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15/02/2018 | FRANCE | N°16/03447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 février 2018, 16/03447


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03447



Décision déférée à la cour : jugement du 27 janvier 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 15/000696



APPELANTE



SAS FIDUCEE PARTNERS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 7

98 238 721

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03447

Décision déférée à la cour : jugement du 27 janvier 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 15/000696

APPELANTE

SAS FIDUCEE PARTNERS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 798 238 721

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

INTIMÉES

SAS FIDEXI

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 398 04 5 5 677

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0188

SELARL PJA prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CADUCEE PATRIMOINE

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : J048

Ayant pour avocat plaidant Maître Gérard BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Fidexi est une société spécialisée dans la conception et la diffusion de produits patrimoniaux immobiliers qu'elle commercialise auprès de clients directs mais aussi par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, indépendants ou fédérés, et de réseaux bancaires dans le cadre de mandats et conventions.

La société Caducee Patrimoine (ci-après « la société Caducee ») est le franchiseur d'un réseau de franchisés conseillers en gestion de patrimoine.

La société Fidexi a confié en 2012 à la société Caducee un mandat exclusif de vendre, via son réseau de franchisés, 120 lots d'un ensemble immobilier à construire dans la commune de [Localité 1]. Une rémunération sous forme de commissions était prévue pour le plan de communication (2% du prix de vente HT des biens immobiliers) et pour le mandat de vente (7% du prix de vente HT des biens vendus).

La société Caducee a été placée en redressement judiciaire le 6 juin 2013 et a fait l'objet d'une offre de reprise par deux sociétés (Amilton Asset Management et H2O) devenues la société Fiducee Partners (ci-après « la société Fiducee ») qui a repris le fonds cédé et poursuivi le contrat souscrit avec la société Fidexi, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce. La société Caducee ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 2013, Maître [O] (« la société PJA ») en a été désigné mandataire liquidateur.

Par courrier en date du 30 janvier 2014, Me [O] a demandé à la société Fidexi le paiement de la somme de 37.000,00 euros en exécution du contrat cadre, - somme réévaluée ultérieurement à 63.891,67 euros HT- , en précisant que « sur 120 lots, 103 avaient été réservés avant le jugement adoptant le plan de cession le 2 août 2013 ».

Par courrier en date du 24 février 2014, la société Fiducee a demandé à la société Fidexi le paiement de la somme de 160.956,51 euros TTC sur la base d'une facture établie le même jour, à titre de « commissions sur vente de lots immobiliers selon détail en pièce jointe », en exécution du contrat cadre et suite à la conclusion de nombreuses ventes, demande réitérée par LRAR du 7 mars 2014.

La société Fidexi a contesté ces demandes, indiquant qu'une même créance était revendiquée par deux personnes différentes et qu'elle avait déjà payé une partie des sommes demandées par la société Fiducee à Maître [O].

C'est dans ces conditions que la société Fiducee a assigné la société Fidexi et la société PJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Caducee devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 janvier 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Fiducee Partners de sa demande en nullité du contrat pour cause illicite ;

- débouté la société Fiducee Partners de sa demande de commission à la société Fidexi de 150.000 euros ;

- condamné la société Fidexi à payer à la société PJA prise en la personne de Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Caducee Patrimoine la somme de 76.940,64 euros avec intérêts calculés à compter du 31ème jour après chaque acte de cession notarié ;

- condamné la société Fidexi à payer à la société Fiducee Partners la somme de 14.674,79 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2014 avec anatocisme ;

- débouté la société Fiducee Partners et la société PJA prise en la personne de Me [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Caducee Patrimoine de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société Fiducee Partners à verser à la société PJA prise en la personne de Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Caducee Patrimoine, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

- condamné la société Fiducee Partners aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

Vu la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris du 5 février 2016 de la société Fiducee Partners,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2017 par la société Fiducee Partners par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L.642-7 du code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1153 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fidexi à payer à la société Fiducee Partners la somme de 14.674,79 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2014, avec anatocisme ;

Pour le surplus,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- débouter la société Fidexi et Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Caducee Patrimoine de toutes leurs demandes ;

- dire et juger que la société Fiducee Partners a droit, en application du contrat du 12 novembre 2012 dont elle est cessionnaire, aux commissions dues pour l'intégralité des lots ayant fait l'objet d'un acte authentique à compter du 3 août 2013 à 2%, soit la somme de 361.610 euros TTC qui se découpe comme suit :

