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07/02/2018 | FRANCE | N°16/25892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 07 février 2018, 16/25892


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 07 FÉVRIER 2018



(n° , 17 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25892 (appel) absorbant le RG 16/896 (recours)



Décision déférée :



16/25892 : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY




16/25896 : Recours contre le procès-verbal des opérations et saisies du 1er Décembre 2016 dans les locaux et dépendances [Adresse 1]





Nature de la décision : contradictoire



Nous, Phili...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 07 FÉVRIER 2018

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25892 (appel) absorbant le RG 16/896 (recours)

Décision déférée :

16/25892 : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

16/25896 : Recours contre le procès-verbal des opérations et saisies du 1er Décembre 2016 dans les locaux et dépendances [Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Cyrielle BURBAN, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 22 novembre 2017 :

DEMANDERESSE AU RECOURS

SASU VIVAUTO PL

Elisant domicile au Cabinet de la SELARL OBADIA & Associé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par :

- Me David OBADIA de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS

- Me Vanessa BOISSEAU de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE AU RECOURS

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 novembre 2017, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 7 Février 2018 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 28 novembre 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de BOBIGNY a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de :

- la société de droit chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, représentée par MM. [H] [E] et [Z] [F] et Mme [X] [M], dont le siège social est [Adresse 4] (CHYPRE) et qui a pour objet social l'acquisition, la détention, l'administration des brevets, noms de marque, noms commerciaux et droits d'auteur, l'exercice des activités de conseils, l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers et e prêt aux entités liées capitalistiquement directement ou indirectement avec elle.

Le JLD indiquait dans son ordonnance que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour les l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 73 pièces ou annexes.

Il était indiqué que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, immatriculée à CHYPRE, aurait pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participations.

Selon la base de données internationale ORBIS, au siège social de la société figureraient 513 sociétés dont le cabinet d'avocats [I] & [I]. Selon la base de données internationale Dun & Bradstreet, la société disposerait du numéro de téléphone XXXXXXXXXX et du numéro de fax XXXXXXXXXX, lesquels correspondraient à ceux du cabinet d'avocats [I] & [I], qui proposerait des services, de création, redomiciliation et de gestion d'entreprises. Pour cette branche, les personnes à contacter seraient M. [U] [I], Mme [V] [I] et Mme [L] [W]. Selon les bases de données internationales, cette dernière serait secrétaire administrative de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ainsi qu'avocate dans le cabinet [I] & [I].

Par ailleurs, les déclarations fiscales déposées par la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED à CHYPRE ne mentionnent ni immobilisations ni charges sociales au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.

Il en découlerait que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ne dispose pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.

En outre, selon les autorités fiscales chypriotes, depuis le 15/01/2008 la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED aurait pour unique actionnaire M. [Q] [N] [X], lequel, depuis le 31/03/2008, serait également à la tête du groupe AUTOVISION France et plus largement du groupe SAKAR.

Sur la déclaration des revenus 2014, M. [Q] [X] indiquerait être domicilié à [Localité 1], [Localité 2], GRECE. Cependant, depuis le 31/05/2014, il serait consul honoraire de la République Hellénique à [Localité 3]. Le consulat honoraire de GRECE à [Localité 3] est sis [Adresse 5] et il est précisé dans la notice relative aux consuls honoraires en FRANCE que le consul honoraire doit avoir sa résidence permanente et fiscale au siège du poste.

Selon les bilans transmis par les autorités fiscales chypriotes, l'actif immobilisé de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait constitué d'une participation de 100% dans le capital de la SASU SAKAR représentant une valeur constante de 11.521.433 €au 30/09/2011 et 30/09/2012.

Il ressortait des informations transmises que la SASU SAKAR serait une société de droit français qui aurait pour activité la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sortes de sociétés et dont le siège social serait sis [Adresse 6]. Elle aurait pour président M. [Q] [N] [X] et pour directeurs généraux M. [F] [X], Mme [P] [X] nom d'usage [V] et Mme [G] [X] nom d'usage [L].

Cette société serait la tête d'un groupe fiscalement intégré qui, au titre de l'exercice clos en 2015, déclarerait un chiffre d'affaires de 50.095.075 € pour un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 6.581.916 €.

Au 30/09/2015, la SASU SAKAR déclarerait détenir des participations dans 13 sociétés françaises, dont, à la hauteur de 96,67% du capital, la SA VIVAUTO, qui exploiterait, soit directement soit à travers un réseau d'affiliés, la marque AUTOVISION en FRANCE.

Sur son site institutionnel www.autovision.fr, la société VIVAUTO se présenterait comme une société française connue dans le contrôle technique depuis 1986 qui a dépassé aujourd'hui le nombre de 1000 centres de contrôle technique de véhicules légers avec près de 1950 contrôleurs réalisant en moyenne 3 500 000 contrôles par an et 1000 affiliés implantés sur l'ensemble du territoire de la Métropole et de tous les Départements d'outre-mer. Elle aurait pour administrateurs MM. [Q] [X] et [F] [X] et Mme [E] [X].

