Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018
(n°2018/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04338
APPELANTE
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Représentant la compagnie d'assurances de droit néerlandais REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV venant aux droits de la compagnie NEW ROTTERDAM, assureur de M. [E], prise la personne de son président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, toque T603
INTIMES
Monsieur [E] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [O] [Y] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [L].
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS
Organisme CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES :
REAAL SCHADEVERZEKERINGEN
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, toque T603
F.G.A.O.D
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentée et assistée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
*******
Le 22/08/1990, [E] [L], né le [Date naissance 1] et alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation survenu en Ardèche, dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par [F] [E] et assuré par la société New Rotterdam (représentée en France par le Bureau Central Français).
[E] [L] a subi une fracture de la jambe droite qui a évolué en gangrène, et une contusion crânienne.
Le 10/12/1991, le Tribunal d'Instance de Largentière a reconnu l'entier droit à indemnisation de [E] [L].
Ce dernier a fait l'objet d'un examen médical extra-judiciaire dont le rapport clos le 12/08/1993 a notamment fixé la date de consolidation au 2/08/1993 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 32 %.
Une transaction a été conclue entre les parties pour l'indemnisation du préjudice corporel de [E] [L].
Ce dernier a obtenu en 2001 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit dans un centre de personnes handicapées à [Localité 1].
Depuis l'âge de 17 ans, [E] [L] vit avec sa compagne [O] [Y], et une fille est née de cette union le [Date naissance 2]2001.
L'état de santé de [E] [L] s'est aggravé à partir de 2004 : plusieurs interventions chirurgicales sur les membres inférieurs ont entraîné de nombreux arrêts de travail, et [E] [L] a été licencié pour inaptitude physique en mai 2011.
Par ordonnances de référé des 17/04/2009, 8/09/2011 et 6/06/2013 le Docteur [D] a été désigné en qualité d'expert. Il s'est fait assister par le Docteur [Z], psychiatre, qui a clos son rapport le 5/03/2012, le Docteur [D] ayant clos le sien le 11/10/2013.
Saisi par [E] [L] en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 1/12/2015 (instance n° 14/04338) :
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] une somme de 820.181 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à [O] [Y], à titre personnel, une somme de 10.000 € et à [O] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [D] [L] une somme de 10.000 €, au titre de leur préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée (sic), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au 12 juin 2015,
- condamné le Bureau Central Français à payer à la CPAM de l'Ardèche une somme de 498.914,61 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
$gt; à [E] [L] : 3.500 €,
$gt; à la CPAM de l'Ardéche : 1.000 €,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 11/01/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 18/12/2017, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la société de droit néerlandais REAAL Shadeverzekeringen NV, intervenante volontaire en qualité d'assureur du véhicule impliqué, demandent à la Cour de :
- constater l'absence de demande nouvelle concernant la limitation de garantie,
- constater l'inopposabilité au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances,
- rejeter les demandes de la CPAM,
- rejeter les demandes des [E] [L],
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes PGPF, Incidence Professionnelle, DFP et Préjudice d'agrément,
- dire que le préjudice de [E] [L], après imputation de la créance de la CPAM s'établit comme récapitulé ci-après,
- réformer le jugement et dire qu'il n'y a pas lieu à doublement des intérêts, et, à titre subsidiaire, que ceux-ci ne courraient qu'entre le 11/03/2014 et le 10/02/2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la CPAM de l'Ardèche une somme de 498.914,61 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [O] [Y] une somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral à titre personnel, et le même montant ès qualités d'administratrice légale de sa fille [D] [L],
- en tout état de cause, constater la limitation de garantie du Bureau Central Français et de la société REAAL à hauteur de 762.245 €,
- dire l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,
- dire que les sommes éventuellement allouées au-delà de la limite de garantie seront prises en charge par le FGAO,
- condamner [E] [L] à verser au BCF une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27/11/2017, il est demandé à la Cour par [E] [L], [O] [Y] et tous deux en qualité de représentants légaux de leur mineure [D] [L], de :
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société REAAL à procéder à l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel et matériel subi par [E] [L],
- constater que, par jugement du 1/12/2015, il a été donné acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de sa renonciation à solliciter la limitation de garantie à hauteur de 2.000.000 florins, soit 907.560 €,
- déclarer cette demande irrecevable devant la Cour,
- constater l'intervention de la compagnie REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV et dire que cette dernière sera tenue à indemniser la totalité du préjudice subi en l'absence d'une quelconque limitation de garantie justifiée,
- rejeter l'appel et les demandes nouvelles du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et, à titre subsidiaire, dire que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie REAAL seront condamnés conjointement et solidairement (sic), pour le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 907.560 €, et la compagnie REAAL pour le surplus,
- homologuer partiellement les rapports d'expertise du Docteur [D],
- ne pas homologuer le rapport [D] en ce qui concerne la durée de la tierce personne,
- homologuer le rapport du Docteur [Z],
- rejeter la demande de limitation de garantie formée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
- constater que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société REAAL n'ont pas dénoncé l'insuffisance de garanties alléguée auprès du Fonds de Garantie Automobile,
- réserver le préjudice lié à l'aménagement du domicile et au préjudice matériel non encore réclamé (frais de véhicule et frais médicaux futurs),
- retenir la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2016,
- subsidiairement, retenir la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2013.
- liquider l'indemnisation du préjudice corporel de [E] [L] aux sommes récapitulées ci-après,
- à titre principal, sur la tierce personne, désigner un expert avec mission de, essentiellement, examiner les conditions de vie de [E] [L], et décrire la durée de la tierce personne nécessaire à l'assistance de la victime, tant en ce qui concerne l'incitation, que toutes les tâches d'accompagnement nécessaires à son état,
- subsidiairement, fixer au minimum à 6 heures par semaine, compte tenu de la situation particulière de [E] [L] et son lieu de vie, le temps de tierce personne nécessaire,
- confirmer la décision rendue en ce qui concerne le préjudice de [O] [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure,
- ordonner le doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 5/03/2012, date du dépôt du rapport d'expertise du Docteur [Z],
- confirmer la décision ayant alloué une indemnité de 3.500 € à [E] [L] en première instance,
- condamner le Bureau Central Français au paiement d'une indemnité de 7.000 € au bénéfice de [E] [L] et de 2.000 € au bénéfice de [O] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers restés à charge
4 500,00 €
19 129,10 €
4 500,00 €
- ass. par tierce personne
14 535,00 €
subs. 29 070,00 €
14 535,00 €
- perte de gains profess.
78 875,00 €
78 875,00 €
78 874,59 €
permanents
- frais de véhicule adapté
14 422,00 €
14 422,00 €
14 422,00 €
- ass. par tierce personne
101 980,00 €
subs. 212 640,32 €
101 980,00 €
p. subs. 206 200,64 €
- perte de gains prof. futurs
408 482,00 €
658 585,60 €
236 060,20 €
subs. 598 771,20 €
- incidence professionnelle
30 000,00 €
150 000,00 €
0,00 €
subs. 30 000,00 €
préj. extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temp.
33 187,00 €
33 187,00 €
33 187,00 €
- souffrances endurées
35 000,00 €
80 000,00 €
35 000,00 €
- préjudice esthétique temp.
6 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel perm.
80 200,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
- préjudice esthétique perm.
3 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
- préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
- TOTAUX
820 181,00 €
1 160 198,70 €
577 558,79 €
Selon dernières conclusions notifiées le 8/12/2017, il est demandé à la Cour par la CPAM de l'Ardèche de :
- constater que le BCF a renoncé à la limitation contractuelle de garantie,
-confirmer le jugement en ce qu'il lui en a régulièrement donné acte,
en toute hypothèse,
-constater que le BCF n'a pas opposé de limite de garantie dans les termes de l'article R.421-5 du Codes Assurances,
-constater que le BCF n'a pas opposé de limitation légale de garantie devant les premiers juges,
-dire et juger que le BCF est irrecevable à opposer une limitation de garantie à défaut de respect des dispositions de l'article R.421-5 du Code des Assurances et de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
en conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à la CPAM de l'Ardèche les sommes suivantes :
$gt;296.633,27 €, (209.224,88 € + 33.239,45 € + 54.168,94 €) au titre des prestations d'ores et déjà versées (indemnités journalières, frais d'hospitalisations, médicaux, et arrérages échus de la rente) dans l'intérêt de la victime,
$gt;202.563,29 € (71.952,61 € + 130.610,81 €) au titre des arrérages à échoir capitalisés,
sur appel incident,
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,
-dire que la créance de la CPAM portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 sur la somme de 462.863,71 € puis à compter du 24 novembre 2014 sur la somme de 498.914,61 €, et à compter du 08 décembre 2017 sur la somme de 499.196,56 €,
-condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la CPAM le solde de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont le montant a été actualisé à 1.055 € au 1er janvier 2017,
-condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à la CPAM de l'Ardèche une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Selon dernières conclusions notifiées le 6/12/2017, il est demandé à la Cour par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), assigné le 16/11/2017 en intervention forcée par le BCF et la société REAAL, de :
- lui donner acte de son intervention sous les plus expresses réserves de prise en charge,
-rappeler le caractère subsidiaire de son obligation,
- constater que [E] [L] a été percuté par le véhicule de [F] [E], régulièrement stationné au Pays-Bas et réguliérement assuré auprès de la société néerlandaise NEW ROTTERDAM devenue REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV,
-dire et juger que la REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV ne justifie d'aucune limitation de garantie et devra, par conséquent, indemniser l'intégralité du préjudice des consorts [L],
-en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une limitation de garantie justifiée par la REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, dire et juger que seul le Fonds de Garantie néerlandais pourrait venir indemniser les consorts [L] pour le surplus,
-inviter les parties à la procédure à mettre en cause le Fonds de Garantie néerlandais et [F] [E],
- mettre hors de cause le FGAO.
MOTIFS de l'ARRET
A l'audience du 8/01/2018, avant l'ouverture des débats, à la demande du BCF et de la société REAAL, et avec l'accord des autres parties, l'ordonnance de clôture du 11/12/2017 a été révoquée, et la clôture a été prononcée par mention au dossier.
1 - sur l'étendue de la garantie du BCF
Le BCF et la société REAAL font valoir :
- que l'exception de limitation de garantie soulevée par ce dernier ne constituerait pas une demande nouvelle et serait recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile,
- que, sur le fond, l'article L.211-4 alinéa 1er du code des assurances disposerait, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident du 22/08/1990, que la garantie de l'assurance obligatoire de véhicule terrestre à moteur, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre,
- que le montant de la garantie, prévu par l'article L.211-1 alinéa 1er du code des assurances renvoyant à un décret, serait valable tant pour la France que pour les pays de la Communauté Economique Européenne,
- que l'article R.211-7 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident du 22/08/1990, aurait édicté une limite de garantie de 5.000.000 F. soit 762.245 €,
- qu'enfin, [E] [L] invoquerait à tort le non respect, par le BCF, du formalisme imposé par l'article R.421-5 du code des assurances relatif à la dénonciation des exceptions d'assurance partielle au FGAO et aux victimes, dès lors que ce texte ne régirait que les obligations des sociétés d'assurance de droit français, et serait inapplicable au BCF et a fortiori à la société REAAL,
que cette disposition s'expliquerait sur le plan national, mais qu'en présence d'un assureur étranger elle ne se justifierait plus puisqu'existeraient d'autres règles de prise en charge,
- qu'il appartiendrait à la victime dont le préjudice est supérieur à la limitation légale de garantie de s'adresser au FGAO pour être indemnisée du surplus (conclusions page 19),
- qu'il appartiendrait "manifestement" aux consorts [L] de faire intervenir le fonds de garantie néerlandais à la cause (conclusions page 19 in fine).
[E] [L] fait valoir en réplique :
- à titre principal, que l'exception de limitation de garantie soulevée par le BCF lui serait inopposable, dès lors que le BCF ne la lui aurait pas dénoncée en respectant le formalisme imposé par l'article R.421-5 du code des assurances, expressément applicable au BCF en vertu de l'article R.421-1 dernier alinéa du même code,
- à titre subsidiaire, que le BCF ne prouverait pas que le contrat d'assurance souscrit par le conducteur du véhicule impliqué auprès de la société d'assurance néerlandaise REAAL stipulerait une limitation de garantie à hauteur de 5 millions de francs ou de 2 millions de florins.
Le FGAO fait valoir :
- que la société REAAL, intervenante volontaire en cause d'appel, ne produit pas le contrat d'assurance souscrit par le conducteur du véhicule impliqué, et ne justifie donc pas de la stipulation d'une quelconque limitation de garantie, de sorte qu'elle est tenue à l'indemnisation intégrale des victimes directe et par ricochet,
- que le FGAO ne serait tenu d'aucune obligation de garantie, dès lors que l'article R.421-1 alinéa 2 du code des assurances dispose : Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
La CPAM de l'Ardèche fait valoir :
- que l'exception de limitation de garantie opposée par le BCF en cause d'appel reposerait sur une argumentation totalement différente de celle invoquée par lui en première instance et à laquelle il aurait renoncé, de sorte qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- qu'en outre, le BCF ne justifierait pas avoir respecté les dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances, relatif à la notification de l'exception au FGAO et aux victimes.
L'exception de garantie partielle soulevée en cause d'appel par la BCF est recevable dès lors qu'elle constitue un moyen de défense au fond tendant au rejet partiel des prétentions de [E] [L], au sens de l'article 71 du code de procédure civile, et non une demande au sens de l'article 53 du même code, et que les moyens nouveaux présentés en cause d'appel sont recevables en vertu de l'article 563 du même code.
Sur le fond, l'article R.421-1 dernier alinéa du code des assurances, invoqué par [E] [L], dispose : les dispositions des articles R.421-5 à R.421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
Ce texte vise les refus totaux ou partiels de prise en charge.
L'article R.421-5 alinéa 1er du même code, rendu applicable au BCF par le texte précité, dispose : Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Le BCF soutient à tort que cette disposition ne s'imposerait qu'aux sociétés d'assurance de droit français, alors que le dernier alinéa précité de l'article R.421-1 la lui rend expressément applicable, et qu'au demeurant ledit bureau s'est abstenu de s'expliquer, dans ses conclusions, sur la portée de cet alinéa.
Le non respect du formalisme imposé par l'article R.421-5 alinéa 1er précité est sanctionné par l'inopposabilité à la victime et au FGAO de l'exception soulevée par l'assureur ou le BCF.
En l'occurrence, ce dernier n'allègue pas qu'il se serait conformé audit formalisme et n'a, au demeurant, produit aucune correspondance adressée par lui à [E] [L].
L'exception de limitation de garantie soulevée par le BCF doit être écartée, comme inopposable à la victime [E] [L].
En conséquence, le FGAO doit être mis hors de cause, conformément à sa demande.
2 - sur la réparation du préjudice corporel aggravé de [E] [L]
Le Docteur [D], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par [E] [L], en tenant compte du rapport du Docteur [Z], sapiteur :
- blessures subies depuis la première consolidation: ostéomyélite de l'extrémité inférieure du tibia droit séquellaire de la fracture ouverte, infection osseuse évolutive
- suite à l'aggravation, plusieurs périodes déficit fonctionnel temporaire total, et partiel aux taux de 75 %, 55 % et 50 %
- consolidation des blessures aggravées : 3/09/2013
- séquelles :
$gt; séquelles orthopédiques (paralysie du nerf sciatique poplité externe droit, appareillée par orthèse, avec boiterie, légère raideur douloureuse de la cheville, du genou et des éléments tendineux externes de la cuisse droite, douleurs de la charnière lombo-sacrée, et douleurs cervicales ; adhérence de la nouvelle cicatrice définitive au plan musculaire profond du mollet gauche)
$gt; état neuropsychologique particulièrement désastreux ; selon le Docteur [Z] : trouble psychique associant une perturbation sévère de l'humeur, un repli sur lui-même, des récurrences anxieuses, des troubles du caractère et du comportement
- déficit fonctionnel : 52 %
- préjudice professionnel : inaptitude totale définitive à une quelconque activité professionnelle
- assistance par tierce personne :
$gt; 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux égal ou supérieur à 50 %
$gt; après consolidation : absence de besoin de la présence systématique et régulière d'une aide de vie ;
mais besoin d'une aide pour les longs trajets en automobile et pour la manipulation de charges lourdes
- nouvelles souffrances endurées : 5,5 / 7
- nouveau préjudice esthétique temporaire : 3 / 7
- nouveau préjudice esthétique permanent : 2 / 7
- préjudice d'agrément : impossibilité d'accéder aux activités ludiques sportives habituelles aux hommes jeunes de son âge
- véhicule avec boite de vitesses automatique nécessaire
- frais futurs : nécessité d'un soutien neuropsychologique ; orthèse de la jambe droite à remplacer tous les 1 ou 2 ans.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, l'aggravation du préjudice corporel de [E] [L] sera indemnisée comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
[E] [L] demande une indemnisation de 19.129,10 € au titre de frais de déplacement pour plus de 33.678 kilomètres au 12/09/2015, sur la base d'un barème kilométrique qu'il n'a pas produit et dont le montant unitaire n'est pas indiqué.
Le BCF conclut à la confirmation de l'indemnisation de 4.500 € allouée en première instance.
Les parties s'accordent sur le kilométrage indemnisable (33.678 kilomètres), retenu par le Tribunal et invoqué par [E] [L].
Sur la base du barème fiscal de 2015 pour un véhicule d'une puissance administrative de 7 chevaux (pièce n° 73 de l'intimé), l'indemnisation doit être liquidée comme suit :
- 5.000 km * 0,595 € 2.975,00 €
- 15.000 km * 0,337 € 5.055,00 €
- indemnité forfaitaire au-delà de 5.000 km 1.288,00 €
- 13.678 km * 0,401 € 5.484,88 €
- total14.802,88 €
* assistance par tierce personne
[E] [L] fait valoir :
- qu'il habite en Ardèche dans un village de moins de 600 habitants, éloigné de 12 kilomètres des commerces courants et d'une pharmacie,
- que son état de santé nécessiterait de très nombreux déplacements, pour lesquels il devrait être accompagné, notamment pour achats de médicaments, consultations et soins médicaux,
- que l'avis expertal ayant retenu 3 heures d'assistance par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel au taux égal ou supérieur à 50 %, serait minimisé et ne correspondrait pas aux besoins réels de l'intéressé, ainsi que l'établirait l'expertise extra-judiciaire réalisée par une ergothérapeute à la demande de l'intéressé.
[E] [L] demande :
- à titre principal, une expertise judiciaire confiée à un ergathérapeute, destinée à évaluer son besoin d'assistance par tierce personne,
- à titre subsidiaire une indemnisation sur la base de 6 heures d'assistance par semaine, au montant horaire de 15 € conforme à celui retenu par le jugement.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a liquidé l'indemnisation sur la base d'un montant horaire de 15 € et en conformité avec l'avis expertal (3 heures d'assistance par semaine).
En droit, si le Juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, toutefois, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties.
En fait, l'examen corrélé du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] et du rapport extra-judiciaire et non contradictoire réalisé par Madame [O], ergothérapeute inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Montpellier, est de nature à fournir à la Cour des éléments suffisants d'appréciation de ce poste de préjudice.
Au sens de l'article 147 du code de procédure civile, la solution du litige n'impose donc pas le recours à une expertise judiciaire complémentaire.
L'expert judiciaire a recueilli, le 24/09/2013, les doléances suivantes de [E] [L], lors de l'examen accompli au cabinet médical : "la conduite automobile paraît possible sur des trajets d'environ 20 kilomètres. (...) Il vit dans la maison de son amie (à [Adresse 11]). (... Il ) peut avoir besoin de l'aide d'un tiers de manière sporadique. Il cite des phases douloureuses qui l'empêcheraient éventuellement de sortir s'approvisionner. Il dit par ailleurs ne pas pouvoir assurer le transfert de charges lourdes".
Le Docteur [D] a émis l'avis suivant : "l'ensemble des séquelles n'entraîne pas de handicap pour les actes ordinaires de la vie quotidienne. L'état de Monsieur [L] ne nécessite donc pas la présence systématique et régulière d'une aide de vie. Cependant, il est certainement handicapé pour les longs trajets en automobile, pour la manipulation de charges lourdes, plus généralement pour les déplacements éloignés. L'ensemble de ces actes devra donc bénéficier de l'aide d'un tiers, sporadique".
L'expert ergothérapeute consulté extra-judiciairement par [E] [L] a indiqué, dans son rapport daté du 13/07/2016 (postérieur au rapport d'expertise judiciaire de près de trois ans) : "Mr [L] n'a plus de relation avec son ex-compagne. (...) Actuellement, Mr [L] vit dans la maison de son père, situé dans un petit hameau à 11 kilomètres [Adresse 12] ; adresse mentionnée en tête du rapport, et en tête des conclusions d'appel de [E] [L]) (....) Mr [L] conduit depuis 1994. Il a acquis une Mercedes CLA, berline qui lui offre la place d'installer sa jambe (droite). Le véhicule est équipé d'une boîte automatique et d'une inversion de pédales. Toutefois, Mr [L] ne peut pas conduire, du fait des douleurs, sur de longs trajets. Le trajet le plus long qu'il effectue régulièrement est de 30 kilomètres jusqu'à [Localité 2]. Il doit effectuer des longs trajets environ une fois par mois, à [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 5], déplacements pour lesquels il doit être accompagné, car il ne peut assurer le temps de conduite. (...) Mr [L] ne peut pas faire les courses hebdomadaires et tous les achats lourds, volumineux, qui sont gérés par son père. Les tâches ménagères sont gérées essentiellement par son père".
L'expert ergothérapeute a reconstitué une journée-type de [E] [L] (page 7) et établi un tableau récapitulatif quotidien / hebdomadaire des besoins en aide humaine par activités, et a évalué le besoin d'assistance à 2 heures 30 par jour, soit 17 heures 30 par semaine. L'expert a ajouté que, si [E] [L] "concrétise son projet d'acquisition d'une maison avec les extérieurs à entretenir, ses besoins d'aide humaine seront de 3 heures par jour, soit 21 heures par semaine".
Il doit être observé que l'expert ergothérapeute n'a pas énoncé que les déplacements pour consultations médicales (médecin généraliste), soins kinésithérapiques et achats de produits pharmaceutiques imposeraient des parcours d'une distance excédant celle que [E] [L] peut parcourir en conduisant lui-même son véhicule, de manière autonome.
En revanche, l'expert ergothérapeute, qui a visité l'habitation de [E] [L], a retenu un besoin d'assistance pour l'accomplissement de certaines activités domestiques.
En l'état de ces éléments d'appréciation, le besoin d'assistance par tierce personne sera indemnisé sur la base de 6 heures par semaine, conformément à la demande subsidiaire de [E] [L].
Dès lors que les parties s'accordent sur la durée de l'assistance avant consolidation (323 semaines) et sur le montant horaire (15 €), l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit :
323 semaines * 15 € * 6 heures = 29.070 €.
* perte de gains professionnels actuels
L'indemnisation de 78.875 € allouée en première instance après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, sera confirmée, conformément à l'accord des parties.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
Ce poste sera réservé, conformément à la demande de [E] [L].
* frais de véhicule adapté
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l'indemnisation de 14.422 € allouée en première instance.
* frais de logement adapté
Conformément à la demande de [E] [L], ce poste sera réservé, compte tenu de son projet d'éventuelle acquisition immobilière, évoqué par l'expert ergothérapeute extra-judiciaire.
* assistance par tierce personne
[E] [L] demande à titre principal une expertise confiée à un ergothérapeute (cf. supra : assistance par tierce personne avant consolidation) et subsidiairement une indemnisation sur la base d'un montant horaire de 20 € pour 6 heures d'assistance par semaine avec capitalisation viagère et application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % et subsidiairement de celui publié par la même revue en 2013 au taux de 1,20 %.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué une indemnisation, pour 3 heures d'assistance par semaine, au montant horaire de 15 € pour les 2 premières années à compter de la consolidation, puis de 20 € avec capitalisation viagère.
Pour les motifs exposés supra au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la solution du litige n'impose pas le recours à une expertise judiciaire complémentaire, et il sera retenu un besoin indemnisable d'assistance par tierce personne de 6 heures par semaine.
Il sera fait application d'un montant horaire de 15 € pour la période du 3/09/2013 au 3/09/2017, et, conformément à l'accord des parties, de 20 € pour la période future.
La capitalisation de l'indemnisation du préjudice futur sera faite en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, fondé sur des données économiques plus récentes que le barème publié en 2013 ([E] [L] étant âgé de 40 ans à la date du 3/09/2017).
L'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit :
- période du 3/09/2013 au 3/09/2017 :
6 heures * 52 semaines * 4 années * 15 € 18.720,00 €
- période à compter du 4/09/2017 :
6 heures * 52 semaines * 20 € * 30,985193.346,40 €
- total212.066,40 €
* perte de gains professionnels futurs
[E] [L], rappelant qu'il a été licencié avant sa consolidation, en mai 2011, pour inaptitude physique, demande une indemnisation sur la base d'un salaire mensuel net 1.600 € correspondant approximativement à celui perçu en 2011 et 2012 par l'un de ses collègues de travail, [Q] [S], à égalité de qualification, avec capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite et application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % ou subsidiairement de celui publié par la même revue en 2013 au taux de 1,20 %.
Le BCF offre une indemnisation sur la base d'un salaire net mensuel de 1.500 € en confirmation du jugement, avec capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de la retraite (65 ans) et application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 %.
Le BCF fait valoir :
- que [E] [L] ne justifierait pas de ce qu'il aurait pu suivre le même parcours professionnel que son collègue [S] et que son salaire net mensuel aurait pu atteindre le montant de 1.600 € à la date de sa consolidation, montant qui serait dès lors hypothétique,
- que [E] [L] ne saurait demander une capitalisation viagère, alors qu'il bénéficierait de droits à la retraite puisqu'il a travaillé durant plusieurs années.
Le bulletin de salaire de [E] [L] de juillet 2008 (pièce n° 62) fait apparaître :
- qu'il a été embauché par le [Établissement 1] le 21/08/2001,
- qu'il occupait un emploi d'ouvrier qualifié (internat),
- qu'il relevait de la convention collective "CCNT du 15/03/1966",
- que son coefficient de rémunération (368) correspond exactement à celui, figurant sur l'extrait de la convention collective produit (pièce n° 57), applicable au poste de "surveillant de nuit qualifié" en cas de sujétions d'internat.
Le bulletin de salaire de [Q] [S] de décembre 2012 (pièce n° 71) fait apparaître :
- qu'il a été embauché par le [Établissement 1] le 1/01/2002,
- qu'il occupait un emploi de surveillant de nuit qualifié (internat),
- qu'il relevait de la convention collective "CCNT du 15/03/1966.
[E] [L] et [Q] [S] ayant occupé, au service du même employeur, des emplois analogues, avec une ancienneté comparable (différence non significative de 4 mois), la référence faite par la victime à la situation de rémunération de son collègue [S] est pertinente.
Le bulletin de salaire précité de décembre 2012 de [Q] [S] fait mention d'un salaire net versé de 1.747,54 €, et d'un salaire net imposable moyen de 1.618 € pour l'année 2012.
En conséquence, la demande d'indemnisation de [E] [L] sur la base d'une perte de salaire mensuel net de 1.600 € à compter de sa consolidation (3/09/2013) doit être accueillie.
Pour la période future, la capitalisation de la perte indemnisable sera opérée à titre temporaire, jusqu'à l'âge de 65 ans, la perte de droits à la retraite étant indemnisée distinctement infra au titre de l'incidence professionnelle.
Il sera fait application du barème de capitalisation pubié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % pour les motifs sus-énoncés.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit :
- période du 3/09/2013 au 3/09/2017 :
1.600 € * 48 mois 76.800,00 €
- période à compter du 3/09/2017 :
de l'âge de 40 ans à l'âge de 65 ans :
1.600 € * 12 mois * 20,711397.651,20 €
- total474.451,20 €
- imputation de la créance de la CPAM
afférente à la pension d'invalidité
(décompte au 30/11/2017 - pièces n° 4, 5)-184.779,75 €
- solde revenant à la victime289.671,45 €
* incidence professionnelle
[E] [L] demande une somme de 150.000 € en indemnisation :
- de sa perte de droits à la retraite, au cas où l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs ne serait capitalisée à titre viager,
- de sa cessation de toute activité professionnelle à un âge jeune, induisant une perte d'épanouissement professionnel et une perte d'une partie de son existence sociale.
Le BCF conclut principalement à l'absence de préjudice indemnisable et au rejet de ce chef de demande, et subsidiairement à la confirmation de l'indemnisation de 30.000 € allouée en première instance.
Concernant la perte de droits à la retraite, en premier lieu, [E] [L] ne subira aucun préjudice quant à la durée de cotisation et donc au taux de sa retraite, puisque :
- en droit, l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale dispose : pour l'application de l'article L.351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (...) 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
- en fait, dès lors que [E] [L] a eu une activité salariée à compter du 21/08/2001 (cf. supra perte de gains professionnels futurs), qu'il a été licencié en mai 2011, et que le décompte de la CPAM établit que sa pension d'invalidité a été versée à compter du 1/04/2012, il apparaît prévisible qu'à l'âge normal de la retraite, [E] [L] disposera de la durée requise d'assurance sociale ou de périodes équivalentes pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
En second lieu, il résulte de l'article R.351-29 § I du code de la sécurité sociale que, pour les salariés du secteur privé, l'assiette de calcul de la pension de retraite est égale au salaire annuel moyen brut versé au cours des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, sans excéder le plafond mentionné à l'article L.241-3 alinéa 1er du même code (en-deçà duquel [E] [L] se trouve ou se serait maintenu en toute hypothèse).
Il résulte des motifs qui précèdent (cf. perte de gains professionnels futurs) que, sans la survenance de l'aggravation de l'état de santé de [E] [L] et son licenciement pour inaptitude, son salaire net mensuel aurait atteint environ 1.600 € (soit environ 2.078 € brut) à compter de sa consolidation, soit 24.936 € brut annuellement, salaire qu'il aurait été susceptible de percevoir durant au moins 25 ans, et qui aurait pu constituer le salaire annuel moyen visé par l'article R.351-29 § I.
[E] [L] n'a produit aucune simulation de pension de retraite émanant de son organisme social.
Toutefois, il est établi qu'il a eu la qualité de salarié durant un peu moins de 10 ans (de 08/2001 à 05/2011).
Son bulletin de salaire de juillet 2008 (pièce n° 62) fait mention d'un salaire brut de 1.768,49 €, équivalant à une rémunération annuelle brute de 21.221,88 €, arrondie à 21.222 €.
En conséquence, la perte d'assiette de calcul de la pension de retraite peut être évaluée à : 24.936 € - 21.222 € = 3.714 €.
Dès lors qu'en vertu de l'article R.351-27 § I 1° du code de la sécurité sociale le montant de la pension de retraite à taux plein est égal à 50 % du salaire annuel de base, la perte de droits à la retraite susceptible d'être subie par [E] [L] à partir de l'âge de 65 ans peut être évaluée comme suit, par capitalisation :
3.714 € * 50 % * 15,720 = 29.192 €.
Par ailleurs, compte tenu de l'avis de l'expert et du sapiteur selon lequel [E] [L] est affecté d'une inaptitude totale et définitive à une quelconque activité professionnelle, l'intéressé subit une incidence professionnelle constituée par une dévalorisation totale sur le marché du travail et par l'obligation d'avoir dû abandonner l'activité de surveillant de nuit en foyer exercée durant presque 10 ans en contrat de travail à durée indéterminée.
