RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Février 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/09350
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 17/00577
APPELANTE
CAISSE DES ECOLES 15EME ARRONDISSEMENT DE PARIS
N° SIRET : 267 500 353
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué par Me Thomas CORTES
INTIMEE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de M. [H] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l'appel interjeté par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré 'compétent pour entendre l'affaire' ;
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 sur le RPVA par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître du litige et de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2017 par le défenseur syndical de [D] [C] qui demande à la cour de :
- dire le conseil de prud'hommes et subséquemment la cour d'appel compétents pour statuer sur le litige,
- dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative
- évoquer l'affaire sur le fond
- condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
. avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2017 (date de saisine)
- 788,41euros au titre du salaire du mois de mars 2017
- 78,84 euros au titre des congés payés afférents
- 985,52 euros au titre du salaire du mois d'avril 2017
- 98,55 euros au titre des congés payés afférents
- 4 204,88 euros au titre du salaire des mois de mai à septembre 2017
- 420,48 euros au titre des congés payés afférents
. avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision
- 2 500 euros à titre de dommages-intérets pour résistance abusive
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris de lui remettre des bulletins de salaire conformes pour les mois de mars à septembre 2017, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2017 ;
SUR CE LA COUR,
[D] [C] a été engagée par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, en qualité d'employée de restauration scolaire selon un contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée en date du 4 mars 2001.
A la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 8 février 2017, rendu l'avis suivant : 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de restauration collective (Article R.4624-42) et nécessite une réorientation professionnelle avec la MDPH/94".
[D] [C] a été convoquée le 9 mars 2017, pour le 30 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 9 mai 2017.
C'est dans ces conditions, que [D] [C] a, le 14 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés.
MOTIFS
A titre liminaire la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué sur la seule exception de compétence sans examen du fond du litige lequel est pendant devant le conseil et que dès lors les conclusions de [D] [C] tendant à obtenir le règlement de l'affaire au fond sont irrecevables.
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens prévoit en son article 34 que :
I -Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements à caractère administratif, en fonction à la date de publication de la loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
1° Soit des fonctions du niveau de catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
II -Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que ce contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande.
Le bénéfice du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial [...].
[D] [C] a été engagée le 4 mars 2001 en qualité d'employée de restauration scolaire par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris.
Le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif.
Les statuts versés par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris sont en date du 13 décembre 2016 et n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige.
Rien ne permet donc d'établir que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris lorsqu'a été conclu le contrat de travail la liant à [D] [C] a usé de la faculté ci-dessus évoquée pour son service de restauration.
Force est de constater au contraire que le contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée est un contrat obéissant aux dispositions des articles L.3123-31 et suivants du code du travail, qu'il est expressément mentionné que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 23 juin 1983, que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris a saisi le médecin du travail dans le respect de nouveau des dispositions du code du travail, et non pas un médecin de prévention comme elle l'indique dans ses conclusions, et enfin qu'elle a suivi la procédure de licenciement prévue par ce même code
Le contrat de travail conclu par les parties le 4 mars 2001 n'est pas un contrat de droit public relevant de la compétence des juridictions administratives mais un contrat soumis à la législation applicable aux contrats de travail salarié de droit privé et relevant par conséquent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1411-1 du code du travail.
La Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris a formé un appel total à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, saisi 'avant toutes plaidoiries' par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris.
L'évocation sollicitée par [D] [C] n'est pas possible dès lors que le premier juge n'a statué que sur sa compétence, sans examen des demandes formées par cette dernière, et qu'il n'a donc pas mis fin à l'instance.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [D] [C] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée
Dit la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris compétente pour connaître du litige opposant [D] [C] à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris
Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le litige
Y ajoutant,
Condamne la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à payer à [D] [C] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT