La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°16/25907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 07 février 2018, 16/25907


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2018



(n° , 20 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25907 (appel) absorbant le RG 16/25910 (recours)



Décision déférée :



16/25907 : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY>


16/25910 : Recours contre le procès-verbal des opérations et saisies du 1er Décembre 2016 dans les locaux et dépendances sis[Adresse 1]





Nature de la décision : contradictoire



Nous, ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2018

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25907 (appel) absorbant le RG 16/25910 (recours)

Décision déférée :

16/25907 : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

16/25910 : Recours contre le procès-verbal des opérations et saisies du 1er Décembre 2016 dans les locaux et dépendances sis[Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Cyrielle BURBAN, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 22 novembre 2017 :

DEMANDERESSE AU RECOURS

SOCIÉTÉ NERIMA, Société de droit chypriote

Elisant domicile au Cabinet de Maître Jean-Marc BENSAID

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marc BENSAID, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU RECOURS

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 novembre 2017, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 7Février 2018 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 28 novembre 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de BOBIGNY a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de :

- la société de droit chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, représentée par MM. [L] [Z] et [T] [U] et Mme [Q] [Q], dont le siège social est [Adresse 4] (CHYPRE) et qui a pour objet social l'acquisition, la détention, l'administration des brevets, noms de marque, noms commerciaux et droits d'auteur, l'exercice des activités de conseils, l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers et e prêt aux entités liées capitalistiquement directement ou indirectement avec elle.

Le JLD indiquait dans son ordonnance que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour les l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 73 pièces ou annexes.

Il était indiqué que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, immatriculée à CHYPRE, aurait pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participations.

Selon la base de données internationale ORBIS, au siège social de la société figureraient 513 sociétés dont le cabinet d'avocats [Y] & [Y]. Selon la base de données internationale Dun & Bradstreet, la société disposerait du numéro de téléphone 22-66-07-66 et du numéro de fax 22-67-87-77, lesquels correspondraient à ceux du cabinet d'avocats [Y] & [Y], qui proposerait des services, de création, redomiciliation et de gestion d'entreprises. Pour cette branche, les personnes à contacter seraient M. [R] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [E] [T]. Selon les bases de données internationales, cette dernière serait secrétaire administrative de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ainsi qu'avocate dans le cabinet [Y] & [Y].

Par ailleurs, les déclarations fiscales déposées par la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED à CHYPRE ne mentionnent ni immobilisations ni charges sociales au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.

Il en découlerait que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ne dispose pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.

En outre, selon les autorités fiscales chypriotes, depuis le 15/01/2008 la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED aurait pour unique actionnaire M. [Z] [O] [N], lequel, depuis le 31/03/2008, serait également à la tête du groupe AUTOVISION France et plus largement du groupe SAKAR.

Sur la déclaration des revenus 2014, M. [Z] [N] indiquerait être domicilié à [Localité 3], GRECE. Cependant, depuis le 31/05/2014, il serait consul honoraire de la République Hellénique à [Localité 4]. Le consulat honoraire de GRECE à [Localité 4] est sis [Adresse 5] et il est précisé dans la notice relative aux consuls honoraires en FRANCE que le consul honoraire doit avoir sa résidence permanente et fiscale au siège du poste.

Selon les bilans transmis par les autorités fiscales chypriotes, l'actif immobilisé de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait constitué d'une participation de 100% dans le capital de la SASU SAKAR représentant une valeur constante de 11.521.433 €au 30/09/2011 et 30/09/2012.

Il ressortait des informations transmises que la SASU SAKAR serait une société de droit français qui aurait pour activité la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sortes de société et dont le siège social serait sis [Adresse 6]. Elle aurait pour président M. [Z] [O] [N] et pour directeurs généraux M. [G] [N], Mme [C] [N] nom d'usage [L] et Mme [K] [N] nom d'usage [R].

Cette société serait la tête d'un groupe fiscalement intégré qui, au titre de l'exercice clos en 2015, déclarerait un chiffre d'affaires de 50.095.075 € pour un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 6.581.916 €.

Au 30/09/2015, la SASU SAKAR déclarerait détenir des participations dans 13 sociétés françaises, dont, à la hauteur de 96,67% du capital, la SA VIVAUTO, qui exploiterait, soit directement soit à travers un réseau d'affiliés, la marque AUTOVISION en FRANCE.

Sur son site institutionnel www.autovision.fr, la société VIVAUTO se présenterait comme une société française connue dans le contrôle technique depuis 1986 qui a dépassé aujourd'hui le nombre de 1000 centres de contrôle technique de véhicules légers avec près de 1950 contrôleurs réalisant en moyenne 3 500 000 contrôles par an et 1000 affiliés implantés sur l'ensemble du territoire de la Métropole et de tous les Départements d'outre-mer. Elle aurait pour administrateurs MM. [Z] [N] et [G] [N] et Mme [C] [N].

La SASU SAKAR détiendrait également 100% du capital de la SASU VIVAUTO PL, qui exploiterait directement la marque AUTOVISION PL au travers de 107 centres de contrôles techniques constituant un réseau de contrôle de véhicules lourds en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer.

Par ailleurs, la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED aurait déclaré des produits d'intérêts sur prêts de 245 413 € en 2011 et 485 611 € en 2012. A ce titre, elle aurait accordé un prêt à la SCI JANKAR, société liée, ainsi qu'à la SASU SAKAR et elle même aurait emprunté à des parties liées.

Ainsi, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait une société holding qui exercerait une activité de gestion de participations et d'octroi de prêts. Par l'intermédiaire de la SASU SAKAR, tête d'un groupe familial, elle contrôlerait la totalité du capital du GROUPE AUTOVISION/SAKAR qui développerait une importante activité dans le domaine du contrôle technique des véhicules légers et lourds en FRANCE.

D'après d'ultimes investigations menées par l'administration, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL dont elle est licenciée. Ces redevances seraient exclusivement acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôlerait par l'intermédiaire de la SASU SAKAR.

Il ressortait de ce qui précède que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait présumée développer son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe SAKAR, sis [Adresse 6].

Eu égard aux présomptions visant la société de droit chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, le JLD de BOBIGNY autorisait la visite et les saisies dans les locaux ci-après :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SA VIVAUTO et/ou la SASU VIVAUTO PL et/ou la SASU SAKAR et/ou la SASU KALICONSEILS et/ou la SASU BATIKAR et/ou la SARL AUTODIDACT et/ou la SCI JANKAR et/ou la SCI MELENDYEL et/ou la SARL unipersonnelle THEMEVA et/ou la SARL AUTOVISION PL ' TOULOUSE CONTROLE TECH et/ou la société civile SOC FONCIERE AZUREENNE et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- dans les locaux et dépendances dis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SARL KAROIL et/ou la SARL CENTRE AUTO BILAN et/ou la SARL CARMATIC et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR.

Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 1er décembre 2017.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 22 novembre 2017, mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2018.

L'APPEL

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 20 septembre 2017, la société appelante fait valoir :

- In limine litis

- Sur la notification des pièces venant au soutien de la requête de l'administration

Il est soutenu que lors de la visite, si l'ordonnance a été communiquée à l'occupant des lieux, la copie des pièces en annexe ne l'a pas été et que, par ailleurs, le greffe de la juridiction ne permet que la consultation des pièces mais pas qu'il en soit pris copie.

Il est demandé en conséquence de dire que la procédure est irrégulière.

- Les limites de la loi du 4 août 2008

Il est exposé qu'à défaut pour l'ordonnance de préciser les modalités et moyens de contacter le JLD au cours des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance est irrégulière, puisque le juge ne peut pas être informé des problèmes surgissant au cours des interventions de visites et le contrôle est donc illusoire.

- L'examen critique de la requête de l'administration

La société appelante fait observer que les constats fondant la demande de visite et de saisie, apparaissent contestables, en ce qu'ils procèdent de faits allégués inexacts notamment.

1 - Premier constat opéré par l'administration, cette dernière indique que la société NERIMA est immatriculée à CHYPRE et qu'elle a pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participations

Il est précisé que l'appelante conteste qu'il reviendrait à NERIMA d'exercer factuellement la mission d'exploitation de la marque puisqu'elle l'a consentie, depuis bien longtemps, au groupe SAKAR, ce que l'administration n'ignore pas.

Il est exposé que l'administration ne dispose d'aucun élément tangible permettant de considérer que NERIMA exercerait une activité d'exploitation de la marque en FRANCE. Tout au contraire, les pièces remises au JLD démontrent très clairement que NERIMA a sous concédé l'exploitation des marques dont elle est titulaire et qu'elle perçoit des redevances de marque au titre de ces sous concessions.

2 - Deuxième constat opéré par l'administration : la société NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social

Il est argué que l'administration s'abstient d'évoquer volontairement le rôle de M. [J] [N] et sa domiciliation à CHYPRE ainsi que l'existence de l' établissement principal (Business Office) qui se situe à une adresse différente du siège social et fiscal, alors que cette information est fondamentale.

Selon l'appelante, pour savoir si NERIMA dispose de locaux et de personnels à CHYPRE, il était indispensable d'obtenir des informations à propos de cette adresse et l'administration n'a fait aucune diligence sur ce point.

En s'abstenant délibérément de faire mention, dans sa requête, d'un établissement principal dont l'adresse était distincte de celle du siège social, l'administration a induit le juge en erreur sur l'exactitude et l'exhaustivité des faits recensés.

Ainsi la soustraction de cet élément matériel de la connaissance de cet établissement principal prive, à lui seul, l'administration de pouvoir prétendre que MERIMA ne disposerait pas des moyens matériels et humains.

3 - Troisième constat opéré par l'administration : depuis 2008, M. [Z] [N] qui serait à la tête du groupe AUTOVISION France (au travers du groupe SAKAR), est présumé contrôler la totalité du capital de NERIMA

L'appelante fait valoir que l'administration a tenté de d'induire en erreur le JLD en induisant notamment que le titre de consul honoraire obtenu par M. [Z] [N] (qui l'obligerait en théorie, à avoir sa résidence à [Localité 4]) était de nature à établir l'indice d'une résidence en FRANCE, et que de facto, le centre décisionnel de NERIMA se situerait en FRANCE.

Il est argué que M. [Z] [N] a toujours été résident grec, malgré le titre de consul honoraire qu'il s'est vu attribuer et, de même, les fonctions qu'il occupait à une certaine époque au bénéfice de la société SAKAR ont été exercées depuis la GRECE.

Dès lors, la société NERIMA ne pourrait de ce chef, n'être imposable qu'à CHYPRE ou en GRECE.

En conséquence, la DGFP n'est pas recevable à prétendre que NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité alors qu'elle tente de cacher au juge l'existence de l'établissement principal de la société NERIMA qui se situe bien à CHYPRE, la présence à CHYPRE de M. [J] [N], fondateur et principal animateur de NERIMA, la domiciliation en GRECE de M. [Z] [N], principal actionnaire de la société NERMA et enfin la certitude qu'elle a acquis de la résidence grecque du dirigeant de droit de NERIMA, au terme d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle qu'elle a conduite, sans vouloir la porter à la connaissance du juge.

4 - Quatrième constat opéré par l'administration : la société NERIMA serait une société holding contrôlant la totalité du groupe AUTOVISION SAKAR et exercerait en France une activité importante dans le domaine du contrôle technique de véhicules légers et lourds

Il est soutenu que, sur ce point, l'administration ne fait que retracer des liens organiques en évoquant l'organigramme du groupe en FRANCE à travers des entités principales, la SASU SAKAR et les SA VIVAUTO et VIVAUTO PL, qui lui ont permis d'affilier un grand nombre de centres de contrôle technique en FRANCE.

Pour autant, il n'est pas interdit à une société étrangère de prendre le contrôle d'un groupe situé en FRANCE ou l'inverse, sans que cela modifie le régime fiscal et la résidence fiscale de la société mère. Il est cité en exemple les cas du groupe TOYOTA et de la société française RENAULT.

Par conséquent, l'argument selon lequel la société NERIMA serait imposable en FRANCE au seul motif que les sociétés qu'elle contrôle auraient connu en FRANCE un développement important, n'est pas de nature à induire une présomption quelconque d'imposabilité en FRANCE de NERIMA, dès lors en outre que toutes ces sociétés déclarent et payent leurs impôts en FRANCE.

