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20/02/2018 | FRANCE | N°14/12964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 février 2018, 14/12964


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 Février 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12964



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° 13/00728



APPELANT :



Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1

]

[Localité 2]

représenté par Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0078



INTIMÉE :



SA RANNO ENTREPRISE

sise [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 Février 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12964

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° 13/00728

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0078

INTIMÉE :

SA RANNO ENTREPRISE

sise [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 8

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé ce jour,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale

de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique .

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre .

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 mai 2012, Monsieur [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture, ensuite duquel celui-ci a été licencié pour faute lourde et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2012 .

La Société RANNO ENTREPRISE a saisi le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU, le 1eraoût 2012, afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [Z] au titre de son exécution déloyale du contrat de travail et de son manquement à l'obligation de loyauté.

Parallèlement à cette saisine prud'homale, une action en concurrence déloyale a été initiée par-devant le Tribunal de Commerce de PARIS, notamment à l'encontre des sociétés concurrentes STAFF et EXPONENTIEL ayant bénéficié du transfert de clientèleallégué.

Par jugement définitif du 28 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment jugé que les sociétés «... STAFF et EXPONENTIEL sont les complices et les bénéficiaires des actes déloyaux commis par Monsieur [L] [Z] et ont engagé leur responsabilité délictuelle... », avant que de les «... dire coupables de concurrence déloyale... » et d'entrer en voie de condamnation de ce chef.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 25 septembre 2014 qui a :

Dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] est justifié et qu'il repose sur une faute lourde ;

Condamné Monsieur [L] [Z] à payer à la SA RANNO ENTREPRISE:

- 147 052 euros à titre de salaires indûment versés et de charges patronales indûment acquittées ;

- 87 096 euros à titre de préjudice commercial ;

- 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné Monsieur [L] [Z] à verser à la SA RANNO ENTREPRISE des dommages et intérêts au titre de marge perdue des commandes détournées ;

Ordonné la transmission du jugement au Tribunal de Commerce de Paris pour fixation du quantum ;

Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;

Débouté Monsieur [L] [Z] de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné Monsieur [L] [Z] aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie

légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portanttarification des actes d'huissier ainsi que le remboursement de la contribution aux frais de timbre de 35 euros (trente cinq euros), à SA RANNO ENTREPRISE, institués par la loi du 29 juillet2011.

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [L] [Z] demande à la cour de :

$gt; Dire et juger que les griefs invoqués par la société RANNO ENTREPRISE et retenus par le Conseil de Prudhommes de Longjumeau pour justifier le licenciement pour faute lourde ne permettent pas de caractériser l'intention et donc la volonté de nuire exigée à ce titre ;

$gt; Requalifier en conséquence le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Z] en licenciement pour faute grave ;

$gt; Dès lors, dire et juger que la société RANNO ENTREPRISE est irrecevable à invoquer et mettre en cause la responsabilité pécuniaire de Monsieur [Z] ;

$gt; Subsidiairement :

$gt; Dire et juger que la société RANNO ENTREPRISE ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial allégué et de son quantum ;

$gt; Dire et juger que la société RANNO ENTREPRISE est mal fondée à revendiquer contre

Monsieur [Z] des dommages et intérêts correspondant à la marge réalisée par

des sociétés tierces au titre de commandes que RANNO ENTREPRISE n'entendait pas ou ne pouvait pas traiter, lesdites sociétés tierces étant au demeurant mises en cause aux mêmes fins par RANNO ENTREPRISE devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

$gt; En tout état de cause :

$gt; Dire et juger que la société RANNO ENTREPRISE ne peut prétendre au paiement

d'une indemnité représentative de salaires versés et de charges patronales y afférentes, alors qu'ils correspondent à la contrepartie d'un travail effectivement accompli dans l'intérêt de l'employeur pendant toute la durée de l'emploi ;

$gt; Condamner la société RANNO ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] :

' La somme de 4.615,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondant au solde de 33 jours acquis au jour du licenciement ;

' La somme de 1.098 euros au titre du droit individuel à la formation, non mentionné sur le certificat de travail, et dont Monsieur [Z] n'a pu bénéficier au titre de la portabilité ;

$gt; Condamner la société RANNO ENTREPRISE à rembourser à Monsieur [Z] l'intégralité des montants saisis sur ses comptes bancaires, au titre de la poursuite de l'exécution provisoire du jugement entrepris, sous astreinte journalière de 150 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

