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13/02/2018 | FRANCE | N°16/02110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 février 2018, 16/02110


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 Février 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02110



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 14/16109





APPELANT :



Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

Demeurant [Adre

sse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009341 du 06/04/2016...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Février 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02110

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 14/16109

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009341 du 06/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE :

SAS THEATRE DE LA MICHODIERE

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS 572 158 863

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Marine BRUNIE, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [B] a été engagé en qualité de chef contrôleur / inspecteur de

salle, en contrat à durée indéterminée intermittent le 1erseptembre 2009 par la SAS LE THEATRE DE LA MICHODIERE.

La convention collective applicable est celle des Théâtres Privés de [Localité 2].

Le contrat de travail prévoit sur une période calculée du 1er septembre au 31 août de

l'année suivante, un minimum de 1080 heures de travail auxquelles se rajoutent 108 heures

de congés payés.

Le salaire annuel est fixé à 10.918,80 euros auquel est ajouté 10% lié au contrat spécifique

d'intermittent. L'indemnité de congés payés représente 10% de cette rémunération annuelle.

Le taux horaire est fixé à 10,11 euros.

La rémunération mensuelle correspond à l/12ème de l'ensemble de la rémunération

annuelle.

En fin d'exercice, un comparatif est effectué entre les 1080 heures de travail minimum et

les heures réellement effectués pendant 12 mois. La régularisation, qu'elle soit positive ou

négative, est effectuée sur le salaire d'août ou de septembre.

Monsieur [Z] [B] a été en arrêt maladie du 25 août 2014 au 08 octobre 2014, du 08 septembre 2014 au 08 octobre 2014, puis du 08 octobre au 10 novembre 2014.

Le 28 août 2014, un huissier de justice a constaté que le salarié officiat sur un tournage au théâtre de [Localité 2] qui appartient à la même société que le SAS LE THEATRE DE LA MICHODIERE .

Monsieur [Z] [B] a été convoqué à en entretien préalable prévu le 19septembre 2014 par courrier du 11 septembre 2014, puis licencié par courrier du 10 octobre 2014 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, Monsieur [Z] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 décembre 2014 des chefs de demandes suivants :

- Régularisation des salaires sur la période de 2009 à 2014 2 002,00 € ;

- Indemnité de congés payés 200,20 € ;

- Indemnité CDI 200,20 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 000,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 € ;

- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile .

A titre reconventionnel, la société Théâtre de la MICHODIERE a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Z] [B] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 07 janvier 2016 qui a :

- débouté Monsieur [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société Théatre de la MICHODIERE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] [B] .

Vu les conclusions en date du 18 décembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [Z] [B] demande à la cour de :

- Recevoir Monsieur [B] en son appel, et le dire bien fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris qui a principalement débouté Monsieur [B] de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Z] [B] prononcé par la société le THÉÂTRE DE LA MICHODIERERE le 10 octobre 2014 ;

- Condamner, en conséquence, la société THÉÂTRE DE LA MICHODIERERE à verser à Monsieur [B] la somme de 11.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Constater que Monsieur [B] est bien fondé à demander le montant de 2.002 euros au titre de la régularisation des salaires sur la période de 2009 à 2014 ;

- Condamner en conséquence la société THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à verser à Monsieur [B] la somme de 2.002 euros au titre de la régularisation des salaires sur la période de 2009 à 2014 ;

- Condamner également la société THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à verser à Monsieur [B] les sommes de :

' 200,2 euros au titre de l'indemnité de congés payés ,

' 200,2 euros au titre de l'indemnité de CDII,

Sur la confirmation du jugement sur la question de la prescription,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu l'absence de prescription des demandes de rappel de salaire formées par Monsieur [B];

En tout état de cause,

- Condamner la société THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en date du 18 décembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société Théâtre de la MICHODIERE demande à la cour de :

Dire et juger la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Dire Monsieur [B] mal fondé en ses demandes,

En conséquence,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 7 janvier 2016 ,

En conséquence,

Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [B] à verser à la société LE THEATRE DE LA LA

MICHODIERE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularisation des salaire :

Considérant que s'agissant de la prescription soulevée par la société Théâtre de la MICHODIERE ,celle-ci ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Que , sur le fond, Monsieur [Z] [B] qui prétend à la régularisation de salaires n'établit aucun décompte précis visé par l'employeur permettant d'établir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits pour des périodes remontant à plusieurs années ;

Que dés lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Vous nous avez transmis un arrêt de travail pour maladie pour la période du 25 août au 8 septembre 2014 inclus. Un arrêt de travail pour maladie suppose par définition que son bénéficiaire soit dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou non.

Comme vous le savez le Théâtre de la Michodièreère a changé d'actionnaire et son nouvel actionnaire majoritaire est le même que celui du Théâtre de [Localité 2].

L'attaché de presse du théâtre de [Localité 2] a proposé que les extraits vidéo du spectacle « Les nuits romantiques de Nohant » soit réalisée par la société Célébrités on Line. Les sociétés qui réalisent habituellement ces captations pour le Théâtre de [Localité 2] n'étant pas disponibles, ce dernier a accepté la proposition de l'attaché de presse. Or quelle ne fut pas la surprise de son Directeur général de constater que le 28 août 2014, vous étiez en pleine activité professionnelle au sein du Théâtre de [Localité 2] en assurant vous-même la captation de ce spectacle.

Outre le fait que cette situation démontre le caractère purement abusif et injustifié de votre arrêt maladie, votre comportement est manifestement provocateur puisque vous n'êtes pas sans ignorer les liens entre les deux théâtres.

En tout état de cause, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie constitue un manquement à votre obligation de loyauté et est particulièrement inadmissible.

Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter, débutera à la date de la première présentation de cette lettre. A l'expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi seront mis à votre disposition.

Par ailleurs, nous vous informons que vous avez acquis 85 heures au titre du droit individuel à la formation.

Vous pouvez donc demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience, à condition de nous faire part de votre demande avant la fin de votre préavis.

Nous vous joignons à la présente un courrier relatif à la portabilité des droits relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire frais de santé...';

Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse;

Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement;

Que , selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile;

Que ce même article dispose que le doute profite au salarié;

Considérant aux termes de l'article 1134 du code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'aucune circonstance n'établit que l'employeur , auquel appartient par ailleurs le Théâtre de [Localité 2], ait eu un comportement déloyal à l'encontre du salarié orchestrant un guet apens à son encontre ;

Qu'un salarié ne peut ainsi prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée , exercer une activité salariée ;

Que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [B] les sorties étaient autorisées pour raison médicale dûment justifiées , ce qui ne correspond pas, en toute hypothèse, aux raisons de sa présence au Théâtre de [Localité 2] ;

Que l'huissier, dans son constat, mentionne que Monsieur [Z] [B] est ' en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d'un spectacle dans les locaux de Théâtre de [Localité 2] à 19h20 alors qu'à cet horaire Monsieur [Z] [B] était sensé exercer ses fonctions de contrôleur au Théâtre de la Michodière ; Que cette situation est contraire à l'obligation de loyauté qui subsiste vis à vis de l'employeur pendant un arrêt de travail ;

Que dés lors, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/02110
Date de la décision : 13/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/02110 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-13;16.02110 ?
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