et intérêts pour application de l'abattement forfaitaire de 30%

Eu égard au montant de son revenu le salarié ne justifie nullement en quoi le choix de l'abattement forfaitaire imposé par l'employeur lui a été préjudiciable .

Sa demande de dommages et inétrêts de ce chef, nouvelle en appel ,est donc rejetée.

Sur les demandes à l'encontre de FEDELEC et les demandes de remboursement du mandataire liquidateur

En sa qualité de coemployeur la FEDELEC est solidairement tenue des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et doit supporter les conséquences de la rupture, peu important que cette qualité de coemployeur ne lui ait été reconnue que postérieurement à la liquidation judicaire de SEPTELEC et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur.

Par ailleurs, le principe de la subsidiarité de la garantie de l' AGS ne peut faire échec aux effets résultant cette solidarité des coemployeurs , le salarié pouvant de ce fait s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre pour obtenir le payement des sommes qui lui sont dues.

Les demandes en remboursement du mandataire liquidateur et de L'AGS des sommes déjà versées dans le cadre de la procédure de liquidation ne sont donc pas fondées.

Sur les intérêts

La FEDELEC ne pouvant se prévalir du bén,éfice de l'arrêt du cours des intérêts , les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des documents sociaux conformes est fondée .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

FEDELEC sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement en toute ses dispositions ,sauf en ce qui concerne le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit que la Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique FEDELEC était co-employeur de Monsieur [R] [C] [E] ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique FEDELEC à payer à Monsieur [R] [C] [E] les sommes suivantes :

-5.973,15 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de décembre 2009 à décembre 2012 ;

-2.560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés restant dus dans le cadre du solde de tout compte ;

-51.616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du Code du travail ;

-3.000 euros de dommages et intérêts pour application de l'abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée ;

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Renvoie à la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail 

Ordonne à la Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique FEDELEC de remettre à Monsieur [R] [C] [E] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et ce dans un délai de trente jours à compter de sa notification par le greffe;

Rejette le surplus des demandes

Condamne la Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique FEDELEC , à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l'Electricité et de l'Electronique FEDELEC , à payer les entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/09032
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/09032 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;15.09032 ?
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