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14/02/2018 | FRANCE | N°16/03613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 février 2018, 16/03613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Février 2018

(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03613



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° F14/02305



APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparante en per

sonne, assistée de Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235



INTIMEE

Me [B] [H] (SELARL [B]-[N]) - Mandataire judiciaire de la société SET UP anciennem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Février 2018

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03613

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° F14/02305

APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

INTIMEE

Me [B] [H] (SELARL [B]-[N]) - Mandataire judiciaire de la société SET UP anciennement dénommée GENERALE DECORS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398 substitué par Me Eric BACHELERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P398

Me [G] [H] - Commissaire à l'exécution du plan de la société SET UP anciennement dénommée GENERALE DECORS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398 substitué par Me Eric BACHELERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P398

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D921

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, Conseillère

Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [K] a été engagée par la SA GENERALE DECORS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2010, pour y exercer les fonctions de chef comptable statut cadre, classification 7, et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3 700 € pour 151.67 heures.

Elle percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 4 010 €.

L'entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des entreprises techniques au service de ma création et de l'évènement.

Par jugement rendu le 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GENERALE DECORS, en fixant, provisoirement au 15 avril 2014, la date de cessation des paiements.

Me [H] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, Me [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la société dans tous ses actes de gestion et Me [J] [A], en qualité de représentant des salariés.

Par lettre recommandée du 1er juillet 2014, la société GENERALE DECORS a convoqué Mme [S] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 11 juillet 2012.

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2014 à la requête de Me [H] [B], es qualité, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a autorisé les sept licenciements pour motif économique sollicités dont le poste de chef comptable occupé par Mme [S] [K], sur le fondement de l'article L.631.17 du code du commerce.

Un licenciement pour motif économique a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé du 16 juillet 2014, rédigé en ces termes :

« Madame,

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 11 juillet 2014 auquel vous vous êtes présentée accompagnée, et nous sommes au regret de vous informer que nous devons poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.

Cette décision est motivée par les motifs économiques que nous vous avons exposés durant l'entretien préalable précité et que nous vous rappelons.

La société GENERALE DECORS exerce l'activité de conception, et de construction de décors à destination de la Télévision, de l'Evènementiel et du Spectacle vivant.

En plus de son siège social situé à Vitry sur Seine, la société GENERALE DECORS dispose d'un établissement situé au [Adresse 5]( 92).

A compter de l'année 2008, la société GENERALE DECORS a connu une violente régression de son chiffre d'affaires (-1M€) consécutive à la crise économique mondiale intervenue alors qui a amené les diffuseurs à réduire leur s budgets.

Son résultat d'exploitation n'a cessé de décroitre.

En 2011, la société GENERALE DECORS a réussi à rebondir en trouvant de nouveaux débouchés à l'Export qui ont amené un chiffre d'affaires et surtout des marges complémentaires.

Elle a surtout bénéficié des demandes fortes et croissantes d'un nouveau client, à savoir la société qatari Al Jazeera ( devenue Be'in sports) dont l'essentiel des demandes ont cependant uniquement porté , d'une part, sur la réalisation de travaux d'études, d'autre part, sur la maîtrise d''uvre des travaux de fabrication des dits décors. Be'in sports préférait confier à des sociétés tierces, notamment des entreprises portugaises, la fabrication des décors dont la conception et la maîtrise d''uvre nous avaient été confiées.

Le chiffre d'affaires de la société GENERALE DECORS a quoiqu'il en soit de fait augmenté sur les années 2011 et 2012( +18%), permettant d'amortir la décroissance de son activité en France.

La société GENERALE DECORS a cependant dû réaliser des investissements et dépense complémentaires importants pour arriver à satisfaire et fidéliser ce client exigent et compliqué, ce qui a notamment entraîné une augmentation de la masse salariale et des frais liés à l'activité du bureau d'études.

L'année 2013 a malheureusement été marqué par un recul spectaculaire du chiffre d'affaires de la société GENERALE DECORS, tant en France qu'à l'international. L'activité générée par Be'in sports étant fonction des évènements sportifs mondiaux, la société GENERALE DECORS a ainsi été pénalisée en 2013 par une absence d'évènements sportifs majeurs.