S'agissant du soupçon d'avoir accompli des tâches pour NERIMA en FRANCE, que l'administration fait peser sur les trois administrateurs des sociétés françaises SAKAR et VIVAUTO, à savoir M. [G] [N] et Mmes [C] [N]-[L] et [K] [N]-[R], en vertu du lien de parenté existant entre eux et M. [Z] [N], il est argué qu'aucun des éléments évoqués par l'administration n'est de nature à induire une quelconque réflexion sur la domiciliation de NERIMA.

Il est également argué que les redevances sont bien versées à NERIMA à CHYPRE et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur ce point. NERIMA a effectivement perçu des redevances de marque acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôle par l'intermédiaire de SAKAR. Ce schéma parfaitement légal est utilisé par toutes les sociétés étrangères disposant de filiales en FRANCE qui subissent l'impôt en FRANCE pour l'activité qu'elles y déploient.

L'appelante soutient qu'en sélectionnant les faits ou les pièces qu'elle a transmis au juge, l'administration ne permet pas à ce dernier d'exercer un contrôle effectif sur la réalité des soupçons invoqués.

5 - Cinquième constat opéré par l'administration : la société NERIMA est présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL en provenance de sociétés françaises, par l'intermédiaire de SAKAR

Il est soutenu que les constats opéré par l'administration ont pour but de rappeler que les marques AUTOVISION et AUTOVISION PL ainsi que PHILAUTO appartiennent à [J] [N] et qu'elles ont fait l'objet d'une inscription à l'INPI essentiellement en 1991 et en 2006 pour AUTOVISION PL.

Sur ce point, l'appelante tient à préciser que la marque AUTOVISION est d'abord une marque européenne et protégée comme telle. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une exploitation en GRECE notamment. Il s'agit donc bien d'une marque internationale dont le développement est lié à l'évolution de législation de chacun des pays et des contraintes de sécurité automobile mises en place par chacun d'eux. Elle n'a pas vocation à être exploitée qu'en FRANCE.

Or, l'interrogation du site INPI oblige à passer par le constat préalable de ce qu'il s'agit d'une marque internationale, d'abord protégée en EUROPE. Ainsi, ce n'est que volontairement que l'administration a pu obtenir la page spécifique à la protection française qui lui permettait de ne pas faire état de la protection européenne.

Il est fait valoir que cette licence de marque a été concédée à la société NERIMA qui, à son tour, a concédé la sous-licence d'AUTOVISION PL à la société VIVAUTO PL.

Il est argué que la DGFP paraît vouloir faire abstraction des sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL, KAROIL ou encore de SAKAR qui les contrôle, pour considérer que NERIMA percevrait en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques dont elle est régulièrement licenciée, alors qu'il n'existe aucune présomption réelle sur ce point.

En effet, il est légitime que les sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL acquittent des redevances de marque pour l'utilisation des marques sous lesquelles elles exercent leur activité, au propriétaire légitime de la marque ou à la société qui en détient la concession des droits et encore que cette redevance s'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires, comme c'est l'usage en pareil cas. Il n'apparaît d'ailleurs pas d'exagération dans le pourcentage de 3% affiché dans les contrats.

Dès lors, il n'existe aucun soupçon pertinent de nature à laisser penser que la société NERIMA pourrait percevoir une rémunération indue en provenance des sociétés françaises.

6 ' Sixième constat opéré par l'administration : NERIMA serait présumée développer son activité sur le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe SAKAR

Il est argué que le fait que M. [Z] [N] soit rémunéré par la SASU SAKAR n'est pas incompatible avec le fait que NERIMA n'aurait pas d'établissement en FRANCE car c'est bien de SAKAR, société française, que M. [N] est rémunéré.

Par ailleurs, les trois autres directeurs généraux de la société SAKAR sont tous résidents français et déclarent régulièrement leurs impôts en FRANCE.

S'agissant de la recherche LINKEDIN concernant Mme [D] [A] aux termes de laquelle cette assistante juridique serait chargée d'assurer la protection juridique des marques et la rédaction des contrats de partenariat avec les franchisés de la marque, il est rappelé que les pages LINKEDIN n'ont aucun caractère de preuve.

Enfin et surtout, il est renvoyé à l'analyse des contrats permettant de déterminer que l'exploitation de la marque est sous-concédée aux sociétés d'exploitation et qu'à ce titre, les tâches et les interventions auxquelles il est fait référence, relèvent de l'activité des sociétés sous-concessionnaires et non de NERIMA.

Il ressort de ce qui précède qu'aucun personnel ne voit peser sur lui le soupçon de l'exercice d'une mission au bénéfice de la société NERIMA.

7 - Septième constat opéré par l'administration : la société NERIMA serait présumée exercer, depuis le territoire national, une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes

L'appelante argue que la société NERIMA n'a déposé aucune déclaration en FRANCE puisqu'elle n'y poursuit aucune activité. La gestion de ses participations, qui requiert très peu de diligences, est effectuée depuis CHYPRE, la DGFP ne produisant aucun document de nature à laisser supposer qu'elle le ferait depuis la FRANCE.

Il est soutenu que l'administration feint de ne pas comprendre l'objet même du contrat de sous-concession qui concède l'exploitation de la marque aux sociétés d'exploitation et donc l'étendue très limitée des tâches qui incombent au seul propriétaire (ou sous-concédant) de marques, lesquelles ne requièrent que d'infimes moyens.

En effet, c'est au sous-concessionnaire de la marque de l'exploiter. En l'espèce, c'est d'ailleurs bien lui qui est rémunéré au titre de cette exploitation par le client final et qu'il est légitime à recevoir et à déclarer en FRANCE un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un bénéfice de 6,5 millions d'euros.

Au cas particulier, l'administration sait parfaitement que NERIMA n'exerce pas l'activité d'exploitation des marques en FRANCE puisqu'elle en a confié l'exploitation aux filiales du groupe SAKAR. Elle produit d'ailleurs un exemplaire de ce contrat (pièce n° 32), qu'elle ne peut donc pas prétendre ignorer.

En contrepartie de la mission confiée, NERIMA laisse le groupe SAKAR réclamer aux affiliés (centres de contrôle technique) une rémunération élevée qui comprend le prix de la prestation d'exploitation de la marque.

Ainsi, VIVAUTO réclame pour la marque AUTOVISION, avec l'accord de NERIMA, un prix de 2,89 € par contrôle technique aux centres de contrôle, mais NERIMA accepte que ne lui soit reversé par l'exploitant de la marque AUTOVISION qu'une redevance de 0,17 € par contrôle.

Il est ainsi permis de constater que la mission d'exploitation de la marque est dévolue contractuellement à la SA VIVAUTO ; que VIVAUTO perçoit le prix de cette prestation au travers de la redevance de marque qu'elle exige des affiliés ; que ce produit est déclaré en FRANCE ; qu'il est inclus dans les bases déclarées par les sociétés françaises en FRANCE au titre de la mission d'exploitation de la marque qui leur a été confiée.

Il est par ailleurs rappelé que l'administration a exercé la vérification de comptabilité de la plupart des sociétés du groupe au cours des six dernières années, ainsi elle est parfaitement au courant qu'il appartient à VIVAUTO ou VIVAUTO PL d'exploiter la marque.

8 ' L'examen des rôles dévolus à l'administration et au JLD

D'après l'appelante, il est important d'examiner l'application de l'article L. 16 B du LPF au regard de la conjugaison des rôles de l'administration et du juge quand la première propose au juge de lui donner l'autorisation d'effectuer la visite.

A un premier stade, l'administration, sachant que le JLD n'est pas versé dans la technique fiscale et qu'au surplus, il n'a pas le temps de procéder à un examen très attentif des pièces qui lui sont soumises, peut être tentée de faire peser sur le juge la critique d'un examen inattentif, par excès de confiance qu'il aurait dans le bon fonctionnement de l'administration.

Il est argué que l'illustration de cette dérive est donnée lorsque l'administration vient aujourd'hui affirmer qu'elle n'aurait pas passé sous silence l'existence du principal établissement de a société NERIMA à CHYPRE, quand bien même elle n'en ferait pas état dans la requête présentée, mais que cette information figurerait bien au détour des pièces communiquées par l'administration fiscale chypriote et communiquées au JLD.

Il est évident qu'en taisant l'existence de cet établissement principal réel à CHYPRE, la DGFP fait artificiellement naître un soupçon illégitime de manière déloyale à l'égard du juge.

De la même manière, l'administration, qui sait parfaitement ce qu'il en est, argumente aujourd'hui en prétendant implicitement que le contrat d'exploitation de la marque, qui délègue aux sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL et PHILAUTO le rôle de développer la marque et de la protéger, aurait été un indice suffisant pour le JLD de faire la distinction entre la simple administration de la marque (rôle dévolu à NERIMA à CHYPRE), et l'exploitation de la marque (mission confiée contractuellement et contre rémunération aux sociétés susvisées).

Par ces deux exemples, il est ainsi possible de mesurer que l'administration s'abstient de produire les recherches ou les diligences qu'elle aurait dû effectuer, alors qu'elle sait qu'il existe des faits qui démentent le soupçon qu'elle nourrit.

A un second stade, l'administration a purement et simplement caché au juge des éléments essentiels et lui a ainsi refusé sciemment les moyens de son contrôle.

Il en est ainsi de la procédure fiscale conduite à l'égard de [Z] [N] établissant sans ambiguïté qu'il a sa résidence fiscale en GRECE.

Il en va de même concernant la distinction incontournable entre administration et exploitation de la marque, sans laquelle le juge ne peut pas comprendre la nature des moyens matériels et humains à mettre en 'uvre par chacune des sociétés.

Au vu de tout ce qui précède, il est argué que l'examen de sept constats opérés par l'administration démontre que cette dernière est bien en peine d'établir un quelconque soupçon d'imposition en FRANCE de la société NERIMA.

Par conséquent, il est demandé d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2016 du JLD du TGI de BOBIGNY.

En conclusion, il est demandé de :

- prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le JLD du TGI de BOBIGNY le 28 novembre 2016 autorisant la visite et saisie domiciliaire ;

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SA VIVAUTO et/ou la SASU VIVAUTO PL et/ou la SASU SAKAR et/ou la SASU KALICONSEILS et/ou la SASU BATIKAR et/ou la SARL AUTODIDACT et/ou la SCI JANKAR et/ou la SCI MELENDYEL et/ou la SARL unipersonnelle THEMEVA et/ou la SARL AUTOVISION PL ' TOULOUSE CONTROLE TECH et/ou la société civile SOC FONCIERE AZUREENNE et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- dans les locaux et dépendances dis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SARL KAROIL et/ou la SARL CENTRE AUTO BILAN et/ou la SARL CARMATIC et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 22 novembre 2017, la DGFP fait valoir que :

1- Sur le défaut de notification des pièces citées dans l'ordonnance

Il est soutenu que les dispositions de l'article L.16 B du LPF ne prévoient que la seule notification de l'ordonnance à l'occupant ou à son représentant.

Par ailleurs, l'administration a communiqué le 28 juin 2017, une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au premier juge.

2- Sur les limites de la loi du 4 août 2008

Il est argué une décision de la CEDH selon laquelle l'arrêt du du 21février 2008 (RAVON et autres c/ FRANCE ) n'avait pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomptions de fraude, dès lors que la législation et la pratique des Etats en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus, garanties énoncées à l'article L.16 B du LPF.

3- Sur les constats opérés par l'administration

- l'administration indique que la société NERIMA est immatriculée à CHYPRE et qu'elle a pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participation

Il est exposé que l'administration a communiqué au JLD les éléments en sa possession à savoir d'une part les produits sur dividendes que la société NERIMA déclare et d'autre part les dividendes perçus de la part de la SASU SAKAR tels qu'ils ressortent de la déclaration annuelle IFU souscrite par la SASU SAKAR.

La DGFP indique que les présomptions ne portent aucunement sur une éventuelle minoration de dividendes déclarés par la société NERIMA aux autorités chypriotes mais sur l'exercice d'une activité de gestion de participation et d'exploitation de marques sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.

