La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2018 | FRANCE | N°15/00437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 février 2018, 15/00437


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Février 2018

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00437





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04131





APPELANT



Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (

75010)

représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 134



INTIMEE



SAS BASILIC RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Février 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00437

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04131

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (75010)

représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 134

INTIMEE

SAS BASILIC RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée,

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [I] a été engagé par la SA Basilic Restauration suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2006 en qualité de chef gérant, statut agent de maîtrise. Il était affecté sur le site dénommé 'Figaor/Roissy-Print' situé sur le site aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.

La SAS Basilic Restauration est venue aux droits de la SA Basilic Restauration.

Le 31 mars 2010, M. [I] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel de la société Basilic Restauration.

Le 30 avril 2010, M. [I] a été convoqué à un entretien le 10 mai 2010 en vue d'un licenciement pour motif économique.

Par décision du 1er juin 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié.

Par lettre du 9 juin 2010, l'employeur a informé M. [I] de sa mutation sur le site Kremlin, situé à [Localité 4], poste que le salarié a accepté par lettre du 25 juin 2010.

Le 6 décembre 2010, M. [I] s'est vu notifier un premier avertissement, notamment en raison de son désaccord sur la réalisation des tâches avec son supérieur hiérarchique, son agressivité et ses remarques déplacées.

Le 26 juillet 2011, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes de rappel de salaires notamment à titre d'heures supplémentaires.

Le 12 octobre 2011, M. [I] s'est vu notifier un second avertissement notamment pour refus de réalisation de plateaux repas et incapacité à gérer le budget matières premières en dépassement.

Le 13 décembre 2011, la société Basilic Restauration a notifié à M. [I] sa mutation disciplinaire sur le site d'Eurocontrol à [Localité 5] à compter du 15 décembre 2011.

Par lettre du 27 janvier 2012, M. [I] était convoqué pour le 7 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.

Son licenciement lui a été notifié le 15 février 2012 suivant pour «faute grave».

La société employait plus de dix salariés à la date de la rupture.

Par ordonnance du 9 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.

Après remise au rôle sur requête de M. [I] en date du 18 juillet 2013, ce dernier au dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, a formé des demandes à titre de rappel de salaires du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010 et pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise des documents sociaux sous astreinte et exécution provisoire.

Par jugement du 18 novembre 2014 notifié le 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société Basilic Restauration à payer à M. [I] les sommes suivantes :

5 322 € à titre d'indemnité de préavis

532,20 € au titre des congés payés afférents

3 015,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1 550,73 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied

155,07 € au titre des congés payés afférents

1 744,57 € à titre de rappel de salaire du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter du 23 août 2011 et les créances à caractère indemnitaires à compter du prononcé du jugement

- ordonné l'exécution provisoire

- ordonné à la société Basilic Restauration de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement

- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2015.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 5 décembre 2017, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- rappeler que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 661 €

- condamner la société Basilic Restauration à lui payer les sommes suivantes :

21 288 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour rupture abusive

174,45 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et avec 'avec exécution provisoire'

- condamner la société intimée aux dépens.

La société Basilic Restauration reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes :

5 322 € à titre de préavis

532,20 € au titre des congés payés afférents

3 015,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1 550,73 € à titre de rappel de salaire du 27 janvier au 20 février 2012

155,07 € au titre des congés payés afférents

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Basilic Restauration demande à la cour la confirmation du jugement en ses autres dispositions, de dire que le licenciement de M. [I] pour faute grave est justifié et de condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate que la société Basilic Restauration ne forme pas appel incident à l'encontre du chef de dispositif qui l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 744,57 € à titre de rappel de salaire du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010, de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce chef de dispositif.

Sur la demande de congés payés afférents au rappel de salaire sur la période du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010

En cause d'appel M. [I] forme une nouvelle demande en paiement des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010, à hauteur de 174,45 €. Le rappel de salaire ouvrant droit à une indemnité de congés payés afférente, il sera fait droit à cette demande et la société Basilic Restauration sera condamnée à payer au salarié la somme de 174,45 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite devant la Cour, soit le 5 décembre 2017, en application de l'article 1153 du code civil alors applicable.

Sur la cause du licenciement

En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 février 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« ... Le mercredi 25 janvier 2012, vous avez téléphoniquement interpellé le signataire de la présente

en vous plaignant que le travail exécuté était impossible eu égard à un manque d'effectifs ; il nous

apparaît important de vous rappeler que ce site fonctionne depuis plusieurs années avec une brigade de trois personnes y compris le chef-gérant. Toutefois, le signataire de la présente a accepté en vue de la passation de ce restaurant, que durant les deux derniers jours de gestion du site, soit les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012, la brigade soit renforcée.

Ainsi, quatre personnes supplémentaires pour la journée du 26 janvier 2012 ont été détachées (').

Ce renfort de personnel ne vous a pas empêché de téléphoner au signataire de la présente en l'interpellant sur « le manque d'effectifs pour le nettoyage et un contexte de travail que vous avez assimilé à de l'esclavage » et insulté ce dernier : vous avez traité le Président Directeur Général « d'ordure » avant de raccrocher sèchement par téléphone.

C'est dans ces conditions (compte tenu des paroles qui précèdent) et après mûre réflexion, que le Président Directeur Général s'est rendu sur le site Eurocontrol après le service et ce, afin de ne pas perturber la prestation que la clientèle était en droit d'attendre.

