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21/02/2018 | FRANCE | N°16/11532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 février 2018, 16/11532


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Février 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11532



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° F14/00440





APPELANTE

SA SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS 'GUIRA UD FRERES'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 620 8

00 581 00220

représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 substitué par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228





INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Février 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11532

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° F14/00440

APPELANTE

SA SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS 'GUIRA UD FRERES'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 620 800 581 00220

représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 substitué par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIME

Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substituée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine SOMMÉ, Présidente de chambre, chargé edu rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Mme Catherine SOMMÉ, président et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R] a été engagé à compter du 5 décembre 1988 suivant contrat à durée indéterminée par la SA ETABLISSEMENTS FUSCO (ci-après la société FUSCO) en qualité de chef d'entretien. Suivant avenant du 13 mai 2002, les parties ont convenu que le salarié percevrait une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 811,23 € incluant les dépassements d'horaires, pour un nombre de jours de travail ne pouvant excéder 217 jours dans l'année. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.

En août 2013, la société FUSCO a été rachetée par la SA SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS (SEAC) « GUIRAUD FRERES ».

Par « lettre de transfert valant contrat de travail » datée du 19 novembre 2013 et soumise à la signature du salarié, la SEAC « GUIRAUD FRERES » a notifié à M. [R] le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er décembre 2013, en lui indiquant qu'il occupera les fonctions de responsable maintenance, niveau 9, échelon 2, catégorie cadre, qu'il pourra être muté dans toutes les usines où la société exerce son activité, avec la précision des régions concernées, qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de base de 4 299 € pour un horaire forfaitaire de 164 heures et une prime d'intégration de 900 € par mois, qu'il bénéficiera du système de rémunération applicable dans l'entreprise et qu'il renoncera à tous les avantages et usages antérieurs au 1er décembre 2013, qu'il s'engage à respecter les horaires de travail appliqués au sein de l'établissement, étant encore précisé que « le présent contrat annule et remplace toutes les autres dispositions qui étaient appliquées au sein du groupe FUSCO, issues des contrats de travail et/ou avenants, notamment en matière de rémunération, de primes, de retraite, de congés, d'accessoires de salaires sous toutes les formes, de frais, d'avantages en nature ».

M. [R] a répondu par lettre du 26 novembre 2013 qu'il refusait ce qu'il considérait être une modification « illégale » de son contrat de travail.

Le salarié a été en arrêt de travail du 2 au 13 décembre 2013, du 20 décembre au 19 janvier 2014 puis du 31 janvier au 28 février 2014.

Le 13 février 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

Le 7 mars 2014, à l'issue d'une seule visite de reprise en raison du danger immédiat pour sa santé, M. [R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 avril 2014.

Par jugement rendu le 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] avec la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » à verser à M. [R] les sommes de :

* 14 829 € au titre du préavis ;

* 1 482 € au titre des congés payés afférents ;

* 64 485 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge.

Par déclaration du 14 septembre 2016, la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2017, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2017, M. [R] demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de :

* 14 829 € au titre du préavis de licenciement « outre la somme de 1 482 € au titre du préavis de licenciement » ;

* 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :

- condamner la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » à lui verser la somme de 87 832 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SA SEAC « GUIRAUD FRERES » à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens et frais d'exécution ;

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue avec effet différé au 16 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour infirmation du jugement déféré, la société SEAC « GUIRAUD FRERES » fait valoir que si le conseil de prud'hommes a écarté à juste titre les moyens invoqués par M. [R] tirés de l'insertion d'une clause de mobilité et de la suppression du forfait en jours, il a retenu à tort celui tiré de la modification de la rémunération du salarié. Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont considéré qu'elle avait dénoncé le versement de la prime de vacances et de la prime d'ancienneté versées à titre d'usages sans respecter les conditions d'une telle dénonciation, ces usages avaient déjà été dénoncés le 20 novembre 2013 par le précédent employeur, la société FUSCO, de sorte qu'au 1er décembre 2013 la rémunération de M. [R] se composait seulement de son salaire fixe et de la prime de vacances dans les conditions prévues par la convention collective. La société SEAC « GUIRAUD FRERES » souligne que M. [R] s'est vu octroyer une prime d'intégration et une prime de salissure qu'il ne percevait pas jusqu'alors. Elle affirme que la rémunération qu'elle assurait à ce dernier était supérieure à celle versée par la société FUSCO et qu'elle n'a commis aucun manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

M. [R] soutient que la société SEAC « GUIRAUD FRERES » n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans la mesure où elle n'a pas repris son contrat de travail à l'identique, qu'en effet plusieurs modifications y ont été apportées, par l'introduction d'une clause de mobilité, le passage d'un forfait en jours à un horaire mensuel de 164 heures par mois, la modification des taux de cotisations et surtout du montant et de la structure de sa rémunération. A cet égard M. [R] fait valoir que la société SEAC « GUIRAUD FRERES » ne peut se prévaloir d'une dénonciation régulière des usages relatifs à la prime d'ancienneté et à la prime de fin d'année faute d'avoir informé le comité d'entreprise, étant relevé que si l'information des délégués du personnel a été faite le 20 novembre 2013, soit 10 jours avant le transfert, par la société FUSCO, qui n'employait pas plus de 50 salariés et qui n'avait pas de comité d'entreprise, la note portant information sur la dénonciation de l'usage a été émise par la société SEAC « GUIRAUD FRERES », employant plus de 50 salariés, en décembre 2013, de sorte qu'elle aurait dû consulter son comité d'entreprise. M. [R] souligne également que la société SEAC « GUIRAUD FRERES » ne justifie pas lui avoir notifié la dénonciation de l'usage, qu'aucun préavis de dénonciation n'a été prévu et qu'en outre la dénonciation a un effet rétroactif puisqu'elle intervient le 16 décembre pour une prise d'effet au 1er décembre 2013. M. [R] invoque également une dénonciation irrégulière de l'usage relatif à l'avantage en nature dont il bénéficiait. Il soutient que cette modification unilatérale de son contrat de travail rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle en soulignant que sa rémunération annuelle se trouvait diminuée.

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

En l'espèce il est constant que la société SEAC « GUIRAUD FRERES », qui s'est substituée à la société FUSCO par suite d'une convention entre celles-ci, était tenue de reprendre le contrat de travail du salarié à l'identique.

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs.

M. [R] invoque en l'espèce plusieurs modifications de son contrat de travail par le cessionnaire et principalement la modification de la structure et du montant de sa rémunération en alléguant d'une diminution de celle-ci.

Il est constant que M. [R] bénéficiait d'une prime de vacances, d'une prime de fin d'année et d'une prime d'ancienneté versées à titre d'usages par la société FUSCO.

La dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

En l'espèce il ressort des pièces produites que si la société FUSCO a bien notifié aux délégués du personnel, lors d'une réunion du 20 novembre 2013, les usages suivants, prime de vacances selon calcul non conventionnel, prime de fin d'année, primes d'ancienneté selon calcul non conventionnel, tickets restaurant, congés supplémentaires, outre diverses primes, elle n'a pas notifié cette dénonciation individuellement aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail, intervenu le 1er décembre 2013, soit seulement dix jours après la notification aux délégués du personnel. En effet c'est la société SEAC « GUIRAUD FRERES » qui a procédé à cette dénonciation individuelle, concernant M. [R] par lettre du 13 janvier 2014. En conséquence les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement, ni par la société FUSCO, faute de dénonciation individuelle aux salariés concernés, ni par la société SEAC « GUIRAUD FRERES » qui était tenue, employant plus de 49 salariés, de notifier cette dénonciation à son comité d'entreprise et au surplus de respecter un délai de préavis, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'au contraire la dénonciation individuelle a été faite avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, date du transfert.

Il en résulte que la dénonciation des usages au titre desquels M. [R] percevait des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année est irrégulière ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.

Il en est résulté pour le salarié la suppression de la prime annuelle de fin d'année de 4 298,83 €, la suppression de la prime d'ancienneté, soit 6 190 € par an, et la substitution par la société SEAC « GUIRAUD FRERES » de la prime de vacances conventionnelle, soit 1 238,11 € par an, à la prime antérieurement perçue, soit 2 507,39 € par an, cette diminution n'ayant pas été compensée par le versement d'une prime de salissure et d'une prime d'intégration, pouvant certes atteindre respectivement 408 € par an (34 € par mois) et 10 800 € par an (900 €), mais d'un montant en réalité lié au présentéisme du salarié, comme il ressort de ses bulletins de paie de janvier à mars 2014, durant lesquels il était absent pour maladie, faisant apparaître en janvier 2014 notamment une prime de salissure de 8,82 € et une prime d'intégration de 320,54 €. S'est ajoutée en outre la suppression de l'avantage en nature perçu auparavant par le salarié, qui s'élevait à 996,35 € par trimestre, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, l'employeur a modifié unilatéralement non seulement la structure de la rémunération du salarié, mais encore son montant qui s'est trouvé diminué de manière conséquente ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, de sorte que le manquement de la société SEAC « GUIRAUD FRERES » à ses obligations était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait que le salarié ait par la suite été déclaré inapte étant indifférent à cet égard.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] et, y ajoutant, de dire que cette résiliation a pris effet à la date de son licenciement, soit le 11 avril 2014.

Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SEAC « GUIRAUD FRERES » à payer à M. [R] la somme de 14 829 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1 482 € au titre des congés payés afférents, ces sommes n'étant pas contestées, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Considérant l'âge de M. [R], soit 63 ans et son ancienneté de plus de 25 ans à la date de la rupture, les circonstances de celle-ci et ses conséquences pour l'intéressé qui a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2015 et qui justifie d'une perte de 274,87 € par mois du fait de sa retraite anticipée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 64 485 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société SEAC « GUIRAUD FRERES » qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamnée en équité à payer à M. [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

DIT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet le 11 avril 2014 ;

CONDAMNE la SA SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS (SEAC) « GUIRAUD FRERES »à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS (SEAC) « GUIRAUD FRERES »aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/11532
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/11532 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;16.11532 ?
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