Ce préjudice est susceptible d'être subi durant 29 ans, à compter de la consolidation de l'intéressé à l'âge de 36 ans jusqu'à l'âge prévisible de départ en retraite (65 ans).
L'indemnisation de cette composante de l'incidence professionnelle sera fixée à 75.800 €.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par [E] [L] du fait de l'aggravation de son état de santé sera liquidée à la somme totale de 105.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l'indemnisation de 33.187 € allouée en première instance.
* souffrances endurées
[E] [L] demande une indemnisation de 80.000 € en réparation d'un préjudice qu'il qualifie exceptionnel, en faisant valoir :
- que, depuis l'aggravation de son état de santé en 2004, il a subi 11 interventions chirurgicales avec anesthésie générale, et douleurs spécifiques consécutives,
- qu'il a subi une opération de "crossleg" extrêmement douloureuse, par laquelle les deux jambes auraient été unies après que le derme a été enlevé sur chacun des mollets, nécessitant ensuite une immobilisation insupportable,
- qu'en outre, le sapiteur psychiatre a retenu un préjudice quantifié au degré 3/7 pour les seules souffrances psychiques,
- que les souffrances ont été endurées pendant 9 ans.
Le BCF conclut à la confirmation de l'indemnisation de 35.000 € allouée en première instance.
Il résulte du rapport d'expertise (pages 40 - 41) que, depuis l'aggravation de son état de santé en 2004, [E] [L] a subi les interventions suivantes :
- 24/08/2004 : ligamentoplastie du genou droit, suivie d'un séjour de 40 jours en centre de rééducation,
- 04/12/2005 : ablation d'un kyste synovial et traitement d'une fistule
- 19/12/2008 : curetage d'ostéomyélite du tibia droit
- 22/12/2008 : reprise pour pansement local et curetages itératifs (anesthésie générale)
- 02/01/2009 : prélèvement de lambeau de recouvrement pour cross-legs
- 23/01/2009 : implantation du cross-legs
- 16/02/2009 : ablation du fixateur externe
- 24/02/2010 : ablation d'un corps étranger du mollet gauche
- 17/05/2010 : endoscopie digestive sur douleurs de gastrite
- de 2009 à 2012 : 184 séances de rééducation
- 22/05/2013 : greffe de peau et lipofilling
- à partir de 08/2013 : prescription de 30 séances de rééducation.
Par ailleurs, le Docteur [Z], sapiteur, a retenu l'existence de souffrances psychiques dans les termes suivants : "il existe un lien direct entre l'accident, les séquelles qui en ont résulté, les gestes chirurgicaux qui ont été nécessaires et la décompensation psychique, puis la structuration autour d'un état dépressif sévère" et a évalué les souffrances endurées purement psychiatriques au degré 3/7 (rapport page 12).
En l'état de ces éléments d'appréciation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 50.000 €.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l'indemnisation de 6.000 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
[E] [L] demande une somme de 100.000 € en faisant valoir que ce poste de préjudice tend à l'indemnisation, non seulement des séquelles physiologiques, mais également des douleurs subies par la victime après sa consolidation et, notamment pour l'intéressé, des douleurs morales relevées par le sapiteur psychiatre, qui nécessitent un traitement à vie, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et la minoration de la qualité de vie, étant observé que [E] [L] serait dorénavant un grand invalide ne disposant que d'un périmètre de marche très limité, et dont les troubles de caractère nuiraient aux relations sociales.
Le BCF offre une indemnisation de 50.000 €.
Compte tenu de l'aggravation de 20 % du taux de déficit fonctionnel permanent, du taux total de déficit fonctionnel actuel (52 %), de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (36 ans), des souffrances physiques et psychiques persistant postérieurement à la consolidation, des troubles dans les conditions d'existence de la victime, et de la perte d'une partie de sa qualité de vie, notamment sur le plan relationnel, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 84.000 €.
* préjudice esthétique permanent
L'expert l'a évalué au degré 2 / 7 en retenant que "lors de l'évaluation du Docteur [M] le 12/08/1993, l'ensemble des cicatrices provoquait l'octroi d'un préjudice esthétique qualifié de moyen, soit degré 4/7 en droit commun. Depuis les nouveaux soins du fait de la rechute infectieuse et les couvertures par auto-greffes, il s'est créé un nouveau préjudice esthétique qualifiable de léger en droit commun : cicatrice abdomino-pelvienne de prélèvement de graisse et greffon cutané ; modification peu importante de la cicatrice du mollet gauche, qui reste partiellement adhérente au plan profond".
L'indemnisation du préjudice esthétique résultant de l'aggravation de l'état de santé de [E] [L] survenue en 2004, allouée en première instance à hauteur de 3.000 €, sera confirmée.
* préjudice d'agrément
[E] [L] conclut à la confirmation de l'indemnisation de 10.000 € allouée en première instance.
Le BCF conclut au rejet de la demande au motif qu'il n'est produit aucun élément par la victime.
La transaction conclue entre les parties le 15/12/1993 sur la réparation du préjudice corporel initial inclut expressément l'indemnisation du préjudice d'agrément (dénommé "P.A.") (pièce n° 4 de [E] [L]).
Le docteur [D] a émis l'avis suivant : "ayant été accidenté à l'âge de 13 ans, Monsieur [L] n'a pas eu le loisir de développer la pratique d'activités ludiques et sportives normales pour un adolescent et un homme jeune. Actuellement, il n'est pas en état d'accéder aux activités ludiques sportives habituelles aux hommes jeunes de son âge".
