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20/02/2018 | FRANCE | N°16/08774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 février 2018, 16/08774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 Février 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08774



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° F13/00636





APPELANTE :



SAS AGARIK

Sise [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 433 08 2 4 76

reprÃ

©sentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Marine SAIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIMEE:



FEDERATION DES EMPLOYES ET C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 Février 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08774

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° F13/00636

APPELANTE :

SAS AGARIK

Sise [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 433 08 2 4 76

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Marine SAIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMEE:

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO

Sise [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Martine COUDERC ROUTCHENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 substitué par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

INTIME:

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Martine COUDERC ROUTCHENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 substitué par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HUNTER FALCK, Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La Société AGARIK est depuis 2006 une société filiale du groupe BULL spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance Internet critique ; elle accompagne de grands projets d'hébergement internet. La Convention Collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite 'SYNTEC' ; la société compte plus de 11 salariés.

Un accord relatif à la durée du travail, pris en application de la loi du 13.06.1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine, a été signé le 22.06.1999 par les partenaires sociaux et étendu par arrêté du 21.12.1999 ; il était applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite SYNTEC; son annexe 7 traite de la durée du travail en application de la loi du 13.06.1998.

Au sein du groupe BULL en France, a été négocié un accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail le 25.05.2000, faisant suite à la loi du 19.01.2000 relative à la réduction négociée du temps de travail entrée en vigueur le 01.02.2000.

[G] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS AGARIK le 17.01.2008 en qualité de Chef de projet catégorie cadre niveau II position 2.1 coefficient 115 à temps complet (151h67) ; il percevait une rémunération fixe mensuelle brute forfaitaire qui comprenait les majorations pour heures supplémentaires inhérentes à la nature des fonctions et responsabilités exercées dans la limite du contingent annuel conventionnel ou à défaut réglementaire.

Il était stipulé que :

'1.2 Durée du travail.

Votre contrat de travail est soumis à l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

Les modalités de gestion qui s'y appliquent sont celles definies dans l'annexe 7 de la convention collective et notamment aux :

- Article 3 du chapitre 2 'Réalisations des missions' ,

- Article 1 & 2 du chapitre 4 'Heures supplémentaires'.

Il était prévu que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 38h50 et que la rémunération annuelle était fixée à un montant au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.

[G] [A] a quitté l'entreprise le 15.10.2010 sans avoir signé d'avenant à son contrat de travail.

P. [O], salarié de l'entreprise, en sa qualité de délégué du personnel de l'établissement de St Ouen (93), a demandé au Groupe BULL, dans le cadre d'un droit d'alerte, par courrier du 16.10.2012, de faire droit à une demande d'attribution de jours de disponibilité au profit de certains collaborateurs de l'entreprise, en se prévalant des dispositions de l'article L 2313-2 du code du travail, et d'organiser une enquête de nature à déterminer les préjudices subis.

La SAS BULL a répondu le 24.10.2012 en indiquant procéder à une enquête ; puis, le 04.12.2012, le Directeur des affaires sociales du groupe a rejeté ces prétentions qui n'étaient fondées que sur le préambule de l'accord national du 22.06.1999, acte sans portée juridique en ce qui concerne l'attribution de jours de disponibilité.

Le conseil des prud'hommes de Bobigny a été saisi par [G] [A] le 12.02.2013 pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail et indemnisation des préjudices subis.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 22.06.2016 (RG 16/08774) par la SAS AGARIK du jugement rendu le 31.03.2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Encadrement, qui l'a condamnée à payer au salarié :

- 4.356,46 € au titre de rappel de salaire du 17.03.2008 au 15.10.2010,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 250 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter du 28.02.2013,

ainsi qu'aux dépens.

La Fédération des employés et cadres CGT/FO a également formé un appel à l'encontre de cette décision qui a été enregistré le 11.07.2016 (RG 16/09968). Elle a été déboutée de ses prétentions.

Les deux procédures ont été jointes le 06 Décembre 2017 sous le numéro 16/08774.

La SAS AGARIK demande à la cour d'infirmer le jugements rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective SYNTEC et de le confirmer en ce qu'il a débouté la Fédération des employés et cadres CGT-FO de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

In limine litis :

DECLARER prescrite toute demande portant sur des rappels de salaire antérieurs au 12 février 2008 ;

À titre principal :

DIRE que les dispositions du préambule de la Convention Collective des bureaux d'études techniques ont une portée incitative et facultative et non contraignante ;

En conséquence :

DEBOUTER le demandeur de l'intégralité de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire :

MINORER le quantum des demandes formulées par le demandeur sur la base des explications fournies par la société AGARIK ;

En toute hypothèse :

DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions indemnitaires ;

CONDAMNER le demandeur à verser, chacun, la somme de 1 000 € à la société AGARIK au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[G] [A] pour sa part, demande le rejet des prétentions adverses, et de

' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 31 Mars 2016 dans son principe et notamment à ce qu'il a condamné la Société AGARIK à lui verser : o 4.356,46 € au titre de rappel de salaire du 17.03.2008 au 15.10.2010 ;

o 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

o 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Etant rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 28 février 2013, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation

devant le Bureau de conciliation ;

o Condamné la Société AGARIK aux entiers dépens ;

' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la Convention collective dite « SYNTEC » (article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999) ;

' Condamner la Société AGARIK à lui verser la somme de 2.000€ à ce titre ;

Y ajoutant,

' Condamner la Société AGARIK à lui verser la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel ;

' Condamner la Société AGARIK aux dépens d'appel.

Enfin Fédération des employés et cadres CGT/FO a sollicité la jonction des différentes affaires concernant ce litige, de débouter la Société AGARIK de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement et de :

- Dire et juger que la Société AGARIK a violé les dispositions de l'article 3 du Chapitre 2 de l'Accord du 22 juin 1999 en refusant de les appliquer aux Cadres en « Réalisation de missions » depuis le début de leur contrat de travail jusqu'au 1er décembre 2011 et de leur régler les jours de disponibilités acquis avant le 1 er juin 2011;

- Dire et juger que, ce faisant, la Société AGARIK a porté atteinte à l'intérêt collectif de salariés de la profession que la Fédération des Employés et Cadres C.G.T.-F.O. est chargée de défendre ;

- Condamner la Société AGARIK à verser à la Fédération des Employés et Cadres C.G.T.-F.O. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des salariés qu'elle a pour mission de défendre ;

- Condamner la Société AGARIK à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les dépens d'appel.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

La SAS AGARIK demande de déclarer prescrite les demandes portant sur des rappels de salaire antérieurs au 12.02.2008. Eu égard à la date de la saisine de la juridiction prud'homale la prescription de l'action est en effet acquise jusqu'au 12.02.2008. Or, dans ses écritures, le salarié ne conteste pas l'application de la prescription de 5 ans et il a rectifié en conséquence ses demandes en cours de procédure.

Sur les jours de disponibilité :

Au soutien de son appel, la SAS AGARIK indique que l'accord du 22.06.1999 ne contient aucune disposition relative aux jours de disponibilité, si ce n'est dans son préambule qui précise les différentes mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998 et devant permettre, 'au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées (...) à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.'

Elle déclare que les dispositions d'un préambule d'un accord collectif de branche ne sont pas contraignantes dès lors qu'elles constituent un ensemble de dispositions liminaires dans lesquelles les parties à un contrat énoncent les principes qui ont guidé la rédaction du texte dont ils sont les signataires, et elle constate que les termes employés sont imprécis en ce qui concerne le nombre de jours de disponibilité à fixer et qu'il n'est pas fait référence aux salariés dont la durée du travail est régie par la modalité n°2.

Ce texte se limite à prévoir : le champ d'application de la modalité n°2, qui s'étend aux «salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète » dont la nature des tâches accomplies aboutit à ce qu'ils ne puissent suivre strictement un horaire prédéfini ; il prévoit également que la rémunération doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le collaborateur ; et enfin que la durée du travail est de 38h30 hebdomadaires et est accompagnée d'un plafond annuel exprimé en nombre de jours (219 jours).

A titre subsidiaire, la société déclare que le décompte des jours de disponibilité réalisé par les demandeurs est erroné, tant en ce qui concerne le plafond annuel pris en compte alors que la journée solidarité instituée par la loi du 30.06.2004 ne vient pas en déduction du plafond, qu'en l'absence de preuve des jours travaillés, ces jours de disponibilité ne peuvant être décomptés de la période de référence des congés payés, l'année 2008 étant atteinte par la prescription quinquennale, et enfin aucun dépassement du plafond annuel ne pouvant être invoqué au titre de l'année de leur embauche par les salariés recrutés à partir de 2008.

Elle conteste les demandes complémentaires qui ne sont pas davantage fondées.

[G] [A] réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe BULL auquel appartient la SAS AGARIK, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS AGARIK. Le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2 " au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10% de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au delà, les cadres bénéficient de jours de disponibilité.

Un avenant a été signé par certains salariés le 01.12.2011 avec un effet rétroactif au 01.06.2011 afin de se mettre en conformité avec l'accord du 25.05.2000 sans pour autant qu'un rattrapage soit réalisé sur la période antérieure. [G] [A] a bénéficié de jours de disponibilité à partir de la signature de l'avenant mais il réclame l'application de ces dispositions antérieurement, les dispositions de la convention SYNTEC ayant fait naître des droits dès leur signature et la signature de l'avenant ne pouvant le priver d'une rétroactivité complète et ne vaut pas renonciation à ces droits ; par ailleurs l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999.

Il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord. Au sein du groupe BULL un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise.

Le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ; ses dispositions s'appliquaient à l'ensemble des 3 modalités de gestion analysées dans les chapitres suivants et au cas par cas aux salariés concernés.

L'article 1 du chapitre 2 de l'annexe 7 de la convention collective SYNTEC applicable dans l'entreprise a défini les modalités de gestion des horaires, qui comprenaient la situation des personnels cadres auxquels étaient confiés des missions avec une certaine autonomie, bénéficiant du régime dit des "réalisations de missions".

Ce régime avait pour effet une comptabilisation des dépassements significatifs du temps de travail commandé par l'employeur au delà du volume conventionnel porté à 38h50 par semaine soit 35 heures augmenté de 10% de ce temps ; les salariés ne pouvaient selon ce texte travailler plus que 219 jours.

Par ailleurs, un avenant au contrat de travail a été signé par certains salariés restés dans l'entreprise le 01.12.2011, qui consacrait l'application de "la modalité 2" évoquée par l'accord du 22.06.1999, s'est traduit par l'octroi de jours de disponibilité au salarié dès lors que ce dernier dépassait la durée du travail conventionnelle. Il s'agissait de nouvelles clauses contractuelles applicables à partir du 01.12.2011. Cependant, ces nouvelles dispositions prenant en compte le régime tiré de l'accord du 25.05.2000, qui amélioraient la situation des salariés et qui étaient conformes au texte du préambule de l'accord de branche du 22.06.1999, avaient vocation à être appliquées antérieurement par l'employeur dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sous réserve néanmoins de la prescription quinquennale ; l'avenant ne comportait aucune renonciation exprès à ce droit. La régularisation de la situation de ces salariés à compter du 01.12.2011 constituait une reconnaissance de l'employeur de l'obligation contractée à l'égard de l'ensemble des salariés de cette catégorie, et une formalisation tardive des dispositions non prises antérieurement ; sur ce point il convient de se référer aux négociations entreprises courant 2012 avec les délégués du personnel qui ont notamment, le 12.06.2012, demandé quand seraient menées les négociations permettant l'application de l'accord RTT BULL, l'employeur répondant que '... il est exact que des négociations auraient pu être menées mais comme elles n'ont jamais été formellement demandées par aucune des parties, elles ne sont donc jamais intervenues'.

