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14/02/2018 | FRANCE | N°16/14569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 février 2018, 16/14569


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14569



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 15/05482





APPELANTE



SAS LINGENHELD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Ad

resse 2]

N° SIRET : 305 348 997

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14569

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 15/05482

APPELANTE

SAS LINGENHELD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 305 348 997

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de : Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

SAS PV CP IMMOBILIER HOLDING SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 478 908 312

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par : Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de : Me Anne-Sophie ZAREBSKI avocat au barreau de PARIS , toque : C 1439

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société DU BOIS DES HARCHOLINS EQUIPEMENTS, aux droits de laquelle vient la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la construction d'un centre de vacances Center Parcs du "[Localité 1] des Harcholins" en Moselle.

Par deux marchés du 25 février 2009, elle a confié à la société LINGENHELD la réalisation des lots 31 A et 31 B portant sur les terrassements, voiries, assainissement-aménagements hydrauliques et les réseaux divers, moyennant les prix respectifs de 8.131.613,29 € HT et 726.977,80 € HT.

La réception a été prononcée avec réserves par procès-verbal du 30 juin 2010, à effet au 7 mai 2010.

A la suite d'un désaccord survenu entre les parties concernant les décomptes généraux définitifs (DGD) de l'entreprise, les sociétés PV-CP IMMOBILIER HOLDING et LINGENHELD ont conclu un protocole transactionnel le 9 avril 2010.

Arguant du caractère partiel de l'accord, la société LINGENHELD a formulé une nouvelle réclamation financière auprès du maître de l'ouvrage le 20 mai 2011, amenant les parties à signer un second protocole transactionnel le 20 septembre 2013.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2013, la société LINGENHELD a sollicité le règlement de la somme de 54.096,86 € TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie. La société PV-CP IMMOBILIER HOLDING a refusée par courrier du 31 mars 2014, estimant que cette somme était comprise dans le protocole d'accord transactionnel du 20 septembre 2013.

Par acte du 8 septembre 2014, la société LINGENHELD a fait assigner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING devant le tribunal de commerce de PARIS afin d'obtenir le paiement de la somme susvisée.

Par jugement du 27 mars 2015, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société LINGENHELD de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société LINGENHELD à payer à la société PV-CPIMMOBILIER HOLDING la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société LINGENHELD aux dépens dont distraction au profit de Me Anne-Sophie ZAREBSKI.

Par déclaration du 2 juillet 2016, la SAS LINGENHELD a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2017, la société LINGENHELD demande à la Cour au visa notamment des articles 1134 et 1147 suivants du Code Civil, de loi n° 71-548 du 16 juillet 1971, de la jurisprudence, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- annuler le jugement n° RG 15/05482 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

Au besoin,

- infirmer le jugement entrepris en ce que :

.il l'a déboutée de sa demande de restitution de la retenue de garantie,

.il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour résistance abusive,

.il l'a condamnée à verser à la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

.il l'a condamnée aux entiers frais et dépens de première instance,

En tout état de cause,

- juger que la retenue de garantie lui reste due,

- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à lui payer la somme principale de 54.096,86 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2013, date de la mise en demeure extrajudiciaire,

- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à lui payer la somme principale de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à lui payer la somme principale de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING en tous frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimée du 17 novembre 2016, la société PV CP IMMOBILIER HOLDING demande à la Cour, au visa des termes du protocole signé entre les parties au mois de septembre 2013, des articles 2044 et suivants du code civil, de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer purement et simplement le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société LINGENHELD de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,

- condamner la société LINGENHELD à lui verser la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

SUR CE LA COUR

Sur la demande en paiement formée par la société LINGENHELD

Cette demande correspond au paiement de la retenue de garantie qui n'a, selon l'appelante, pas été pris en compte par le protocole transactionnel intervenu le 20 septembre 2013 entre elle et le maître d'ouvrage.

Au soutien de sa demande elle invoque la nature particulière de la retenue de garantie prévue par les dispositions d'ordre public de la loi N°71- 548 du 16 juillet 1971, dont elle indique que la cour de cassation a précisé le régime d'application, d'abord envisagé comme une garantie de bonne fin de chantier destinée à protéger le maître d'ouvrage, avant de recentrer sa vocation à la seule garantie d'exécution des travaux de levée des réserves.

La société LINGENHELD fait valoir qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des réserves à la réception dès le 1er juillet 2010, date à laquelle le procès-verbal de réception des lots 31 A et B a été dressé, de sorte qu'elle n'a pu formuler ses demandes de paiement complémentaires « par mémoire de réclamation en mars 2010 et par après dès 2011(sic) », mais que ce n'est que simultanément à la signature du protocole transactionnel du 20 septembre 2013 qu'elle a pu prendre connaissance de ce procès-verbal de levée de réserves, donc postérieurement à la signature de celui-ci, sans avoir su auparavant s'il s'agissait d'un procès -verbal à ajouter de levée partiel ou total comme cela s'est avéré être le cas. Elle ajoute que sa réclamation envers le maître d'ouvrage est restée vaine, et que c'est à tort que le tribunal a dit que par le protocole du 20 septembre 2013 « les parties avaient entendu régler un désaccord portant sur l'établissement des décomptes généraux définitifs, sans restriction relative à la retenue de garantie ».

Elle dénie avoir jamais renoncé au paiement de celle-ci, faisant valoir que les termes du protocole relatifs à ses concessions n'ont en aucun cas porté sur ce paiement, comme cela résulte des mémoires de réclamation des 5 mars 2010 et 20 mai 2011 qui y sont visés, lesquels concernaient exclusivement les surcoûts engendrés par les travaux réalisés pour le compte de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.

Elle ajoute encore que celle-ci n'a aucunement visé la retenue de garantie au sein de ses demandes, que l'objet et la cause de la demande de paiement de la garantie sont différents de ceux du protocole, la première ayant eu pour objet d'assurer la levée des réserves, le second ayant porté sur le seul DGD après réception pour paiement du solde du marché litigieux.

La société du BOIS DES HARCHOLINS EQUIPEMENT conteste cette argumentation et demande la confirmation du jugement.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil :

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit (Article 2044).

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. (Article 2048)

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé (Article 2049).

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (Article 2052).

Il incombe en conséquence à l'appelante de démontrer que le protocole du 20 septembre 2013, seul concerné par le litige, n'a pas le même objet que la présente instance, faute de quoi il s'agit d'un obstacle à celle-ci.

En l'espèce le procès-verbal de réception des travaux des lots 31 A et B (terrassement-assainissement) confiés à la société LINGENHELD, a été établi le 1er juillet 2010 et une liste de réserves (pièce 2) y a été annexée auxquelles l'entreprise s'est engagée dans ce procès-verbal à remédier.

L'expiration du délai de parfait achèvement a eu lieu le 1er juillet 2011 et il ressort du courrier de Me DELEAU, conseil de l'appelante, en date du 9 avril 2014 (pièce 4) qu'un procès -verbal de levée de réserves a été établi, qu'il a été annexé au protocole du 20 septembre 2013, étant cependant observé qu'il n'a curieusement pas été communiqué à la société LINGENFELD avant cette date, et qu'il a même été considéré dans le protocole que cette communication constituait « une renonciation ».

Le préambule du protocole lui-même :

- fait référence à cette levée de réserves depuis le 18 mars 2011.

- rappelle qu'une première demande de rémunération complémentaire a été présentée au maître d'ouvrage le 5 mars 2010 basée sur l'augmentation du délai d'exécution et les mesures prises par l'entreprise pour l'accélération des travaux (I), et sur les préjudices allégués liés à un retard général de la construction (II) ; que cette première demande s'est composée de deux parties l'une d'un montant de 718 884€ HT la seconde d'un montant de 1 071 479€ HT ; qu'un premier protocole, du 9 avril 2010 a mis fin au litige portant sur la première partie sur la base d'un paiement transactionnel de 350 000€,

- indique que la réitération par l'entreprise de sa réclamation le 20 mai 2011 pour règlement d'une indemnité complémentaire de 943 952,85 € HT a donné lieu à une réunion entre la maîtrise d''uvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise, ayant abouti à ce second protocole.

Selon ce second protocole (page 4) :

' « sous réserve du règlement de la somme de 150 000€ HT l'Entreprise donne par les présentes au Maître d'Ouvrage, bonne et valable quittance définitive du paiement du solde définitif de son marché et donne reçu de tout compte de toutes sommes dues par le maître d'ouvrage à l'Entreprise au titre de l'exécution de toutes les prestations réalisées par elle pour le compte du Maître d'Ouvrage dans le cadre de l'opération litigieuse, et par ailleurs relève et garantit indemne le Maître d'Ouvrage de toute réclamation et/ou action qui pourrait lui être faite par un sous-traitant de l'Entreprise, ou l'un de ses sous-traitants dans l'hypothèse d'une sous-traitance en cascade ».

Cette formulation a sans équivoque défini son objet comme mettant fin aux relations contractuelles et financières liées à l'exécution du marché.

L'argumentation de l'entreprise appelante ci-rappelée, relative au régime juridique spécifique de la retenue de garantie est inopérant dès lors, comme il a été exactement rappelé dans le jugement entrepris, que cette retenue n'est qu'une partie du prix du marché dont le paiement est différé et conditionné à la levée des éventuelles réserves incombant à l'entreprise, de sorte que son paiement ne relève pas d'un régime autonome échappant au DGD, lequel , comme il a été dit a donné lieu au protocole du 20 septembre 2013.

C'est ainsi en connaissance de cause puisque son DGD du 30 avril 2011 (pièce 8) comportait une réclamation au titre du remboursement de la retenue de garantie pour le montant de 45 231,49€ visant l'expiration du délai de garantie, que l'Entreprise a, renoncé (Article 3 du protocole) « irrévocablement, définitivement et sans aucune réserve à toute action, instance ou demande (à caractère judiciaire ou autre) à l'encontre du Maître d'Ouvrage, ayant pour objet une rémunération ou indemnisation complémentaire au titre de l'exécution de son Marché (') ».

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LINGENHELD.

Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société PV-CP LINGENHELD à payer à la SNC DU BOIS DES HARCHOLINS EQUIPEMENTS la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PV-CP LINGENHELD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/14569
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°16/14569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;16.14569 ?
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