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15/02/2018 | FRANCE | N°17/12894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 février 2018, 17/12894


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 Février 2018

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/12894



Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer sur un arrêt rendu le 06 Juillet 2017 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 17/00636, sur appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS Formation Paritaire Section encadrement RG 13/09219







DEMANDERESSE A LA REQUETE :



Madame [N] [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en perso...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 Février 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/12894

Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer sur un arrêt rendu le 06 Juillet 2017 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 17/00636, sur appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS Formation Paritaire Section encadrement RG 13/09219

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050 substitué par Me Houyame DADI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

SASU IBM FRANCE

sise [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 552 11 8 4 655

représentée par Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226 substitué par Me Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de président

Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Madame Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'arrêt prononcé le 6 juillet 2017 par la présente juridiction entre la Cie IBM France et Madame [N] [C], qui a :

- confirmé le jugement du 19 septembre 2014 en ce qu'il avait considéré que Mme [C] avait subi un harcèlement moral au sein de la Cie IBM France,

- le réformant pour le surplus et y ajoutant, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Cie IBM France, a dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date de l'arrêt et a condamné la Cie IBM France à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 120 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation préjudice subi du fait de la rupture du contrat

- 5 000 € au titre du harcèlement moral

- 75 530 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 24 510 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal

- les dépens d'appel.

Vu la requête en omission de statuer déposée le 12 octobre 2017 par Madame [C], qui demande à la cour de statuer sur son chef de demande relatif au manquement de la Cie IBM France à son obligation de prévention du harcèlement moral et en conséquence à sa demande indemnitaire et qui forme à cet égard une demande en paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions déposées à l'audience du 21 décembre 2017 par la Cie IBM France, qui déclare s'opposer à la requête et qui demande en tout état de cause le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les explications des parties lors de cette audience.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, les prétentions formées devant la présente juridiction par Madame [N] [C] aux termes de ses dernières conclusions étaient notamment les suivantes :

- 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

- 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral

Si, ainsi que le relève la Cie IBM France, la présente juridiction a, aux termes de son arrêt, estimé que 'La Cie IBM France ne justifie d'aucune mesure prise pour éviter la situation qui a conduit à l'épuisement professionnel de Mme [C], seul son arrêt de travail en décembre 2004 ayant mis un terme à cette situation', elle n'a néanmoins pas statué sur la demande d'indemnisation spécifique formée à cet égard.

La requête en omission de statuer est donc recevable.

Les obligations de l'employeur résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes, en sorte que le méconnaissance de chacune d'elles peut ouvrir droit à des réparations spécifiques mais à condition qu'il soit établi que cette méconnaissance a entraîné des préjudices différents.

En l'espèce, Madame [C] ne prouve, ni même n'explique, en quoi son préjudice résultant du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral serait distinct de celui résultant du harcèlement moral lui-même, alors que les faits retenus par l'arrêt en cause pour établir la réalité du harcèlement moral se sont déroulés pendant la même période que celle pendant laquelle la Cie IBM France était soumise à son obligation de prévention.

Elle doit donc être déboutée de sa demande.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [N] [C] recevable en sa requête à fin de réparer une omission de statuer

La déboute de ses demandes.

Déboute la Cie IBM France de sa demande d'indemnité.

Condamne Madame [N] [C] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/12894
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°17/12894 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;17.12894 ?
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