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15/02/2018 | FRANCE | N°15/07465

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, 15/07465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Février 2018



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07465 et S 15/07854



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01260





APPELANTE ET INTIMEE

Société A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE, SRL

Elisant domicile

au Cabinet TAJ - Me Thomas PERRIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas PERRIN, avocat au barreau des Hauts- de-Seine, toque : 1704

substitué par Me Béatrice PRIM, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Février 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07465 et S 15/07854

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-01260

APPELANTE ET INTIMEE

Société A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE, SRL

Elisant domicile au Cabinet TAJ - Me Thomas PERRIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas PERRIN, avocat au barreau des Hauts- de-Seine, toque : 1704

substitué par Me Béatrice PRIM, avocat au même Cabinet.

INTIMEE ET APPELANTE

URSSAF 69 - RHONE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Président, et par

Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la société A Menarini Farmaceutica Internazionale (société Menarini) d'une part et par l'URSSAF Rhône-Alpes d'autre part à l'encontre d'un jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la société Menarini est redevable de la contribution sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables prévue à l'article L 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'estimant que l'assiette de cette contribution avait été indûment minorée par le cotisant, l'URSSAF lui a notifié des observations à ce titre et lui a indiqué le montant des redressements envisagés pour un montant total de 3.912.304 € pour les exercices 2008 et 2009, majorations de retard comprises ; que la société a ensuite été mise en demeure, le 20 septembre 2012, d'acquitter cette somme ; qu'elle a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'entre temps, la juridiction des affaires de sécurité sociale avait été saisie de sa contestation ;

Après avoir rejeté l'exception d'incompétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a, par jugement du 12 février 2015, accueilli la contestation sur les frais de publication ne devant pas être compris dans le redressement (361 656 €) mais a débouté la société de ses autres contestations relatives aux redressements portant sur les avantages en nature, sur la participation financière (211 307 €) ou sur les visites médicales auprès des officines de pharmacie (2 318 564€) tout en lui donnant acte de ce qu'elle ne critiquait plus la réintégration dans l'assiette de la contribution des rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés visés à l'article L5122-12 du code de la santé publique et de leurs frais divers (499 673 €) ramenant ainsi le montant du redressement à 3 029 944 €.

La société Menarini fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision en ce qu'elle la déboute :

- de sa demande relative au dégrèvement de la fraction de la contribution correspondant à l'activité des visiteurs médicaux effectuée auprès des officines de pharmacie et ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 2 318 564 € représentant les cotisations dues à ce titre pour les exercices 2008 et 2009 et les majorations de retard y afférentes pour 354 625 €

- de sa demande relative au dégrèvement de la fraction de la contribution correspondant à l'avantage participation véhicule et ordonner en conséquence le remboursement de 211 307 € représentant le montant des cotisations dues à ce titre augmenté de celle de 24 470 € représentant les majorations.

En défense à l'appel incident de l'URSSAF, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il accueille sa contestation sur les frais de publication (361 656 € de cotisations et 54 390 € de majorations).

Elle demande en outre que les sommes devant être remboursées par l'URSSAF produisent intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement avec capitalisation des intérêts et que cet organisme soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- Sur les visiteurs médicaux dont l'activité est consacrée aux officines de pharmacie, elle considère que la part des rémunérations et des frais afférente à cette activité est exclue de l'assiette de la contribution dès lors que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs de médicaments remboursables et note que l'URSSAF renonce à ce redressement de 2.318.564 € en principal.

-Sur la participation financière véhicule, elle maintient qu'il y a lieu de déduire de l'assiette de la contribution la participation financière mise à la charge des visiteurs médicaux en contrepartie de l'utilisation privative des véhicules qui sont à leur disposition, soit 466.964€. Elle fait observer que ce n'est qu'à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale soumet à la contribution litigieuse les charges comptabilisées au titre des prestations externalisées mais que ce n'était pas le cas en 2008 et 2009 et qu'en tout état de cause la participation financière en question ne figure ni dans les prestations qui lui sont facturées, ni dans les charges enregistrées dans sa comptabilité.

- Sur les dépenses de publicité, elle estime que les frais liés aux fiches posologiques et aux aides à la visite devaient bien être exclues de l'assiette de la contribution dès lors qu'il ne s'agit pas de frais de publication et d'achat d'espace publicitaire au sens de l'article L 245-2 3° du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a acheté aucun espace publicitaire à des tiers et s'occupe elle-même de la présentation de ses spécialités pharmaceutiques.