Après l'arrivée de celui-ci sur le restaurant et alors qu'il contribuait à la désinstallation de la signalétique dans le self-service, vous avez de nouveau interpellé votre Président, en l'agressant verbalement sur « des retards de paiement de notes de frais », et sur votre désaccord de règlement d'heures supplémentaires auto-décidées, qualifiant même cet état de frais de «escroquerie » pour finalement traiter devant témoins votre Président « d'escroc ... ». »

M. [I] conteste avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du président directeur général de la société le 27 janvier 2012. Le salarié explique que son licenciement fait suite au refus de l'inspection du travail de valider le licenciement économique, à la fin de la période de protection liée au statut de salarié protégé et à l'engagement d'une procédure prud'homale aux fins d'obtention de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'annulation d'anciennes sanctions. Il observe que le reçu pour solde de tout compte a d'ailleurs été préparé à l'avance, soit le 20 janvier 2012. Le salarié expose que les allégations de l'employeur sont en contradiction avec le témoignage d'une collègue de travail, présente lors des fait. Il demande à la cour d'écarter les témoignages produits par l'employeur au motif qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et observe au surplus que ces témoignages émanent de salariés sous lien de subordination et donc de dépendance avec l'employeur. Le salarié conclut que depuis qu'il a demandé le paiement de ses heures et qu'il a été candidat au poste de suppléant aux élections professionnelles, l'employeur n'a cessé de multiplier les griefs et procédures disciplinaires à son encontre et qu'ainsi il a fait preuve d'un véritable harcèlement à son encontre.

La société Basilic Restauration fait valoir que le salarié a proféré des insultes par téléphone, qu'il a réitéré ce comportement sur site devant témoins, que la réalité des faits est démontrée par trois attestations, que l'attestation émanant de Mme [D] n'est pas de nature à contredire les deux témoignages précis et concordants de M. [N] et M. [O]. L'employeur ajoute que le salarié a déjà été sanctionné pour un comportement similaire et qu'il a un passif disciplinaire, que la gravité des faits rendait impossible le maintien du contrat de travail. L'employeur admet qu'il existait un différend sur le paiement d'heures supplémentaires mais souligne que ce différend avait été réglé au moment du licenciement et que lorsque l'affaire a été plaidée en première instance, le salarié ne réclamait plus paiement d'heures supplémentaires, aucune demande n'étant formulée à ce titre en appel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce le salarié invoque, sans toutefois développer plus avant ce moyen, l'existence d'un harcèlement à son encontre caractérisé par la multiplication des procédures disciplinaires de la part de son employeur 'qui a tout fait pour (le) faire craquer et tenter de le contraindre à la démission'.

Il est constant que la relation de travail a été émaillée de difficultés de plusieurs ordres, qui se sont traduites par des demandes du salarié relatives au paiement de ses heures de travail et par ailleurs par la notification à son encontre de sanctions disciplinaires. Cependant la cour constate, d'une part que tant au dernier état de ses prétentions en première instance qu'en appel M. [I] n'a pas formé de demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires, le différend ayant été réglé entre les parties hors procédure, et, d'autre part, que le salarié ne demande pas l'annulation des précédentes sanctions prononcées à son encontre ni ne les conteste sérieusement. Au surplus aucune pièce n'est produite corroborant l'allégation selon laquelle M. [I] a été 'poussé à la démission'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La cour constate par ailleurs que si M. [I] observe que le solde de tout compte est daté du 20 janvier 2012, il n'en déduit cependant pas de conséquences quant au bien fondé du licenciement et quant à la régularité de la procédure.

La lettre de licenciement reproche en substance au salarié des insultes proférées au téléphone à l'encontre du président directeur général le 25 janvier 2012, et des propos agressifs et des insultes sur site le 27 janvier 2012.

Il n'y a pas lieu d'écarter les attestations produites par l'employeur, leur valeur probante étant soumise à l'appréciation souveraine de la cour.

S'agissant de la conversation téléphonique du 25 janvier 2012, l'employeur produit aux débats l'attestation établie le 27 janvier 2012 par M. [F], responsable d'exploitation, qui déclare avoir été témoin direct de la conversation téléphonique avec le salarié, affirmant que celui-ci a fait preuve d'agressivité envers le président directeur général, lui a fait remarquer que la situation était 'digne de l'esclavage' et qu'il était une 'ordure'.

S'agissant des faits du 27 janvier 2012, l'employeur verse aux débats deux attestations de salariés présents lors des faits, M. [N], du 17 février 2012, et M. [O], du 27 janvier 2012, concordantes sur le propos tenus par le salarié à l'encontre de son président le traitant 'd'escroc', M. [O] précisant que le ton du salarié était détestable.

Le salarié conteste les faits et produit l'attestation de Mme [D], plongeuse, du 29 février 2012, qui réfute les propos d'escroc et indique que le salarié a essayé de s'expliquer, qu'il pourrait s'agir d'un malentendu. Cependant cette seule attestation est insuffisante pour contredire utilement les deux attestations précises et concordantes de MM. [N] et [O].

Les propos insultants du salarié à l'égard de son président directeur général et son agressivité sont donc établis. Ils constituent, eu égard au passif disciplinaire de l'intéressé, une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise au regard de l'ancienneté de M. [I].

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la faute grave et retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

La cour retient le salaire mensuel brut de référence de 2 661 €, montant non discuté par les parties.

Sur la mise à pied

En application des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et M. [I] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 550,73 €, outre 155,07 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de préavis

M. [I] qui avait plus de deux années d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 322 € ainsi que les congés payés afférents, soit 532,20 €.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [I] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, soit la somme de 2 015,80 €.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes au salarié.

Sur les autres demandes

La société Basilic Restauration succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SAS Basilic Restauration à payer à M. [V] [I] la somme de 174,45 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 ;

CONDAMNE la SAS Basilic Restauration à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Basilic Restauration aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/00437
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/00437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;15.00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award