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21/02/2018 | FRANCE | N°16/08285

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 21 février 2018, 16/08285


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08285



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/15071





APPELANTE :



SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux<

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Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 042 732

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08285

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/15071

APPELANTE :

SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 042 732

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assistée de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0788, avocat plaidant

INTIMÉES :

SARL CASTRUM FRANCE ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 412 078

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139, substitué par Me Pauline BROSSARD, de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN avocat au barreau de PARIS, toque : P0139

SCI RUE DE LA BOURSE 2 prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 147 146

Ayant son siège social sis [Adresse 4]

Adresse déclarée : [Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

Assistée de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046, avocat plaidant

SCP [Y] [J] [W] [L] [H] ET [X],

prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sandrine GIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle HARDOIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société FONCIÈRE LA MUETTE BROCHANT a donné à bail commercial à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS (ci-après la société NUMISMATIQUE) un local sis à [Adresse 7].

Le 14 décembre 2004, elle lui a donné congé avec effet au 30 juin 2005 et offert de lui verser une indemnité d'éviction.

Le local a été vendu le 9 mai 2006 à la société CASTRUM FRANCE.

Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à la charge de la société CASTRUM FRANCE une indemnité d'éviction de 253.000 euros et à la charge de la société NUMISMATIQUE une indemnité d'occupation de 19.000 euros par an outre les taxes et charges.

La société NUMISMATIQUE a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 7 novembre 2013 dressé par Me [T] [W], notaire associé de la SCP MAITRES [V] [Y], [W] [J], [T] [W], [K] [L], [B] [H] (ci-aprés la SCP [Y]), titulaire d'un office notarial à Paris, la société CASTRUM FRANCE a vendu le local à la SNC RUE DE LA BOURSE 2, cette dernière s'engageant à reprendre la procédure en cours et à régler l'indemnité d'éviction due à la société NUMISMATIQUE

Par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a porté l'indemnité d'éviction à 286.435 euros.

Par ordonnance du 2 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la SNC RUE DE LA BOURSE 2 à consigner l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

La SNC RUE DE LA BOURSE a versé au séquestre une somme de 211.320 euros. Par acte d'huissier du 25 avril 2014 délivré par la SCP [M] [F], [I] [O], [T] [P] (ci-après la SCP [F]) titulaire d'une charge d'huissier à Paris, elle a notifié le versement à la société NUMISMATIQUE et l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 3 mois.

Par actes d'huissier du 10 juillet 2014, la société NUMISMATIQUE a introduit devant le tribunal de commerce de Paris une action en nullité de la cession de parts sociales de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 conclue le 28 octobre 2013 entre M. [U] et la société FAJAPIROLI, et des assemblées générales extraordinaires de cette société des 28 octobre 2013 et 6 novembre 2013.

Par actes d'huissier du même jour, elle a assigné les sociétés CASTRUM FRANCE, RUE DE LA BOURSE 2, [Y] et [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action en nullité introduite devant les juridictions commerciales et subsidiairement, de constater la nullité de la vente authentique du 7 novembre 2013 ou subsidiairement son inopposabilité à la société NUMISMATIQUE, de condamner la SNC RUE DE LA BOURSE 2 à lui restituer les indemnités d'occupation perçues par elle, de dire que la société CASTRUM FRANCE est seule débitrice envers la société NUMISMATIQUE de l'indemnité d'éviction qui sera due telle que son montant sera définitivement fixé.

Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Déclaré recevable la demande de sursis à statuer de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ;

- L'a rejeté ;

- Débouté la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de ses demandes en nullité et inopposabilité de la vente du 7 novembre 2013 ;

- L'a débouté de sa demande en restitution des indemnités d'occupation versées par elle à la société RUE DE LA BOURSE 2 ;

- Déclaré irrecevable la demande de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS tendant à dire que la société CASTRUM FRANCE est seule débitrice de l'indemnité d'éviction qui sera due telle que son montant sera définitivement fixé ;

- L'a débouté de sa demande en nullité de la signification du 25 mars 2014;

- L'a débouté de sa demande en inopposabilité du versement de l'indemnité d'éviction par la société RUE DE LA BOURSE 2 au séquestre;

- Déclaré irrecevables les demandes de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE tendant à :

- dire que le délai de 3 mois prévu à l'article L 145-29 du code de commerce n'a jamais commencé à courir à son encontre,

