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21/02/2018 | FRANCE | N°17/06174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 février 2018, 17/06174


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 21 FEVRIER 2018



(n° 95 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06174



Sur requête en rectification d'erreur matérielle du 07 Mars 2017 contre l'arrêt du 15 Février 2017 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 2 - Chambre 1 - RG n° 14/14455





APPELANTS



Monsieur [V] [G]

[Adresse

1]

[Localité 1]



né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]



Comparant





SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2018

(n° 95 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06174

Sur requête en rectification d'erreur matérielle du 07 Mars 2017 contre l'arrêt du 15 Février 2017 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 2 - Chambre 1 - RG n° 14/14455

APPELANTS

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

Comparant

SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

SIRET N° : [G]

Assistés de Me Vincent OLLIVIER de la SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846

INTIMES

Maître [H] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

Comparant

SCP [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [H] [A],

[Adresse 4]

[Localité 1]

SIRET N° [A]

Assistés de Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Maître [B] [X], es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCP [A] ET ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Par arrêt du 15 février 2017, la cour d'appel de Paris a notamment «condamné la Selarl [G] & Associés et M.[V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] les sommes suivantes':

- 59 589,77 euros au titre des frais de gestion de cabinet pour les mois de juillet-août 2013';

- 13 000 euros au titre de deux mois de loyers';

- 14 194,70 euros au titre des factures clientèle.»

Par requête reçue le 14 mars 2017, modifiée par des conclusions du 7 novembre 2017, la Selarl [G] & Associés et M. [V] [G] ont saisi la cour d'appel, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'une demande de rectification matérielle tendant à ce que la phrase précitée du dispositif soit remplacée par celle-ci :

«condamne in solidum la Selarl [G] & Associés et M. [V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] les sommes suivantes':

- 59 589,77 euros au titre des frais de gestion de cabinet et de loyer pour les mois de juillet-août 2013';

- 14 194,70 euros au titre des factures clientèle, qui ont déjà été encaissées par M. [H] [A] et la SCP [A].

Dans des conclusions ultérieures du 7 novembre 2017, reprises à l'audience, la Selarl [G] et M. [G] ont modifié leurs demandes, souhaitant désormais que la formule devant remplacer la phrase du dispositif citée ci-dessus au premier paragraphe, soit la suivante:

'condamne in solidum la Selarl [G] & Associés et M. [V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] les sommes suivantes :

- 50 490,15 euros au titre des frais de gestion de cabinet et de loyer pour les mois de juillet-août 2013".

Par conclusions adressées le 15 décembre 2017 et reprises à l'audience, M.[A], la SCP [A] et Associés, ainsi que Me [B] [X], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCP [A] et Associés demandent à la cour de :

- dire que les demandes présentées par la Selarl [G] et Associés, M. [V] [G] sont irrecevables et mal fondées et de les en débouter ;

- ajouter au dispositif de l'arrêt du 15 février 2017 : 'condamne in solidum la Selarl [G] et Associés et M. [V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] et Associés la somme de 70 000 euros au titre de la non-exécution de l'article 6 du contrat de cession ;

- remplacer dans ce même dispositif :

'Fixe la créance de la Selarl [G] et Associés et M. [V] [G] à l'encontre de la SCP [A] et Associés aux sommes de :

- 14 726,07 euros au titre des congés payés des salariés ;

- 4 993,50 euros au titre des congés payés des collaborateurs ;

- 15 034,98 euros au titre de CREPA ;

- 45 617,07 euros au titre des factures clientèle' ;

par :

'Fixe la créance de la Selarl [G] et Associés et M. [V] [G] à l'encontre de la SCP [A] et Associés aux sommes de :

- 14 726,07 euros au titre des congés payés des salariés ;

- 4 993,50 euros au titre des congés payés des collaborateurs ;

- 8 876,30 euros au titre de CREPA ;

- 45 617,07 euros au titre des factures clientèle' ;

- condamner in solidum M. [V] [G] et la Selarl [G] et Associés à verser à la SCP [A] et Associés, à M. [H] [A] et à Me [B] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [A] et Associés une somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la Selarl [G] & Associés et M. [V] [G] font valoir que:

- la cour a statué ultra petita dès lors que la SCP [A] et M.[A] demandaient la condamnation de M.[G] et de la Selarl [G] à payer à la SCP [A] la somme de 50 490,15 euros, au titre du remboursement des frais avancés pour le compte de la Selarl [G] ;

- en outre, il résulte des pièces 25-1 et 25-2 accompagnées de l'annexe 3 de la SCP [A] et de M.[A] que la somme de 59 589,77 euros intègre celle de 13 000 euros correspondant aux deux mois de loyers ;

- la somme de 14194,70 euros ne faisait pas partie des demandes de la SCP [A] mais a déjà été encaissée par la SCP [A] et M.[A], de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés à la leur régler une deuxième fois ;

Considérant que M.[A], la SCP [A] et Associés, ainsi que Me [B] [X], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCP [A] et Associés, répliquent que :

- les reproches formulés par les requérants à l'encontre des condamnations mentionnées sont des critiques de fond portant sur l'appréciation souveraine par les juges des pièces qui leur sont soumises ; sous couvert d'erreur matérielle, c'est une éventuelle erreur de droit qui est dénoncée sur les points visés par les requérants, la cour d'appel ayant selon eux dénaturé les pièces du dossier ; la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, ce qui a d'ailleurs été fait mais sans que des conclusions aient été déposées devant la Cour de cassation dans le délai légal de quatre mois, de sorte qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue ; la demande de rectification d'erreur matérielle est par conséquent irrecevable ;

- le prétendu prononcé sur des choses non demandées n'est rien d'autre qu'une dénaturation des termes du litige qui ne pouvait être réparée que par la voie du pourvoi en cassation, de sorte que les demandes fondées sur l'article 464 du code de procédure civile sont également irrecevables;

- le total des demandes au titre des dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 septembre 2013 et du remboursement des frais avancés pour le compte de la Selarl [G] est de 100 490,15 euros et excède largement les condamnations accordées à la SCP [A] et à M. [A] ; les sommes contestées entrent bien dans ces catégories ;

- la cour a omis de statuer sur la demande en paiement de 70 000 euros au titre de la non-exécution de l'article 6 du contrat de cession ;

- le montant retenu par la cour des indemnités CREPA perçues sur le compte de la SCP [A] et Associés à restituer à la Selarl [G], puisque relatives à des salaires de Mme [K] en arrêt de travail, est erroné et se chiffre à 8 576,30 euros et non pas 15 034,98 euros comme il a été indiqué ;

Considérant que la cour, dans son arrêt du 15 février 2017, a arrêté la somme critiquée par les requérants de 59 589,77 euros, au terme d'une analyse de différents documents produits par les parties et d'un raisonnement faisant l'objet de sept alinéas, le dernier commençant par les mots 'par voie de conséquence' ;

Considérant ainsi que sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, les requérants demandent à la cour de se livrer à une nouvelle appréciation des documents soumis, qui auraient été dénaturés ;

Considérant qu'une telle appréciation relève du pourvoi en cassation que les requérants avaient au demeurant interjeté avant qu'ils n'en soient déclarés déchus pour n'avoir pas déposé d'écritures dans le délai de quatre mois ;

Considérant qu'il en va de même pour la demande concernant l'erreur qui affecterait la somme allouée au titre de deux mois de loyers et celle relative aux frais de clientèle ;

Considérant que la demande de rectification d'erreur matérielle doit dans ces conditions être rejetée ;

Considérant sur la demande relative au fait que la cour aurait statué ultra petita qu'il apparaît que celle-ci a été accordée sous la rubrique 'Frais de gestion de cabinet pour les mois de juillet et août 2013" ; que cette somme ainsi allouée de 59 589,77 euros n'est pas susceptible de correspondre à un autre chef de demande que celui rappelé dans l'arrêt énonçant les prétentions des parties, sous la dénomination 'dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 septembre 2013" pour 50 490,15 euros ; qu'il n'y a pas lieu de totaliser des chefs de demandes différents ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la somme allouée par la cour a excédé celle demandée, de sorte qu'il convient de rectifier l'arrêt sur ce point en limitant à la somme de 50 490,15 euros la somme allouée à la SCP [A] au lieu de 59 589,77 euros ;

Considérant sur l'omission de statuer reprochée à la cour relative à la demande présentée par la SCP [A] au titre de l'article 6 du contrat de cession que celui-ci prévoyait un complément de prix correspondant à un pourcentage du bénéfice réalisé par la clientèle cédée au titre de l'année 2013 et 2014 ; qu'il était prévu que le non-paiement par le cessionnaire de l'une ou de l'autre des sommes stipulées au contrat libérera le cédant de ses propres obligations souscrites à l'égard du cessionnaire jusqu'à régularisation par ce dernier de celles qui lui incombent, sans préjudice de la déchéance du terme éventuellement stipulée et de solliciter la résolution judiciaire du contrat ;

Considérant que la somme réclamée de 70 000 euros n'est justifiée par aucun décompte reposant sur les résultats obtenus sur la clientèle cédée au titre des années visées, alors qu'il était loisible à la SCP [A] de contraindre la Selarl [G] et Associés à lui fournir les chiffres correspondants ; qu'en outre aucune clause pénale correspondant à une somme à payer n'était prévue, les sanctions énoncées par l'article 6 en cas de carence du cessionnaire étant d'un ordre différent ; qu'en conséquence la SCP [A] et Associés doit être déboutée de ce chef de demande ;

Considérant sur l'erreur matérielle invoquée par les défendeurs à la demande initiale de rectification, à propos du montant fixé au passif de la SCP [A] et Associés au titre des sommes fixées par la Crepa pour le compte de Mme [K] qui serait non pas de 15 034,98 euros mais de 8 576,30 euros que les requérants s'appuient sur une pièce 4 datée du 19 mai 2017, pour l'établir, soit postérieure à la date de l'arrêt en cause qui n'a par conséquent pas pu être prise en compte par la cour ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande ;

Considérant qu'en équité, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

- dit que la phrase du dispositif de l'arrêt du 15 février 2017 :

«'condamne la Selarl [G] & Associés et M.[V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] les sommes suivantes':

- 59 589,77 euros au titre des frais de gestion de cabinet pour les mois de juillet-août 2013';

- 13 000 euros au titre de deux mois de loyers';

- 14 194,70 euros au titre des factures clientèle.' ;

sera remplacée par la phrase suivante :

«'condamne la Selarl [G] & Associés et M.[V] [G] à payer à M. [H] [A] et à la SCP [A] les sommes suivantes':

- 50 490,15 euros au titre des frais de gestion de cabinet pour les mois de juillet-août 2013';

- 13 000 euros au titre de deux mois de loyers';

- 14 194,70 euros au titre des factures clientèle.' ;

- rejette l'ensemble des autres demandes des parties ;

- dit que cette décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt, mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

- dit que les dépens de cette instance rectificative seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/06174
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/06174 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;17.06174 ?
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