$gt; Condamner la société RANNO ENTREPRISE à lui rembourser les frais bancaires prélevés à l'occasion de ces saisies, provisoirement arrêtés à la somme de 500 euros ;

$gt; Ordonner la mainlevée, tous frais à la charge de RANNO ENTREPRISE de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée par RANNO ENTREPRISE sur le logement familial ;

de la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI

[Z]/[Q] ; de la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SARL VISUALIS ;

Condamner RANNO ENTREPRISE à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'ensemble des voies d'exécution mises en 'uvre sans considération du calendrier de jugement de la procédure d'appel,

Condamner RANNO ENTREPRISE à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier de justice.

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société RANNO ENTREPRISE demande à la cour de :

Dire et juger que Monsieur [Z] a exécuté de façon déloyale son contrat de travail et a manqué à son obligation de loyauté, justifiant son licenciement prononcé pour faute lourde ;

Dire et juger que la Société RANNO est ainsi bien fondée à rechercher la responsabilité pécuniaire de Monsieur [Z] ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de

LONJUMEAUX en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié et qu'il reposait sur une faute lourde ;

- condamné Monsieur [Z] à payer à la société RANNO une somme de 147.052 € au titre des salaires qui lui ont été indûment versés et des charges patronales indûment acquittées ;

- condamné Monsieur [Z] à payer à la société RANNO une somme de 87 096€ au titre du préjudice commercial,

- condamné Monsieur [Z] à payer à la Société RANNO des dommages et intérêts au titre de la marge perdue des commandes détournées ;

- condamné Monsieur [Z] à payer à la Société RANNO une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté Monsieur [Z] de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [Z] à payer à la Société RANNO une somme de 668.511€ pour la marge perdue au titre des commandes détournées ;

Condamner Monsieur [Z] à payer à la Société RANNO la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens en ce compris, d'une part, le coût d'exécution des mesures d'instruction in futurum qui ont servi à préparer le présent litige, soit 17 680,33€ TTC et, d'autre part, les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

' Nous vous avons convoqué en date du 2 mai 2012 par courrier remis en main propre contre décharge à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied conservatoire fixée le 10rnai 2012.

Vous n 'avez pas souhaité vous faire assister pour cet entretien.

Les faits qui vous ont été reprochés lors de cet entretien sont les suivants :

Tout d'abord, en date du 2 avril 2012, lors d'une visite sur le montage du salon « Bluebat » [Localité 4]s, nous avons constaté la présence d'un stand « Librairie » du Groupe « Moniteur ».

Or, étant fournisseur de ce client pour une grande partie de ses manifestations dont vous avez la responsabilité notamment au niveau du développement commercial et du suivi technique, nous avons été très surpris de ne pas avoir été consulté pour la réalisation de ce dernier mais également et surtout de voir que ce même stand était réalisé par un ancien commercial de notre société, Mr [W], qui 'uvre désormais pour la Société EXPONENTIEL.

Dans ce contexte, nous avons procédé à des recherches, lesquelles ont mis en évidence une violation de vos obligations contractuelles caractérisées notamment par la situation ci-après.

Nous nous sommes renseignés sur la Société EXPONENTIEL et avons découvert via son K-bis mais également ses statuts, que d'une part cette dernière avait pour objet une activité similaire et

concurrente à la nôtre et d'autre part, que vous étiez associé dans cette entreprise avec notre sous-traitant « DIMI EXPOO » mais également que vous aviez nommé comme Gérant d'EXPONENTIEL (lors d'une assemblée générale que vous présidiez) Mr [W].

De plus, nous avons également découvert à cette occasion que vous aviez créé une seconde société en 2008, appelée « STAFF », alors que vous étiez déjà salarié de notre entreprise, dont l'activité principale est également identique à la nôtre (« le conseil et la gestion en entreprise et en organisation dans le secteur événementiel, [.] et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu 'elles soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué... »).

Aussi, il s'est avéré que vous entreteniez d'étroites relations au quotidien (notamment en utilisant les outils de notre société tel que le téléphone et ordinateur portable) avec vos différentes sociétés et surtout que vous avez usé de votre fonction de responsable d'affaires et par conséquent de vos contacts privilégiés avec nos clients institutionnels comme REED ou Groupe MONITEUR par exemple, afin de faire bénéficier vos sociétés d'affaires au détriment de notre entité, qui par ailleurs, aurait parfaitement pu les réaliser et ceci pour des montants non négligeables. Vos activités parallèles étant très fructueuses au regard du bilan de votre Société « STAFF » mais également des bons de commandes et devis effectués avec certains de nos clients.

Puis, il nous est également apparu que sur le dernier salon « Emploi-Public » pour le stand « Nice Cote d'azur » s'étant tenu en mars 2012, des productions de travaux de signalétique et de tapisserie réalisées par notre société et à votre demande n 'ont pas été facturées par RANNO.

Ces travaux ont pourtant fait l'objet d'une validation de la part d'EXPONENTIEL via son gérant Mr [W], ce qui montre que vous avez également fait profiter vos entités de notre outil de production sur cet événement.

Par conséquent, nous ne pouvons tolérer que l'un de nos responsables d'affaires, cadre de notre société, dont la fonction consiste notamment à développer commercialement notre entreprise mais également notre groupe, puisse, par ailleurs, gérer concomitamment et directement d'autres entités concurrenteà la nôtre et ceci en entrant directement en relation avec nos principaux clients tout en privilégiant évidemment le développement de vos sociétés et non la nôtre, qui pourtant vous emploi à ce titre.

Vos agissements, qui constituent un manquement évident à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur, nous conduisent également à conclure qu'en constituant vos entreprises et en y associant soit nos sous-traitants soit nos anciens commerciaux, vous agissiez de manière totalement délibérée et avec la ferme intention de nuire à nos relations commerciales et donc à

notre développement. Ce qui est inadmissible.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié la création de société mais avez juste affirmé avoir voulu aider un ami, en la personne de Mr [W], en participant financièrement à son projet. A l'inverse, vous soutenez n'avoir eu aucune implication directe dans ces dernières ni même aucune relation privilégiée à ce titre avec nos clients, alors même que de telles déclarations sont en contradiction avec la réalité.

Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture et de congés payés. ..'

Considérant que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou

d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Que la faute lourde suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ;

Que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle implique la démonstration de l' intention de nuire ;

Considérant que pour infirmation, Monsieur [L] [Z] conclut à la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave , en l'absence de toute intention de nuire, et en conséquence au paiement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant qu'il résulte des écritures même de Monsieur [L] [Z] que ce dernier ne conteste pas la matérialité des faits et indique avoir pris conscience, à l'occasion de son licenciement et de la procédure, des implications juridiques liées à la création de sociétés exerçant, sinon la même activité que son employeur, du moins une activité

commerciale auprès de deux clients qu'il gérait dans le cadre de son contrat de travail ;

Qu'en réalité , il a utilisé son excellent relationnel pour récupérer des marchés auxquels l'employeur n'avait pas accès ;

Considérant que le contrat de travail dispose : '...Monsieur [Z] [L] s'engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel, en gardant une discrétion absolue sur tout ce qui a trait au secret et procédés spéciaux concernant l'activité de commerce de la Société RANNO ENTREPRISE et d'une manière générale sur toutes les opérations commerciales et financières dont elle aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de quelque façon que ce soit...';

Considérant que, s'agissant de la Société STAFF, ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- elle a été immatriculée le 30 juin 2008, déclarant un commencement d'activité le 19 juin 2008, c'est-à-dire à une époque où Monsieur [Z] était le salarié de la Société RANNO ;

- son objet social est « ... le conseil, la gestion en entreprise et en organisation dans le secteur événementiel ; la création de décors, d'ambiance dans tous lieux...», de sorte qu'il est concurrent à celui de la Société RANNO ;

- que Monsieur [L] [Z] en est l'unique associé ;

- son siège social est situé [Adresse 3] et il est expressément indiqué sur son extrait K-bis qu'il s'agit d'une domiciliation ;

Considérant que s'agissant de la Société EXPONENTIEL, ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- elle a été immatriculée le 14 septembre 2011, déclarant un commencement d'activité le 1erseptembre 2011 c'est-à-dire à une époque où Monsieur [Z] était le salarié de la Société RANNO ;

- son objet social est « ... la réalisation de travaux dans le domaine de l'événementiel, des travaux d'exposition sur les salons et congrès... », de sorte qu'il est concurrent à celui de la Société RANNO ;

Que ces sociétés avaient , de fait, pour effet de détourner des commandes que Monsieur [L] [Z] , en qualité de responsable d'affaires, se devait de traiter pour le compte de son employeur ;