La SASU SAKAR détiendrait également 100% du capital de la SASU VIVAUTO PL, qui exploiterait directement la marque AUTOVISION PL au travers de 107 centres de contrôles techniques constituant un réseau de contrôle de véhicules lourds en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-Mer.

Par ailleurs, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED aurait déclaré des produits d'intérêts sur prêts de 245.413 € en 2011 et 485.611 € en 2012. A ce titre, elle aurait accordé un prêt à la SCI JANKAR, société liée, ainsi qu'à la SASU SAKAR et elle même aurait emprunté à des parties liées.

Ainsi, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait une société holding qui exercerait une activité de gestion de participations et d'octroi de prêts. Par l'intermédiaire de la SASU SAKAR, tête d'un groupe familial, elle contrôlerait la totalité du capital du GROUPE AUTOVISION/SAKAR qui développerait une importante activité dans le domaine du contrôle technique des véhicules légers et lourds en FRANCE.

D'après d'ultimes investigations menées par l'administration, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL dont elle est licenciée. Ces redevances seraient exclusivement acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôlerait par l'intermédiaire de la SASU SAKAR.

Il ressortait de ce qui précède que la socie'te' NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED serait présumée développer son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe SAKAR, sis [Adresse 7] et/ou [Adresse 8].

Eu égard aux présomptions visant la société de droit chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, le JLD de BOBIGNY autorisait la visite et les saisies dans les locaux ci-après :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la SA VIVAUTO et/ou la SASU VIVAUTO PL et/ou la SASU SAKAR et/ou la SASU KALICONSEILS et/ou la SASU BATIKAR et/ou la SARL AUTODIDACT et/ou la SCI JANKAR et/ou la SCI MELENDYEL et/ou la SARL unipersonnelle THEMEVA et/ou la SARL AUTOVISION PL ' TOULOUSE CONTROLE TECH et/ou la société civile SOC FONCIERE AZUREENNE et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- dans les locaux et dépendances dis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par la SARL KAROIL et/ou la SARL CENTRE AUTO BILAN et/ou la SARL CARMATIC et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR.

Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 1er décembre 2017.

La société VIVAUTO PL a, le 14 décembre 2016, interjeté appel de la décision du JLD susmentionnée et formé un recours contres les opérations de visite et de saisies.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 22 novembre 2017, mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2018.

- L'APPEL

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 26 septembre 2017, la société appelante fait valoir :

- In limine litis

- Sur la notification des pièces venant au soutien de la requête de l'administration

Il est soutenu que lors de la visite, si l'ordonnance a été communiquée à l'occupant des lieux, la copie des pièces en annexe ne l'a pas été et que, par ailleurs, le greffe de la juridiction ne permet que la consultation des pièces mais pas qu'il en soit pris copie.

Il est demandé en conséquence de dire que la procédure est irrégulière.

- Les limites de la loi du 4 août 2008

Il est exposé qu'à défaut pour l'ordonnance de préciser les modalités et moyens de contacter le JLD au cours des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance est irrégulière, puisque le juge ne peut pas être informé des problèmes surgissant au cours des interventions de visites et le contrôle est donc illusoire.

- Sur la recevabilité de l'appelante à invoquer l'insuffisance des présomptions nourries par l'administration à l'encontre de la société NERIMA

Il est soutenu que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'administration s'avère critiquable pour plusieurs raisons. En effet, la loi du 4 août 2008 instaure une voie d'appel qui est ouverte à la fois aux personnes visées par les présomptions de fraude mais également aux occupants des lieux dans lesquels la visite a été autorisée, ce qui paraît d'ailleurs logique compte tenu du fait que l'occupant des lieux subit un préjudice consécutif à la visite autorisée dans la mesure où il subit l'action de l'administration qui paralyse le fonctionnement de l'entreprise durant plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Dès lors, l'appelante ne comprend pas pourquoi la contestation de la visite autorisée ne lui serait pas permise.

- L'examen critique de la requête de l'administration

La société appelante fait observer que les constats fondant la demande de visite et de saisie, apparaissent contestables, en ce qu'ils procèdent de faits allégués inexacts notamment.

1 - Premier constat opéré par l'administration, cette dernière indique que la société NERIMA est immatriculée à CHYPRE et qu'elle a pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participations

Il est précisé que l'appelante conteste qu'il reviendrait à NERIMA d'exercer factuellement la mission d'exploitation de la marque puisqu'elle l'a consentie, depuis bien longtemps, au groupe SAKAR, ce que l'administration n'ignore pas.