Elle ajoute que les aides à la visite ne sont ni remises, ni adressées aux professionnels de santé et que les fiches posologiques répondent à une obligation légale.

Aux termes des conclusions soutenues par son représentant, l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, demande à la cour de lui donner acte de l'annulation des redressements relatifs aux visites des officines de pharmacie et aux fiches posologiques et du remboursement y afférent dès la notification de l'arrêt à intervenir, de rejeter les autres demandes de la société Menarini, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule la partie du redressement relative aux frais de publication et de maintenir en conséquence ce redressement à concurrence de la somme réduite à 225.975€ en principal, outre les majorations de retard.

Après avoir constaté que la régularité de la procédure de contrôle n'était plus contestée et reconnu qu'une partie du redressement avait été opérée à tort pour les visites d'officines de pharmacie et pour les frais de publication des fiches posologiques, l'URSSAF maintient que la société ne pouvait pas soustraire de l'assiette de la contribution la participation financière destinée à compenser l'utilisation privative des véhicules fournis aux visiteurs médicaux.

Selon elle, il ne s'agit pas d'une charge à déduire mais d'un avantage en nature compris dans l'assiette même si la société n'est pas elle-même l'employeur des visiteurs médicaux auxquels elle a recours pour promouvoir ses spécialités pharmaceutiques. Elle fait valoir que les charges comptabilisées à ce titre au cours des exercices 2008 et 2009 s'entendent du coût total de la prestation de service facturée par le partenaire de la société pour la mise à disposition des visiteurs médicaux. De même, elle prétend que le redressement relatif aux frais de publication a été opéré à juste titre à l'exclusion des fiches posologiques. Elle indique en effet que l'assujettissement n'est pas subordonné à l'achat d'espace publicitaire auprès d'un tiers et s'étend au contraire à toutes les dépenses de promotion et de publicité quel que soit le moyen utilisé, même si le laboratoire s'occupe lui-même de la création publicitaire. Elle précise enfin que les aides à la visite, guides et brochures faisant la promotion des médicaments ont pour but d'inciter les personnes démarchées à prescrire ces médicaments et que les dépenses engagées à cette fin doivent être soumises à la contribution contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur ce :

Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances ouvertes sous les numéros 15 07465 et 15 07854 qui se rapportent au même jugement ;

Considérant qu'il y a lieu ensuite de constater que le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF du Rhône à procéder aux opérations de contrôle et de redressement, en l'absence de désignation par le directeur de l'ACOSS, n'est plus soutenu par la société A Menarini Farmaceutica Internazionale dans ses dernières conclusions développées oralement par son conseil ;

Considérant que, sur le fond du litige, l'URSSAF admet, en cause d'appel, que la partie de la contribution afférente à l'activité des visiteurs médicaux auprès des officines de pharmacie et celle relative aux frais d'édition des fiches posologiques ont été redressées à tort ;

Considérant qu'il lui sera donc donné acte de sa renonciation aux redressements opérés à ce titre et les dispositions du jugement seront infirmées sur ce point ; que l'organisme de recouvrement devra en conséquence procéder au remboursement des cotisations et majorations y afférentes ;

Considérant qu'en revanche les parties s'opposent toujours sur la réintégration dans l'assiette de la contribution de la 'participation financière véhicule' ;

Considérant que la société soutient que cette participation 'remboursée' par les visiteurs médicaux pour compenser l'utilisation privative des véhicules doit être déduite des rémunérations soumises à contribution ;

Considérant toutefois que l'URSSAF fait observer à juste titre qu'il s'agit d'une charge comptabilisée au titre de l'avantage en nature consenti aux visiteurs médicaux qui ont la possibilité de conserver les véhicules mis à leur disposition pour leur usage personnel ;

Considérant que le fait que cet avantage figure en négatif sur l'attestation fournie par la société partenaire mettant à la disposition de la société Menarini les visiteurs médicaux chargés de la promotion de ses médicaments n'entraîne pas la diminution à due concurrence de l'assiette de la contribution ;