Les tentatives pour développer une nouvelle activité de fabrication et commercialisation d'éléments décoratifs( tableaux, panneaux amovibles ou fixes, meubles, statues...), et ce sur tous types de supports ( toile, bois, plâtre...) n'ont par ailleurs pas abouti.

L'exercice social clos le 31 décembre 2013 a ainsi fait ressortir un chiffre d'affaires de 9 341 240 € contre 11 413 716 € en 2012, soit en repli de 18 % et une perte d'exploitation de plus de 560 000 €.

La société GENERALE DECORS espérait bénéficier en 2014 'un regain d'activité compte tenu des évènements notamment sportifs prévus sur cette année et des projets sur lesquels son bureau d'études avait d'ores et déjà été sollicité, tout particulièrement par la société Be'in sports.

La décision soudaine de Be'in sports, courant mars 2014, de constituer un bureau d'études interne et, dans ce cadre, le débauchage de M. [W] [L] malheureusement mis fin à ces espoirs et a abouti à une disparition quasi-totale du chiffre d'affaires Export et à une réduction drastique du niveau d'activité du bureau d'études.

Le marché français reste quant à lui toujours marqué d'une part, par des budgets toujours aussi serrés de nos clients, d'autre part, par une concurrence des constructeurs portugais toujours plus forte grâce à des coûts de production et une politique de prix bas auxquels les diffuseurs français sont de plus en plus réceptifs.

Même si la société GENERALE DECORS a réussi à préserver un niveau de chiffre d'affaires sur les quatre premiers mois de l'année 2014, celui-ci n'est que la conséquence d'un reliquat d'études et de commandes datant du dernier trimestre 2013.

Dans ce contexte économique très difficile et eu égard aux difficultés financières rencontrées, la société GENERALE DECORS a dû se résoudre à déposer une déclaration de cessation de paiements le 14 avril 2014.......

A la fin de mai 2014, le chiffre d'affaires de la société GENERALE DECORS s'établit à 3 139 K€, soit au même niveau qu'en 2013 et toujours en recul de 21 % par rapport au chiffre d'affaires à fin 2012 qui était de 3 988 K€.

Le carnet de commandes actuel et les perspectives à venir font donc anticiper un chiffre d'affaires 2014 à nouveau en recul, de nouvelles pertes de nouvelles pertes et surtout une incapacité à faire face aux charges fixes.

C'est pourquoi, la direction de la société GENERALE DECORS, après avoir engagé de premières mesures visant à réduire ses charges fixes, a élaboré un plan de réorganisation portant sur une nouvelle organisation, notamment administrative et plus généralement l'adaptation de sa masse salariale à ses stricts besoins et perspectives d'activité marquées par une extrême variabilité.

Ce plan aboutit à la suppression de 7 postes de travail et le licenciement pour motif économique de 7 salariés sur un effectif total de 29 salariés permanents et de 53 salariés intermittents en équivalent temps plein.

Cette réorganisation conduit ainsi à la suppression de votre poste de chef comptable et de votre emploi.

Malgré nos recherches , il n'a pas été possible de vous trouver en interne un autre poste susceptible de vous être proposé, correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure voire moyennant une formation.

Tels sont les motifs qui nous contraignent, après avoir régulièrement informé et consulté le comité d'entreprise au cours d'une réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 24 juin 2014, et vous avoir reçue en entretien préalable le 11 juillet 2014, à vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique en vertu d'une autorisation de M. le juge commissaire en date du 10 juillet 2014, conformément aux dispositions de l'article L. 631-17 du code du commerce.

Nous vous précisons avoir entamé des démarches en vue de faciliter le reclassement externe du personnel dont le licenciement pour motif économique ne pouvait être évité....... »

Le 19 juillet 2014, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] [K] a saisi, le 27 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil, d'une demande in limine litis tendant à écarter des débats les pièces adverses n°36 à 45 et obtenir une indemnisation de 10 000 € pour violation de la vie privée ainsi que de demandes en indemnisation pour rupture abusive ou non-respect des critères d'ordre, versement des indemnités de fin de contrat, paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité ou réparation en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil, L.122-1 et L.4121-1 du code du travail, outre la remise sous astreinte de documents sociaux et des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 5 août 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé au bénéfice de la société GENERALE DECORS un plan de continuation pour une durée de dix années, en désignant Me [H] [G], commissaire à l'exécution du plan et en mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Me [H] [B].

Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions, en estimant que le licenciement économique de Mme [S] [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'intéressée ne justifiait pas du bien fondé de ses autres demandes.

Le 10 mars 2016, Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2017 et soutenues oralement, Mme [S] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- Ordonner le retrait des débats des pièces adverses n° 36 à 45.

- Condamner la SA SET UP (anciennement GENERALE DECORS) à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.

- Dire que le licenciement pour motif économique, notifié le 16 juillet 2014, est

dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-Condamner la société SET UP au paiement des sommes suivantes :

96 240 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12 548.71 € au titre de la modification du taux horaire et 1 254.87 € au titre des congés payés afférents, ainsi ventilés :

* 4 923.12 € de rappel de salaires pour 2012.

* 492.31 € au titre des congés payés afférents.

* 4 815.82 € de rappel de salaires pour 2013.

* 481.58 € au titre des congés payés afférents.

* 2 809.77 € de rappel de salaires pour 2014.

*280.97 € au titre des congés payés afférents.

5 448.92 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 544.88 € au titre des congés payés afférents, ainsi ventilés :

* 2 109.26 € de rappel de salaires pour 2012.

* 210.92 € au titre des congés payés afférents.

*2 109.26 € de rappel de salaires pour 2013.

* 210.92 € au titre des congés payés afférents.

* 1 230.40 € de rappel de salaires pour 2014.

* 123.04 € au titre des congés payés afférents.

24 060 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

750.20 € de rappel d'indemnité conventionnelle.

48 120 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à titre principal.

48 120 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, à titre subsidiaire.

Mme [S] [K] demande, en outre, la remise de l'attestation ASSEDIC, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 24 octobre 2014, et elle forme une demande accessoire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société SET UP supportant la charge des dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2017 et soutenues oralement, la société SET UP, Me [H] [G], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [H] [B], pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de l'entreprise, demandent le rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée et la confirmation, en tant que de besoin, du jugement déféré qui a prononcé la mise hors de cause de Me [H] [B] dont les fonctions ont pris fin avec le jugement arrêtant le plan de continuation de la société SET UP.

Ils forment, chacun, une demande de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2017et soutenues oralement, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA Île de France Est demande sa mise hors de cause à titre principal, la société SET UP étant réputée in bonis depuis le 5 août 2015 et pouvant faire face personnellement aux sommes mises éventuellement à sa charge par voie de condamnation directe et non plus par inscription au passif.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions et plus subsidiairement, de dire qu'en toute hypothèse, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8 et L3253-17 et suivants du même code et dans la limite d'un des trois plafonds de sa garantie définis à l'article D3253-5 du code du travail et ce, à défaut de fonds disponibles.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

MOTIFS

1/ Sur la demande tendant à voir écarter les pièces adverses numérotées 36 à 45

In limine litis, Mme [S] [K] demande à la cour d'écarter des débats les pièces numérotées 36 à45 communiquées par la société SET UP au motif qu'il s'agit de courriels relatifs à sa vie privée et que leur communication lui est préjudiciable.

Elle sollicite, à ce titre, une indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée, à hauteur de 10 000 €.

La société SET UP sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté ces chefs de demande, en faisant valoir qu'elle est fondée à communiquer les documents incriminés afin, notamment, de contester les heures supplémentaires alléguées par la salariée et l'attitude incorrecte à son égard de M. [U] [Z], président de l'entreprise.

Les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels.

En l'espèce, les pièces litigieuses sont des courriels émis ou reçus par la salariée sur sa boîte électronique professionnelle([Courriel 1]) et la salariée ne les a pas identifiés comme étant personnels.

Par la communication de ces pièces, la société SET UP a voulu établir le caractère mal fondé de la demande relative aux heures supplémentaires de la salariée ainsi que celle portant sur le comportement déplacé de M. [U] [Z], président de l'entreprise.

Il en résulte que cette communication est nécessaire et proportionnée au but recherché par l'employeur, pour les besoins de sa défense, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la salariée tendant à écarter des débats les pièces adverses numérotées, ainsi que sa réclamation indemnitaire pour violation de la vie privée, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.

