Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2018
(n° 122 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17159
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/01053
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant formé appel par lettre recommandée sans avocat
INTIME
Maître [N] [X], es qualité de Mandataire Liquidateur de la société RAMY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant - Non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 6 septembre 2017 et enregistrée le 7 septembre suivant, Mme [W] [F] épouse [S] a entendu contester une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 5 juillet 2017, constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans un litige opposant Mme [S] à Maître [N] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ramy dont Mme [S] était gérante, ce litige étant par ailleurs pendant devant d'autres juridictions.
Maître [N] [X], intimé, n'a pas été assigné devant la cour et n'a pas constitué avocat.
Postérieurement à l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [S] a produit une demande d'aide juridictionnelle formée le 12 mai 2017 dans le cadre d'une autre procédure et sollicité l'octroi de délais pour assurer sa défense devant la cour.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Considérant qu'il résulte du texte susvisé que, dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique ;
Que dès lors est irrecevable l'appel, formé par Mme [S] par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2017, et enregistré le 7 septembre 2017 ;
Que la circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une cause d'interruption du délai de recours ;
Que, partie perdante, Mme [S] supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [F], épouse [S] ;
Condamne Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT