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13/02/2018 | FRANCE | N°14/02752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 février 2018, 14/02752


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 Février 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02752



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/15204





APPELANTE



SAS BRINK'S SECURITY SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me

Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827







INTIMEE



Madame [Q] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)



comparante en personne, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 Février 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02752

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/15204

APPELANTE

SAS BRINK'S SECURITY SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827

INTIMEE

Madame [Q] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)

comparante en personne, assistée de Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : PON49

PARTIE INTERVENANTE :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, faisant fonction de Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure

civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Conseillère faisant fonction de Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [P] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES, à compter du 1er mars 2005, en qualité d' agent d'exploitation. À la suite d'un accident du travail intervenu le 31 mars 2006 la salariée a signé un avenant à son contrat de travail et a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil, en mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du 1er juillet 2007, avec un salaire mensuel brut moyen de 1338,11 euros. Le 6 novembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

Par jugement du 28 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a annulé l'avertissement du 7 août 2008 et la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 et condamné la société BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement de :

' 296,49 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés afférents,

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,

' 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il a également ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties pour le surplus.

La société BRINK'S SECURITY SERVICES a relevé appel de cette décision et Madame [P] a formé appel incident.

Par conclusions visées au greffe le 19 décembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BRINK'S SECURITY SERVICES demande à la Cour l'infirmation du jugement, la validation des sanctions disciplinaires, le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [P], la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 19 décembre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Madame [P] sollicite la confirmation du jugement concernant l'annulation des sanctions disciplinaires et le montant alloué à titre de rappel de salaire.

Considérant que la société a failli à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, elle sollicite la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts, 3600 euros pour sa perte de revenus du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 et la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'obligation de loyauté

En application des dispositions de l'article L 1222 -1du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Madame [P] fait valoir qu'en raison de l'autorité de la force jugée au pénal, elle n'est plus à même de demander des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral puisqu' à la suite des poursuites engagées par le parquet à l'encontre de la société BRINK'S SECURITY SERVICES et de Monsieur [Q], ces derniers ont été relaxés des chefs de délit d'entrave et de harcèlement moral par jugement du 23 avril 2013.

Elle ajoute que malgré les divers recours intentés contre cette décision, elle a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [Q] du chef de harcèlement moral.

Elle considère, néanmoins, que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, l'employeur a été déloyal en ce qu'il a fait preuve d'un véritable acharnement à son encontre, en multipliant les sanctions et en mettant en place un acharnement et une surveillance qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de santé.

S'agissant de la multiplication des sanctions la Cour constate qu'effectivement la salariée a reçu entre janvier 2007et octobre 2008, deux rappels à l'ordre les 3 janvier 2007 et 1er juillet 2008, deux avertissements le 22 juillet et le 7 août 2008 et une mise à pied le 2 octobre 2008. La salariée a également fait l'objet de plusieurs autres reproches non suivis de sanctions. Les griefs qui lui sont faits sont de trois ordres : d'une part, des retards ou absences dans sa prise de poste injustifiés, d'autre part, l'utilisation de son téléphone portable ou l'exercice abusif de temps de pause l'amenant à quitter son poste et enfin, une attitude inadaptée à l'égard de la hiérarchie ou de la clientèle.

Madame [P] conteste l'avertissement du 7 août 2008.

Cette sanction est libellée dans les termes suivants :

«' En date du mardi 22 juillet 2008, vous avez eu 15 minutes de retard à votre poste de travail. Vous justifiez votre retard par les troubles de la circulation des transports en commun. Or, comme le précise convention collecte qui vous devait présenter un justificatif dans un délai de 48 heures après l'absence ce que vous n'avez pas fait.

En outre malgré notre entretien du 15 juillet 2008 à 11 heures au cours duquel nous vous avons rappeler les exigences de présence à votre poste de travail, et notamment l'interdiction de quitter votre poste de travail pour passer des coups de téléphone personnel en dehors de votre temps de repas, nous vous avons surpris par deux fois le 15 juillet vers 14 heures ainsi que le 25 juillet vers 16 heures, absente à votre poste de travail et au-dehors en train de passer des coups de téléphone personnel. Lors de l'entretien vous avez confirmé les faits.

Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de quitter votre poste de travail dans de telles circonstances. Un poste en accueil suppose nécessairement votre présence au poste de travail.

Ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer ces agissements.

Par lettre recommandée AR du 28 juillet dernier, nous vous avons notifié un rappel à l'ordre pour des faits similaires.

La réitération de tels faits témoigne du fait que vous n'avez tenu aucun compte de nos injonctions relatives à ce genre de comportement. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente et après observation du délai légal de réflexion un avertissement qui sera versé à votre dossier' »

Les termes mêmes de cet avertissement permettent d'établir que le retard relevé n'a pas été contesté par la salariée. Madame [P] ne produit d'ailleurs aucune lettre de contestation sur ce point et dans ses écritures, elle reproche simplement à l'employeur de ne pas adopter la même attitude de sanctions à l'égard des autres salariés.

Sur ce point et comme l'a justement relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2017, les comparaisons opérées par Madame [P] à l'égard d'un certain nombre d'autres salariés sont inopérantes dès lors que ces dernières ne relèvent pas de la même agence ou de la même hiérarchie et qu'il n'est pas justifié de circonstances similaires.

S'agissant des faits relatifs à l'usage de son téléphone, Madame [P] soutient que ses coups de téléphone personnels étaient passés sur ses temps de pause. Elle ne transmet aucune lettre de contestation ou élément de preuve susceptible de le corroborer. Or les horaires précisément relevés par l'employeur contredisent les allégations de la salariée.

Ainsi, il convient d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris qui a prononcé l'annulation de l'avertissement du 7 août 2008.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 :

Dans le cadre de cette sanction, il est reproché notamment à la salariée : «' La société Face a été mandatée par notre société afin de travailler sur des formations accueil et des exercices pratiques et à ce titre, se devait de mesurer la qualité de nos prestations d'accueil au travers d'appel téléphonique mystère et pas seulement sur le siège social de Brink's France [Adresse 1] mais sur l'ensemble de nos prestations. En date du lundi 8 septembre 2008 vers 14h25 une personne de la société Face a donc passé cet appel mystère afin de mesurer la qualité de la prestation de l'accueil du siège de [Adresse 1].

Le lendemain le mardi 97 en 2008 vers 16h30 alors que vous étiez en poste avec Monsieur [T] [D] vous vous êtes permise d'invectiver la stagiaire de la société prestataire Face au sujet de l'appel téléphonique de la veille. Vous avez usé d'un ton agressif à l'encontre de cette stagiaire que vous avez déstabilisée à tel point que cette dernière se sentait incapable de prendre les transports en commun. Cet incident l'avait d'ailleurs considérablement retardé sachant qu'elle a failli rater son train pour [Localité 2]. La gérante de la société Face à été témoin de la scène celle-ci a tenté d'intervenir en rappelant qu' « il n'y avait aucune anomalie par rapport à l'appel de la veille » et vous avez continué, collégialement, de vous en prendre à cette stagiaire. Cet incident n'a pas pu s'arrêter et que grâce au départ provoqué de la gérante qui a été obligée de raccompagner sa stagiaire jusqu'à son train' »

Les faits sont établis de façon claire par Madame [M] [T] de la société Face qui a été témoin direct des faits.

Les pièces et explications transmises par la salariée pour contester cette sanction portent sur un événement intervenu postérieurement lorsque la stagiaire a tenté de faire récupérer sa pièce d'identité. Les témoignages sur ces faits particuliers de Monsieur [D] ou Monsieur [G] ne sont pas susceptibles de contredire les constatations du témoin direct.

Dans le cadre de cette mise à pied, il est également reproché à la salariée de ne pas respecter son obligation relative au port de la tenue réglementaire. Les faits ne sont pas contestés mais Madame [P] fait valoir qu'elle ne dispose pas comme les autres salariés d'une carte de pressing. Elle ne justifie pas de cette différence de traitement et il apparaît des pièces communiquées par l'employeur que Madame [P] a bénéficié de l'ensemble de la dotation à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables.

Il convient d'infirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé l'annulation de la sanction et par voie de conséquence, de rejeter la demande de rappels de salaire subséquente.

Les sanctions contestées étant considérées comme justifiées, la Cour considère au vu de l'ensemble des pièces communiquées par les parties que dans son pouvoir de sanction l'employeur n'a pas fait preuve de mauvaise foi, ni d'une déloyauté.

Madame [P] estime également que la mauvaise foi de l'employeur à son égard s'est manifestée par une surveillance et d'un acharnement accru à contrôler ses faits et gestes.

Elle transmet à l'appui de sa prétention un rapport établit par [G] sous l'intitulé ' Rapport [Q] [P]' qui retrace les heures de prise de poste, de pause et d'appels téléphoniques personnels de la salariée sur la période du 1er juillet au 10 juillet 2008.

Le CHSCT a constaté cette surveillance particulière et l'explique par la multiplications des fautes relevées à l'encontre de la salariée et par l'attitude de défiance de la direction née du refus de Madame [P] de signer la nouvelle Charte de directives et de consignes concernant l'acceuil.

L'inspecteur du travail, Monsieur [X], va également retrouver ce rapport dans le dossier de Madame [P] et constatera la présence de deux messages de Madame [U] et de Monsieur [F] faisant part des difficultés rencontrées avec la salariée. L'inspecteur du travail estimera que seuls les éléments à charge sont recueillis à l'encontre de la salariée.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles L 1222-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un droit de contrôle sur l'activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Néanmoins, les dispositifs de contrôle mis en place par l'entreprise doivent être portés à la connaissance des salariés concernés et tout stratagème destiné à confondre le salarié est considéré comme un procédé de contrôle clandestin et déloyal même s'il est licite.

Par conséquent quel que soit le dispositif de contrôle ou de surveillance que l'employeur envisage de mettre en 'uvre, celui-ci doit en informer préalablement les salariés concernés dès lors que ces moyens de contrôle peuvent être utilisés comme moyens de preuve dans une procédure visant à sanctionner le comportement du salarié.

En mettant en place, sans en informer Madame [P], une filature journalière de la salariée et en établissant un rapport écrit à charge, conservé au dossier personnel de la salariée, susceptible de fonder une action disciplinaire, la société a commis un abus dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle.

La société ne peut prétendre que la démarche était justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnelle au but recherché dès lors que seuls les éléments à charge y sont répertoriés.

Le défaut d'objectivité dans la démarche entreprise par l'employeur résulte également des déclarations faites par Monsieur [C] [L] le 21 avril 2009 qui déclare :

« J'ai été convoqué par Monsieur [Q] responsable DRH de Brink's Evolution au printemps 2008 pour être entendu sur des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions par Madame [P] (employée à l'accueil de Brink's France) mon interlocuteur déçu et insistant pour que je trouve des erreurs ou autres incriminations, je lui ai fait remarquer que responsable des services généraux de Brink's France, je n'avais aucune autre critique à l'égard de Madame [P] que ses absences répétées (arrêts de travail )qui désorganisaient le service de l'accueil mais justifiés par un accident de travail' »

l'ensemble de ces faits constitue un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de la salariée.

La salariée invoque enfin le non-respect par l'employeur de son obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé au travail dans la mesure où ayant informée son employeur dès le mois de janvier 2009, de sa dépression, ce dernier n'a pris aucune disposition pour mettre fin à la dégradation de son état de santé.

Il y a lieu de relever que le courrier d'alerte de janvier 2009 est fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et en conséquence, aucune faute de la société ne peut être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité.

Sur les dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Compte-tenu des motifs retenus par la Cour pour faire droit à la demande de la salariée, eu égard au fait que les sanctions sont justifiées par l'attitude adoptée par la salariée et que l'action pénale a conclu à l'absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale, Madame [P] ne justifie pas que la faute commise par l'employeur soit à l'origine de l'intégralité de son préjudice et notamment de la dégradation de son état de santé.

Il convient dès lors de limiter à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par la salariée et eu égard à son salaire moyen, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros.

Sur la perte de revenus

Madame [P] a été en arrêt maladie du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, a été rémunérée au titre de ses indemnités des journalières et a perçu une rémunération inférieure de 400 euros mensuelle et réclame en conséquence, le différentiel du par la société jusqu'en septembre 2009, soit la somme de 3600 € .

Il convient de rejeter la demande Madame [P] qui ne justifie ni des dispositions légales ou réglementaires ni des normes conventionnelles qui permettraient de mettre à la charge de l'employeur le différentiel auquel elle prétend.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, sauf en sa disposition ayant condamné la société à payer à la salariée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

CONDAMNE la société BRINK'S SECURITY SERVICES à payer à Madame [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DEBOUTE Madame [P] de sa demande d'annulation des sanctions prononcées les 7 août 2008 et 2 octobre 2008 et de la demande de rappels de salaire subséquente ;

Y ajoutant ;

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BRINK'S SECURITY SERVICES à payer à Madame [P] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société BRINK'S SECURITY SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/02752
Date de la décision : 13/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/02752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-13;14.02752 ?
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