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08/02/2018 | FRANCE | N°13/12292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 février 2018, 13/12292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Février 2018



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12292



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01636





APPELANTE

SA PACIFICA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au b

arreau des Hauts de Seine, toque NAN 701





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [P] [K], en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Mini...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12292

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01636

APPELANTE

SA PACIFICA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque NAN 701

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [P] [K], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- délibéré du 25 janvier 2018, prorogé au 8 février 2018, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société PACIFICA, filiale assurance dommages du groupe Crédit Agricole, a formé le 20 décembre 2011 auprès des services de l'URSSAF, une demande de restitution d'un trop versé de taxe sur les assurances des véhicules à moteur pour les années 2007, 2008 et 2009 pour un montant total de 1.842.285,15€, estimant en effet que la taxe ne devait pas être prélevée sur certains éléments de la prime. Ultérieurement, la Société PACIFICA a constaté que selon elle la demande de restitution comportait une anomalie (mois oublié) et que la demande de restitution aurait dû être de 1.930.693,79 €.

L'URSSAF ayant rejeté cette demande, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par ailleurs, l'URSSAF a diligenté un contrôle sur la société sur la période 2010-2011qui a abouti à une lettre d'observations du 3 septembre 2012 portant redressement notamment en réintégrant dans l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur les frais de gestion des primes d'assurances et les remises tarifaires que la société avait déduit de l'assiette.

L'URSSAF a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2012 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.389.361 € soit 2.125.180 € de taxe sur les assurances des véhicules à moteur sur la période 2010-2011et 264.181 € de majorations de retard.

La société a payé les sommes réclamées et a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Le 8 juillet 2013, la commission de recours amiable a rendu deux décisions explicites rejetant les deux requêtes de la société.

Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- ordonné la jonction des deux dossiers

- débouté la société PACIFICA de sa demande d'annulation du redressement sur la taxe sur les assurances des véhicules à moteur pour les années 2010-2011

- débouté la société de sa demande de trop perçu au titre de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur pour les années 2007 à 2011

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PACIFICA a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour

- sur le redressement (question des frais de gestion) :

.à titre principal ,d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'annuler dans son intégralité le redressement notifié le 3 septembre 2012 au titre de la réintégration correspondant aux frais de gestion dans l'assiette de la contribution et d'ordonner à l'URSSAF de Paris de procéder à la restitution à la Société PACIFICA des sommes versées correspondant à un montant de 2.389.361 € avec intérêt au taux légal à compter du paiement sous réserve effectué par la Société PACIFICA.

. à titre subsidiaire, d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de dire qu'il convient d'exclure de l'assiette de calcul de la contribution les frais de gestion se rapportant à des garanties autres que la responsabilité civile obligatoire, d'annuler le redressement à hauteur du montant de cotisations et de majorations injustifié et de condamner l'URSSAF à restituer à la Société PACIFICA la somme de 1.429.442,64 € de cotisations plus les majorations de retard correspondantes, avec intérêt au taux légal à compter du paiement

- sur la demande de remboursement (question des promotions commerciales): d'annuler le jugement déféré dans toutes ses dispositions , d'ordonner à l'URSSAF de restitutuer de la somme de 2.476.909 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du délai de 4 mois suivant la demande de restitution formulée par la Société PACIFICA.

- En tout état de cause :

. d'ordonner à l'URSSAF de procéder à la remise des majorations de retard.

. de condamner l'URSSAF à payer à la Société PACIFICA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de déduction des frais de gestion de l'assiette de la taxe

La société rappelle que l'article L. 137-6 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée», que l'article L. 211-1 du code des assurances, auquel il est fait référence, porte exclusivement sur la responsabilité civile obligatoire à raison des dommages causés aux tiers. Elle déduit de ces textes que le dispositif législatif encadrant la taxe sur les assurances des véhicules à moteur définit explicitement l'assiette de cette contribution comme étant constituée des seules primes afférentes à l'assurance responsabilité civile obligatoire et que ,doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur, toutes les primes afférentes à une garantie autre que la responsabilité civile obligatoire, mais aussi toute somme versée au bénéfice de l'assureur, autre que la prime elle-même.

Elle prétend donc que les frais de gestion, qui ne constituent qu'un accessoire de la prime, doivent être exclus de l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur, que lorsque les frais de gestion sont inclus le législateur le mentionne expressément dans la loi.

Elle estime, en toutes hypothèses, que si la Cour doit considérer que les frais de gestion doivent être inclus dans l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur, elle devra en tout état de cause limiter la réintégration aux frais de gestion afférents à la seule responsabilité civile obligatoire, que cette position a d'ailleurs été adoptée par la lettre de la DSS du 25 mai 2012 et par la lettre collective ACOSS n° 2012-170 du 11 juillet 2012, qui précisent toutes les deux que les frais relatifs à l'impression, l'envoi et le recouvrement sont à intégrer dans l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur, le cas échéant au prorata des montants garantis.

Elle produit les calculs de ce ratio affecté à la seule garantie responsabilité civile obligatoire, en opérant le rapport du montant des primes collectées au titre de cette catégorie avec le montant total des primes collectées et en déduit le montant de ce qu'elle estime devoir être l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur sur les seules assurances responsabilité civile obligatoire, soit 3.639.518,92 € en 2010 et 1.036.135,37 € en 2011.

Elle en déduit le montant de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur , en y appliquant le taux de 15% et estime avoir trop versé la somme de 1.429.442,64€ de cotisations outre les majorations afférentes dont elle demande remboursement.

Sur la demande de remboursement en raison de remises commerciales

La société Pacifica soutient qu'elle délègue à ses distributeurs, dans la limite d'un budget annuel défini à l'avance, la latitude de consentir en son nom à certains assurés, dans le cadre de campagnes de promotions et/ou de fidélisation, des avantages tarifaires par rapport au tarif de la compagnie mais que jusqu'en 2012, pour des raisons liées à la présentation commerciale et à la rigidité du système informatique de la Société PACIFICA, les avantages tarifaires consentis au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat d'assurance n'apparaissaient pas sur le contrat, mais étaient confirmés par écrit au client ultérieurement, et faisaient l'objet d'un remboursement ultérieur, que la Société PACIFICA ne procédait donc pas directement à l'octroi de ces promotions commerciales à ses assurés, mais indirectement, par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs qui 'avançaient' dans un premier temps ces avantages tarifaires consentis aux clients et qui étaient eux-même remboursés par PACIFICA.

Elle estime donc qu'elle a bien attribué à ses clients des remises commerciales, dont elle supporte elle-même le coût, et qu'il est indifférent que ces remises aient été avancées par le réseau de distributeurs aux assurés, puisque c'est par une simple erreur de traitement comptable que ces promotions commerciales ont été enregistrés en commissions accordées aux distributeurs, alors qu'elles auraient dû l'être dans les annulations de prime et que c'est donc à tort, qu'elle a calculé et payé sa taxe sur les assurances des véhicules à moteur sur la base d'une assiette comportant le montant correspondant aux remises qui ont été accordées et qui n'ont en conséquence pas été payées.

Elle soutient que dans le cadre de la reconstitution réalisée a posteriori par la Société PACIFICA, il résulte que, entre septembre 2007 et décembre 2011, la part des remises accordées affectée à la garantie responsabilité civile obligatoire des contrats automobiles s'élève à 16.512.726 € et qu'elle s'est en conséquence acquittée en trop d'un montant de taxe sur les assurances des véhicules à moteur de 2.476.909 € dont elle demande remboursement.

Elle fait valoir qu'elle a demandé le remboursement intégral des sommes en ce compris les majorations, demande qui avait donc été soumise aux premiers juges, qu'étant de bonne foi, elle peut prétendre à la remise des majorations de retard initiales.

L'URSSAF de Paris fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement dans son intégralité et de débouter la société PACIFICA de toutes ses demandes de remboursement,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le redressement sur la part des frais de gestion des primes assurances ne correspondant pas à la responsabilité civile obligatoire au prorata de celle-ci et de limiter en conséquence le redressement à la somme de 695.742€ , de dire en conséquence que l'URSSAF devra donc rembourser la somme de 1.429.438€ de trop versé de cotisations outre 175.568€ de majorations mais avec intérêts seulement à compter de la décision, ou en toutes hypothèses pas avant la demande de remboursement

- en toutes hypothèses, de débouter la société PACIFICA du surplus de ses demandes et notamment de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de remise des majorations.

Sur la demande de déduction des frais de gestion de l'assiette de la taxe :

L'URSSAF soutient que la taxe est calculée sur l'intégralité de la prime, que celle-ci comprend une part de prime pure correspondant à la valeur probable des réparations et une part de frais de gestion et d'acquisition (c'est à dire les sommes versées aux courtiers et agents d'assurance), que le législateur a déjà prévu qu'il fallait déduire de l'assiette de la contribution un 'prélèvement destiné à compenser les frais de gestion' dont le taux a été fixé à 0,8% confirmant que ces frais sont effectivement inclus dans l'assiette.

Elle prétend que dans la mesure où il est impossible de savoir quelle est la part pour chaque assuré de ces frais de gestion qui correspond à l'assurance responsabilité obligatoire et celle autres garanties, c'est leur totalité qui doit servir de base à la taxe sur les assurances des véhicules à moteur.

Elle accepte subsidiairement le calcul de ces frais au prorata des primes d'assurances versées et dans ses conclusions à l'audience, ne conteste plus sérieusement le calcul de la société. Elle a, à la demande de Cour, fourni dans le cadre du délibéré un calcul des majorations correspondant à cette partie du redressement. Elle prétend que dans la mesure où l'URSSAF était de bonne foi, les intérêts ne peuvent courir à son encontre qu'à compter de la demande de remboursement de la société, c'est à dire de sa saisine du tribunal le 22 février 2011.

Sur la demande de remboursement en raison de remises commerciales

L'URSSAF soutient que si en l'espèce une remise est accordée à certains assurés lorsqu'ils souscrivent un ensemble de produits PACIFICA-CREDIT AGRICOLE auprès d'une agence régionale du CREDIT AGRICOLE, celle-ci ne minore pas le montant de la prime mais rembourse l'avantage accordé sur le compte de l'assuré et que le montant équivalent versé ensuite par PACIFICA à la caisse régionale est une rémunération de celle-ci en tant qu'apporteur d'affaires. Elle fait valoir que la taxe est d'après le texte, perçue sur la prime 'émise' et qu'en l'espèce la prime émise par PACIFICA n'a pas été minorée, et qu'en réalité la réduction faite par la Caisse Régionale sous forme de remboursement correspond à une prise en charge partielle du coût de la garantie par la Caisse à titre de promotion, promotion remboursée apr PACIFICA à ce titre ensuite.

Elle soutient que la société n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations, ni le tribunal et que la demande est donc irrecevable.

MOTIFS

Sur l'exclusion de l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur des frais de gestion

La taxe sur les assurances des véhicules à moteur a été créée dans l'objectif de compenser les charges générées par les accidents de la circulation pour les régimes d'assurance maladie. Aux termes de l'article L137-6 dans sa version applicable au litige , cette contribution est due par toute personne qui est soumise à l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules à moteur. Elle est perçue par l'assureur (qui la reverse à l'URSSAF) et le taux est fixé à 15% du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisations afférentes à l'assurance obligatoire. L'article suivant précisait à l'époque des faits et jusqu'en 2006 que la compagnie d'assurance versait ce pourcentage calculé sur la seule prime d'assurance responsabilité civile obligatoire 'déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale', taux fixé à 0,8%.

La prime d'assurance correspond à la somme d'argent que l'assureur entend contractuellement faire payer à l'assuré en contrepartie du service que constitue la couverture des risques qu'il lui offre. Elle est analogue à un prix et à l'instar de celui-ci, elle ne se distingue pas selon la nature des coûts exposés par l'assureur, auxquels elle n'est pas juridiquement affectée (et ce quelles que soient les modalités de facturation à l'assuré). Ainsi, et alors même que le texte ne le prévoit pas expressément, l'assiette de la contribution comprend nécessairement au titre de la prime d'assurance les accessoires que sont les frais de recouvrement et de gestion.

La mention d'une déduction forfaitaire au titre de ces frais, confirme que le terme de prime comme base de calcul, comporte tous les éléments de celle-ci et notamment les frais de gestion, position confirmée par le conseil d'Etat dans une décision du 16 février 2015.

La société PACIFICA n'est donc pas fondée à demander que soit exclus de l'assiette de calcul de la contribution, les frais de gestion de la contribution et la décision doit donc être confirmée sur ce point.

Sur l'exclusion de l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur des frais de gestion non relatifs à l'assurance obligatoire

Les textes relatifs à la taxe sur les assurances des véhicules à moteur prévoient qu'elle n'est due que sur les primes d'assurance responsabilité civile obligatoire, mais non sur toutes les autres primes d'assurance voiture : tout risque, vol, bris de glace... Or la prime d'assurance appelée est globale et s'il est fait une différence entre les différentes primes pour les risques couverts, c'est à dire les sommes appelées hors taxes, que l'assuré paie à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat, il est perçu une somme unique intitulée 'frais de gestion', qui ne permet pas de distinguer entre les frais de gestion relatifs à chacun des risques couverts.

L'URSSAF, comme les premiers juges, a estimé que du fait de l'impossibilité de connaître la part des frais de gestion imputable à la partie de la prime relative à la responsabilité civile obligatoire, il n'y avait pas lieu de déduire ces frais de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur .

L'ACCOSS elle-même a, cependant, dans une lettre collective n° 2012-170 du 11 juillet 2012, reconnu que la taxe sur les assurances des véhicules à moteur ne pouvait s'appliquer que sur la partie de prime relative à l'assurance obligatoire en ce compris les frais de gestion et que ces derniers devaient être calculés au prorata des montants appelés. Même si cette lettre est postérieure au redressement contre PACIFICA, elle n'est qu'interprétative et doit s'appliquer à la présente instance.

La société PACIFICA a donc calculé la part des frais de gestion afférente à l'assurance responsabilité civile obligatoire avec la formule suivante :

(montant des frais) x (montant des primes responsabilité civile obligatoire hors frais) divisé par (montant total des primes toutes garanties hors frais).

Elle a en a ensuite déduit de l'assiette de calcul de la taxe, qui ne comporte que ces frais et la part des primes afférentes à la garantie obligatoire.

L'URSSAF ne conteste plus ces calculs et il apparaît donc un trop versé en cotisations de 1.429.438€ .

Sur la demande de remboursement

La société PACIFICA ayant payé en trop la somme de 1.429.438€ €, outre celle correspondant aux majorations afférentes que l'URSSAF a chiffrées à 175.568€ €, l'URSSAF sera condamnée à lui rembourser ces sommes, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement, c'est à dire à compter du 18 avril 2013 date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale , à laquelle la société avait formulé une demande de remboursement de la totalité de la part de taxe sur les frais de gestion, en relevant que l'URSSAF aurait notamment pu rembourser spontanément après la parution de la lettre de l'ACOSS.

Sur la demande de remboursement d'un trop perçu en raison des remises commerciales

Aux termes de l'article L137-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : 'Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15% du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée'.

L'article L137-7 du code de la sécurité sociale précise ensuite que cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Il est établi que les caisses régionales de CREDIT AGRICOLE accordaient à certains de leurs clients qui, outre des produits financiers, souscrivaient des assurances, une remise sur celles-ci. Ces remises cependant n'apparaissaient pas sur le montant des primes émises, mais faisaient l'objet de remboursement ultérieurs dont le montant était ensuite reversé aux Caisses par PACIFICA et apparaissaient pour la période considérée dans la comptabilité de cette dernière en 'commissions' accordées aux distributeurs.

Il apparaît donc que le montant de la prime, c'est à dire la somme que la société PACIFICA estime correspondre au risque couvert, n'était pas modifiée et conformément à l'article L137-7, c'est sur ce montant que devait être calculée la taxe sur les assurances des véhicules à moteur.

La société PACIFICA a une politique d'encouragement aux Caisses pour les inciter à faire souscrire des produits d 'assurance à leurs clients, en prenant en charge leurs frais commerciaux résultant de ces actions de promotion des assurances. Les 'remises' faites par les Caisses sur les primes étaient un moyen pour ces dernières de rendre plus attractifs pour leurs clients les produits d'assurance souscrits et il était cohérent pour la société PACIFICA de les rembourser comme 'commissions' aux Caisses régionales.Même si une autre qualification pouvait être adoptée, celle-ci ne peut pas être considérée comme une 'erreur'.

Même si un examen comptable approfondi de la comptabilité de la société par les commissaires aux comptes a pu établir que ces remises pouvaient être considérées comme des diminutions de primes, cette analyse exacte, mais a posteriori, qui ne modifiait pas le chiffre d'affaires de la société, ne remet pas en cause la qualification faite au moment de l'émission de la prime qui n'avait pas été modifiée et qui correspondait à la somme effectivement versée par l'assuré pour couvrir le risque de sa responsabilité civile obligatoire.

En l'état, ainsi que relevé par les premiers juges, en l'absence de réduction du montant de la prime émise, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que l'URSSAF a refusé le remboursement de la part de taxe sur les assurances des véhicules à moteur correspondant au montant des remises commerciales.

Sur la demande de remise des majorations

Dans la mesure où la société PACIFICA avait saisi la commission de recours amiable d'une demande de remboursement total, celle-ci comprenait, outre le remboursement des cotisations, celui des majorations payées. La circonstance que ni la commission de recours amiable, ni le tribunal des affaires de sécurité sociale n'aient statué sur cette demande spécifique, malgré le refus de remboursement des cotisations, ne suffit pas à la rendre irrecevable devant la Cour d'Appel.

L'URSSAF a produit un décompte qui ne fait pas apparaître la différence entre les majorations initiales et complémentaires. L'URSSAF qui se prétend de bonne foi ne peut prétendre que la société PACIFICA ne l'était pas et il convient d'ordonner la remise des majorations initiales. En revanche les majorations complémentaires correspondent au 'loyer' de l'argent et si l'URSSAF doit payer des intérêts au taux légal la société doit payer des majorations qui correspondent à celui-ci et il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances exceptionnelles, de lui accorder la remise de ces majorations.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les deux parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société PACIFICA de sa demande tendant à l'exclusion de l'assiette de la taxe sur les assurances des véhicules à moteur les frais de gestion non relatifs à l'assurance responsabilité obligatoire des véhicules à moteur, au prorata des différentes garanties.

Statuant à nouveau,

Exclut de l'assiette de calcul de la contribution sur les assurances des véhicules à moteur les frais de gestion se rapportant à des garanties autres que la responsabilité civile obligatoire,

Annule le redressement et la mise en demeure du 19 décembre 2012 à hauteur du montant de cotisations calculées sur ces frais : 1.429.438€ de trop versé de cotisations outre 175.568€ de majorations correspondantes.

Condamne l'URSSAF de Paris à restituer à la Société PACIFICA la somme de 1.605.006€ avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2013

Y rajoutant

Constate la recevabilité de la demande de remise des majorations.

Dit que les majorations initiales doivent être remises mais déboute la société PACIFICA de sa demande de remise des majorations complémentaires.

Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/12292
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/12292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;13.12292 ?
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