Il est exposé que l'administration ne dispose d'aucun élément tangible permettant de considérer que NERIMA exercerait une activité d'exploitation de la marque en FRANCE. Tout au contraire, les pièces remises au JLD démontrent très clairement que NERIMA a sous concédé l'exploitation des marques dont elle est titulaire et qu'elle perçoit des redevances de marque au titre de ces sous concessions.

2 - Deuxième constat opéré par l'administration : la société NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social

Il est argué que l'administration s'abstient d'évoquer volontairement le rôle de M. [Y] [X] et sa domiciliation à CHYPRE ainsi que l'existence de l' établissement principal (Business Office) qui se situe à une adresse différente du siège social et fiscal, alors que cette information est fondamentale.

Selon l'appelante, pour savoir si NERIMA dispose de locaux et de personnels à CHYPRE, il était indispensable d'obtenir des informations à propos de cette adresse et l'administration n'a fait aucune diligence sur ce point.

En s'abstenant délibérément de faire mention, dans sa requête, d'un établissement principal dont l'adresse était distincte de celle du siège social, l'administration a induit le juge en erreur sur l'exactitude et l'exhaustivité des faits recensés.

Ainsi la soustraction de cet élément matériel de la connaissance de cet établissement principal prive, à lui seul, l'administration de pouvoir prétendre que NERIMA ne disposerait pas des moyens matériels et humains.

3 - Troisième constat opéré par l'administration : depuis 2008, M. [Q] [X] qui serait à la tête du groupe AUTOVISION France (au travers du groupe SAKAR), est présumé contrôler la totalité du capital de NERIMA

L'appelante fait valoir que l'administration a tenté de d'induire en erreur le JLD en induisant notamment que le titre de consul honoraire obtenu par M. [Q] [X] (qui l'obligerait en théorie, à avoir sa résidence à [Localité 3]) était de nature à établir l'indice d'une résidence en FRANCE, et que de facto, le centre décisionnel de NERIMA se situerait en FRANCE.

Il est argué que M. [Q] [X] a toujours été résident grec, malgré le titre de consul honoraire qu'il s'est vu attribuer et, de même, les fonctions qu'il occupait à une certaine époque au bénéfice de la société SAKAR ont été exercées depuis la GRECE.

Dès lors, la société NERIMA ne pourrait de ce chef, n'être imposable qu'à CHYPRE ou en GRECE.

En conséquence, la DGFP n'est pas recevable à prétendre que NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité alors qu'elle tente de cacher au juge l'existence de l'établissement principal de la société NERIMA qui se situe bien à CHYPRE, la présence à CHYPRE de M. [Y] [X], fondateur et principal animateur de NERIMA, la domiciliation en GRECE de M. [Q] [X], principal actionnaire de la société NERMA et enfin la certitude qu'elle a acquis de la résidence grecque du dirigeant de droit de NERIMA, au terme d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle qu'elle a conduite, sans vouloir la porter à la connaissance du juge.

4 - Quatrième constat opéré par l'administration : la société NERIMA serait une société holding contrôlant la totalité du groupe AUTOVISION SAKAR et exercerait en France une activité importante dans le domaine du contrôle technique de véhicules légers et lourds

Il est soutenu que, sur ce point, l'administration ne fait que retracer des liens organiques en évoquant l'organigramme du groupe en FRANCE à travers des entités principales, la SASU SAKAR et les SA VIVAUTO et VIVAUTO PL, qui lui ont permis d'affilier un grand nombre de centres de contrôle technique en FRANCE.

Pour autant, il n'est pas interdit à une société étrangère de prendre le contrôle d'un groupe situé en FRANCE ou l'inverse, sans que cela modifie le régime fiscal et la résidence fiscale de la société mère. Il est cité en exemple les cas du groupe TOYOTA et de la société française RENAULT.

Par conséquent, l'argument selon lequel la société NERIMA serait imposable en FRANCE au seul motif que les sociétés qu'elle contrôle auraient connu en FRANCE un développement important, n'est pas de nature à induire une présomption quelconque d'imposabilité en FRANCE de NERIMA, dès lors en outre que toutes ces sociétés déclarent et payent leurs impôts en FRANCE.

S'agissant du soupçon d'avoir accompli des tâches pour NERIMA en FRANCE, que l'administration fait peser sur les trois administrateurs des sociétés françaises SAKAR et VIVAUTO, à savoir M. [F] [X] et Mmes [E] [C] et [G] [P], en vertu du lien de parenté existant entre eux et M. [Q] [X], il est argué qu'aucun des éléments évoqués par l'administration n'est de nature à induire une quelconque réflexion sur la domiciliation de NERIMA.

Il est également argué que les redevances sont bien versées à NERIMA à CHYPRE et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur ce point. NERIMA a effectivement perçu des redevances de marque acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôle par l'intermédiaire de SAKKA. Ce schéma parfaitement légal est utilisé par toutes les sociétés étrangères disposant de filiales en FRANCE qui subissent l'impôt en FRANCE pour l'activité qu'elles y déploient.