2/ Sur l'exécution du contrat de travail

a) Sur la demande en rappel de salaires au titre de la modification du taux horaire

Mme [S] [K] sollicite le paiement d'une somme totale de 12 548.71 € à titre de rappel de salaire portant sur la modification du taux horaire au cours des années 2012, 2013 et 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 254.87 €.

La société SET UP conteste le bien fondé de cette demande, en faisant valoir qu'à compter du mois de janvier 2012, elle a décidé d'internaliser l'établissement des bulletins de salaire des salariés permanents, mission confiée antérieurement à son cabinet d'expertise comptable et qu'une erreur est intervenue dans le paramétrage des données du personnel, les bulletins de salaire de Mme [S] [K] mentionnant une durée de travail de 169 heures au lieu de 151.67 heures, le salaire brut restant inchangé.

L'article 8 du contrat de travail stipule un horaire de travail de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

L'examen comparatif des bulletins de salaire de Mme [S] [K] établit qu'à compter du mois de janvier 2012, la durée mensuelle de travail de la salariée est de 169 heures au lieu de 15.67 heures, en contrepartie d'un salaire de base identique de 4 000 €.

Il en résulte une modification du contrat de travail qui, en l'absence de signature d'un avenant, n'a pas été acceptée par l'intéressée, peu importe que cette dernière, en sa qualité de chef comptable, n'en ait pas informé sa hiérarchie.

L'employeur qui fournit une attestation de Mme [T] [W], attachée de direction partie à la retraite au mois de février 2012, et une autre de Mme [P] [T], salariée qui admet l'attitude réticente de Mme [S] [K] à son égard, ne démontre pas que la mention de 169 heures de travail, portée sur les bulletins de paie de l'intéressée pendant plus de deux ans et demi, résulte d'une simple erreur de paramétrage de données salariales et qu'elle ne confirme pas la durée mensuelle effective de travail de l'intéressée.

Par infirmation du jugement entrepris, Mme [S] [K] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la modification du taux horaire pour un montant total de 12 548.71 €, au cours des années 2012, 2013 et 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 254.87 €, ces sommes étant ventilées de la manière suivante :

* 4 923.12 € à titre de rappel de salaires pour 2012.

* 492.31 € au titre des congés payés afférents.

* 4 815.82 € à titre de rappel de salaires pour 2013.

* 481.58 € au titre des congés payés afférents.

* 2 809.77 € à titre de rappel de salaires pour 2014.

* 280.97 € au titre des congés payés afférents.

b) Sur les heures supplémentaires

Mme [S] [K] sollicite le paiement d'une somme totale de 5 448.92 € au titre des heures supplémentaires, outre 544.88 € au titre des congés payés afférents.

La société SET UP conteste le bien fondé de cette demande, en rappelant qu'en vertu des dispositions contractuelles, il appartenait à la salariée de fournir un décompte écrit des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Mme [S] [K] a vu sa durée mensuelle de travail passer de 151.67 heures à 169 heures sans qu'un avenant au contrat de travail n'ait été signé des parties avec une augmentation de sa rémunération.

La salariée produit les bulletins de salaire pour la période de janvier 2012 à juillet 2014 inclus qui mentionnent un horaire mensuel de travail de 169 heures sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui ait été décomptée.

Toutefois, la salariée s'abstient de produire un décompte précis de chacune des semaines de la période susvisée, indiquant avoir effectué des heures supplémentaires, déduction faite des jours pris en rtt et des congés payés.

Les courriels professionnels, versés aux débats par Mme [S] [K], relatifs aux facturations et adressés après 18h30 ne peuvent suppléer cette carence alors même que l'intéressée n'apporte aucun justificatif quant à ses heures d'arrivée dans l'entreprise.

Il en résulte que la seule production des bulletins de paie et de courriels professionnels, documents qui ne sont corroborés par aucun autre élément et qui sont contredits par des attestations de salariés de l'entreprise versées par l'employeur et les propres courriels de l'intéressée, n'est pas suffisante pour étayer la demande de la salariée en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [S] [K] de ce chef de demande.

c) Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Mme [S] [K] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 24 060 €.

