Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014012171
APPELANTE
SA HEDIOS PATRIMOINE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 482 647 096
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MEYLAN de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMEE
Madame [E] [D] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CARRÈRE de l'ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
Représentée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hedios Patrimoine est une société anonyme référencée auprès de la chambre des indépendants du patrimoine et auprès de l'autorité des marchés financiers en qualité de conseil en investissement financier.
En 2010 la société Hedios Patrimoine a décidé de proposer son propre montage avec la société Tendance Eco, principal opérateur en France de centrales sur toitures de bâtiment, qui était chargée d'une livraison clé en mains des installations après raccordement au réseau EDF.
Le 24 juin 2010, Mme [E] [R] souscrivait à une opération de défiscalisation intitulée Girardin solaire Hedios 2010, pour un montant de 10 000 euros, à fonds perdus, auprès de ladite société. En échange de cette souscription, une réduction d'impôt de 16 000 euros était escomptée.
L'investissement se situait à [Localité 2]. Les installations des centrales débutaient au mois d'octobre 2010. Courant novembre 2010, la société Tendance Eco déposait 276 demandes de raccordement auprès d'EDF La Réunion.
La remise en cause des dispositifs photovoltaïques en 'Girardin industriel' est intervenue au mois de décembre 2010. (Décret du 9 décembre 2010).
Le gouvernement a décrété un moratoire sur le rachat d'électricité et les demandes de raccordement en cours de traitement ont été suspendues avec effet rétroactif. Les demandes qui n'avaient pas reçu de notifcation d'installation avant le 2 décembre 2010 ne pouvaient plus bénéficier des conditions tarifaires en vigueur jusqu'alors.
Selon Hedios Patrimoine, les projets devenaient économiquement non viables en raison de l'augmentation des tarifs multipliée par quatre.
Le 9 mai 2011, la société Hedios Patrimoine remettait à Mme [R]une attestation fiscale à annexer à sa déclaration de revenus 2011, afin de bénéficier de la réduction d'impôt convenue.
Les investissements photovoltaïques ont été exclus du dispostif Girardin industriel à compter de 2011.
A cette période, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôts obtenues au titre des opérations de défiscalisation Girardin industriel.
Le 11 avril 2013, la direction générale des finances publiques adressait à Mme [R] une proposition de rectification relativement à cette opération.
L'administration fiscale annexait à son courrier une attestation du chef du service commercial d'EDF à l'[Localité 2], aux termes de laquelle la société Hedios accusait un retard dans la mise en place du projet de centrale photovoltaïque en demandant le raccordement complet de la centrale le 15 décembre 2011, et en adressant le devis de raccordement le 21 mai 2012.
Mme [R] sollicitait le remboursement de son investissement. Elle obtenait une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de la somme investie, à laquelle la société Hédios formait oppostion.
Le tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2016 a statué comme suit :
- dit caduc le contrat du 24 juin 2010 conclu entre la société Hedios et Mme [R],
- condamné la société Hedios à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 10 000 euros en remboursement de son apport au titre du bulletin de souscription du 26
juin 2010
- 448 euros au titre des frais de redressement payés à l'administration fiscale
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hedios Patrimoine a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2018 la société Hedios Patrimoine demande à la cour de :
Vu l'article 199 undecies b du code général des impôts,
Vu l'article 1134 du code civil,
A titre principal :
- constater, dire et juger que la caducité invoquée par madame [R] était contractuellement subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives ; que madame [R] ne conteste pas la réalisation de l'une au moins d'entre elles, que dès lors, et pour ce seul motif, le moyen ne saurait prospérer ; qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve du défaut de livraison allégué ; que cette date de livraison, qui doit s'entendre au cas présent au sens des dispositions fiscales en matière de Girardin industriel, fait l'objet d'un contentieux avec l'administration fiscale aujourd'hui non tranché ; que la société Hedios Patrimoine invoque par ailleurs à juste titre le retournement de l'Etat matérialisé par le moratoire du 9 décembre 2010, la suppression du tarif de rachat spécifique à la réunion et les réponses parlementaires, lequel est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'enfin et en tout état de cause il ne saurait être prononcé, en 2014, la caducité d'un contrat de 2010 aujourd'hui exécuté ;
- constater que madame [R] a été dûment informée à travers les documents contractuels des caractéristiques des parts sun Hedios souscrites et en particulier de l'existence de risques, notamment de nature fiscale ; que la société Hedios Patrimoine a rempli son obligation de conseil et d'information à l'égard de madame[R] ;
A titre subsidiaire :
- constater, dire et juger que madame [R] réclame le remboursement des montants qu'elle a pourtant versés à fonds perdus et que cette demande est sans lien avec les fautes alléguées de la société Hedios Patrimoine ; qu'elle a fait le choix de transiger avec l'administration fiscale, contrairement au conseil qui lui a été donné, alors même que les chances de succès de ces recours n'étaient pas illusoires ; qu'elle ne peut prétendre faire assumer à la société Hedios Patrimoine les conséquences de ce choix ; qu'ainsi le lien de causalité entre le préjudice allégué, qui doit être direct pour être indemnisable, est ici la conséquence directe de sa transaction et non de la faute alléguée ;
- constater, dire et juger que le défaut allégué de conseil et d'information n'est pas établi dès lors que la société Hedios Patrimoine lui a présenté l'ensemble des risques liés à l'opération à laquelle elle a par conséquent souscrit en toute connaissance de cause : la société Hedios Patrimoine ne pouvant être tenue d'un revirement rétroactif de position de l'administration fiscale ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater, dire et juger que madame [R] n'est pas fondée à réclamer la réparation d'une perte de chance dès lors qu'elle invoque la caducité de son contrat de souscription ;
- débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner madame [R] à verser 5 000 euros à la société Hedios Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp TNDA.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2016, Mme [R] demande de :
A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que l'engagement d'apport en date du 24 juin 2010 est caduc,
Condamner la société Hedios Patrimoine à verser à Mme [R] :
- 10 000 euros en remboursement de son apport,
- 448 euros au titre des frais de redressement de l'administration fiscale directement lié au défaut de réalisation de la centrale dans le délai ;
Condamner la société Hedios Patrimoine à verser à Mme [R] 8 000 eruos au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale évaluée à 16 000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013, en application de l'article 1153-1 du code civil et les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Hedios Patrimoine a manqué à son obligation d' information et au devoir de prudence,
En conséquence,
La condamner à verser à Mme [R] 10 000 euros au titre de l'apport qui n'aurait pas été réalisé si elle avait bénéficié d'une information adéquate,
- 448 euros au titre des frais de redressement de l'administration fiscale,
- 8 000 euros au titre de la perte de chance pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale à 16 000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013, en application de l'article 1153-1 du code civil et les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Condamner la société Hedios Patrimoine à verser à Mme [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la caducité du contrat
La société Hedios soutient que la condition de caducité était contractuellement subordonnée à la réunion deux conditions cumulatives.
Elle prétend que la caducité ne peut être ordonnée sur le fondement d'une absence de raccordement dès lors que l'administration a eu recours à de fausse déclarations d'EDF, que les demandes de raccordement ont été faites.
Mme [R] objecte que l' interprétation alléguée ne résiste pas à l'analyse grammaticale de la phrase relative aux conditions de caducité, que le 'et' ne figure au contrat et que cette disposition ne saurait être conçu dans l'intérêt unique de la société Hedios, alors que l'article traite des causes de caducité de l'engagement d'accord et non des obligations de chacune des parties.
Ceci exposé, il est constant que Mme [R] est un investisseur particulier qui s'est adressé auprès d'un professionnel agréé de l'investissement ; que le contrat souscrit est un contrat d'adhésion, que dès lors les stipulations des contrats d'adhésion s'interprètent en faveur du profane et non du professionnel.
Aux termes du bulletin de souscription il est prévu que l'engagement de Madame [R] deviendrait automatiquement caduc si les conditions suivantes n'étaient pas réalisées :
- Livraison de la centrale avant le 31 décembre 2010
- Signature de la documentation contractuelle afférente à l'opération
Il n'est pas contesté que la condition relative à la documentation contractuelle est remplie.
Il convient de se prononcer sur les conditions relatives à la livraison, les conditions présentant un caractère successif et peuvent s'accomplir indépendamment l'une de l'autre.
Sur la livraison de la centrale :
En appel, la société Hedios soutient que le défaut de livraison n'est pas constitué, que l'administration fiscale a réduit le champ d'application de la réduction fiscale, a modifié les règles, en introduisant des conditions supplémentaires dans le cadre des rectifications qu'elle effectue et à titre subsidiaire, elle prétend que le moratoire et la suppression rétroactive des tarifs ont eu une incidence sur la date de livraison et sur les obligations contactuelles.
Ceci exposé, aux termes de l'engagement souscrit par Mme [R], l'apport devenait caduc si, au 31 décembre 2010, la centrale n'était pas livrée.
L'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement suivie contre Mme [R] a indiqué que la centrale n'était pas, au sens de la doctrine administrative, livrée à cette date. Elle a redressé la contribuable au motif que la demande de raccordement de l'installation photovoltaïque objet de l'investissement, n'avait pas été déposée auprès de EDF au 31 décembre 2010.
Sur la notion de livraison :
Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts en vigueur au moment des faits, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. L'administration ajoute que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée c'est à dire achevée par l'entreprise ou est livrée au sens de l'article 1604 du code civil.
Contrairement à ce que prétend la société Hedios patrimoine, la notion de livraison n'a été modifiée par la doctrine administrative au moment de la signature du bon de souscription.
L'administration admet que l'investissement est productif au sens de la règlementation en vigueur si le raccordement est effectif.
Il est établi que les dispositions fiscales critiquées existaient préalablement au déclenchement du litige.
Une publication officielle relative au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer, en date du 30 janvier 2007 précédemment codifié sous l'article 163 tervicies du code général des impôts, précisait dans sa sous-section 3 : 'Le premier alinéa de l'article 95 Q de l 'annexe II prévoit que l 'année de réalisation de l'investissement s 'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c 'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil' (..).