L'appelante soutient qu'en sélectionnant les faits ou les pièces qu'elle a transmis au juge, l'administration ne permet pas à ce dernier d'exercer un contrôle effectif sur la réalité des soupçons invoqués.

5 - Cinquième constat opéré par l'administration : la société NERIMA est présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL en provenance de sociétés françaises, par l'intermédiaire de SAKAR

Il est soutenu que les constats opéré par l'administration ont pour but de rappeler que les marques AUTOVISION et AUTOVISION PL ainsi que PHILAUTO appartiennent à [Y] [X] et qu'elles ont fait l'objet d'une inscription à l'INPI essentiellement en 1991 et en 2006 pour AUTOVISION PL.

Sur ce point, l'appelante tient à préciser que la marque AUTOVISION est d'abord une marque européenne et protégée comme telle. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une exploitation en GRECE notamment. Il s'agit donc bien d'une marque internationale dont le développement est lié à l'évolution de législation de chacun des pays et des contraintes de sécurité automobile mises en place par chacun d'eux. Elle n'a pas vocation à être exploitée qu'en FRANCE.

Or, l'interrogation du site INPI oblige à passer par le constat préalable de ce qu'il s'agit d'une marque internationale, d'abord protégée en EUROPE. Ainsi, ce n'est que volontairement que l'administration a pu obtenir la page spécifique à la protection française qui lui permettait de ne pas faire état de la protection européenne.

Il est fait valoir que cette licence de marque a été concédée à la société NERIMA qui, à son tour, a concédé la sous-licence d'AUTOVISION PL à la société VIVAUTO PL.

Il est argué que la DGFP paraît vouloir faire abstraction des sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL, KAROIL ou encore de SAKAR qui les contrôle, pour considérer que NERIMA percevrait en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques dont elle est régulièrement licenciée, alors qu'il n'existe aucune présomption réelle sur ce point.

En effet, il est légitime que les sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL acquittent des redevances de marque pour l'utilisation des marques sous lesquelles elles exercent leur activité, au propriétaire légitime de la marque ou à la société qui en détient la concession des droits et encore que cette redevance s'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires, comme c'est l'usage en pareil cas. Il n'apparaît d'ailleurs pas d'exagération dans le pourcentage de 3% affiché dans les contrats.

Dès lors, il n'existe aucun soupçon pertinent de nature à laisser penser que la société NERIMA pourrait percevoir une rémunération indue en provenance des sociétés françaises.

6 ' Sixième constat opéré par l'administration : NERIMA serait présumée développer son activité sur le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés du groupe SAKAR

Il est argué que le fait que M. [Q] [X] soit rémunéré par la SASU SAKAR n'est pas incompatible avec le fait que NERIMA n'aurait pas d'établissement en FRANCE car c'est bien de SAKAR, société française, que M. [X] est rémunéré.

Par ailleurs, les trois autres directeurs généraux de la société SAKAR sont tous résidents français et déclarent régulièrement leurs impôts en FRANCE.

S'agissant de la recherche LINKEDIN concernant Mme [R] [Y] aux termes de laquelle cette assistante juridique serait chargée d'assurer la protection juridique des marques et la rédaction des contrats de partenariat avec les franchisés de la marque, il est rappelé que les pages LINKEDIN n'ont aucun caractère de preuve.

Enfin et surtout, il est renvoyé à l'analyse des contrats permettant de déterminer que l'exploitation de la marque est sous-concédée aux sociétés d'exploitation et qu'à ce titre, les tâches et les interventions auxquelles il est fait référence, relèvent de l'activité des sociétés sous-concessionnaires et non de NERIMA.

Il ressort de ce qui précède qu'aucun personnel ne voit peser sur lui le soupçon de l'exercice d'une mission au bénéfice de la société NERIMA.

7 - Septième constat opéré par l'administration : la société NERIMA serait présumée exercer, depuis le territoire national, une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes

L'appelante argue que la société NERIMA n'a déposé aucune déclaration en FRANCE puisqu'elle n'y poursuit aucune activité. La gestion de ses participations, qui requiert très peu de diligences, est effectuée depuis CHYPRE, la DGFP ne produisant aucun document de nature à laisser supposer qu'elle le ferait depuis la FRANCE.

Il est soutenu que l'administration feint de ne pas comprendre l'objet même du contrat de sous-concession qui concède l'exploitation de la marque aux sociétés d'exploitation et donc l'étendue très limitée des tâches qui incombent au seul propriétaire (ou sous-concédant) de marques, lesquelles ne requièrent que d'infimes moyens.

En effet, c'est au sous-concessionnaire de la marque de l'exploiter. En l'espèce, c'est d'ailleurs bien lui qui est rémunéré au titre de cette exploitation par le client final et qu'il est légitime à recevoir et à déclarer en FRANCE un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un bénéfice de 6,5 millions d'euros.