' 138.200 euros TTC, réclamés au titre de la facture actualisée au 2 avril 2014,

' 150.000 euros TTC versés illégalement à la société Caducee Patrimoine,

' 73.410 euros TTC au titre du solde des sommes dues à la société Fiducee Partners,

Par conséquent,

- condamner la société Fidexi à payer à la société Fiducee Partners la somme de 346.935,21 euros (138.200+150.000 +73.410 euros - 14.674,79 euros déjà versés au titre du jugement entrepris), assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2014 et capitalisation ;

- condamner la société Fidexi à payer à la société Fiducee Partners la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial causé par sa résistance abusive ;

- condamner la société Fidexi à payer à la société Fiducee Partners la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Me [O] ès-qualités à payer à la société Fiducee Partners la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fidexi aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2017 par la société Fidexi par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2016 ;

En tout état de cause,

- débouter société Fiducee Partners et la société Caducee Patrimoine représentée par Me [O] de leurs plus amples demandes fins et conclusions ;

- condamner société Fiducee Partners et la société Caducee Patrimoine, in solidum, à payer à la société Fidexi la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner paiement des entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2016 par la société PJA mandataire liquidateur de la société Caducee Patrimoine par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu le contrat de mandat et ses avenants,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 2 Août 2013,

Vu l'acte de cession,

Vu la loi 70-9 du 9 janvier 1970 et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 et le décret n° 200561315 du 21 octobre 2005,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Fidexi à lui payer és-qualités la somme de 76.490,64 euros ;

- recevoir la société PJA en son appel incident ;

- dire que le fait générateur de la commission est le mandat et le contrat de réservation ;

- dire que l'acte notarié n'est que le fait déclencheur du règlement ;

- dire que la société PJA a droit és-qualités à la commission pour les lots commercialisés par la société Caducee Patrimoine antérieurement au 3 août 2013 ;

- constater et dire que par son jugement, en date du 2 août 2013, le tribunal de commerce de Chartres n'a pas cédé les droits acquis par la société Caducee Patrimoine du fait du contrat la liant à Fidexi mais seulement les droits et obligations à compter du 3 août 2013 ;

- débouter la société Fiducee Partner de sa demande tendant au versement, à son profit, des commissions sur l'ensemble des ventes qui n'auraient pas fait l'objet d'actes notariés avant le 3 août 2013 ;

- constater et dire que la société Fiducee Partner a dans le cadre du jugement du 2 août 2013 acquis le contrat de mandat et ses avenants ;

- dire que la société Caducee Patrimoine est créancière de la société Fidexi pour l'accomplissement de son mandat et ce jusqu'au 3 août 2013 ;

- dire que la société PJA és-qualités de mandataire à la liquidation de la société Caducee Patrimoine a droit au règlement des commissions non perçues de la société Fidexi pour toutes les ventes réalisées à partir de réservations prises par elle jusqu'au 2 août 2013 ;

- dire que la société Fidexi reste devoir à la société PJA és-qualités la somme de 76.940,64 euros TTC ;

- subsidiairement dire que la seule application du contrat sans ses avenants ne modifie pas les droits de la société Caducee Patrimoine ;

- condamner la société Fidexi à payer à la société PJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Caducee Patrimoine la somme de

76.940,64 euros TTC avec intérêts calculés à compter du 31ème jour après chaque acte de cession notarié ;

- condamner les sociétés Fidexi et Fiducee Partner conjointement et solidairement au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Fidexi et Fiducee Partner au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.

***

La société Fiducee réclame l'application du contrat-cadre du 12 novembre 2012 dont elle est cessionnaire en vertu du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 août 2013 homologuant le plan de cession de la société Caducee, prévoyant, en conformité avec la loi Hoguet, une rétrocession de commission "à réception de l'attestation notariée certifiant la signature de l'acte de vente". Elle soutient que sur l'ensemble des 120 lots, aucun n'a fait l'objet d'une signature d'un acte authentique avant le 3 août 2013, qu'elle dès lors bien fondée à réclamer les commissions dues pour l'intégralité des ventes des lots en application des articles 7.1 et 7.2 du contrat du 12 novembre 2012, soit un montant de 361.610 euros TTC.

La société Fiducee conteste l'opposabilité à son égard de deux avenants signés début 2013 qui visent un contrat du 31 octobre 2012 qui ne lui a pas été cédé et qui lui ont été volontairement dissimulés, ne faisant pas partie du périmètre de la cession. Elle conteste en outre leur validité dès lors qu'ils organisent le versement d'une commission dès la réservation d'une vente immobilière, avant tout acte notarié, en violation des dispositions d'ordre public de la loi Hoguet qui prévoient le versement de la rémunération de l'intermédiaire une fois l'opération constatée par acte authentique, ainsi qu'une rétro-commission, avant tout acte authentique, en rémunération d'un plan de communication inexistant, et donc sans contrepartie.

