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08/02/2018 | FRANCE | N°17/11552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 08 février 2018, 17/11552


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 Février 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11552



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/11986





DEMANDERESSES AU CONTREDIT

BGC INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] UK

représentée par

Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Nathalie LENGAIGNE



CANTOR FITZGERALD EUROPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] - UK

représentée par Me Eric M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11552

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/11986

DEMANDERESSES AU CONTREDIT

BGC INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] UK

représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Nathalie LENGAIGNE

CANTOR FITZGERALD EUROPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] - UK

représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Nathalie LENGAIGNE

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [Z] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé le 24 juillet 2017 par les sociétés de droit anglais BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE à l'encontre d'un jugement rendu le 10 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par Mme [Z] [Q] de demandes tendant essentiellement à la déclaration par cette juridiction de sa compétence, à l'application de la loi française et à la condamnation solidaire des sociétés BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses et s'est déclaré compétent en réservant les dépens,

Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 30 novembre 2017 pour les sociétés de droit anglais BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE, qui demandent à la cour de':

- recevoir le contredit et le dire bien fondé,

- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour connaître du litige,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

- inviter Mme [Z] [Q] à mieux se pourvoir,

- dire et juger que seul l'Employment Tribunal de Londres est compétent,

- rejeter la demande d'application de l'article 88 du code de procédure civile formulée par Mme [Z] [Q],

en tout état de cause,

- condamner Mme [Z] [Q] à verser, à chacune d'entre elles, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [Q] aux entiers dépens,

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 30 novembre 2017 pour Mme [Z] [Q], défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':

sur la compétence':

- confirmer le jugement déféré,

- faire application des articles 89 et 90 du code de procédure civile,

sur le fond, statuant par voie d'évocation':

- dire et juger que la loi française est applicable au litige,

- dire et juger que le harcèlement moral est caractérisé,

- dire et juger que la discrimination à raison de l'état de santé est caractérisée,

- dire et juger que son licenciement est à titre principal nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement les sociétés BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE à lui payer diverses sommes et indemnités qui sont détaillées dans ses conclusions,

en tout état de cause':

- condamner les sociétés aux dépens,

- condamner les sociétés à lui payer une indemnité de 8 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Q] a été embauchée le 1er avril 2005 par la société de droit anglais BGC INTERNATIONAL sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de «'Financial and Administrative Director of the french office'».

L'article 2 du contrat stipule que la salariée accepte de travailler dans les bureaux français de la société et dans tout autre bureau de la société ou d'une société associée en Europe.

Son article 6 prévoit qu'il est régi par la loi française et que les parties soumettent aux seules juridictions françaises toute demande ou litige résultant du contrat ou en rapport avec ce dernier.

Par avenant du 15 mars 2006, Mme [Z] [Q] a été affectée en Suisse pour occuper le poste de «'Director of Administration and Internal Control'», ledit avenant précisant que la relation de travail était soumise à la loi suisse et à ses dispositions fiscales pendant la durée de l'exercice des fonctions au bureau de [Localité 3].

A compter de l'année 2009, Mme [Z] [Q] a travaillé pour le compte de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE appartenant au même groupe, d'abord quelques mois à Zurich puis à [Localité 3].

A partir de 2011 ' 2013 selon Mme [Z] [Q] ' celle-ci a exercé son activité principalement à Londres au siège de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE, laquelle lui a confié le 15 janvier 2013 les fonctions de «'Chief Administrative Officer for CFE'».

Le 04 décembre 2014, la société CANTOR FITZGERALD EUROPE a notifié à la salariée qu'elle était identifiée comme étant susceptible d'être soumise à un licenciement pour motif économique.

A compter du 05 décembre 2014, Mme [Z] [Q] a été placée en arrêt de travail, qui a été renouvelé sans interruption.

Le 12 mai 2015, son statut de travailleur handicapé a été renouvelé pour une durée de cinq ans par la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Dans le cadre d'un éventuel reclassement, la société CANTOR FITZGERALD EUROPE a le 04 juin 2015 soumis un projet de contrat de travail régi par le droit anglais à Mme [Z] [Q], que celle-ci a refusé de signer.

Par lettre du 25 septembre 2015, la société CANTOR FITZGERALD EUROPE lui a notifié son licenciement pour motif économique en application de la loi anglaise.

C'est dans ces conditions que le 15 octobre 2015, Mme [Z] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail':

- Article 20':

1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1).

2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.

- Article 21':

1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).

- Article 22':

1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

- Article 23': Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou

2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section.

Au cas présent, il ressort des productions que Mme [Z] [Q] a été embauchée par la société de droit anglais BGC INTERNATIONAL et non par sa succursale française, quand bien même elle était affectée à l'origine dans ses bureaux français.

Si Mme [Z] [Q] fait en outre état d'une signature de son contrat à Paris sans cependant l'établir ' l'attestation de M. [J], qui convoque ses souvenirs mais n'évoque aucune certitude, étant à cet égard insuffisante (pièce n° 63) ' une telle circonstance est en tout état de cause sans emport dans la mesure où l'intéressée a toujours accompli habituellement son travail dans un même pays, d'abord initialement en France, puis en Suisse et enfin à Londres, l'application des dispositions de l'article 21.1.b ii étant dès lors exclue.

Sachant que le dernier lieu où la salariée a accompli habituellement son travail est à Londres, toutes les autres dispositions de l'article 21 du règlement précité désignent la juridiction anglaise comme étant compétente.