Sur le principe, il convient donc de faire droit à la demande du salarié.

En ce qui concerne les modalités de calcul des jours de disponibilité, l'article 3 de l'accord du 22.06.1999 stipule que :

"Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,') le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3)."

Cependant l'accord national institue en son chapitre 2 article 3, d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année ; il en résulte que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours.

Le plafond de 217 jours initialement prévu a été porté à 218 jours pour tenir compte de la journée de solidarité et de fait, l'accord du 22.06.1999 a inclu la journée de solidarité, cette journée étant non rémunérée (article 6 du chapitre 2).

[G] [A] verse aux débats un décompte précis de ses jours travaillés, accompagné de ses bulletins de salaire sur la période considérée. L'article 1 du chapitre 3 de l'accord du 22.06.1999 mentionne que: "une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise." ; il appartennait donc à l'employeur de donner des éléments précis sur le temps de travail du salarié qu'il critique, ce qu'il ne fait pas. La comptabilisation a été effectuée par le salarié sur la période de référence des congés payés sans que cette modalité ne vienne affecter le calcul et alors même que les avenants signés le 01.12.2011 prévoient cette modalité qui est d'usage dans l'entreprise pour le décompte du temps de travail.

La SAS AGARIK fait valoir par ailleurs que, pour les salariés embauchés à compter de 2008, le plafond annuel doit être porté à 243 jours puisque ces collaborateurs n'avaient pas acquis 25 jours de congés payés sur l'année. En effet, l 'article 6 du chapitre 2 de l'accord précité précise que : "Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés."

[G] [A] ayant été embauché le 17.03.2008, il sera fait droit à sa demande à compter de l'année glissante suivante.

En conséquence, la SAS AGARIK devra payer au salarié la somme de 3.993,42 € ; le jugement rendu sera infirmé sur le montant.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail est démontré par les éléments du débat qui font apparaître que la SAS AGARIK a refusé, sans donner de véritables explications lors des négociations avec les institutions représentatives, de faire droit aux demandes formées dans ce cadre, demandes qui étaient justifiées, le salarié ayant dès lors été contraint de saisir la juridiction prud'homale à titre individuel.

La SAS AGARIK sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ; le jugement sera infirmé.

Sur la violation de la convention collective SYNTEC :

Sur le fondement de l'article L 2262-12 du code du travail, le salarié est habilité à demander réparation pour la non exécution de l'accord collectif ayant prévu des dispositions qui lui étaient favorables relatives à l'attribution de jours de disponibilité.

La SAS AGARIK sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ; le jugement sera infirmé.

Sur la demande présentée par Fédération des employés et cadres CGT/FO :

La Fédération des employés et cadres CGT/FO est en droit de solliciter réparation pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, étant précisé qu'il est démontré que, dans le cadre des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, cette organisation avait entendu faire valoir les droits des salariés concernés, et qu'en outre, le litige porte sur le défaut d'application d'une convention collective.

La SAS AGARIK sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ; le jugement sera infirmé.

Il serait inéquitable que [G] [A] ainsi que la Fédération des employés et cadres CGT/FO supportent l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS AGARIK qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 31.03.2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Encadrement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS AGARIK à payer à [G] [A] les sommes de :

- 3.993,42 € au titre de rappel de salaire du 17.03.2008 au 15.10.2010 ;

- 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

- 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective SYNTEC ;

Condamne la SAS AGARIK à payer à la Fédération des employés et cadres CGT/FO la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SAS AGARIK aux dépens d'appel et à payer à [G] [A] ainsi qu'à la Fédération des employés et cadres CGT/FO, chacun, la somme de 250 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/08774
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/08774 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.08774 ?
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