De même, s'agissant de la question du raccordement par EDF, l'obtention de l'attestation de conformité du consuel est prévue par les dispositions du décret du 14 décembre 1972, modifié par décret du 6 mars 2001 et du 22 mars 2010.
Dans la proposition de rectification adressée à Mme [R], l'administration fiscale expose que le fait générateur de l'impôt est établi lorsque :
- les installations sont achevées
- les installations sont livrées en état de fonctionner au plus tard au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs demandent à bénéficier de la réduction d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts
- la mise en production des investisements ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. A cet égard, la 3e condition est satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement et la certification du consuel avant le 31 décembre de l'année civile du dépôt de la demande.
La société Hedios se prévaut de la livraison de la centrale en produisant une demande de raccordement adressée à EDF La Réunion, déposée en novembre 2010, mais comme l'a retenu le tribunal, cette pièce ne suffit pas à constituer la preuve de la réalisation de l'investissement au sens de l'article précité dès lors qu' il n'est pas produit l'attestation de conformité de l'installation certifié par le consuel et l'accusé de reception de demande de raccordement est illisible.
De plus, il est établi que les 276 demandes de raccordement déposées par la société Hedios ont été annulées fin 2010. Si certaines demandes ont été redéposées ultérieurement, elles sont imprécises quant à l'identification des projets. Au surplus la société Hedios a finalement abandonné ses demandes. En tout état de cause, elles sont hors délai.
De son côté, Mme [R] justifie par une attestion du chef du service commercial d'EDF [Localité 2], que le dépôt de demande de raccordement avait été effectué le 15 décembre 2011.
L'huissier de justice qu'elle a mandaté a , par procès verbal du 4 juin 2015, constaté l'absence de panneau photovoltaïque et de toute connexion au réseau EDF sur la toiture de la maison concernée par le projet d'investissement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard du décret en date du 9 décembre 2010, instituant un moratoire, avec effet rétroactif, il y a lieu de confirmer que la société Hedios n'apporte pas la preuve que la centrale attribuée à Mme [R] a été construite et livrée au 31 décembre 2010.
Il s'ensuit que Mme [R] est fondée en sa demande de caducité.
La société Hedios invoque à titre subsidaire une modification des conditions qui l'exonèrerait de toute responsabilité, mais ce débat est sans objet au regard de la solution retenue.
Sur les conséquences de la caducité
En matière de caducité, en cas de défaillance de la condition, l'obligation est réputée n'avoir jamais existée.
En l'espèce, la caducité résulte du défaut de livraison de la centrale. Il en découle que Mme [R] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle a versée au moment de la souscription du contrat puisque la cause du contrat n'a pas été réalisée.
La société Hedios oppose en cause d'appel que l'apport aurait été réalisé à la société en participation Hedios rendement et non à la société Hedios patrimoine. Mme [R] démontre cependant qu'elle a remis le chèque en règlement du montant intégral de la souscription, libellé à l'ordre de Hedios patrimoine, de sorte que sa demande est bien dirigée ; le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné à la restitution des sommes versées.
Sur la perte de chance
Mme [R] soutient également qu'elle est fondée à obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance, dès lors que son préjudice résulte du défaut de livraison de la centrale dont seule la société Hedios Patrimoine est responsable.
Il résulte des développements précédents que Mme [R] a poursuivi la société Hedios sur le terrain de la caducité. Elle invoque la faute de son prestataire et le dommage qu'elle a subi du fait de la non réalisation de son investissement.
Il sera rappelé que l'avantage attendu de la souscription était un gain fiscal, c'est-à-dire une réduction de l'impôt sur le revenu normalement acquitté par le souscripteur. Le défaut de réalisation de ces conditions entraîne la non-réalisation d'un gain.
En l'espèce, Mme [R] ayant opté pour la caducité du contrat, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé, Mme [R] n'est donc plus fondée à poursuivre la société Hedios sur les avantages attendus du contrat.
En outre, ayant transigé avec l'administration fiscale, Mme [R] a fait le choix de reconnaître le bien-fondé de l'imposition et a renoncé à toute instance juridictionnelle ou contestation concernant l' imposition, de sorte que Madame [R] est mal fondée à revendiquer un préjudice du fait de sa transaction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hedios Patrimoine à verser à Mme [R] :
- 10 000 euros en remboursement de son apport,
- 448 euros au titre des frais de redressement de l'administration fiscale directement liés au défaut de réalisation de la centrale dans le délai.
Sur les autres demandes
La société Hedios Patrimoine partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d 'appel.
Le jugement doit être infirmé dans sa partie relative à l'article 700 du cpc seule la somme de 2 500 euros devant être allouée à ce titre.
Il paraît équitable d'allouer à Mme [R] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant les sommes allouées à titre de l'article 700 du cpc ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la société Hédios à verser à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Hedios Patrimoine à verser à Mme [R] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hedios Patrimoine aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS