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16/02/2018 | FRANCE | N°16/12111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 16 février 2018, 16/12111


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 16 FEVRIER 2018



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/02350





APPELANTS



Monsieur [H] [K]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]
>[Localité 2]



Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MONSALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1013





Ma...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 16 FEVRIER 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/02350

APPELANTS

Monsieur [H] [K]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MONSALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1013

Madame [W] [Q] épouse [K]

Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ( MEXIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MONSALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1013

SCI ROMEO DEGUY MONTGERON

RCS CRETEIL 435 180 211

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MONSALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1013

INTIMEE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS PARIS B552 120 222

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Ayant pour avocat plaidant Me Loren MAQUIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre éditée le 8 septembre 2009, reçue le lendemain et acceptée le 20 du même mois, la société Immobilière (SCI) Flores, dont la dénomination sociale est aujourd'hui [Adresse 4], a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 350 000 € destiné au financement d'un bien « Locatif résidence principale ».

Monsieur [H] [K] et Madame [W] [Q], son épouse, seuls associés de l'emprunteuse, l'époux par l'intermédiaire d'une société Roméo Promotion dont il était le dirigeant, sont intervenus à l'acte en qualité de caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 455 000 €.

Ce concours a été réitéré par acte authentique du 2 novembre suivant, les biens financés étant décrits comme les lots 39 (local à usage d'habitation) et 40 (local à usage de bureaux) sis au rez de chaussée et premier étage du bâtiment D, celui-ci étant l'un des 5 bâtiments d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5].

Des échéances restant impayées à compter du 7 septembre 2010, la Société Générale mettait en demeure la SCI de régulariser la situation et le paiement de la somme demandée intervenait le 7 juin 2011.

De nouveaux manquements étant constatés à compter de cette date, la banque délivrait plusieurs mises en demeure à la SCI les 23 mai, 6 juillet, 19 août, 14 septembre, 24 octobre 2011, 31 janvier et 8 mars 2012, dont elle adressait copies aux cautions.

Elle résiliait le contrat par courrier recommandé du 19 mars 2012, ce dont elle informait les cautions le jour même.

Après avoir saisi le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés d'une demande de suspension des échéances par exploit du 1er juin 2012, la SCI a sollicité l'annulation du contrat de prêt au visa, notamment des articles L231-2 et L231-10 du code de la construction et de l'habitation, conduisant le juge à accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la banque au profit du tribunal de grande instance de Créteil par décision du 3 février 2014.

Le 14 mars 2013, la Société Générale avait assigné Monsieur et Madame [K] devant cette même juridiction pour obtenir l'exécution de leurs engagements de cautions et les instances ont été jointes.

Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts alors chiffrés à 1.394 860,94 € pour la SCI, à 20 000 € pour Monsieur et Madame [K],

- condamné solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 347.471,13 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 19 mars 2012 et de 24 322,98 € au titre de la clause pénale,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juin 2016, la SCI Roméo Deguy Montgeron, Monsieur et Madame [K] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2017, ils demandent à la cour :

- de constater la nullité du contrat de prêt sur les fondements des -anciens- articles L312-10, L312-8 du code de la consommation, 1108,1109 et 1110 du code civil,

- de dire que la Société Générale a manqué à son obligation d'information,

- de la débouter de ses demandes, Monsieur et Madame [K] étant déchargés de leurs engagements de caution en raison de la nullité de l'acte de prêt,

subsidiairement,

- de juger que la Société Générale ne peut se prévaloir des engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné,

en toute hypothèse,

- de condamner la Société Générale à verser à la SCI Roméo Deguy Montgeron la somme de 2 060 140,53 € pour avoir procédé à la libération intégrale des fonds sans s'être fait remettre l'attestation de livraison et à Monsieur et Madame [K] 400 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis,

- de condamner la Société Générale à verser, à la SCI et à Monsieur et Madame [K], chacun, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2017, la Société Générale conclut à l'irrecevabilité des demandes tendant à voir juger disproportionnés les engagements de caution et en nullité du contrat de prêt et de cautionnements, la première pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, la seconde en raison de la prescription de l'action. Elle sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2017. 

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque

Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile

Considérant que si ce texte interdit les demandes nouvelles en cause d'appel, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ;

Et considérant que l'argument tiré de la disproportion de leurs engagements tend aux mêmes fins que celles que les cautions croient pouvoir tirer de la nullité du prêt - même si cette argumentation est erronée, une telle annulation entraînant une obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital emprunté dont ils restent garants- à savoir se soustraire à leur obligation de garantie de sorte que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

Sur la prescription de la demande

Considérant qu'il résulte du jugement précité du tribunal d'instance  de Saint-Maur des Fossés que c'est en raison de la demande de nullité du prêt qu'il a accueilli l'exception d'incompétence soulevée ;

Et considérant que si la Société Générale soutient à bon droit que la nullité pour erreur ou celle fondée sur les dispositions de l'article L312-10 ancien du code de la consommation est évoquée pour la première fois devant la cour, il s'agit de nouveaux fondements au soutien d'une même demande de nullité de sorte que les demandes sont recevables ;

Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions de l'article L312-10 ancien du code de la consommation

Considérant que pour solliciter la nullité du prêt ou des cautionnements au titre de la violation de cette disposition selon laquelle la banque doit s'assurer que l'emprunteur et les cautions ont bénéficié du délai légal de réflexion de dix jours avant d'accepter l'offre, les appelants versent aux débats la photocopie d'une enveloppe portant, sur le cachet de la poste, la date du 9 septembre 2009, ce dont ils déduisent que l'offre n'a pu leur parvenir avant le 10 de sorte qu'ils ne pouvaient l'accepter avant le 21 septembre ;

Mais considérant que tant l'emprunteuse que les cautions ayant précisé par une mention manuscrite avoir reçu l'offre le 9 septembre 2009, ils ne peuvent apporter une preuve contraire à leurs propres déclarations en produisant, au surplus en photocopie, une enveloppe dont le contenu n'est pas démontré ;

Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions de l'article L312-8 ancien du code de la consommation

Considérant que le corps des conclusions des appelants ne fait référence qu'au 11ème alinéa de ce texte, lequel -devenu L313-27- exige que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt... notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable pour soutenir que la banque ne pouvait modifier unilatéralement le régime juridique protecteur des emprunteurs tiré des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ... et L312-2 et suivants du code de la consommation ;

Considérant que l'offre de prêt était formulée dans le cadre des articles L312-1 et suivants du code de la consommation tandis que l'acte authentique mentionne en page 2  : « Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions de l'article L312-2 du Code de la consommation », ce que les appelants considèrent comme une coquille dès lors que dans un paragraphe afférent au cautionnement, sont rappelées les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du même code ;

Considérant que toute personne physique -même commerçante- s'engageant comme caution envers un professionnel devant respecter les exigences formelles des deux textes précités, la prétendue démonstration d'une erreur de plume est inopérante ;

Et considérant qu'en signant l'acte l'emprunteuse a accepté de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation que la banque a, comme elle le soutient, exigé, l'opération projetée ne s'analysant pas comme la construction par une SCI familiale d'un bien à usage locatif comme cela lui avait été présenté mais dans le cadre d'une vaste opération de promotion immobilière ;

Considérant qu'il résulte en effet des pièces produites que le 9 décembre 2005 la SCI a acquis, pour une somme de 350 000 €, le lot n°4 d'un ensemble immobilier d'une contenance totale de 26 ares, 20 centiares, sis [Adresse 5], pour y édifier une construction à usage d'habitation de 750 m² de surface hors 'uvre nette (SHON) ;

Considérant que le groupe Roméo, présidé, comme l'une des SCI y participant, dénommée Apollo, par Monsieur [K] avait projeté de rénover une maison bourgeoise du 19ème siècle pour la diviser en appartement et construire de part et d'autre deux bâtiments comprenant des parkings en sous sol ;

Que ce projet est présenté par l'étude d'un cabinet d'architecte réalisée le 26 avril 2006 dont les notes d'honoraires laissent apparaître un coût total de travaux de 1 000 000€ ;

Que le 13 septembre 2006 la SCI Flores obtenait un permis de construire pour deux bâtiments, l'un à usage de bureaux, l'autre d'habitation comportant quatre logements :

Que le 10 février 2009 la SCI confiait à la société Sylice un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, le montant des travaux du marché de base étant fixé à 300 000 € ;

Qu'un commandement de saisie délivré par la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] le 29 juillet 2015 pour charges impayées, démontre enfin que la SCI Flores était à cette date propriétaire de 8 lots dans le bâtiment E dont 2 à usage d'habitation, 6 à usage de stationnement, de 15 lots dans le bâtiment D dont 13 à usage de cave, un à usage d'habitation, le dernier à usage de bureau ainsi que d'un jardin ;

Considérant que dans la demande de prêt, datée du 7 août 2009, la SCI précise n'avoir ni charge, ni ressource, alors qu'elle avait alors commencé la commercialisation de lots en l'état futur d'achèvement (VEFA), un de ses clients, Monsieur [C], obtenant par arrêt confirmatif de cette cour en date du 24 mai 2012 la résolution d'une réservation de parking (n°3) opérée le 3 janvier 2007, dont la construction n'avait pas démarré et que deux attestations notariées sont produites démontrant qu'elle avait vendu, selon les mêmes modalités, le 13 juillet 2009 :

- les lots 47 (bâtiment D) et 62 (bâtiment E) à Madame [V],

- les lots 41 et 49 (bâtiment D) à Monsieur [Y],

percevant, selon la réglementation applicable aux VEFA, les sommes de 63 350 € et 64 750€ correspondant à 35 % du prix convenu ;

Qu'il apparaît ainsi qu'elle a donné à la banque des renseignements tronqués, expliquant la raison d'être de l'annexe relatif à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) qui sera évoqué ci-après ;

Et considérant, outre que la banque ne modifiant aucune des caractéristiques du prêt lui-même, n'avait pas à renouveler son offre pour préciser qu'au regard de son objet, qui n'était pas de permettre à une SCI familiale de financer un investissement privé en débloquant les fonds exigibles en fonction de l'avancement des travaux, aucune VEFA de la SCI à la SCI n'étant programmée, mais de contribuer au financement d'un programme immobilier était en droit de solliciter que l'emprunteuse renonce aux dispositions de la loi Scrivener, ce qu'elle a d'ailleurs fait en signant l'acte notarié, qui s'analyse ainsi comme un avenant de l'offre, dont la régularité ne peut être contestée ;

Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions des articles 1108, 1109, 1110, 1134 et 1147 anciens du code civil

Considérant que les appelants expliquent en page 5, premier paragraphe de leurs écritures que la SCI s'est rapprochée de la Société Générale pour la construction d'un bien destiné à être la résidence principale des associés pour partie et une partie locative pour l'autre partie, opération qu'ils qualifient de construction de maison individuelle dans le paragraphe 3 de la même page ;

Qu'ils soutiennent ensuite que la SCI a remis le CCMI avec fourniture de plan conclu avec la société Dauphine Bâtiment dont ils rapporteraient la preuve de l'existence après avoir mandaté un prestataire informatique pour récupérer des données informatiques stockées dans un ancien serveur endommagé en versant aux débats un contrat de cette nature sur lequel le constructeur aurait apposé son cachet et sa signature avec la date « 4 juillet » qu'ils demandent à la cour de compléter par l'année non mentionnée, « 2009 », précisant que celle de « 2017 » figurant sur le document résulterait de la mise à jour automatique des données informatiques ;

Considérant qu'ils expliquent encore que la société Dauphine Bâtiment a été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Limoges, converti dès le 10 mars 2010 en liquidation, clôturée le 14 juin 2013 pour insuffisance d'actif de sorte que les travaux programmés ont été interrompus, tandis que de nombreuses malfaçons affectaient l'ouvrage réalisé ;

Qu'ils reprochent ainsi à la banque d'avoir débloqué l'intégralité des fonds prêtés sans avoir reçu l'accord du maître de l'ouvrage ou avoir informé les cautions ;

Considérant qu'il convient de préciser à ce stade d'une part que la banque n'avait pas à informer les cautions des versements, d'autre part que tous ont été exécutés sur ordre écrit de la SCI Flores dont le nom figure sur un papier à en-tête « Roméo Immobilier » portant la signature de Monsieur [K] ès qualités de gérant ;

Que la SCI a ainsi demandé à la banque d'opérer les versements suivants :

- à la société Dauphine Bâtiment, 15 000 € par courrier du 12 novembre 2009, 40 664 €, 45 563,62 € et 19 055,03 €, par courrier du 30 novembre 2009, 14 765,46 €, par courrier du 3 décembre 2009,

- au profit de son compte, 163 245,96 € correspondant aux factures qu'elle avait acquittées au profit de la société Dauphine Bâtiment, d'un de ses sous-traitants et de la SMABTP, par courrier du 19 novembre 2009,

- à l'ordre de réseau pro, la somme de 6 154,64 € par courrier du 3 décembre 2009 ;

Considérant que l'erreur allégué qui aurait vicié le consentement tant de l'emprunteuse que des cautions consisterait à avoir supposé que l'offre était soumise tant aux dispositions de la loi Scrivener qu'aux dispositions du CCH sur le CCMI avec fourniture de plan ;

Considérant que l'erreur ne peut entraîner la nullité du contrat que dans l'hypothèse où elle a été déterminante du consentement ;

Qu'il convient ainsi de distinguer les deux erreurs invoquées ;

Que s'agissant de la soumission ou non du prêt aux dispositions des article L312-1 et suivants du code de la consommation, les cautions ne démontrent pas en quoi la législation applicable au prêt, modifiée comme précisé ci-dessus le jour de la signature de l'acte authentique, aurait été un élément déterminant de leur consentement, leur seul engagement étant de se substituer à l'emprunteuse en cas de défaillance de celle-ci, dans une certaine limite ;

Considérant que dans le cadre d'un CCMI avec fourniture de plan, l'établissement prêteur de deniers contracte des obligations spécifiques pour protéger un maître d'ouvrage considéré comme un consommateur profane, lui imposant ainsi de contrôler que le contrat comporte les énonciations de l'article 231-2 du CCH, notamment quant à l'échelonnement des paiements, de ne débloquer les fonds qu'après communication de l'attestation de garantie et au profit du seul constructeur en fonction de l'état d'avancement des travaux avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage et après en avoir informé le garant, sous peine d'assumer les conséquences d'une défaillance du constructeur ;

Qu'il en résulte qu'une erreur sur la nature du contrat financé pourrait être retenue, compte tenu des particularités du CCMI avec fourniture de plans, sous réserve qu'elle réponde à l'autre exigence posée par l'article 1109 ancien du code civil à savoir son caractère excusable ;

Considérant que pour la caractériser, les appelants se réfèrent à une annexe à l'offre de prêt dont le titre est le suivant : « Prêt destiné au financement de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan », suivi de la mention « Annexe faisant partie intégrante de l'offre de prêt » ;

Mais considérant, outre que cette annexe n'est renseignée ni sur la date du contrat ni sur la société de construction de sorte qu'elle est dépourvue de toute valeur probante et qu'il convient de souligner, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur la sincérité du contrat produit en cause d'appel, dont le constructeur aurait précisé le jour et le mois de la signature à l'exception de l'année, que la SCI ne pouvait prétendre au bénéfice d'un tel contrat, réservé aux seules constructions d'un maximum de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'en l'espèce l'offre indiquait que le projet concernait un investissement locatif, que les écritures des appelants admettent qu'une partie des locaux était à usage privée, l'autre locatif tandis que l'acte notarié dispose que la SCI Flores a sollicité un prêt de 350 000 € pour acquérir les lots 39 et 40 d'une copropriété, qui correspondent, selon les précisions apportées dans le paragraphe intitulé ORIGINE DE PROPRIETE à la subdivision du lot numéro 13 appartenant à la SCI Flores en vingt nouveaux lots, l'acte précisant encore Le lot numéro 13 appartient en totalité en pleine propriété à la SCI FLORES avant de préciser les modalités selon lesquelles elle en a fait l'acquisition le 30 juin 2007 ;

Considérant qu'il sera encore précisé, en tant que de besoin, que les plans ont été réalisés par le cabinet Boutet Tourne et que la maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sylice de sorte que la société Dauphine Bâtiment a exécuté un contrat de louage d'ouvrage « classique » ce que ne pouvait ignorer aucune des deux cautions comme seules actionnaires de la SCI, l'époux étant encore, par l'entremise d'autres sociétés, à l'origine de la rénovation complète du site ;

Que la Société Générale en a été informée par le rapport de la société Interfimmo qu'elle précise dépêcher dans tous les cas de financements de construction ou de travaux d'agrandissements donnant lieu à une restructuration complète de la surface existante, laquelle a conclu, dans ce dossier, selon l'attestation délivrée le 8 décembre 2017, que le bâtiment sud-est (dont la construction est financée par le prêt litigieux) comporte 3 logements et un bureau de sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L231-1 du CCH relatif au CCMI ;

Sur la disproportion de l'engagement

Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 du même code, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance de s'en prévaloir ;

Considérant que la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie laquelle ne saurait résulter de la seule production des bulletins de salaires des intéressés ;

Qu'en l'absence de tout autre élément et au regard des pièces produites démontrant que porteurs des parts des sociétés gravitant autour du projet immobilier de Montgeron, dont le seul lot 4 avait une valeur de 350 000 €, tandis que la vente résiliée de l'appartement [C] avait dégagé un prix de 284 000 € et au regard des lots précités objets de la saisie pendante devant le tribunal d'Evry, Monsieur et Madame [K] ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé au titre des condamnations prononcées au profit de la banque, dont le quantum n'est pas autrement discuté ;