- dire qu'elle a droit au maintien dans les lieux aux conditions du bail expiré,

- dire que les dispositions de l'article L 145-30 du code de commerce n'ont pas à s'appliquer ;

- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SCP MAITRES [V] [Y], [W] [J], [T] [W], [K] [L], [B] [H] ;

- Condamne la société NUMISMATIQUE ET CHANGE à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CASTRUM FRANCE une indemnité de 5.000 euros, à la société [Y] une indemnité de 4.000 euros et à la société RUE DE LA BOURSE 2 une indemnité de 5.000 euros ;

- L'a condamné aux dépens et accordé à Maître Thomas RONZEAU le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

La société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 avril 2016.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2017, la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS demande à la cour de :

Vu les articles 1108 ancien, 1128, 1178, 1154, 1199 (ancien article 1165), 1200, 1371, 1240 (ancien article 1382) et 1984 et suivants du Code civil ;

Vu les articles L 145-28, L 145-29, L 145-30 L 221-3, L 221-5 et L 221-6 du Code de Commerce;

Vu les articles 112 et suivants, 117 et suivants, 377 et suivants et 649 du Code de Procédure civile :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a d'une part, dit recevable la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS en son action et en sa demande de sursis à statuer et d'autre part, débouter les parties adverses de leur demande de dommages-intérêts pour procédure prétendument abusive ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant de nouveau :

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'action par ailleurs engagée devant le tribunal de commerce de PARIS de façon concomitante à la présente instance, et actuellement pendante devant la cour d'appel de PARIS, aux fins de nullité d'une part, de l'acte de cession des parts sociales de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 intervenu le 28 octobre 2013 entre M. [F] [U] et la société FAJAPIROLI et d'autre part, des actes subséquents, parmi lesquels « l'assemblée générale extraordinaire des associés » du 6 novembre 2013 visée à l'acte notarié du 7 novembre 2013 ;

Subsidiairement, à défaut de sursis a statuer :

- Dire nul l'acte notarié du 7 novembre 2013 ;

- Subsidiairement, dire l'acte notarié du 7 novembre 2013 inopposable à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ;

- Dire en conséquence que la SNC RUE DE LA BOURSE 2 doit rembourser à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS l'intégralité des indemnités d'occupation qu'elle lui aura réglées, outre intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'acte introductif de la présente instance ;

- Dire que la société CASTRUM FRANCE ET CIE est seule débitrice envers la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de l'indemnité d'éviction ;

SUBSIDIAIREMENT :

- Dire sans effet, et donc inopposable, à l'égard de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS la clause dudit acte notarié du 7 novembre 2013 prévoyant la cession de la dette d'indemnité d'éviction de la société CASTRUM FRANCE ET CIE à la société RUE DE LA BOURSE 2 ;

En conséquence :

- Dire nul, pour irrégularité de fond, l'acte de notification de consignation de l'indemnité d'éviction du 25 avril 2014 ;

- Subsidiairement, dire que ledit acte de notification fait grief à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS et qu'il est nul pour vice de forme ;

- Dire que dans tous les cas, la société CASTRUM FRANCE ET CIE est seule débitrice envers la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de l'indemnité d'éviction ;

Dans tous les cas :

- Dire inopposable et sans effet à l'égard de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS le versement de l'indemnité d'éviction par la société RUE DE LA BOURSE 2 entre les mains du Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats au Barreau de PARIS ;

- Dire que le délai de trois (3) mois visé à l'article L 145-29 du Code de Commerce n'a jamais commencé à courir à l'encontre de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ;

- Dire que la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

- Dire que les dispositions de l'article L 145-30 du Code de Commerce n'ont pas lieu à s'appliquer;

- Dire que la SNC RUE DE LA BOURSE n'a pas satisfait à la demande de verser aux débats le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2013 ;

- En tirer toutes conséquences de droit ;

- Débouter les sociétés [Adresse 8] et MAITRES [V] [Y], [W] [J], [T] [W], [K] [L], [B] [H], [G] [X], NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL de l'ensemble de leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens ;

- Apprécier les suites à réserver au dossier au regard de l'article 40 alinéa 2 du Code Pénal ;

- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés CASTRUM FRANCE ET CIE et RUE DE LA BOURSE 2 à payer à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS la somme de huit mille (8.000) euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés [Adresse 9] aux entiers dépens, que Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2017, la société CASTRUM FRANCE ET CIE demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1110, 1123, 1124, 1133, 1271, 1234 et 1275 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