L'administration rappelle que selon les rapports des commissaires aux comptes portant sur les exercices clos les 30/09/2011 et 30/09/2012 de la société NERIMA, celle-ci exerce principalement les activités suivantes : exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO » et « AUTOVISION PL », détention de participation et octroi des prêts et que selon ces documents, toutes les redevances résultent de l'octroi des droits des droits d'exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO » et « AUTOVISION PL », soit 1.379.031 € pour 2010, 1.372.238 € pour 2011 et 1.418.086 € pour 2012 et représentent la totalité de la ligne « bénéfices » dans les tableaux de présentation de résultat global pour lesdits exercices.

L'administration précise que ces marques ont été déposées auprès de l'INPI au cours des années 1996 et 2006, en tant que marques françaises, par M. [J] [N], alors domicilié en FRANCE.

Il est soutenu qu'au regard de l'importance des redevances reçues des sociétés concessionnaires des licences et de l'enjeu stratégique que constitue l'exploitation de ces marques pour leur propriétaire M. [J] [N] et du sous-concédant la société NERIMA, il n'est pas vraisemblable que l'activité de cette dernière puisse être réduite à une simple administration des marques dont il est difficile de cerner en quoi elle pourrait consister exactement.

Ainsi, les redevances perçues par une société constituent des produits d'exploitation et s'inscrivent dans une activité commerciale nécessitant de disposer de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer.

- la société NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social

La DGFP fait valoir qu'elle a communiqué au JLD la réponse des autorités chypriotes faisant état d'un établissement principal à une autre adresse que celle du siège social.

Il est exposé que l'appelante n'apporte pas d'éléments matériels au soutien de ses affirmations, les comptes transmis par les autorités chypriotes ne font apparaître ni immobilisations, ni charges de personnel, ni charges de location susceptibles d'accréditer l'existence de moyens matériels et humains substantiels consacrés à cet établissement.

Il est également relevé que l'appelante ne communique aucune pièce à ce titre mais indique au contraire que cette activité d'exploitation des marques serait assurée par M. [J] [N], étant précisé que celui-ci n'est ni actionnaire, ni représentant légal, ni administration, ni salarié de la société NERIMA et qu'il conviendrait de savoir à quel titre pourrait intervenir ce dernier dans la gestion de la société NERIMA.

A contrario, le JLD a repris dans son ordonnance des éléments factuels non contestés permettant de présumer que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ne diposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.

- M. [Z] [N] est présumé contrôler la totalité du capital de la société NERIMA

Il est fait observer que M. [Z] [N] est l'unique actionnaire de la société NERIMA, donnée que reprend l'ordonnance.

Sur l'absence de communication de l'information selon laquelle M. [Z] [N] a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle sur les années 2010 et 2011 conclue sans redressement, il est indiqué que la position de la haute juridiction subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge.

L'administration indique qu'elle n'a jamais prétendu que M. [Z] [N] était résident fiscal français.

La DGFP expose qu'elle a communiqué les éléments en sa possession à savoir que M. [Z] [N] indiquait être domicilié à [Localité 3] GRECE, que toutefois depuis le 31 mai 2014 il est consul honoraire de la République Hellénique à [Localité 4] à l'adresse villa [Adresse 7] et que la notice relative aux consuls honoraires en FRANCE, précise que le consul honoraire doit avoir sa résidence permanente et fiscale au siège du poste.

Il est précisé que le JLD n'en tire aucune autre conséquence, relevant seulement que M. [Z] [N], qui est à la tête du groupe AUTOVISION FRANCE au travers du groupe SAKKAR est présumé contrôler la totalité du capital de la société chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED.

Il s'en déduirait également, au vu de cette information que M. [Z] [N] ne réside pas à CHYPRE, lieu du siège social de la société NERIMA, laissant présumer que le centre décisionnel n'y est pas situé.

La DGFP conclut que l'argument selon lequel la société NERIMA ne serait pas imposable en FRANCE, M. [Z] [N] ne l'étant pas non plus n'est pas pertinent dans la mesure où M. [Z] [N] est le Président de la SASU SAKAR, tête de groupe éponyme, dont le siège social est sis [Adresse 6].

- La société NERIMA serait une société holding contrôlant la totalité du groupe AUTOVISION SAKAR et exercerait en FRANCE une activité importante dans le domaine du contrôle technique de véhicules légers et lourds

Il est exposé qu'il est inexact de soutenir que "l'administration tente d'induire que NERMA serait imposable en FRANCE au seul motif que les sociétés qu'elle contrôle auraient connu en FRANCE un développement important".

Le JLD a simplement relevé que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED a perçu pour les trois marques des redevances pour des montants importants mentionnés supra et a déclaré des prestations de services intracommunautaires à destination de 3 sociétés françaises la SA VIVAUTO, la SAS VIVAUTO PL et la SARL KAROIL pour un montant total de 1.441.655 € en 2013, 1.476.672 € en 2014, 1.534.272 € en 2015 et 1.113.911 € au 30/09/2016.

Dès lors, il retenait que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED était présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL dont elle est licenciée, ces redevances étant exclusivement acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôle par l'intermédiaire de la SASU SAKAR.

La DGFP soutient également que M. [J] [N] a concédé, et non cédé me 01/10/2005 la licence exclusive de la marque AUTOVISION PL à la société NERIMA qui l'a elle-même le lendemain à la SASU VIVAUTO PL en contrepartie d'une redevance annuelle égale à 3% du chiffre d'affaires réalisé par les centres de contrôle technique rattachés au réseau national AUTOVISION PL.

Les bilans des exercices clos aux 30/09/2011 et au 30/09/2012 de NERIMA ne faisant apparaître aucune immobilisation incorporelle constitutive d'une marque acquise alors même que sont mentionnés en charges de redevances versées pour 1.256.850 € en 2011 et 1.299.292 € en 2012, il peut, selon les services fiscaux, être présumé que les marques « AUTOVISION » et « PHILAUTO » ont été concédées et non cédées par M. [J] [N] à NERIMA.

Ainsi, l'interposition de la société NERIMA, à la fois entité concessionnaire et sous-concédante de licences, entre le propriétaire des licences et les sociétés sous- licenciées, est de nature à générer une analyse précise des activités de celle-ci de la part de l'administration.

-La société NERIMA serait présumée développer son activité sur le territoire en utilisant les moyens matériels et humains de la société SAKAR

La DGFP fait valoir que les éléments retenus par le JLD ne sont pas contestés à savoir que M. [Z] [N] est rémunéré en qualité de directeur commercial par la SASU SAKAR sise en FRANCE à [Localité 5] (93) et perçoit à ce titre un salaire moyen annuel de 110.000 € et que Mme [D] [A], sur sa page Linkedin, se présente comme étant salariée, en qualité d'assistante juridique au sein de la société SAKAR SAS et depuis mars 2016, elle est chargée de la protection juridique de la « marque AUTOVISION » ainsi que d'autres marques du groupe et de la rédaction de contrats de partenariat avec la marque « AUTOVISION ».

Par ailleurs la DGFP a produit le profil Linkeldin de salariés de la société SAKAR qui permettait de présumer que l'activité de la société NERIMA était réalisée en FRANCE par le personnel salarié de la SAS SAKAR.

- La société NERIMA serait présumée exercer depuis le territoire national une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes

L'administration expose que selon les rapports du conseil d'administration, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED a principalement pour activité l'exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO », AUTOVISION PL », la détention de participation et l'octroi de prêts.

Il est exposé que le mode selon lequel sont exploitées les marques (qu'elle le fasse en direct ou par la voie de contrats redevances de marques, de franchises, de master-franchises etc...), ne retire en rien à l'exercice d'une activité commerciale.

Ainsi l'importance des redevance reçues des sociétés concessionnaires des licences et l'enjeu stratégique que constitue l'exploitation des marques pour la société NERIMA, suppose que celle-ci dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien son activité et dès lors, le JLD a pu légitimement présumer que ces moyens, notoirement insuffisants sinon inexistants à CHYPRE, étaient ceux du groupe SAKAR en FRANCE.

En conséquence, la DGFP demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le JLD de BOBIGNY, le rejet de toute autre demande, et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LE RECOURS

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 16 juin 2017 la société NERIMA fait valoir que :

1- L'inadéquation de la procédure employée au regard des pièces saisies

Il est exposé que le procès-verbal de visite et de saisie fait état de nombreux documents qui n'ont a priori aucun lien avec les soupçons invoqués et que la saisie opérée excède le périmètre qui lui était permis au regard de l'ordonnance délimitant les documents saisissables.

Ainsi les documents appréhendés, n'auraient aucune relation directe ou indirecte avec la société NERIMA, n'aurait pas dû faire l'objet d'une saisie.

Par ailleurs, s'agissant des autres pièces, leur saisie est inopportune en ce qu'elles sont totalement étrangères au soupçon évoqué par l'administration devant le juge et au terme duquel, NERIMA pourrait être imposée en FRANCE.

En conséquence, le procès-verbal de saisie de pièces en date du 1er décembre 2016 est irrégulier en ce qu'il retrace des opérations de saisie totalement inopportunes et totalement disproportionnées par rapport au seul but avoué par l'administration et dès lors, il est demandé à ce que ces opérations soient annulées.

2- La nullité du procès-verbal pour défaut de fondement juridique

Il est soutenu que l'ordonnance rendue par le JLD de BOBIGNY en date 28 novembre 2016 autorisant la visite et saisie domiciliaire, a été contestée aux motifs que les éléments et constats consignés par l'administration dans la requête présentée au juge ne sont pas de nature à induire un quelconque soupçon justifiant le recours à la procédure du L.16 B du LPF et ainsi le procès-verbal précité doit être annulé de ce fait.

En conclusion, il est demandé de prononcer l'irrégularité des opérations de saisie effectuées dans les locaux, dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la société NERIMA et en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de visite et de saisie du 1er décembre 2016 et de condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, l'administration soutient :

- la conventionalité de l'article L. 16 B du LPF

Il est fait valoir qu'aux termes de l'arrêt du 21 février 2008, la CEDH avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement, sans imposer aucune autre exigence nouvelle.

Au contraire, la Cour avait nettement précisé sa jurisprudence par son arrêt du 16 octobre 2008 (affaire Maschino c/ FRANCE), aux termes duquel elle a jugé que la violation de l'article 6 § 1 comme dans l'affaire RAVON, ne mettait pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l'article L. 16 B LPF. La même motivation est reprise aux termes de l'arrêt rendu en matière économique le 21 décembre 2010 (aff. Canal Plus c/ FRANCE).

Or la modification apportée par l'article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif et la conformité du texte à la CESDH a été jugée à maintes reprises tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales. Le Conseil constitutionnel a également déclaré ce texte conforme à la Constitution.

- sur le périmètre des saisies effectuées

Il est rappelé que l'ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements pour la période non prescrite et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude ; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés ; des documents même personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers. Plusieurs jurisprudences sont citées à l'appui de cette argumentation.

Par ailleurs, sur une question voisine, la CEDH a également jugé que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire. Dans ces conditions, les autorités fiscales ne peuvent pas être liées par les indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme étant pertinents, même lorsque les dossiers en question contiennent des documents appartenant à d'autres contribuables.

De surcroît, la Cour de cassation considère, de façon constante, que les pièces contestées doivent être versées aux débats en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat.

Cette nécessité de verser les documents contestés est d'ailleurs rappelé par la CEDH dans son arrêt du 2 avril 2015 (aff. Vinci Construction et GTM génie civil).

En l'espèce, la requérante ne communique aucune pièce.

- sur la nullité du procès verbal pour fondement juridique

L'administration a répondu à la critique de l'ordonnance par conclusions séparées.

En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG N° 16/25907 (appel) et 16/25910 (recours), lesquelles seront regroupées.

I- L'APPEL

- In limine litis

- Sur la notification des pièces venant au soutien de la requête de l'administration

Il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visite et de saisies du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L.16 B du LPF.

Cet article est ainsi rédigé :

« (...)L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis (...)'.

Il s'ensuit qu'un texte spécifique concernant ce contentieux régit de manière précise la notification de la décision de justice qui doit être notifiée au représentant de la société visitée ou à l'occupant des lieux désigné par le représentant. Il s'agit, en l'espèce, exclusivement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas des annexes ou de la requête de l'administration.

Par ailleurs, le 28 juin 2017, l'administration a transmis à la société appelante copie des annexes jointes à la requête, de sorte que la société NERIMA a pu avoir communication de l'ensemble du dossier pour préparer sa défense.

Ce moyen sera rejeté.

- Les limites de la loi du 4 août 2008

L'article L.16 B du LPF ne prévoit pas les moyens ou les modalités de contacter le JLD au cours des opérations de visite et saisie.

Cependant, iappartient à l'officier de police judiciaire, présent sur les lieux, saisi ou constatant une difficulté, d'en apprécier l'importance et d'en aviser le JLD.

Ce moyen sera écarté.

- L'examen critique de la requête de l'administration

1 - Premier constat opéré par l'administration, cette dernière indique que la société NERIMA est immatriculée à CHYPRE et qu'elle a pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participations

Il est constant que les présomptions d'agissements frauduleux sont relatifs à une activité de gestion de participation et d'exploitation de marques françaises sur le territoire national sans se soumettre aux obligations déclaratives en FRANCE.

Le JLD dans son ordonnance a relevé l'importance stratégique des redevances relatives à la sous-concession des droits d'exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO » et « AUTOVISION PL » et eu égard aux montants annuels de celles-ci, à savoir 1.379.031 € en 2010, 1.372.238 € en 2011 et 1 418.086 € en 2012 et a estimé qu'existaient des présomptions simples selon lesquelles M. [J] [N] et la société NERIMA ne disposaient pas à CHYPRE de moyens matériels et humains pour exploiter ces marques déposées en 1991 et 2006 et ainsi exercer une activité commerciale, étant précisé que ces redevances sont considérées au niveau comptable, comme étant des produits d'exploitation.

Les éléments apportés par la société appelante ne viennent pas contrebattre ces présomptions simples.

Ce moyen ne sera pas retenu.

2 - Deuxième constat opéré par l'administration : la société NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social

Le JLD de BOBIGNY a retenu dans son ordonnance qu'à l'adresse du siège social de la société NERIMA à CHYPRE, sont répertoriées, selon une base de données internationales, 513 sociétés dont un cabinet d'avocats qui propose des services de création, redomiciliation et de gestion d'entreprises.

Par ailleurs, la réponse des autorités chypriotes à la demande d'entraide, fait bien apparaître un établissement principal à une autre adresse que celle du siège social, cependant les déclarations fiscales déposées par NERIMA à CHYPRE, ne mettent en évidence aucune immobilisation, ni charge sociale de sorte que le premier juge a pu légitimement s'interroger sur la réalité d'une activité d'exploitation et de gestion de marques et sur l'existence de moyens matériels et humains pour exercer cette activité.

Enfin, la société appelante ne vient apporter aucun élément venant étayer une quelconque existence de moyens matériels et humains de la société NERIMA à CHYPRE, sauf à mettre en exergue le rôle de M. [J] [N] sans préciser à quel titre il interviendrait dans l'exploitation de marques qu'il a sous-concédées.

Ce moyen sera rejeté.

3 - Troisième constat opéré par l'administration : depuis 2008, M. [Z] [N] qui serait à la tête du groupe AUTOVISION France (au travers du groupe SAKAR), est présumé contrôler la totalité du capital de NERIMA

Il ressort de la réponse des autorités fiscales chypriotes, adressée le 25/02/2015, que la société ENTERPRISES COMPANY LIMITED a pour unique actionnaire M. [Z] [O] [N] depuis le 15/01/2008.

M. [Z] [N] est le fils de [J] [N], fondateur du groupe « AUTOVISION » lequel a développé le réseau VL/PL sur l'ensemble du territoire national, groupe qui se positionne en première place des réseaux agrées de professionnels du contrôle technique.

Par ailleurs, depuis fin mars 2008, M. [Z] [N] a pris la suite de son père et est à la tête du groupe « AUTOVISION » et du groupe « SAKAR ».

S'il est constant que M. [Z] [N] s'est acquitté en 2016 de ses impôts sur le revenu en GRECE, il est également consul honoraire de la République Hellénique à [Localité 4] (06) et la fonction de consul honoraire impose que son occupant doit avoir sa résidence permanente et fiscale au siège du poste.

Enfin, le JLD de BOBIGNY a retenu que la SASU SAKAR, sise à [Localité 5] (93) a pour Président M. [Z] [N] lequel est rémunéré ès qualité de de directeur commercial de cette société et a perçu, à ce titre, un salaire de 110.214 € en 2013, de 109.766 € en 2014 et de 109.766 € en 2015.

En outre, au cours de l'exercice 2015, la SASU SAKAR employait 18 salariés exerçant des fonctions de direction, administratives ou comptables.

Dès lors, le premier juge a pu relever une présomption simple selon laquelle le centre décisionnel de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED se situait en FRANCE siège de la société SAKAR à [Localité 5] et était représenté par M. [Z] [N], en utilisant les moyens matériels et humains du groupe SAKAR.

Ce moyen ne saurait prospérer.

4 ' Quatrième et cinquième constats opérés par l'administration : la société NERIMA serait une société holding contrôlant la totalité du groupe AUTOVISION SAKAR et exercerait en France une activité importante dans le domaine du contrôle technique de véhicules légers et lourds; la société NERIMA est présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL en provenance de sociétés françaises, par l'intermédiaire de SAKAR

En l'espèce, le JLD a relevé une présomption simple selon laquelle la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED perçoit en FRANCE des redevances concernant les marques « AUTOVISION », « AUTOVISION PL » et « PHILAUTO » dont elle est propriétaire de la licence et que ces redevances d'un montant important sont versées par des sociétés françaises qu'elle contrôle au travers du groupe SAKAR.

Il apparaît également que les licences de ces marques sont sous-concédées.

Le JLD a relevé que selon les rapports des commissaires aux comptes, les bilans 2011 et 2012 de la société NERIMA ne faisaient apparaître aucune immobilisation incorporelle de marques acquises et que les redevances apparaissent en charges et qu'ainsi, ces marques ont été concédées et non cédées par M. [J] [N] à la société NERIMA qui elle-même les concède à des sociétés françaises.

Enfin, le JLD retenait, dans son ordonnance, les liens capitalistes existants entre la SASU SAKAR et les sociétés françaises versant à NERIMA les redevances, constatait que la société NERIMA était un intermédiaire entre le propriétaire des marques M. [J] [N] et ces sociétés françaises dont SAKAR détient la quasi totalité du capital (96,67% pour la SA VIVAUTO, 100% pour la SASU VIVAUTO PL), étant précisé que la SASU SAKAR était elle même détenue en totalité par la société de droit chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED. C'est donc à bon droit, qu'il relevait que la société NERIMA était présumée constituer une société holding, qui, par l'intermédiaire de la SASU SAKAR, tête d'un groupe familial, contrôlait la totalité du capital du groupe AUTOVISION/SAKAR, lequel développe en FRANCE une importante activité dans le domaine du contrôle technique des véhicules légers et lourds.

Ces moyen seront écartés.

6 ' Sixième et septième constats opérés par l'administration : NERIMA serait présumée développer son activité sur le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe SAKAR; la société NERIMA serait présumée exercer, depuis le territoire national, une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes

Il a été répondu partiellement à ce moyen ci-dessus, en précisant notamment les attributions managériales de M. [Z] [N] au sein de la SASU SAKAR à [Localité 5] (93), sa qualité d'unique actionnaire de la société NERIMA et le nombre de personnes ayant des responsabilités directionnelles, administratives et comptables, soit 18 cadres.

Par ailleurs, même si les informations figurant sur le réseau Linkedin sont à examiner avec précaution surtout lorsque la personne s'attribue un poste à responsabilité supérieur à celui qu'elle exerce réellement, il n'en demeure pas moins que Madame [D] [A] a décrit ses attributions, à savoir qu'elle est chargée, depuis mars 2016, de la protection juridique de la marque « AUTOVISION » ainsi que d'autres marques du groupe et de la rédaction de contrats de partenariat avec la marque « AUTOVISION », peu important qu'elle soit assistante juridique ou secrétaire.

En outre, l'importance des redevances perçues des sociétés auxquelles ces licences ont été sous-concédées suppose des moyens autres que la simple administration de la marque et induit qu'il soit fait appel à des moyens matériels et humains plus importants que ne semble l'affirmer l'appelante.

Ces éléments ont été mis en perspective par le premier juge avec la faiblesse des moyens, exposée supra, que possède à CHYPRE la société NERIMA et le JLD en a tiré la présomption simple que l'activité de la société NERIMA est développée en FRANCE en utilisant les moyens matériels et humains du groupe SAKAR et que la société NERIMA ne s'acquitte pas de ses obligations déclaratives.

Ces moyens ne seront pas retenus.

8 ' L'examen des rôles dévolus à l'administration et au JLD

Le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal. Entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement.

Il est précisé que la requête a été présentée le 23 novembre 2016 et signée le 28 novembre 2016, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.

Dans son examen, le premier juge vérifie, en analysant la requête et les annexes jointes, s'il dispose de tous les éléments utiles pour délivrer une ordonnance de visite et de saisie. A titre illustratif, les vérifications sur la situation fiscale personnelle d'un dirigeant qui aurait été effectuée dans le passé et qui n'aurait donné lieu à aucun redressement, n'ont aucune incidence sur la décision du juge. Il en va de même pour les vérifications de comptabilité dont aurait pu faire l'objet la société visée dans l'ordonnance. Concernant l'existence d'un établissement principal à CHYPRE, celui-ci était mentionné dans les annexes suite à l'assistance administrative internationale demandée aux autorités fiscales chypriotes.

Ce moyen ne saurait prospérer.

Dès lors, il résulte des éléments ci-dessus exposés, que c'est à bon droit, que le JLD de BOBIGNY a rendu le 28 novembre 2016 une ordonnance de visite et de saisie.

Cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

II- LE RECOURS

A titre liminaire il est constant que l'article L.16 B du LPF a été déclaré conforme à la fois aux exigences de la CESDH et que cet article a été jugé conforme à la Constitution lors de son examen par le Conseil constitutionnel.

1- L'inadéquation de la procédure employée au regard des pièces saisies

Il ressort de la lecture du procès-verbal de visite et de saisie du 1er décembre 2016 que la saisie opérée sur les ordinateurs analysés n'a pas été effectuée de manière massive et indifférenciée.

En effet, ce procès-verbal comporte en sa page 11 la mention suivante « (') Puis il a été procédé à l'extraction de ces fichiers et à leur transformation en fichier sous forme d'image logique en utilisant les fonctionnalités du logiciel ENCASE ».

Ainsi l'administration, en choisissant des mots clés figurant dans l'ordonnance et à l'aide du logiciel ENCASE, qui est un logiciel de recherche de preuves cryptées ou effacées opérant directement dans le serveur, a effectué une discrimination pour ne retenir que des documents susceptibles de se rattacher, même de façon ténue, au champ d'application de l'ordonnance, sans en dépasser le périmètre.

Il convient de rappeler qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'intervention de l'administration doit être relativement large, aucune accusation n'étant portée à l'encontre de la société visée par les présomptions.

De même, s'agissant des saisies papier ou autres, à titre illustratif, la lecture du descriptif des documents saisis dans le bureau de M. [J] et de Mme [N] (page 7) fait apparaître comme éléments saisis notamment « le timbre humide au nom de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, une lettre à entête de NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED concernant « royalties for the use of trademarks » concernant AUTOVISION et PHILAUTO, des factures émises par NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED du 22/11/2016 (...) ». Dès lors, la recherche a été ciblée, sélective et proportionnée au but recherché et la critique selon laquelle la saisie ne serait pas en lien avec le périmètre ou le champ d'application de l'ordonnance, n'est pas pertinente.

Ce moyen sera rejeté.

2- La nullité du procès-verbal pour défaut de fondement juridique

Il a été répondu supra à ce moyen, en confirmant, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le JLD de BOBIGNY.

Ce moyen sera écarté.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous le numéros N° 16/25907 (appel) et 16/25910 (recours), lesquelles seront regroupées ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY ;

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er décembre 2016 ;

Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;

Disons n'y avait lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société NERIMA.

LE GREFFIER

Patricia DARDAS

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Philippe FUSARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 16/25907
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J3, arrêt n°16/25907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;16.25907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award