Elle indique qu'il y a eu tromperie à son égard, et indique avoir déposé plainte pour escroquerie, ces avenants ne lui ayant jamais été dénoncés, ni au tribunal de commerce, ni à Maître [M] és-qualités, que l'acte de cession vise uniquement un contrat souscrit avec Fidexi sans aucun avenant et non un contrat du 31 octobre 2012 auquel se réfèrent les avenants, qui n'a pas été cédé, que le fait que les avenants aient été signés antérieurement au jugement d'ouverture est sans incidence sur leur inopposabilité au regard des dispositions impératives de l'article L.642-7 du code de commerce, qu'ils sont en effet en dehors du périmètre de la cession prononcée par le tribunal de commerce, que tant le jugement que les actes de cession ne visent qu'un seul contrat, au singulier, et ne font pas état d'avenants, que seul le contrat du 12 novembre qui lui a été cédé et qu'elle verse aux débats a valeur certaine et s'impose au cessionnaire, et non les avenants qui ne lui ont jamais été cédés et dont elle n'a jamais eu connaissance, que le fait qu'elle ait utilisé les montants calculés par Fidexi dans un premier temps ne signifie pas qu'elle ait accepté l'application d'un avenant dont elle n'a pris connaissance qu'à l'occasion de l'instance qu'elle a introduite, qu'elle ignorait que le calcul avait été fait sur 1,6 % et non 2%.

Elle conteste toute date certaine à ces avenants et soutient qu'ils ont été établis pour détourner les sommes qui lui étaient dues et pour en faire bénéficier certains franchisés, qui étaient opposés à la reprise par Fiducee, que le climat hostile de la reprise explique l'acharnement dont elle a été victime, que les organes de la procédure collective ont été très complaisants à l'égard de ce montage qui l'a privée des sommes qui lui sont dues.

Elle soutient enfin qu'à supposer que ces avenants lui aient été cédés, même si elle n'est pas partie à ces avenants, elle peut en soulever la nullité pour absence de cause, aucun plan de communication, dont le but n'était que de maquiller la violation de la loi Hoguet, n'ayant jamais été accompli par la société Caducee, la somme de 150.000 euros versée à ce titre étant dénuée de toute contrepartie, ainsi que de soulever la nullité pour cause illicite (violation de la loi Hoguet), la perception de commissions sur réservation avant tout acte de vente étant illicite. Elle rappelle enfin que le contrat-cadre qui fait la loi des parties, ne prévoyait le versement d'aucune avance.

En réponse, la société Fidexi indique que le litige ne porte que sur la rémunération du plan de communication et non sur les commissions relatives aux ventes immobilières qui ont toutes été payées aux franchisés lors de la régularisation des actes de vente. Elle indique que 102 ventes ont été régularisées, que sur la base du tableau récapitulatif, le montant total de la rémunération due par Fidexi au titre du plan de communication est de 256.258,70 euros, que Fidexi a déjà versé à la société Caducee une somme de 150.000 euros et à la société Fiducee une somme de 14.643,27 euros, que reste en débat un reliquat de 91.615,43 euros acquittée à raison de 76.940,64 euros à Maître [O] pour Caducee et 14.674,79 euros à Fiducee.

La société Fidexi conteste toute nullité de l'avenant n°2 et rappelle que le principe de la rémunération du plan de communication avait été prévu dès l'origine par les parties, que seules les modalités de paiement d'une partie des commissions a été modifiée, que Fiducee ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas effectué de plan de communication, que la société Fidexi n'a pas besoin de justifier des démarches publicitaires effectuées par la société Caducee Patrimoine car elles sont attestées par la vente effective de la quasi-totalité des lots du programme immobilier de la « [Établissement 1] », qu'en outre, en exécution du contrat, la société Fiducee a aussi perçu des commissions au titre de son propre plan de communication, que le fait de rémunérer le plan de communication prévu au contrat cadre, avant la régularisation de l'acte authentique de vente s'y rapportant, n'est pas contraire aux dispositions de la loi Hoguet, que les dispositions de la loi Hoguet ne sont pas applicables entre deux professionnels de l'immobilier, que la rémunération en litige est sans lien avec celle revendiquée par le franchisé au titre de son travail de négociation.

La société Fidexi indique que la différence de date du contrat-cadre produit par les parties n'est qu'une anomalie liée à la régularisation dudit contrat par « courriers tournants » mais que c'est le même contrat et que les deux avenants se rapportent bien au dit contrat, le tout ayant été cédé à la société Fiducee par l'effet de la cession forcée, que les avenants étaient rattachés au contrat avant la cession et lui sont donc opposables. Elle rappelle que la société Fiducee n'est pas partie aux contrats et que par l'effet relatif qui leur est attaché, elle ne peut remettre en cause l'accord des parties qui était antérieur à la cession, qu'en outre, Fiducee ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas ces avenants alors qu'elle en a fait application en utilisant dans ses demandes le nouveau taux de 1,61% et non celui de 2% fixé à l'origine, qu'elle ne peut dès lors valablement prétendre ignorer l'un des deux avenants tout en appliquant le premier, qu'au titre du second avenant, elle a reconnu elle-même avoir été informée du versement de la somme de 150.000 euros acquittée en plusieurs versements parfaitement datés, antérieurement à la cession, au profit de la société Caducee, qui se déduit du solde de commissions, sans qu'à cette époque le redressement judiciaire de Caducee ne soit envisagé. Elle conteste toute déloyauté au détriment de Fiducee et rappelle qu'à l'époque de la cession forcée du contrat, 103 des 120 lots avaient déjà fait l'objet d'un contrat de réservation, qu'en réalité Fiducee n'avait vocation à commercialiser que les 17 lots restants, générant un montant de commissions bien inférieur à celui qu'elle réclame, qu'elle a acquis le fonds de commerce de la société Caducee Patrimoine pour un montant qui pourrait paraître sous-évalué, voire lésionnaire si elle avait en outre le droit de récupérer les 150.000 euros qu'elle réclame.

Elle indique que par application de la loi Hoguet, le fait générateur de la commission est le mandat donné à l'agent, même si le paiement ne peut intervenir qu'après signature de l'acte authentique, qu'en l'espèce, les contrats de réservation ont été générateurs du droit à commission, ce qui a été confirmé par l'avenant du 25 février 2013, et que le paiement exigible à la signature de l'acte de vente devait être versé à la partie qui était à l'origine du contrat de réservation, à savoir la société Caducee, que la société Fiducee ne peut se prévaloir du droit à commissions que sur les ventes dont le contrat de réservation était postérieur à la cession forcée, à savoir la somme de 14.715,45 euros. Elle indique à titre subsidiaire qu'il appartient à la société Caducee et à la société Fiducee de se répartir le solde des commissions mises à la charge de Fidexi, à hauteur de 91.615,43 euros qu'elle restait devoir.

La société PJA, agissant és-qualité de liquidateur de la société Caducee, indique que le litige ne concerne que la rémunération du plan de communication qui lui est intégralement due, correspondant au travail que la société Caducee Patrimoine a accompli pour la commercialisation des biens immobiliers qui ont été réservés avant le 3 août 2013, date de la cession forcée, que la somme de 150.000 euros a été versée à titre d'avance sur cette rémunération, que les deux avenants au contrat ont date certaine et font la loi des parties, que le contrat cédé comprenait lesdits avenants au jour de la cession, qu'il faisait un tout, que la société Fiducee ne pouvait acquérir que les droits restants du contrat, dans l'état où il se trouvait au 3 août 2013.

Selon Caducee, le contrat rentre dans le champ d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 2010, dite loi Hoguet, et son décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972. Elle soutient que le fait générateur n'est pas la signature de l'acte notarié mais bien le contrat de réservation régularisé conformément aux termes du mandat, que la loi applicable à partir du 1er janvier 2006 ne change rien à cette règle, l'acte notarié n'étant que le déclencheur du paiement, qu'ainsi la société Fiducee ne peut solliciter le paiement des commissions sur l'ensemble des ventes qui n'auraient pas fait l'objet d'un acte notarié avant le 3 août 2013, la société Caducee ayant acquis des droits qui sont exclus de la cession du contrat et ne peuvent bénéficier au cessionnaire qui en toute hypothèse ne peut avoir droit qu'aux commissions dues pour les ventes dont la réservation est postérieure au 3 août 2013.

Les contrats de réservation ayant été suivis d'actes de vente justifient une commission à hauteur de 226.940,64 euros, dont elle déduit la somme de 150.000 euros déjà perçue, il lui reste bien 76.940,64 euros TTC à recouvrir.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

Considérant qu'en application de l'article L.642-7 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats nécessaires au maintien de l'activité tels que déterminés par le tribunal, ces derniers devant être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 2 août 2013, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement comportant la cession totale des actifs de la société Caducee au bénéfice de l'offre conjointe déposée par les sociétés Amilton asset management et H2O participation ou leur substituée (en l'espèce Fiducee) et a ordonné la cession forcée des contrats dont la liste était annexée, visant notamment le contrat avec Fidexi, sans précision de date, ni d'avenants ;

Que le contrat cédé, intitulé « contrat cadre ' mandat exclusif de vente », signé entre Fidexi et Caducee, dont la validité et le contenu ne sont pas contestés, seuls les avenants l'étant, est daté, selon qu'il est produit par Fiducee, du 12 novembre 2012 (paraphé et signé) ou qu'il est produit par Fidexi, du 31 octobre 2012 (paraphé et signé) ;

Que les deux avenants litigieux, datés du 24 janvier 2013 et du 25 février 2013, dont la nullité est invoquée, sont également signés et ne sont pas argués de faux ;

Qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer qu'ils n'auraient pas été signés aux dates indiquées ou qu'ils ne se rattacheraient pas au contrat-cadre en raison de la distorsion de date, alors qu'il s'agit d'un seul et même contrat, portant deux dates différentes, dont les parties ne contestent pas la validité ;

Que la nullité desdits avenants ne saurait dès lors être retenue à ce titre ;

Que leur antériorité par rapport au jugement emportant cession des contrats est dès lors établie ;

Qu'étant rattachés au contrat-cadre, le fait que la cession forcée au titre de l'article L.642-7 du code de commerce ne mentionnait que « le contrat Fidexi », sans autre précision, ne permet pas d'en déduire que lesdits avenants, qui n'ont pas d'existence propre, en auraient été exclus ;

Qu'enfin, il n'est pas établi que la société Fiducee n'ait pas eu connaissance de ces avenants, les échanges de mails et les tableaux de commissions versés aux débats établissant que la société Fiducee en avait utilisé les éléments de calcul (commissions de 1,61% au titre du plan de communication) et constaté l'exécution ;

Qu'il était prévu au contrat-cadre, qui liait Fidexi et Caducee :

« Article 7.1 En rémunération du plan de communication sous différents supports devant être initié par le Mandataire afin de permettre la commercialisation du programme dans les délais attendus par le Mandant, le Mandataire aura droit à une rétrocession de commission forfaitaire et définitive égale à 2% du prix de vente HT des biens immobiliers et mobiliers (hors honoraires et frais notariés). (..) la rétrocession de commission sera acquise par le Mandataire à réception de l'attestation notariée certifiant la signature de l'acte de vente » ;

« Article 7.2 En rémunération du mandat de vente, le Mandataire aura droit à une rétrocession de commission forfaitaire et définitive égale 7 % du prix de vente HT des biens immobiliers et mobiliers (hors honoraires et frais notariés).(..) la rétrocession de commission sera acquise à réception de l'attestation notariée certifiant la signature de l'acte de vente » ;

Qu'il en résulte d'une part que les parties avaient bien prévu la rémunération d'un plan de communication, sans que celui-ci ne soit défini précisément, et qu'elles avaient expressément conditionné le versement des commissions, tant de négociation (article 7.2) que de communication (article 7.1), à la réception de l'attestation notariée certifiant la signature de l'acte de vente, 30 jours après réception de la facture émise par le Mandataire ;

Qu'aux termes des deux avenants, dont le contenu porte exclusivement sur le droit à rétrocession titre de la rémunération pour le plan de communication, il est prévu ;

(1) que le pourcentage de commissions sur le prix de vente HT a été abaissé de 2% à 1,61 % HT du prix de vente des biens :

- A hauteur de 150.000,00 euros dès lors que 75% des lots, soit 90 unités auront fait l'objet de contrats de réservation signés et réceptionnés par le Mandant. Un premier paiement TTC de 125.000,00 euros, à titre d'avance, sera effectué dès lors que 35% des lots soit 42 unités auront fait l'objet de contrats de réservation signés et réceptionnés par le mandant.

- Pour le solde, à réception des attestations notariées certifiant la signature des actes de vente, dès lors que le cumul des rétrocessions correspondant auxdites attestations notariées, dépassera le seuil TTC des 150.000 euros déjà acquis par le mandataire et versés par le mandant. Le paiement par le mandant se fera au plus tard dans les 30 jours de la réception de la facture émise par le mandataire.

(2) le droit à commission, pour la rémunération du franchiseur pour son plan de communication, a été revu comme suit : « La rétrocession de commission sera acquise par le mandataire (...) Les versements tels que prévus ci-avant constituent les modalités de paiement de la rétrocession de commission globale due au mandataire au titre du plan de communication mis en 'uvre par ses soins et ne sauraient être assimilés à de simples avances faites par le mandant au mandataire ».

Qu'en exécution de ces avenants, trois versements échelonnés à hauteur de 150.000 euros ont été faits par Fidexi à Caducee entre février et juillet 2013, une facture ayant été émise le 8 juillet 2013 ;

Que certes ces versements ont été effectués peu de temps avant le dépôt de bilan de Caducee et pendant la période de sauvegarde, mais que les organes de la procédure collective n'ont pas contesté ces versements qui ont été faits en exécution d'un accord-cadre et d'avenants passés entre Fidexi et Caducee alors qu'elle était encore in bonis et avant que la société Fiducee ne se manifeste dans le cadre du projet de plan de cession et n'obtienne la cession du contrat Fidexi ;

Qu'indépendamment de la validité des avenants qui ne modifient que le pourcentage de rétrocession et les modalités de paiement, le contrat-cadre prévoyait bien la rémunération du plan de commercialisation, dont le principe n'est pas contesté et dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas été exécuté, la société Caducée et ses franchisés ayant effectivement obtenu 103 contrats de réservation sur 120 avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui démontre suffisamment la mise en oeuvre dudit plan indépendamment des moyens utilisés ;

Qu'il appartient à la société Fiducee qui l'allègue, de rapporter la preuve de l'absence de cause à cette rémunération ou de l'inexécution alléguée, ce qu'elle ne fait pas ;

Que dès lors, le principe de la rémunération du plan de communication est acquis sur la base du contrat-cadre, ses modalités ayant été fixées par avenant ;

Que sauf fraude consistant à détourner la rémunération des négociateurs immobiliers sous couvert d'un plan de communication fictif, non établie en l'espèce, la rémunération du plan de communication, faisant l'objet des avenants n°1 et n°2 et de l'article 7.1 du contrat cadre, distincte de la rémunération des franchisés pour leur activité de négociation prévue à l'article 7.2 du même contrat, ne constitue pas une « commission » au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, soumise aux dispositions d'ordre public interdisant tout versement avant la conclusion de l'acte de vente ;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé le versement de la somme de 150.000 euros en application dudit contrat qui vient en déduction du solde de rémunération due ;

Qu'en ce qui concerne les modalités de rémunération et la répartition entre Caducee et Fiducee des sommes supplémentaires, les demandes en paiement de Fiducee l'ont été sur la base du pourcentage de 1,61% fixé par l'avenant n°1, et sur la base du tableau récapitulatif établi par Fidexi et validé par Fiducee, avant d'être réévaluées à 2% dans le cadre de la présente instance ;

Mais considérant que c'est à juste titre, par des motifs précis que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu le taux de 1,61% fixé contractuellement, qu'ils ont analysé les tableaux récapitulatifs des ventes actées par notaire répartissant les ventes entre Caducee et Fiducee, ainsi que les montants des commissions dues sur ces bases, outre les extraits de relevés de comptes et les échanges de mails et de courriers versés aux débats, pour fixer à 76.940,64 euros le montant restant dû à la société PJA, mandataire liquidateur de la société Caducee, et à 14.674,79 euros le montant dû à la société Fiducee, outre les intérêts et la capitalisation accordés ;

Que les premiers juges ont également exactement rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires formulées ;

Que la cour en adopte les motifs et y ajoutant, pour les demandes formulées en appel par la société Fiducee, l'en déboute en l'absence de toute faute ou tout dol ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, qu'aucune démonstration n'est faite à l'appui de cette demande ;

Que la société Fiducee qui succombe en appel conservera la charge des dépens ;

Que la société Fiducee devra indemniser les sociétés PJA et Fidexi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, à hauteur de 2.000 euros à chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Fiducee Partners de ses demandes additionnelles de dommages et intérêts,

DÉBOUTE les sociétés Fidexi et PJA de leurs demandes d'indemnité pour procédure abusive,

CONDAMNE la société Fiducee Partners à payer à la société Fidexi la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la société Fiducee Partners à payer à la société PJA es-qualité de mandataire liquidateur de la société Caducee la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Fiducee Partners aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/03447
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/03447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;16.03447 ?
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