Au cas particulier, l'administration sait parfaitement que NERIMA n'exerce pas l'activité d'exploitation des marques en FRANCE puisqu'elle en a confié l'exploitation aux filiales du groupe SAKAR. Elle produit d'ailleurs un exemplaire de ce contrat (pièce n° 32), qu'elle ne peut donc pas prétendre ignorer.

En contrepartie de la mission confiée, NERIMA laisse le groupe SAKAR réclamer aux affiliés (centres de contrôle technique) une rémunération élevée qui comprend le prix de la prestation d'exploitation de la marque.

Ainsi, VIVAUTO réclame pour la marque AUTOVISION, avec l'accord de NERIMA, un prix de 2,89 € par contrôle technique aux centres de contrôle, mais NERIMA accepte que ne lui soit reversé par l'exploitant de la marque AUTOVISION qu'une redevance de 0,17 € par contrôle.

Il est ainsi permis de constater que la mission d'exploitation de la marque est dévolue contractuellement à la SA VIVAUTO ; que VIVAUTO perçoit le prix de cette prestation au travers de la redevance de marque qu'elle exige des affiliés ; que ce produit est déclaré en FRANCE ; qu'il est inclus dans les bases déclarées par les sociétés françaises en FRANCE au titre de la mission d'exploitation de la marque qui leur a été confiée.

Il est par ailleurs rappelé que l'administration a exercé la vérification de comptabilité de la plupart des sociétés du groupe au cours des six dernières années, ainsi elle est parfaitement au courant qu'il appartient à VIVAUTO ou VIVAUTO PL d'exploiter la marque.

8 ' L'examen des rôles dévolus à l'administration et au JLD

D'après l'appelante, il est important d'examiner l'application de l'article L. 16 B du LPF au regard de la conjugaison des rôles de l'administration et du juge quand la première propose au juge de lui donner l'autorisation d'effectuer la visite.

A un premier stade, l'administration, sachant que le JLD n'est pas versé dans la technique fiscale et qu'au surplus, il n'a pas le temps de procéder à un examen très attentif des pièces qui lui sont soumises, peut être tentée de faire peser sur le juge la critique d'un examen inattentif, par excès de confiance qu'il aurait dans le bon fonctionnement de l'administration.

Il est argué que l'illustration de cette dérive est donnée lorsque l'administration vient aujourd'hui affirmer qu'elle n'aurait pas passé sous silence l'existence du principal établissement de a société NERIMA à CHYPRE, quand bien même elle n'en ferait pas état dans la requête présentée, mais que cette information figurerait bien au détour des pièces communiquées par l'administration fiscale chypriote et communiquées au JLD.

Il est évident qu'en taisant l'existence de cet établissement principal réel à CHYPRE, la DGFP fait artificiellement naître un soupçon illégitime de manière déloyale à l'égard du juge.

De la même manière, l'administration, qui sait parfaitement ce qu'il en est, argumente aujourd'hui en prétendant implicitement que le contrat d'exploitation de la marque, qui délègue aux sociétés VIVAUTO, VIVAUTO PL et PHILAUTO le rôle de développer la marque et de la protéger, aurait été un indice suffisant pour le JLD de faire la distinction entre la simple administration de la marque (rôle dévolu à NERIMA à CHYPRE), et l'exploitation de la marque (mission confiée contractuellement et contre rémunération aux sociétés susvisées).

Par ces deux exemples, il est ainsi possible de mesurer que l'administration s'abstient de produire les recherches ou les diligences qu'elle aurait dû effectuer, alors qu'elle sait qu'il existe des faits qui démentent le soupçon qu'elle nourrit.

A un second stade, l'administration a purement et simplement caché au juge des éléments essentiels et lui a ainsi refusé sciemment les moyens de son contrôle.

Il en est ainsi de la procédure fiscale conduite à l'égard de [Q] [X] établissant sans ambiguïté qu'il a sa résidence fiscale en GRECE.

Il en va de même concernant la distinction incontournable entre administration et exploitation de la marque, sans laquelle le juge ne peut pas comprendre la nature des moyens matériels et humains à mettre en 'uvre par chacune des sociétés.

Au vu de tout ce qui précède, il est argué que l'examen de sept constats opérés par l'administration démontre que cette dernière est bien en peine d'établir un quelconque soupçon d'imposition en FRANCE de la société NERIMA.

Par conséquent, il est demandé d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2016 du JLD du TGI de BOBIGNY.