La société SET UP conteste le bien fondé de cette demande, en l'absence d'heure supplémentaire effectuée par la salariée.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'occurrence, Mme [S] [K] qui a été déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ne peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions précitées.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [S] [K] de ce chef de demande.

d) Sur le manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et le harcèlement moral

A titre principal, Mme [S] [K] sollicite le paiement d'une somme de 48 120 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civile, L.122-1 et L.4121-1 du code du travail.

Elle affirme avoir été victime d'agissements répétés de son DGA, devenu PDG, M. [U] [Z] et elle précise que suite à ses refus, l'intéressé s'est montré agressif en émettant des reproches sur la qualité de son travail.

La salariée précise avoir refusé d'effectuer certaines écritures comptables et de s'être interrogé sur certaines dépenses de l'entreprise, attitude qui a contribué à une dégradation de ses relations de travail avec M. [U] [Z] et qui a altéré son état de santé..

Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi.

La société SET UP conteste le bien fondé de cette demande, en l'absence de harcèlement moral imputable à M. [U] [Z] et de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'en cas de litige, prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [S] [K] verse aux débats trois courriels qui lui ont été adressés par M. [U] [Z] et dont les termes sont les suivants :

- le 12 octobre 2011 : «Merci mon amour de m'avoir emmené à [Localité 6]. Tu vas me manquer même si tu t'en fous, c'est vrai.»

- le 11 juin 2012: «Tu veux un câlin'» auquel la salarié a apporté la réponse suivante: «Tu es adorable!! mais tu connais la réponse...merci quand même don-juan.»

- le 11 juin 2012 : «Depuis que je sais que tu racontes à tout le monde que je drague tout ce qui bouge, je fais attention. La réalité n'est pas tout à fait celle là inaccessible beauté.»

Les termes de ces courriels ne peuvent caractériser les actes de harcèlements litigieux.

La salariée communique une attestation de Mme [N] [I], assistante administrative technique rédigée en ces termes :

«Nous avions une cuisine dans l'établissement, je tiens à attester qu'à plusieurs reprises, j'ai constaté que Mme [K] [S] était dans un état de désarroi face à des compliments, paroles et des gestes inappropriés de la part de M. [Z] [U] envers elle.

Tous les matins, je devais me rendre dans le bureau de Mme [K] [S] afin de prendre le courrier et le dispatcher, lors de mes passages une fois sur deux, M. [Z] [U] était dans son bureau et lui faisait des allusions sexuelles et des plaisanteries grossières.

Ainsi sur le plan des paroles, lui poser des questions telles que «T'as fait l'amour hier soir'» ou d'ajouter au moment de lui dire bonjour «T'es belle ce matin» , tout en lui tirant la bretelle de son soutien gorge.....

Mme [K] [S] n'appréciant pas les paroles et attitudes de M. [Z] [U] et ayant clairement refusé ses avances, s'est vu accablée de reproches sur son organisation de travail....»

La salariée verse, également, aux débats une attestation de Mme [M] [J] déclarant être poursuivie des assiduités de M. [U] [Z], après avoir été présentée par Mme [S] [K] en 2011, dans le cadre d'une recherche d'emploi en qualité d'assistante administrative.

Toutefois, ces déclarations ne sont pas corroborées par celles d'autre salariés.

Ainsi, Mme [P] [T] conteste tout comportement déplacé de M. [U] [Z] à l'égard de M. [U] [Z] de même que M. [J] [A] qui exerçait les fonctions de comptable, sous la hiérarchie de la salariée et qui partageait le bureau, atteste les faits suivants :

« Sur la durée, cette relation professionnelle a évolué vers une relation amicale '..

Bref, en dehors du cadre professionnel, j'ai été présent, témoin de ses difficultés personnelles lorsque [S] [K] le désirait ( problème de couple, relation intime avec un collègue ou bien à titre purement personnel).

A ce niveau, je considère avoir été , jusqu'en juin 2014, suffisamment, proche avec [S] [K] pour qu'elle puisse être en confiance et me parler de cette action qu'elle intente....

Or jamais, elle n'a abordé ce sujet alors qu'elle m'a parlé d'un psy qu'elle suivait et d'un traitement médicamenteux.

Je suis donc stupéfait de cette situation. Représentant du personnel, j'ai côtoyé [U] [Z] en dehors du cadre d'un subordonné. Il en ressort que je ne l'ai jamais vu ou entendu un geste ou une situation qui pourrait le supposer..... Il a su développer une meilleure communication entre les salariés et services... il a modernisé l'entreprise en améliorant le cadre de travail..., en humanisant les rapports cadres-subordonnés...

Au cours des quatre années avec [S] [K], je l'ai connue fragilisée dans son couple, par une relation extra-conjugale, dans une jalousie vis à vis d'une collègue. A aucun moment, je l'ai sentie fragile vis à vis de [U] [Z] ou la famille de ce dernier avec qui elle a partagé des vacances dans le sud de la France...»

Par ailleurs, les courriels échangés entre Mme [S] [K] et Mme [M] [J] et d'autres destinataires, faisant l'objet de la pièce de l'employeur numérotée 46, confirment les déclarations de M. [J] [A] au sujet de la vie sentimentale de la salariée et de sa liaison avec un cadre supérieur de l'entreprise et sont de nature à exclure le comportement de M. [U] [Z] à l'origine de la dépression de l'intéressée.

Mme [S] [K] produit, en outre, des courriels que lui a adressés M. [U] [Z] les 6 août et 1er octobre 2012 et le 31 mai 2013, au sujet des reproches sur la qualité de son travail.

L'examen de ces trois uniques courriels révèle toutefois qu'il s'agit de demandes urgentes, précises et circonstanciées relatifs à la production de documents comptables, ce qui est insuffisant pour établir les brimades et humiliations invoquées d'autant que les courriels adressés par la salariée à M. [U] [Z] en 2012,2013 et 2014 ( pièce de l'employeur n°20) sont rédigés en termes cordiaux, voire familiaux puisque l'intéressée lui demande, notamment, la raison pour laquelle il ne la tutoie pas.

Mme [S] [K] communique, enfin, deux certificats médicaux dont l'un daté du 5 décembre 2014 indiquant que son état de santé, «évoluant depuis novembre 2013, pourrait être en rapport avec la situation conflictuelle et stressante sur son lieu de travail» et l'autre daté du 10 décembre 2014, certifiant avoir «reçu Mme [K] [S] en consultation pour dépression réactionnel à un contexte professionnel perturbant depuis novembre 2013. »

Cependant, ces courriers sont insuffisants pour établir que l'état dépressif de la salariée qui se trouve en instance de divorce et rencontre des difficultés sentimentales au sein de l'entreprise du fait de sa liaison avec un autre salarié, est imputable à des actes répétés de harcèlement de la part de M. [U] [Z] d'autant + que Mme [S] [K] n'a pas saisi la médecine du travail ni les délégués du personnel ou le CHSCT ainsi que l'atteste M. [K] [Q], membre du CHSCT.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, et la demande en indemnisation du harcèlement allégué doit être rejetée.

*

Aux termes de son article L. 1222 - 1 que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

En l'occurrence, il a été précédemment démontré que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

A défaut par l'intéressée de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi de la relation contractuelle de travail, il convient de rejeter sa demande en indemnisation formée subsidiairement à ce titre.

*

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [S] [K] de ces chefs de demande.

3/ Sur la rupture du contrat de travail

L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la société SET UP a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique.

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour

motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non

inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des

mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.

Même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Il est constant qu'une simple baisse du chiffre d'affaires ou des bénéfices ne justifie pas la mise en 'uvre d'un licenciement pour motif économique dès lors que l'employeur ne démontre pas que cette baisse lui interdit de faire face à ses engagements financiers et met en péril la survie de l'entreprise.

S'il appartient au juge , tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation de la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge, la société SET UP invoque, notamment, une baisse constante de son chiffre d'affaires, suite à la perte d'un nouveau client important, la société qatari Al Jazeera Sports, devenue la société Be'in Sports qui a décidé de créer son propre bureau d'études interne, un recul des commandes en 2014 et une incapacité à faire face aux charges fixes, situation la conduisant à déposer, le 14 avril 2014, une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Créteil.

L'employeur estime que ces circonstances le conduisent à envisager une réorganisation administrative et à supprimer sept postes de travail dont celui de chef comptable de Mme [S] [K].

Mme [S] [K] conteste le motif économique du licenciement qui lui a été notifié le 16 juillet 2014 dès lors que la société SET UP ne démontre pas le lien de causalité entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant son emploi et qu'elle l'a remplacée dans son poste de travail.

Elle affirme que l'ordonnance du juge commissaire a été obtenue par fraude de sorte que le licenciement, notifié pour motif personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, la salariée estime que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

La société SET UP réfute cette argumentation, en faisant valoir que la salariée ne démontre pas la fraude alléguée, qu'aucun nouveau chef comptable n'a été engagé et qu'il n'appartient pas à la salariée de remettre en cause le mode de gestion choisi par la direction pour faire face aux difficultés économiques rencontrées du fait de son absence de rentabilité dans la fabrication des décors.

Elle conteste, également, tout manquement à son obligation de reclassement.

a) Sur la fraude

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2014 à la requête de Me [H] [B], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a autorisé les sept licenciements pour motif économique sollicités dont le poste de chef comptable occupé par Mme [S] [K], sur le fondement de l'article L.631.17 du code du commerce.

S'il est constant que le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté lorsque l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, le salarié peut contester ce motif dès lors que l'ordonnance a été obtenue par fraude.

Par ailleurs, l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire ne s'étend pas à la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation de reclassement.

La réorganisation administrative de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement dès lors qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité et il n'appartient pas au juge de ses substituer à l'employeur dans le choix qu'il effectue lors de la mise en 'uvre d'une réorganisation.

Toutefois, l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats par la société SET UP établit que celle-ci a engagé, le 1er février 2015, Mme [X] [P], et le 9 octobre 2015, Mme [G] [H] pour exercer les fonctions de comptable, statut employé qualifié, alors même qu'elle emploie, toujours, M. [J] [A], en qualité de comptable ainsi que l'indique l'attestation datée du 16 février 2015 de sorte que le service comptable emploie, actuellement, trois salariés au lieu de deux.

L'employeur qui ne produit pas l'intégralité du registre du personnel permettant, notamment, de vérifier la réelle qualification du poste occupé par M. [J] [A], suite au licenciement de Mme [S] [K], ne démontre pas une suppression effective du poste de chef comptable occupé par Mme [S] [K].

Il en résulte qu'en l'absence de suppression effective du poste de l'intéressée, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a été obtenue par fraude, que le licenciement notifié à Mme [S] [K] par la société SET UP ne repose donc pas sur un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail et qu'il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause et au surplus, la salariée reproche à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement.

b) Sur l'obligation de reclassement

Mme [S] [K] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, ce que conteste la société SET UP .

Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être claires, précises, concrètes et personnalisées quant au profil du poste envisagé, aux fonctions qui devront être exercées, à la rémunération fixée et doivent impartir au salarié un délai pour y répondre.

Cette recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise mais également au sein du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En outre, l'employeur est tenu à exécuter de bonne foi son obligation de reclassement et préalablement à la notification du licenciement pour motif économique.

En l'occurrence après avoir réuni le comité d'entreprise le 24 juin 2014, la société SET UP Paris justifie avoir adressé, par courrier recommandé du 7 juillet 2014, des demandes de reclassement externe de la salariée, soit la veille de sa requête déposée auprès du juge commissaire pour obtenir l'autorisation des sept licenciements et postérieurement à la convocation de la salariée à l'entretien préalable..

Elle précise avoir informé la salariée, lors de l'entretien préalable du 11 juillet 2014, de son impossibilité de la reclasser, au sein de l'entreprise, en l'absence de poste vacant.

La cour relève que la société SET UP a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement dès lors qu'elle a convoqué, le 1er juillet 2014, la salariée à un entretien préalable fixé deux jours après le prononcé de l''ordonnance du juge commissaire et que des réponses aux demande de reclassement externe lui sont parvenues postérieurement à la notification du licenciement de Mme [S] [K] de sorte qu'elle ne démontre pas avoir pas exécuté de bonne foi son obligation de rechercher des possibilités de reclassement au sein de la structure et des entreprises, exerçant dans le même secteur d'activité.

En l'état des explications et des pièces fournies, l'employeur ne justifie pas avoir examiné, sérieusement, toutes les possibilités de reclassement correspondant aux capacités et à l'expérience de la salariée d'autant qu'en recrutant deux nouveaux comptables et en maintenant le poste de M. [J] [A] sans justifier de sa qualification exacte au sein du service comptable, elle ne justifie pas de la suppression effective du poste de Mme [S] [K] mais d'un renforcement du service comptable.

*

La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la société SET UP ne justifie pas de la suppression effective du poste de la salariée pour des raisons objectives liées aux difficultés économiques sérieuses rencontrées lors de la rupture, ni avoir satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement notifié le 16 juillet 2014 à Mme [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail

Mme [S] [K] qui justifie d'une ancienneté de 4 ans et six mois et dont le salaire mensuel de référence est de 4 010 €, tout en ayant fait l'objet d'une modification de son taux horaire, est fondée en sa demande d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 750 €.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ce chef de demande.

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise d'au moins 11salariés ,des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [K], de son ancienneté de plus de quatre années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période de chômage de plus de quatre mois qui a suivi la rupture et de la signature de contrats précaires successifs moins bien rémunérés, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3, une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 7 mois de salaires, par infirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

L'application de l'article L 1235-3 du code du travail appelle celle de L 1235-4 du même code, de sorte que la société SET UP sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] [K], dans la limite de six mois.

Il sera ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.

Il n'y a pas lieu de déroger aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, stipulant que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

5/ Sur la procédure collective

Par jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté, au bénéfice de la société GENERALE DECORS dont la nouvelle dénomination est la société SET UP, un plan de continuation sur une durée de dix ans, en désignant Me [H] [G], commissaire à l'exécution du plan et en mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Me [H] [B].

Il en résulte que ce dernier doit être mis hors de cause, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.

Cet arrêt sera déclaré opposable à Me [H] [G] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dès lors qu'un plan de redressement par continuation a été adopté au bénéfice de la société SET UP, laissant présumer que l'intéressée, redevenue in bonis, sera en mesure d'assumer seule les sommes mises à sa charge, la garantie de l'AGS est subsidiaire en application de l'article L 3253-20 du code du travail.

Cet arrêt sera déclaré opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS ( CGEA) d'Île de France Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, lequel interviendra dans la limite et le plafond de garantie et sur présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes précitées, à l'exception des frais irrépétibles non couverts par la garantie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société SET UP, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, tout en versant à Mme [S] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre ainsi que Me [H] [G], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [H] [B], pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les demandes de rappels de salaires, et celles liées au licenciement ;

STATUANT à nouveau sur ces mêmes chefs,

CONDAMNE la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, à verser à Mme [S] [K] les sommes suivantes :

- 12 548.71 €, sur les années 2012, 2013 et 2014, à titre de rappels de salaires pour la modification du taux horaire, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 254.87 €, ces sommes étant ventilées de la manière suivante :

* 4 923.12 € de rappel de salaires pour 2012

* 492.31 € au titre des congés payés afférents

* 4 815.82 € de rappel de salaires pour 2013

* 481.58 € au titre des congés payés afférents

* 2 809.77 € de rappel de salaires pour 2014

* 280.97 € au titre des congés payés afférents

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 750 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

DECLARE le présent jugement opposable à Me [H] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS ;

Y AJOUTANT,

ORDONNE à la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, de délivrer à Mme [S] [K] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi' conformes au présent arrêt

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île-de- France EST, qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail, et sur présentation d'un relevé par le représentant des créanciers avec la justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes précitées

CONDAMNE la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] [K] dans la limite de six mois

CONDAMNE la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, à verser à Mme [S] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que les sommes de nature salariale allouées à Mme [S] [K] sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation directe en bureau de jugement (pour mémoire), et que celles à caractère indemnitaire le sont à compter du présent arrêt

DEBOUTE la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, Me [H] [G], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que Me [H] [B], ès qualités d'ancien administrateur judiciaire, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SET UP, anciennement dénommée la SA GENERALE DECORS, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/03613
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/03613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;16.03613 ?
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