Toutefois, le contrat de travail signé le 1er avril 2005 comporte une clause attributive de compétence aux seules juridictions françaises dont Mme [Z] [Q] est fondée à se prévaloir conformément aux dispositions susvisées de l'article 23.

Pour néanmoins s'opposer à son application, les demanderesses au contredit soutiennent en substance d'une part que ladite clause n'avait vocation à s'appliquer que lorsque Mme [Z] [Q] travaillait sur le territoire français, conformément à la commune intention des parties que révèle notamment la conclusion de l'avenant du 15 mars 2006 soumettant la relation contractuelle au droit suisse, et d'autre part que le changement d'emploi et d'employeur à compter du 1er janvier 2009, emportant cessation du contrat de travail avec la société BGC INTERNATIONAL et «'mise en 'uvre d'un contrat standard CFE'», a entraîné la novation du contrat de travail de Mme [Z] [Q].

Cependant, ainsi que l'a fait observer à juste titre le conseil de prud'hommes, la rédaction même de l'article 5 de l'avenant du 15 mars 2006 précisant que la relation de travail était soumise à la loi suisse et à ses dispositions fiscales pendant la durée de l'exercice des fonctions au bureau de [Localité 3] démontre qu'il n'avait vocation à s'appliquer que de manière temporaire.

A cet égard, dès lors qu'il n'a été conclu aucun autre avenant au contrat de travail du 1er avril 2005 et que celui-ci stipulait que la salariée acceptait de travailler dans tout autre bureau de la société ou d'une société associée en Europe (c'est la cour qui souligne), il importe peu que par convenance personnelle Mme [Z] [Q] ait continué à être rattachée au régime social et fiscal suisse à partir du moment où, en janvier 2009, elle a travaillé pour le compte de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE, cette circonstance n'étant pas révélatrice de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail.

Par ailleurs, la novation ne se présume pas et doit résulter de la volonté expresse des parties, ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, de surcroît lorsqu'elle se traduit par un changement d'employeur.

Or, les documents analysés et disséqués par les demanderesses au contredit, y compris les bulletins de paie édités par la société CANTOR FITZGERALD EUROPE, n'ont pas la portée qu'elles leur prêtent, dès lors, encore une fois, qu'en vertu de son contrat de travail la salariée avait accepté de travailler dans les bureaux de toute autre société associée en Europe.

Ainsi, contrairement à l'argumentaire des sociétés, les courriels échangés à la fin du mois de décembre 2008 laissent bien apparaître une divergence de vues entre les parties, Mme [Z] [Q] jugeant nécessaire un second avenant confirmant son transfert à «'CFE'» et Mme [T], «'HR Manager de CFE'», ne voyant quant à elle aucune raison de ne pas prévoir un contrat «'CFE'», sans avoir besoin d'une lettre de détachement, sachant qu'aucun document contractuel n'a en définitive été régularisé.

Dans ce contexte, ne sont pas davantage significatifs l'obtention du permis de travail en Suisse ni les courriels échangés relatifs à l'intégration de Mme [Z] [Q] dans le système de paie de «'CFE'» à Zurich, à son rattachement aux organismes sociaux suisses, puis à son «'transfert'» à [Localité 3] (pièces n° 26, 30, 35 à 37). Les courriels des mois d'août et de septembre 2012 portant sur la prise en charge de frais d'occupation sur la base d'un contrat conclu entre «'BGC'» et «'CFE'» ne le sont pas davantage (pièces n° 33).

S'agissant du projet de contrat de travail anglais qui lui a finalement été soumis en juin 2015, il est inopposable à Mme [Z] [Q], qui ne l'a ni élaboré ni signé, et ne révèle donc strictement rien des intentions passées de la salariée.

Ce document unilatéral est en revanche révélateur de l'intention de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'acter par écrit la rupture d'un commun accord du contrat de travail signé le 1er avril 2005 et de son avenant du 15 mars 2006, preuve à tout le moins que leur rupture n'allait pas de soi, puisqu'il stipule':

«'Cet accord se substitue à tout contrat de travail antérieur avec la société ou n'importe laquelle des filiales, notamment votre contrat de travail avec BGC International que vous avez signé le 10 avril 2005 et amendé par l'avenant du 15 mars 2006 qui sont réputés rompus par accord des parties'» (traduction de la défenderesse au contredit),

les demanderesses au contredit proposant quant à elles la traduction suivante': «'Cet accord se substitue à tout contrat de travail antérieur avec la société ou toute filiale, incluant mais non limité à votre contrat de travail avec BGC International signé par vous-même le 10 avril 2005, tel que modifié par courrier daté du 15 mars 2006 lesquels sont réputés avoir été rompus d'un commun accord'», sans que ces nuances peu significatives ne remettent en cause le raisonnement de la cour.

Il s'ensuit que la novation du contrat de travail conclu le 1er avril 2005 n'est pas établie, quelle que soit la date à laquelle se placent les demanderesses au contredit, et que dès lors la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat de travail doit recevoir application.

Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour n'estimant pas de bonne justice d'évoquer.

Il est équitable d'allouer à la défenderesse au contredit la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.

Les sociétés BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE qui succombent n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit';

Confirme le jugement déféré';

Dit n'y avoir lieu à évocation';

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris';

Condamne les sociétés BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne les sociétés BGC INTERNATIONAL et CANTOR FITZGERALD EUROPE aux frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11552
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/11552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;17.11552 ?
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