En conclusion, il est demandé de :

- prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le JLD du TGI de BOBIGNY le 28 novembre 2016 autorisant la visite et saisie domiciliaire ;

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la SA VIVAUTO et/ou la SASU VIVAUTO PL et/ou la SASU SAKAR et/ou la SASU KALICONSEILS et/ou la SASU BATIKAR et/ou la SARL AUTODIDACT et/ou la SCI JANKAR et/ou la SCI MELENDYEL et/ou la SARL unipersonnelle THEMEVA et/ou la SARL AUTOVISION PL ' TOULOUSE CONTROLE TECH et/ou la société civile SOC FONCIERE AZUREENNE et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- dans les locaux et dépendances dis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par la SARL KAROIL et/ou la SARL CENTRE AUTO BILAN et/ou la SARL CARMATIC et/ou toutes autres sociétés du groupe SAKAR ;

- condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 22 novembre 2017, la DGFP fait valoir:

I- L'appelante n'est pas fondée à invoquer une insuffisance de présomptions à l'encontre de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED

La DGFP cite une décision de la Haute juridiction selon laquelle seules les personnes faisant l'objet des présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance.

II- Subsidiairement

1- Sur le défaut de notification des pièces citées dans l'ordonnance

Il est soutenu que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ne prévoient que la seule notification de l'ordonnance à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Par ailleurs, l'administration a communiqué le 28 juin 2017 une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au premier juge.

2- Sur les limites de la loi du 4 août 2008

Il est cité une décision de la CEDH selon laquelle l'arrêt du du 21février 2008 ([D] et autres c/ FRANCE) n'avait pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomptions de fraude, dès lors que la législation et la pratique des États en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus, garanties énoncées à l'article L. 16 B du LPF.

3- Sur les constats opérés par l'administration

- L'administration indique que la société NERIMA est immatriculée à CHYPRE et qu'elle a pour activité principale l'exploitation des marques AUTOVISION, PHILAUTO et AUTOVISION PL et la détention de participation

Il est exposé que l'administration a communiqué au JLD les éléments en sa possession, à savoir d'une part, les produits sur dividendes que la société NERIMA déclare et d'autre part, les dividendes perçus de la part de la SASU SAKAR tels qu'ils ressortent de la déclaration annuelle IFU souscrite par la SASU SAKAR.

La DGFP indique que les présomptions ne portent aucunement sur une éventuelle minoration de dividendes déclarés par la société NERIMA aux autorités chypriotes mais sur l'exercice d'une activité de gestion de participation et d'exploitation de marques sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.

L'administration rappelle que selon les rapports des commissaires aux comptes portant sur les exercices clos les 30/09/2011 et 30/09/2012 de la société NERIMA, celle-ci exerce principalement les activités suivantes : exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO » et « AUTOVISION PL », détention de participation et octroi des prêts. Selon ces documents, toutes les redevances résultent de l'octroi des droits des droits d'exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO » et « AUTOVISION PL », soit 1.379.031 € pour 2010, 1.372.238 € pour 2011 et 1.418.086 € pour 2012 et représentent la totalité de la ligne « bénéfices » dans les tableaux de présentation du résultat global pour lesdits exercices.

L'administration précise que ces marques ont été déposées auprès de l'INPI au cours des années 1996 et 2006, en tant que marques françaises, par M. [Y] [X], alors domicilié en FRANCE.

Il est soutenu qu'au regard de l'importance des redevances reçues des sociétés concessionnaires des licences et de l'enjeu stratégique que constitue l'exploitation de ces marques pour leur propriétaire M. [Y] [X] et du sous-concédant la société NERIMA, il n'est pas vraisemblable que l'activité de cette dernière puisse être réduite à une simple administration des marques dont il est difficile de cerner en quoi elle pourrait consister exactement.

Ainsi, les redevances perçues par une société constituent des produits d'exploitation et s'inscrivent dans une activité commerciale nécessitant de disposer de moyens humains et matériels lui permettant d'exercer.

- La société NERIMA ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social

La DGFP fait valoir qu'elle a communiqué au JLD la réponse des autorités chypriotes faisant état d'un établissement principal à une autre adresse que celle du siège social.

Il est exposé que l'appelante n'apporte pas d'éléments matériels au soutien de ses affirmations, les comptes transmis par les autorités chypriotes ne font apparaître ni immobilisations, ni charges de personnel, ni charges de location susceptibles d'accréditer l'existence de moyens matériels et humains substantiels consacrés à cet établissement.

Il est également relevé que l'appelante ne communique aucune pièce à ce titre mais indique au contraire que cette activité d'exploitation des marques serait assurée par M. [Y] [X], étant précisé que celui-ci n'est ni actionnaire, ni représentant légal, ni administrateur, ni salarié de la société NERIMA et qu'il conviendrait de savoir à quel titre pourrait intervenir ce dernier dans la gestion de la société NERIMA.

A contrario, le JLD a repris dans son ordonnance des éléments factuels non contestés permettant de présumer que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED ne disposerait pas à CHYPRE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.

- M. [Q] [X] est présumé contrôler la totalité du capital de la société NERIMA

Il est fait observer que M. [Q] [X] est l'unique actionnaire de la société NERIMA, donnée que reprend l'ordonnance.

