Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10661
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/01443
APPELANTS
Madame [A] [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à PERIGUEUX (24000)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Assistée sur l'audience par Me Lucile NAUDON LACHCAR de l'AARPI APM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14
Monsieur [J] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à VERDUN (55100)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Assisté sur l'audience par Me Lucile NAUDON LACHCAR de l'AARPI APM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14
Monsieur [Z] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à PARIS 9 (75009)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Assisté sur l'audience par Me Lucile NAUDON LACHCAR de l'AARPI APM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14
Madame [M] [G] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Assistée sur l'audience par Me Lucile NAUDON LACHCAR de l'AARPI APM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14
SARL [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
N° SIRET : 539 990 275
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Assistée sur l'audience par Me Lucile NAUDON LACHCAR de l'AARPI APM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14
INTIMÉS
Monsieur [F] [T]
intimé incident provoqué
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Assigné en appel provoqué en date du 29 septembre 2016 par remise à étude d'huissier
Madame [T] [W] épouse [T]
intimée incident provoquée
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Assigné en appel provoqué en date du 29 septembre 2016 par remise à étude d'huissier
Monsieur [M] [A]
intimé incident provoqué
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Assigné en appel provoqué en date du 29 septembre 2016 par remise à étude d'huissier
Madame [L] [H]
intimée incident provoquée
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Assigné en appel provoqué en date du 29 septembre 2016 par remise à étude d'huissier
SAS SOFIMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 031 205
ayant son siège au [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry rendu le 21 mars 2016 qui a :
- ordonné l'expulsion, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, de Mme [A] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [I], Mme [M] [G], épouse [I], M. [M] [A], Mme [L] [H], M. [F] [T], Mme [T] [W], épouse [T], la SARL Port-en-Seine, et celle de tous occupants de leurs chefs, de la parcelle sise [Adresse 5] (91), lieudit '[Adresse 6]', cadastrée section [Cadastre 1],
- dit que les lieux devaient être restitués libres de tous ouvrages implantés par les occupants sur cette parcelle, y compris les ancrages et appuis des biens qui étaient installés sur le domaine public fluvial,
- autorisé la société SOFIMA à procéder à l'enlèvement des ouvrages un mois après le délai de six mois donné aux défendeurs pour restituer les lieux,
- condamné in solidum Mme [Z], M. [S], les époux [I] et la société Port-en-Seine, à verser à la société SOFIMA une indemnité d'occupation de 100 € par mois outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 13 avril 2012, date de l'assignation introductive d'instance, jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté Mme [Z], M. [S], les époux [I] et la société Port-en-Seine de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z], M. [S], les époux [I], M. [A], Mme [H], les époux [T] et la société Port-en-Seine aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions du 25 juillet 2016 par lesquelles Mme [Z], M. [S], les époux [I] et la société Port-en-Seine, appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1593, 2255, 2275 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que Mme [Z] et M. [S] ont acquis la propriété du terrain par usucapion décennale,
- ordonner la publication du 'jugement' à intervenir,
- débouter la société SOFIMA de ses fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société SOFIMA à verser à la société Port-en-Seine la somme de 118 919,56 €,
- condamner la société SOFIMA à verser à la société Port-en-Seine la somme de 20 000 €, à Mme [Z], celle de 100 000 €, au titre de leurs pertes d'exploitation respectives,
- au besoin nommer un expert en vue du chiffrage du montant de cette perte,
- débouter la société SOFIMA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
- en tout état de cause, condamner la société Sofiam à verser, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à Mme [Z], M. [S] et les époux [I], la somme de 4 000 €, à la société Port-en-Seine celle de 4 000 € ;
Vu les dernières conclusions du 23 septembre 2016 par lesquelles la Société financière de marques et d'exploitations agricoles (SOFIMA) prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris saut en ce qu'il a refusé de lui accorder des dommages-intérêts et en ce qu'il a limité l'indemnité d'occupation à la somme de 100 €, en conséquence,