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts

Considérant que la somme réclamée par la SCI, soit 2 060 140,53 € correspond au coût de reprise des désordres et achèvement de l'ouvrage, soit 583 781,45 € majoré non seulement des 350 000 € prétendument versés au constructeur liquidé mais également des pénalités de retard pouvant lui être imputées, arrêtés le 15 décembre 2017 pour 703374,75€, à la location du logement occupé par Monsieur et Madame [K] -les pièces produites permettant de constater que la SCI a mis à leur disposition un « logement de fonction »- pour 183 790,53 €, une perte locative de 200 484,90 € outre les frais d'acte notariés et les sommes versées à la banque au titre du remboursement du prêt ;

Que cette demande est motivée, dans le dispositif des écritures, par la faute commise par la banque à qui il est reproché d'avoir débloqué les fonds sans s'être fait remettre l'attestation de livraison ;

Que dans sa motivation la SCI invoque encore un manquement à une obligation de conseil ;

Considérant sur ce dernier point qu'il sera rappelé qu'un établissement prêteur de deniers, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client n'est pas débiteur d'un devoir de conseil, outre qu'il n'entre pas dans ses attributions de garantir la bonne fin d'une opération de promotion immobilière ; 

Considérant que sous couvert d'attestation de livraison, les appelants font manifestement référence à la garantie de livraison, dont le banquier doit effectivement s'assurer de l'existence dans le cadre d'un CCMI ;

Mais considérant qu'en l'absence d'opération de cette nature le banquier n'avait aucune obligation de sorte que la demande ne peut être que rejetée ;

Considérant que le dédommagement sollicité par Monsieur et Madame [K] concerne principalement une tentative de saisie, qui s'est soldée par un échec en l'absence de fonds suffisants, opérée par la banque sur les comptes des cautions ouverts dans ses livres et dans ceux de la Caisse d'Epargne selon autorisation du juge de l'exécution donnée par ordonnances des 31 mai et 17 juin 2013 ;

Considérant que nonobstant l'absence de dénonciation pour les raisons précitées entraînant de facto la caducité des saisies, Monsieur et Madame [K] ont assigné la Société Générale par exploit du 18 février 2014 devant le juge de l'exécution du tribunal de Créteil pour en voir ordonner leur mainlevée ;

Que par décision du 6 mai 2014, le juge de l'exécution a constaté que la demande tendant à les voir annuler ou à obtenir leur mainlevée était sans objet, a déclaré les mesures caduques et, statuant sur la demande de dommages-intérêts motivée comme suit par le couple :

« Les deux saisies conservatoires pratiquées le 18 juin 2013 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ont en revanche été très préjudiciables aux époux [K] puisqu'ils ont dû se justifier auprès de leur banque sur l'origine d'une telle saisie » ,

l'en a débouté en l'absence de justification du préjudice allégué, alors chiffré à 20 000 € ;

Considérant que c'est en conséquence à bon droit que la Société Générale conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, Monsieur et Madame [K] reprenant dans leurs écritures la même motivation à savoir qu'ils ont dû se justifier auprès de leur banque sur l'origine d'une telle saisie ajoutant qu'ils ne peuvent plus prétendre obtenir d'emprunt en raison de l'atteinte à leur réputation du fait des saisies et du préjudice moral subséquent de l'époux qui aurait laissé péricliter son entreprise à l'origine de sa condamnation à une interdiction de gérer ;

Considérant que Monsieur et Madame [K] réclament encore à la banque un préjudice lié à la privation du logement qu'ils espéraient intégrer et à la nécessité de trouver un autre logement -alors que la SCI assure leur hébergement, dont le coût était une composante de sa demande d'indemnisation- ;

Considérant outre que le lien entre ce dernier préjudice et leur engagement de caution n'est pas démontré, que la banque ne saurait assumer les conséquences de l'échec des sociétés dont ils étaient les seuls porteurs de part et l'époux le dirigeant ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles exposés accueillie à la hauteur de la somme à laquelle les appelants ont eux mêmes chiffré le coût du travail de leur conseil soit 10 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI Roméo Deguy Montgeron, Monsieur [H] [K] et Madame [W] [Q], son épouse au paiement d'une indemnité de 10000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/12111
Date de la décision : 16/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/12111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-16;16.12111 ?
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