Qu'en réalité, il est établi que le salarié a établi des devis sous l'entête des sociétés STAFF ou EXPONENTIEL ou a transmis les commandes à ces deux sociétés ;

Que l'examen de la messagerie professionnelle de Monsieur [L] [Z] , au travers du procès verbal de constat, a permis de rapporter la preuve des pratiques déloyales en particulier à l'occasion d'une demande de devis pour ' village Toé dans les conditions suivantes :

' par courrier électronique en date du 13 mai 2011, Monsieur [C] [U] (responsable service exposants de la Société REED EXPOSITIONS FRANCE) demande à Monsieur [Z] un devis pour le Village TOO et lui adresse son cahier des charges. L'on trouve en pièce jointe de son message un devis sous l'entête de la Société GL EVENTS SERVICES, filiale de la Société RANNO ;

' par courrier électronique du même jour, Monsieur [Z] lui répond en les

termes suivants : « ... en fait, si j'ai bien compris, on fait idem à l'année dernière, comme GL dans le devis, mais en moins cher ''' C'est ça '''... » ;

Que la Société RANNO ENTREPRISE verse aux débats plusieurs échanges de courriels ayant abouti au détournement de clientèle au profit des deux sociétés créées par Monsieur [L] [Z] ;

Que le procédé utilisé par le salarié ne peut ,comme il le soutient, relever d'une simple méconnaissance de ses fonctions mais établi un détournement de clientèle volontaire constitutif d'une volonté de nuire à son employeur en travaillant, rémunéré par la Société RANNO ENTREPRISE , au profit de sociétés concurrentes gérées par lui même ;

Qu'un message établi les motivations de Monsieur [L] [Z] lors de la création de la société EXPONENTIEL , Monsieur [L] [Z] se décrivant ainsi : '[L] [Z] : DIRECTEUR ASSOCIE, gestion commerciale, apport des compétences techniques de faisabilité, apport du portefeuille clients géré chez RANNO ENTREPRISE, maîtrise des tarifs (achats et ventes).

Maîtrise des sous-traitants (indispensable dans ce domaine d'activité)...';

Que la teneur de ce message permet d'établir l'intention de nuire à son employeur ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé et Monsieur [L] [Z] débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés la faute lourde étant établie ;

Considérant que les agissements de Monsieur [L] [Z] ont eu nécessairement un impact , dans la mesure où gestionnaire de prés de 45 % du chiffre d'affaire de son employeur, ce dernier a détourné des clients ;

Que cependant, il ne peut s'agir que d'une perte de chance pour la Société RANNO ENTREPRISE de réaliser des marchés ;

Que contrairement à ce qu'affirme la Société RANNO ENTREPRISE il n'est pas possible d'établir que le salarié ne travaillait qu'à 50% de son temps pour l'employeur;

Que, néanmoins l'attitude de Monsieur [L] [Z] a occasionné à son employeur un préjudice certain, autre que commercial, qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Que le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant, s'agissant du préjudice commercial sollicité par la Société RANNO ENTREPRISE ,que l'employeur est mal fondée à revendiquer contre Monsieur [Z] des dommages et intérêts correspondant à la marge réalisée par des sociétés tierces au titre de commandes de RANNO ENTREPRISE ; qu'en effet lesdites sociétés tierces ont été demeurant mises en cause aux mêmes fins par RANNO ENTREPRISE devant le Tribunal de Commerce de Paris laquelle a vu son préjudice commercial réparé, la société intimée ne justifiant pas, par ailleurs, de la réalité des marge perdue au titre des commandes détournées ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'employeur débouté de ce chef de demande ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que la Société RANNO ENTREPRISE conserve la totalité de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de LONJUMEAUX en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] était justifié et qu'il reposait sur une faute lourde et débouté Monsieur [L] [Z] de ses demandes;

- condamné Monsieur [L] [Z] à payer à la Société RANNO ENTREPRISE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Porte à la somme de 90.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la Société RANNO ENTREPRISE et condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la Société RANNO ENTREPRISE ladite somme ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la Société RANNO ENTREPRISE de sa demande de réparation du préjudice commercial déjà indemnisé ;

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la Société RANNO ENTREPRISE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Société RANNO ENTREPRISE du surplus de ses demandes ;

Déboute Monsieur [L] [Z] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/12964
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/12964 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;14.12964 ?
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