- débouter les consorts [P] de leur demande relative à la propriété du terrain,
- dire que Mme [Z], M. [S], les époux [I], M. [A], Mme [H], les époux [T] et la société Port-en-Seine sont occupants sans droit ni titre de ladite parcelle,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- vu l'article 544 du Code civil,
- ordonner leur expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard depuis la signification du jugement,
- les condamner sous la même astreinte à enlever tous les ouvrages de ladite parcelle dans le délai de six mois de la signification du jugement,
- l'autoriser à procéder elle-même à ces enlèvement et destruction six mois après la signification du jugement,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [S] à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour cette occupation indue et in solidum Mme [Z], M. [S], les époux [I], M. [A], Mme [H], les époux [T], la société Port-en-Seine la somme de 800 € d'indemnité d'occupation mensuelle depuis avril 2012 jusqu'à la restitution du terrain, le tout sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- leur faire interdiction de poursuivre leurs actes de commerce et d'aliénation de tous droits de propriété sur cette parcelle,
- les débouter de tous leurs demandes,
- condamner solidairement les 'défendeurs' à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l'assignation, délivrée en l'étude de l'huissier de justice, aux époux [T] et à M. [A], ainsi qu'à Mme [H], lesquels n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par Mme [Z], M. [S], les époux [I] et la société Port-en-Seine au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que, par acte authentique du 24 juillet 1973, la société SOFIMA a acquis de M. [H] [R], la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], sise [Adresse 5] (91), lieudit '[Adresse 6]', parcelle donnée à bail à la société Paris Yachting.
L'acte sous seing privé daté du 1er juin 1989 sur lequel Mme [Z] et M. [S] se fondent pour revendiquer l'acquisition, par usucapion décennale, de la parcelle litigieuse, dactylographié sur papier à l'en-tête de Europ'-Yachting, est rédigé dans les termes suivants :
'Nous, représentant 'Europ-Yachting', concédons à vendre un terrain bordure de Seine, boisé, non viabilisé, avec cabane de pêcheur, sur la commune de [Adresse 7], à Madame [Z] [A] en présence de son conjoint, Monsieur [S] [J] habitant [Adresse 8].
Nous recevons à ce jour la somme en espèce de 70.000Fr (soixante dix mille francs) pour l'achat
de ce terrain et tenons à préciser dans une entente commune de faire acte notarial en l'année 1990.
Moi, Monsieur C. [F], PDG de Europ-Yachting, donne tout pouvoir d'occupation ainsi qu'aménagement dans l'attente de la signature finale de l'achat de ce terrain'.
Cet engagement unilatéral de vente, qui subordonne celle-ci à la confection en 1990 d'un acte authentique, n'était pas susceptible de transférer la propriété, de sorte qu'il ne constitue pas un juste titre permettant une usucapion abrégée au sens de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, cet engagement étant, de surcroît, devenu caduc lorsque Mme [Z] et M. [S] se sont prévalus de cette prescription par conclusions du 15 octobre 2015.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [Z] et de M. [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, l'existence éventuelle d'une servitude de halage et celle d'une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial ne faisant pas obstacle à l'expulsion des occupants de la parcelle privée qui borde le fleuve.
L'exercice de son droit de propriété par la société SOFIMA n'étant pas fautif, la demande de dommages-intérêts des appelants formée contre elle ne peut prospérer.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté la société SOFIMA de sa demande de dommages-intérêts et limité l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 100 €. La société SOFIMA ayant été autorisée à procéder elle-même à l'enlèvement des ouvrages, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte supplémentaire. L'expulsion sous astreinte ayant été ordonnée, l'interdiction de poursuite des actes de commerce est superfétatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La résistance des appelants, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de la société SOFIMA sur ce fondement doit être rejetée.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des appelants, fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société SOFIMA, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [A] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [I], Mme [M] [G], épouse [I], et la SARL Port-en-Seine de leurs demandes ;
Déboute la SAS SOFIMA du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Mme [A] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [I], Mme [M] [G], épouse [I], et la SARL Port-en-Seine aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [Z], M. [J] [S], M. [Z] [I], Mme [M] [G], épouse [I], et la SARL Port-en-Seine à payer à la SAS SOFIMA la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,