Considérant qu'en effet, comme le soutient à bon droit l'organisme de recouvrement, l'assiette définie à l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale correspond au coût total de la prestation de service lorsque le laboratoire pharmaceutique fait appel à d'autres entreprises pour s'occuper des visites médicales ;

Considérant que la société Menarini n'explique pas comment un avantage en nature s'ajoutant à la rémunération versée aux visiteurs médicaux pourrait aboutir à la diminution de ses charges comptabilisées au titre de cette même rémunération ;

Considérant qu'en réalité, en dehors de la ligne comptable figurant dans les relations entre la société mère et sa filiale française, il n'est pas justifié que les visiteurs médicaux soient réellement tenus de verser une contribution en compensation de l'avantage reçu, venant diminuer le montant global de leurs rémunérations ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré à ce titre pour la somme de 211 307 € outre les majorations de retard ;

Considérant qu'en revanche, le tribunal a considéré à tort que les frais de publication faisant l'objet du redressement n'auraient pas dû être assujettis à la contribution à défaut d'être liés à une opération d'achat d'espaces publicitaires auprès d'un tiers et que les dépenses engagées au titre de l'information des médecins et des objets promotionnels remis aux praticiens échapperaient à la contribution ;

Considérant qu'en effet, l'article L 245-2 3° du code de la sécurité sociale étend l'assiette de la contribution à toutes les dépenses engagées pour faire la promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ;

Considérant que l'assiette de la contribution n'est donc pas limitée aux frais correspondant à l'achat d'espaces publicitaires et à ses accessoires mais comprend aussi toutes les dépenses de promotion destinées à inciter à la prescription des médicaments ;

Considérant que notamment les dépenses relatives aux aides à la visite utilisées pour présenter aux prescripteurs les avantages thérapeutiques des médicaments entrent dans l'assiette de la contribution quelles que soient les modalités de leur diffusion ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé sur ce point sauf à réduire le montant du redressement relatif aux frais de publication à la somme 225 975 € après déduction des frais engagés pour l'édition des fiches posologiques ;

Considérant que les sommes que l'URSSAF devra rembourser à la société Menarini produiront intérêts à compter de la notification du présent arrêt avec capitalisation des intérêts selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs, la Cour :

- Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 15 07465 et 15 07854 du répertoire général ;

- Déclare la société A Menarini Farmaceutica Internazionale recevable et partiellement fondée en son appel ;

- Déclare l'URSSAF Rhône-Alpes recevable et partiellement fondée en son appel incident;

- Constate que le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, à procéder aux opérations de contrôle et de redressement n'est plus soulevé par la société A Menarini Farmaceutica Internazionale ;

- Donne acte à l'URSSAF de ce qu'elle accepte de retrancher du redressement opéré à l'encontre de la société la part de la contribution afférente aux visites médicales auprès des officines de pharmacie (2 318 564 €) et celle relative aux frais de publication des fiches posologiques (135 681 €) ;

- Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société de sa contestation de la partie du redressement relative aux avantages en nature véhicule des visiteurs médicaux et accueille celle relative aux frais de publication des fiches posologiques ;

- L'infirme en ce qu'il valide le redressement opéré au titre des visites d'officines pharmaceutiques et annule celui relatif aux frais de publication et d'espaces publicitaires à l'exclusion des fiches posologiques ;

Statuant de nouveau sur ces deux derniers chefs :

- Déboute la société A Menarini Farmaceutica Internazionale de sa contestation du redressement relatif aux frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires, hors fiches posologiques, pour un montant de 225 975 €, outre les majorations de retard afférentes à cette partie du redressement;

- Annule le redressement opéré au titre des visites médicales des officines pharmaceutiques et des frais de publication des fiches posologiques ;

- Condamne en conséquence à l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société A Menarini Farmaceutica Internazionale :

- la somme de 2 318 564 € versée au titre des visites d'officines pharmaceutiques pour les exercices 2008 et 2009 ainsi que les majorations de retard y afférentes s'élevant à la somme de 354 625 € ;

- celle de 135 681 € versée au titre des fiches posologiques pour les exercices 2008 et 2009 ainsi que les majorations de retard y afférentes s'élevant à la somme de 20 926 € ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront eux-mêmes produire intérêts à compter de la date de la demande de capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Déboute la société A Menarini Farmaceutica Internazionale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/07465
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/07465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;15.07465 ?
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