Il n'est pas établi que l'aggravation de l'état de santé de [E] [L] à partir de 2004 ait induit une aggravation du préjudice d'agrément indemnisé transactionnellement en 1993.
Ce chef de demande doit dès lors être rejeté.
3 - sur le doublement du taux de l'intérêt légal
[E] [L] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné le BCF au paiement d'intérêts au double du taux légal, mais demande la fixation du point de départ desdites intérêts au jour de la clôture du rapport du Docteur [Z], sapiteur.
Le BCF conclut principalement au rejet de la demande en faisant valoir que l'article L.211-9 du code des assurances, qui serait d'interprétation stricte, ne viserait que les délais courant à compter de l'accident, et ne serait pas applicable à l'indemnisation d'une aggravation de préjudice.
Subsidiairement, le BCF fait valoir que la pénalité n'aurait pu courir que jusqu'au 10/02/2015, date de ses premières conclusions notifiées en première instance, comportant son offre d'indemnisation.
L'article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances dispose : l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de (la) consolidation.
En droit, l'invocation, par la victime, de l'aggravation de son état ne dispense pas l'assureur de présenter une offre définitive d'indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date de consolidation, en application du texte précité.
La demande de [E] [L] est donc bien fondée dans son principe.
Le BCF ne conteste pas qu'il n'a pas présenté à [E] [L] d'offre d'indemnisation dans ledit délai légal de 5 mois ayant couru à compter du 11/10/2013, date de clôture du rapport du Docteur [D] comportant la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de [E] [L].
Les intérêts au taux légal doublé ont donc couru à compter du mercredi 12 mars 2014, et non à compter de la clôture du rapport du sapiteur qui, au demeurant, ne s'est pas prononcé sur la date de consolidation, ainsi que [E] [L] le demande à tort.
Le BCF justifie (pièce n° 9) de ce qu'en première instance il a présenté son offre d'indemnisation par conclusions n° 1 notifiées le 9/02/2015, offre qu'il a réitérée dans ses secondes conclusions notifiées le 12/06/2015.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu par [E] [L] que cette offre aurait été manifestement insuffisante, d'une part, elle a interrompu à la date du 9/02/2015 le cours des intérêts au taux légal doublé, comme le soutient exactement le BCF, et d'autre part elle constitue l'assiette desdits intérêts.
Il n'y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts, dont le cours s'est étendu sur une durée de moins d'un an.
Il sera observé, en tant que de besoin, que le dispositif du jugement dont appel est affecté d'une erreur matérielle, dès lors que sa motivation énonce en page 10 "il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 11 mars 2014 au 12 juin 2015", mais que son dispositif énonce : "condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée (...)".
4 - sur l'appel incident de la CPAM
4.1 -La CPAM fait exactement valoir qu'en application de l'article 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur sa créance à compter de la date de ses demandes, et non à compter de la date de la décision judiciaire qui statue sur ses demandes.
4.2 -La CPAM est fondée à demander le paiement du solde de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 code de la sécurité sociale pour son montant actualisé en 2017.
5 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d'appel incombent au BCF, partie perdante.
La demande indemnitaire de [E] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 6.000 €.
Il n'est pas établi que [O] [Y] ait exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, dès lors que l'appel principal du BCF n'a pas visé les dispositions du jugement favorables à l'intéressée, et que cette dernière n'a pas formé d'appel incident. Sa demande indemnitaire fondée, en cause d'appel, sur l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.
La demande indemnitaire de la CPAM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1/12/2015 en ce qu'il a :
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à [O] [Y], à titre personnel, une somme de 10.000 € et à [O] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [D] [L] une somme de 10.000 €, au titre de leur préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
$gt; à [E] [L] : 3.500 €,
$gt; à la CPAM de l'Ardéche : 1.000 €,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare l'exception de limitation de garantie soulevée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS recevable, mais inopposable à [E] [L] et à la CPAM de l'Ardèche, subrogée dans les droits de ce dernier.
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] une somme de 920.094,73 € (neuf cent vingt mille quatre-vingt-quatorze euros soixante-treize centimes) en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel initialement causé par l'accident du 22/08/1990, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers restés à charge
14 802,88 €
- assistance par tierce personne
29 070,00 €
- perte de gains professionnels
78 875,00 €
permanents
- frais de véhicule adapté
14 422,00 €
- assistance par tierce personne
212 066,40 €
- perte de gains prof. futurs
289 671,45 €
- incidence professionnelle
105 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
33 187,00 €
- souffrances endurées
50 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
84 000,00 €
- préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
- préjudice d'agrément
0,00 €
- TOTAL
920 094,73 €
Réserve l'éventuelle indemnisation des préjudices d'aménagement du domicile et de dépenses de santé futures.
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions dudit Bureau notifiées le 9/02/2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/03/2014 et jusqu'au 9/02/2015.
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [E] [L] une indemnité de 6.000 € (six mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche les sommes suivantes :
- les intérêts au taux légal sur une somme de 462.863,71 € du 17/04/2014 au 23/11/2014,
- les intérêts au taux légal sur une somme de 498.914,61 € du 24/11/2014 au 7/12/2017,
- une somme de 499.196,56 € (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize euros cinquante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8/12/2017,
- le solde de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont le montant a été actualisé à 1.055 € au 1er janvier 2017,
-1.000 € (mille euros) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats de [E] [L] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT