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08/02/2018 | FRANCE | N°13/04205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 février 2018, 13/04205


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Février 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04205



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-03568





APPELANTE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représen

tée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099



INTIME

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0783
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04205

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-03568

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

INTIME

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0783

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [M], affilié au RSI en qualité d'associé en nom collectif d'une société commerciale, a formé opposition à la contrainte délivrée le 13 juin 2012 et signifiée à son encontre, le 16 juillet 2012, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2008 et 2009, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2010 et au 2ème trimestre 2011 soit la somme totale de 108 463,74 €.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé cette contrainte.

La caisse du régime social des indépendants Ile de France-Centre, agissant par délégation de la Caisse nationale, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, valider la contrainte pour son entier montant de

96 343,74 € et condamner M. [M] aux entiers dépens.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que les mises en demeure envoyées à l'assuré préalablement à la contrainte satisfont aux exigences de l'article

R 612-9 du code de la sécurité sociale en indiquant la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et en invitant impérativement le débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle prétend également que la contrainte qui fait expressément référence à ces mises en demeure permettait à son destinataire d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant du calcul des cotisations, elle rappelle que celles-ci sont d'abord fixées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année et qu'une régularisation intervient ensuite au cours de l'année N +1. Elle fait observer qu'en l'espèce, les cotisations ont été calculées sur la base des minimales forfaitaires après application de la remise tabac sauf en 2011. Elle indique aussi que la remise à l'assuré d'une attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations sociales ne signifie pas qu'il est à jour de ses cotisations. Ensuite elle dit avoir déjà déduit de sa créance l'ensemble des versements effectués par l'intéressé ainsi que la somme de 14 537 €, dont elle a fait état dans sa lettre du 25 juillet 2015, et fournit un tableau récapitulatif complet de son compte individuel. Enfin, elle limite sa demande en paiement à la somme de 96 343,74 € à défaut de pouvoir justifier de la notification de la mise en demeure relative au 1er trimestre 2010.

Aux termes des conclusions soutenues par son conseil, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement ayant annulé la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Il s'oppose aux prétentions adverses et conclut à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Il fait en effet observer que la contrainte ne précisait pas la nature, la cause et le montant de son obligation et que ces omissions en affectent la validité, sans que soit exigée la preuve d'un grief. Il ajoute que les mises en demeure ayant précédé la contrainte ne comportaient pas non plus les informations lui permettant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation en raison des mentions contradictoires qui y figurent.

Sur le fond du litige, il prétend que les cotisations ont fait l'objet d'un accord d'étalement et que les montants restant dus ne sont pas ceux figurant sur les derniers documents établis par le RSI. Il fait état d'une lettre du 11 mai 2012 l'informant qu'il n'était plus redevable d'aucun complément de cotisations au titre de l'année 2010, d'une autre en date du 6 juin 2012 lui annonçant une régularisation de l'année 2009 dans l'attente de laquelle il n'avait rien à payer, d'une lettre du 25 juillet 2015 lui indiquant une régularisation en sa faveur de 14 537€ et enfin de deux attestations du 20 janvier 2015 et du 14 janvier 2016 prouvant qu'il était à jour au 31 décembre 2014. Selon lui, la caisse ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de sa créance et ne donne aucune explication sur la manière dont l'imputation des paiements a été effectué.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que tant la contrainte que les mises en demeure adressées au débiteur doivent obligatoirement préciser la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [M] prétend que la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 et les mises en demeure précédentes ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de son obligation ;

Considérant toutefois que la contrainte du 13 juin 2012, signifiée le 16 juillet 2012, comporte des indications suffisantes sur la nature, la cause et l'étendue des sommes mises en recouvrement en précisant qu'il s'agit des cotisations et contributions visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, à la charge des personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales, qu'elles font suite à un appel provisionnel ou à une régularisation et en indiquant leur montant ainsi que les trimestres auxquels elles se rapportent et les mises en demeure les ayant précédées ;

Considérant que, de même, les quatre mises en demeure produites par le RSI détaillent la nature des cotisations au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'invalidité, décès, de la retraite, des allocations familiales, de la formation professionnelle et des CSG/CRDS avec le montant correspondant à chaque catégorie de contributions et la période à laquelle elles se rapportent ;

Considérant que le contenu de la contrainte et des mises en demeure permettait donc à M. [M] d'avoir une information complète sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation et c'est à tort qu'il invoque la nullité de ces actes ;

Considérant que, sur le fond du litige, M. [M] conteste être redevable des sommes faisant l'objet de la contrainte en en contestant l'exigibilité et en invoquant un certain nombre de versements ;

Considérant cependant que le RSI produit les notifications de régularisation de cotisations et une lettre de l'assuré en date du 11 octobre 2010 accusant réception des bordereaux d'appel de cotisations relatifs aux années 2008-2009 et 2010 et proposant un paiement échelonné de sa dette ;

Considérant ensuite que la caisse fournit une synthèse récapitulative du compte de M. [M] sur lequel figure l'ensemble des versements effectués en sa faveur et leur imputation ;

Considérant que notamment la somme de 14 537 € dont fait état l'assuré lui a bien été remboursée en juillet 2015 et concerne en réalité une autre période que celles faisant l'objet de la présente procédure ;

Considérant que pour prétendre être libéré de toute obligation vis à vis du RSI, M. [M] se prévaut essentiellement de trois lettres émanant de cet organisme en date des 11 mai,6 juin 2012 et 25 juillet 2015 ;

Considérant toutefois que la première lettre l'informe seulement qu'il n'est redevable d'aucun complément au titre de l'année 2010 mais non pas qu'il est à jour de ses cotisations pour cette période ;

Considérant que, de même, la deuxième lettre se borne à lui indiquer de ne rien régler maintenant et d'attendre de recevoir le prochain appel de régularisation de cotisations 2009 que la caisse justifie lui avoir notifié le 13 octobre 2010 ;

Considérant que la dernière lettre faisant état du remboursement déjà évoqué de 14 537 € concerne la régularisation des cotisations 2013 qui ne fait pas l'objet du présent litige ;

Considérant qu'enfin les attestations de versement remises par la caisse pour permettre aux assurés de se porter candidat dans le cadre de l'attribution de marchés publics sont insuffisantes à justifier du paiement effectif des cotisations ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces documents pour en déduite que l'assuré n'était plus redevable d'aucunes cotisations ;

Considérant qu'il y a lieu, au contraire, de valider la contrainte pour le montant réduit à la somme de 96 343,74 € ;

Considérant que M. [M] qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare la Caisse nationale du RSI recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- Déboute M. [M] de son opposition ;

- Valide la contrainte établie le 13 juin 2012 et signifiée le 16 juillet 2012 pour un montant de 96 343,74 € représentant les cotisations et contributions dues au titre du

4ème trimestre 2009, de la régularisation 2009, des deux derniers trimestres 2010 et du

2ème trimestre 2011 ;

- Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/04205
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/04205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;13.04205 ?
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