- RECEVOIR la Société CASTRUM FRANCE & CIE en ses demandes, fins et conclusions en l'en dire bien-fondée,

Ce faisant :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 février 2016 en ce qu'il a :

1. Rejeté la demande de sursis à statuer de la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS,

2. Déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes de nullité et d'inopposabilité de l'acte de vente intervenu le 7 novembre 2013 entre la Société CASTRUM FRANCE & CIE et la Société RUE DE LA BOURSE 2,

3. Déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de voir dire la Société CASTRUM FRANCE & CIE seule débitrice de l'indemnité d'éviction susceptible de lui revenir,

4. Condamné cette dernière au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CASTRUM FRANCE & CIE

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 février 2016 en ce qu'il a débouté la Société CASTRUM FRANCE & CIE de sa demande de condamnation de la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS à payer à la Société CASTRUM FRANCE & CIE, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

En tout état de cause :

- CONDAMNER la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS à payer à la Société CASTRUM FRANCE & CIE, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD de la SCP RENAUD ROUSTAN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2017, la société RUE DE LA BOURSE 2 demande à la Cour de :

Sur le fondement des articles 1109-1110 -1123- 1124 ' 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Sur le fondement des articles 31 et suivants du CPC articles 122 et suivants du CPC

- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de sa demande de sursis à statuer et déclaré irrecevables les demandes formées ;

A titre subsidiaire :

- Débouter la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- Condamner la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS à payer à la Société RUE DE LA BOURSE 2, la somme de 50.000,00 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la Société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS à payer à la Société RUE DE LA BOURSE 2, la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société NUMISMATIQUE et CHANGE DE PARIS aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL BDL ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du CPC

- Prononcer à son taux maximum une amende civile conformément à l'article 32-1 et 559 CPC.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2016, la SCP [Y]-[J]-[W]-[L] [H] ET [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Condamner la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer :

La société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS sollicite le sursis à statuer au motif que la demande en nullité de l'acte notarié du 7 novembre 2013 est conditionnée par l'issue définitive de l'action introduite devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de nullité d'une part de l'acte de cession de parts sociales de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 conclu le 28 octobre 2013 entre M. [F] [U] et la société FAJAPIROLI et d'autre part des actes subséquents y relatifs parmi lesquels l'assemblée générale extraordinaire des associés du 6 novembre 2013. Selon elle l'illégalité de l'acte de cession de parts du 28 octobre 2013 serait déterminante de l'absence d'habilitation du représentant de la société RUE DE LA BOURSE 2 à signer l'acte notarié du 7 novembre 2013.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges la demande de sursis à statuer est subordonnée au caractère recevable de l'action engagée en nullité de l'acte de vente du 7 novembre 2013. Il convient en conséquence d'examiner cette demande.

Sur la nullité de l'acte de vente du 7 novembre 2013 :

La société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS soutient que l'acte de vente serait nul en raison de l'absence de pouvoir de représentation d'une des parties contractantes à savoir la société RUE DE LA BOURSE 2.

La nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir d'un mandataire est une nullité relative. Elle ne peut être demandée que par les parties qu'elle protège. Hors le cas d'une action paulienne, dont les conditions ne sont pas en l'espèce réunies, un tiers au contrat ne peut demander l'annulation de celui-ci pour défaut de représentation d'une des parties contractantes.

En conséquence, l'action en nullité de ce chef est irrecevable. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions intéressant le bien fondé d'une action irrecevable.

La demande de voir verser aux débats le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2013 de la société RUE DE LA BOURSE 2 est dans ces conditions sans objet et il importe peu que cette société n'y ait pas fait droit.

La société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS soutient également que l'acte notarié du 7 novembre 2013 serait nul car il fonde une opération de fraude à la loi, dont il constitue avec l'acte de cession de parts du 28 octobre 2013, l'un des éléments essentiels et indivisibles. Selon elle, les modalités de financement de cette acquisition prévues à l'acte notarié du 7 novembre 2013 établissent que l'opération caractérise un montage fiscalement dénoncé : celui des centrales de trésorerie. Elle se prévaut des articles 1131 et 1133 du code civil.

Outre le fait que la fraude fiscale alléguée n'est pas démontrée, faute de préciser quel article du code des impôts serait violé, il n'est pas établi que l'acte de vente du 7 novembre 2013 aurait une cause illicite.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016 réformant le droit des obligations ne s'applique pas aux instances en cours introduites avant le 1er octobre 2016, si bien que la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ne peut fonder de demandes sur l'application des nouveaux textes.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de ses demandes en nullité de l'acte de vente du 7 novembre 2013 ainsi que de ses demandes en restitution.

A titre subsidiaire, la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS soutient que la cession de dette d'indemnité d'éviction lui est inopposable puisqu'elle n'y a pas consentie.

L'acte de vente du 7 novembre 2013 intervenu entre la société CASTRUM FRANCE CIE et la société RUE DE LA BOURSE 2, contient la clause suivante :

'le vendeur déclare qu'une procédure de refus de renouvellement de ce bail avec offre éventuelle d'indemnité d'éviction est actuellement en cours avec le locataire. (...) L'acquéreur s'engage à faire son affaire de la procédure en cours et le cas échéant à en assumer les obligations financières telles que les frais ultérieurs de procédure et le paiement d'une éventuelle indemnité d'éviction qui ne restera pas à la charge du vendeur'.

Ainsi que le soutient la société CASTRUM FRANCE et CIE, cette clause s'analyse non en une cession de dette, mais en une délégation imparfaite de paiement en application de l'article 1275 du code civil, laquelle n'opère pas novation et n'a pas à être acceptée par le créancier.

Dans ces conditions, cette délégation est opposable à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS et la société RUE DE LA BOURSE 2 pouvait régler, aux lieu et place de la société CASTRUM FRANCE et Cie, la dette d'indemnité d'éviction dont bénéficiait la société locataire.

Il s'ensuit que la séquestration de l'indemnité opérée par la société RUE DE LA BOURSE 2 est valable de même que la notification par acte d'huissier de justice qui s'en est suivie.

En conséquence, il convient de débouter la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de ses demandes tendant à voir dire que la société CASTRUM FRANCE et CIE est seule débitrice de l'indemnité d'éviction, que le délai de trois mois de l'article L145-29 du code de commerce n'a pas commencé à courir, qu'elle a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat expiré, que les dispositions de l'article L145-30 du code de commerce n'ont pas lieu de s'appliquer.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :

L'action en justice ne dégénère en faute qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable. En l'espèce, la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés CASTRUM FRANCE et CIE et RUE DE LA BOURSE 2.

De même, et pour le même motif, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à une amende civile en application de l'article 32-1du code de procédure civile.

Sur l'application de l'article 700 du code civil :

La société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS succombant dans ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les frais irrépétibles engagés par les intimés ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS tendant à :

- dire que la société CASTRUM FRANCE est seule débitrice de l'indemnité d'éviction qui sera due telle que son montant sera définitivement fixé,

- dire que le délai de trois mois prévu à l'article L145-29 du code de commerce n'a jamais commencé à courir à son encontre,

- dire qu'elle a droit au maintien dans les lieux aux conditions du bail expiré,

- dire que les dispositions de l'article L145-30 du code de commerce n'ont pas à s'appliquer,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l'acte du 7 novembre 2013 fondée sur le défaut de mandat du signataire de l'acte,

Déboute la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de ses demandes tendant à :

- dire que la société CASTRUM FRANCE est seule débitrice de l'indemnité d'éviction qui sera due telle que son montant sera définitivement fixé,

- dire que le délai de trois mois prévu à l'article L145-29 du code de commerce n'a jamais commencé à courir à son encontre,

- dire qu'elle a droit au maintien dans les lieux aux conditions du bail expiré,

- dire que les dispositions de l'article L145-30 du code de commerce n'ont pas à s'appliquer,

Déclare sans objet la demande de communication du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2013 de la SNC RUE DE LA BOURSE 2,

Déboute les sociétés CASTRUM FRANCE et Cie et SNC RUE DE LA BOURSE 2 en leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CASTRUM FRANCE ET CIE la somme de 10.000 €, à la société RUE DE LA BOURSE 2 la somme de 7000 € et à la SCP [Y] [J] [W] [L] [H] et [X] la somme de 4000 € ;

Condamne la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Thomas RONZEAU, Me Philippe RENAUD, de la SCP RENAUD ROUSTAN et la SELARL BDL ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/08285
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°16/08285 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;16.08285 ?
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