Sur l'absence de communication de l'information selon laquelle M. [Q] [X] a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle sur les années 2010 et 2011 conclue sans redressement, il est indiqué que la position de la Haute juridiction subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge.

L'administration indique qu'elle n'a jamais prétendu que M. [Q] [X] était résident fiscal français.

La DGFP expose qu'elle a communiqué les éléments en sa possession, à savoir que M. [Q] [X] indiquait être domicilié à [Localité 1] [Localité 2] GRECE, que toutefois, depuis le 31 mai 2014, il est consul honoraire de la République Hellénique à [Localité 3] à l'adresse villa [Adresse 9] et que la notice relative aux consuls honoraires en FRANCE précise que le consul honoraire doit avoir sa résidence permanente et fiscale au siège du poste.

Il est précisé que le JLD n'en tire aucune autre conséquence, relevant seulement que M. [Q] [X], qui est à la tête du groupe AUTOVISION FRANCE au travers du groupe SAKAR, est présumé contrôler la totalité du capital de la société chypriote NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED.

Il s'en déduirait également, au vu de cette information, que M. [Q] [X] ne réside pas à CHYPRE, lieu du siège social de la société NERIMA, laissant présumer que le centre décisionnel n'y est pas situé.

La DGFP conclut que l'argument selon lequel la société NERIMA ne serait pas imposable en FRANCE, M. [Q] [X] ne l'étant pas non plus, n'est pas pertinent dans la mesure où M. [Q] [X] est le Président de la SASU SAKAR, tête de groupe éponyme, dont le siège social est sis [Adresse 6].

- La société NERIMA serait une société holding contrôlant la totalité du groupe AUTOVISION SAKAR et exercerait en FRANCE une activité importante dans le domaine du contrôle technique de véhicules légers et lourds

Il est exposé qu'il est inexact de soutenir que "l'administration tente d'induire que NERMA serait imposable en FRANCE au seul motif que les sociétés qu'elle contrôle auraient connu en FRANCE un développement important".

Le JLD a simplement relevé que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED a perçu, pour les trois marques des redevances, des montants importants mentionnés supra et a déclaré des prestations de services intracommunautaires à destination de 3 sociétés françaises, la SA VIVAUTO, la SAS VIVAUTO PL et la SARL KAROIL pour un montant total de 1.441.655 € en 2013, 1.476.672 € en 2014, 1.534.272 € en 2015 et 1.113.911 € au 30/09/2016.

Dès lors, il retenait que la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED était présumée percevoir en FRANCE des redevances pour l'utilisation des marques VIVAUTO, VIVAUTO PL et KAROIL dont elle est licenciée, ces redevances étant exclusivement acquittées par des sociétés françaises qu'elle contrôle par l'intermédiaire de la SASU SAKAR.

La DGFP soutient également que M. [Y] [X] a concédé, et non cédé, le 01/10/2005 la licence exclusive de la marque AUTOVISION PL à la société NERIMA qui l'a elle-même sous-concédé le lendemain à la SASU VIVAUTO PL en contrepartie d'une redevance annuelle égale à 3% du chiffre d'affaires réalisé par les centres de contrôle technique rattachés au réseau national AUTOVISION PL.

Les bilans des exercices clos aux 30/09/2011 et au 30/09/2012 de NERIMA ne faisant apparaître aucune immobilisation incorporelle constitutive d'une marque acquise, alors même que sont mentionnés en charges de redevances versées pour 1.256.850 € en 2011 et 1.299.292 € en 2012, il peut, selon les services fiscaux, être présumé que les marques « AUTOVISION » et « PHILAUTO » ont été concédées et non cédées par M. [Y] [X] à NERIMA.

Ainsi, l'interposition de la société NERIMA, à la fois entité concessionnaire et sous-concédante de licences, entre le propriétaire des licences et les sociétés sous-licenciées, est de nature à générer une analyse précise des activités de celle-ci de la part de l'administration.

- La société NERIMA serait présumée développer son activité sur le territoire en utilisant les moyens matériels et humains de la société SAKAR

La DGFP fait valoir que les éléments retenus par le JLD ne sont pas contestés, à savoir que M. [Q] [X] est rémunéré en qualité de directeur commercial par la SASU SAKAR sise en FRANCE à [Localité 4] (93) et perçoit à ce titre un salaire moyen annuel de 110.000 € et que Mme [R] [Y], sur sa page Linkedin, se présente comme étant salariée, en qualité d'assistante juridique au sein de la société SAKAR SAS et depuis mars 2016, elle est chargée de la protection juridique de la « marque AUTOVISION » ainsi que d'autres marques du groupe et de la rédaction de contrats de partenariat avec la marque « AUTOVISION ».

Par ailleurs, la DGFP a produit le profil Linkedin de salariés de la société SAKAR qui permettait de présumer que l'activité de la société NERIMA était réalisée en FRANCE par le personnel salarié de la SAS SAKAR.

- La société NERIMA serait présumée exercer depuis le territoire national une activité de gestion de participations et d'exploitation de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes

L'administration expose que selon les rapports du conseil d'administration, la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED a principalement pour activité l'exploitation des marques « AUTOVISION », « PHILAUTO », AUTOVISION PL », la détention de participation et l'octroi de prêts.

Il est exposé que le mode selon lequel sont exploitées les marques (qu'elle le fasse en direct ou par la voie de contrats redevances de marques, de franchises, de master-franchises etc...), ne retire en rien à l'exercice d'une activité commerciale.

Ainsi l'importance des redevance reçues des sociétés concessionnaires des licences et l'enjeu stratégique que constitue l'exploitation des marques pour la société NERIMA, suppose que celle-ci dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien son activité et dès lors, le JLD a pu légitimement présumer que ces moyens, notoirement insuffisants sinon inexistants à CHYPRE, étaient ceux du groupe SAKAR en FRANCE.

En conséquence, la DGFP demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le JLD de BOBIGNY, le rejet de toute autre demande, et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- LE RECOURS

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 16 juin 2017 la société requérante fait valoir que :

1- L'inadéquation de la procédure employée au regard des pièces saisies

Il est exposé que le procès-verbal de visite et de saisie fait état de nombreux documents qui n'ont a priori aucun lien avec les soupçons invoqués et que la saisie opérée excède le périmètre qui lui était permis au regard de l'ordonnance délimitant les documents saisissables.

Ainsi les documents appréhendés, n'ayant aucune relation directe ou indirecte avec la société NERIMA, n'auraient pas dû faire l'objet d'une saisie.

Par ailleurs, s'agissant des autres pièces, leur saisie est inopportune en ce qu'elles sont totalement étrangères au soupçon évoqué par l'administration devant le juge et au terme duquel, NERIMA pourrait être imposée en FRANCE.

En conséquence, le procès-verbal de saisie de pièces en date du 1er décembre 2016 est irrégulier en ce qu'il retrace des opérations de saisie totalement inopportunes et totalement disproportionnées par rapport au seul but avoué par l'administration et dès lors, il est demandé à ce que ces opérations soient annulées.

2- La nullité du procès-verbal pour défaut de fondement juridique

Il est soutenu que l'ordonnance rendue par le JLD de BOBIGNY en date 28 novembre 2016 autorisant la visite et saisie domiciliaire, a été contestée aux motifs que les éléments et constats consignés par l'administration dans la requête présentée au juge ne sont pas de nature à induire un quelconque soupçon justifiant le recours à la procédure du L. 16 B du LPF et ainsi le procès-verbal précité doit être annulé de ce fait.

En conclusion, il est demandé de prononcer l'irrégularité des opérations de saisie effectuées dans les locaux, dépendances sis [Adresse 7] et [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par la société VIVAUTO PL et en conséquence prononcer la nullité du procès-verbal de visite et de saisie du 1er décembre 2016 et de condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, l'administration soutient  :

- la conventionalité de l'article L. 16 B du LPF

Il est fait valoir qu'aux termes de l'arrêt du 21 février 2008 (affaire [D] et autres c/ FRANCE), la CEDH avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement, sans imposer aucune autre exigence nouvelle.

Au contraire, la Cour avait nettement précisé sa jurisprudence par son arrêt du 16 octobre 2008 (affaire [J] c/ FRANCE), aux termes duquel elle a jugé que la violation de l'article 6 § 1 comme dans l'affaire [D], ne mettait pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l'article L. 16 B LPF. La même motivation est reprise aux termes de l'arrêt rendu en matière économique le 21 décembre 2010 (aff. Canal Plus c/ FRANCE).

Or la modification apportée par l'article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif et la conformité du texte à la CESDH a été jugée à maintes reprises tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales. Le Conseil constitutionnel a également déclaré ce texte conforme à la Constitution.

- sur le périmètre des saisies effectuées

Il est rappelé que l'ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements pour la période non prescrite et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude ; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés ; des documents même personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers. Plusieurs jurisprudences sont citées à l'appui de cette argumentation.

Par ailleurs, sur une question voisine, la CEDH a également jugé que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire. Dans ces conditions, les autorités fiscales ne peuvent pas être liées par les indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme étant pertinents, même lorsque les dossiers en question contiennent des documents appartenant à d'autres contribuables (CEDH 14/03/2012, aff. [B] [T] Holding et autres c/ NORVEGE).

De surcroît, la Cour de cassation considère, de façon constante, que les pièces contestées doivent être versées aux débats en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat.

Cette nécessité de verser les documents contestés est d'ailleurs rappelé par la CEDH dans son arrêt du 2 avril 2015 (aff. Vinci Construction et GTM génie civil).

En l'espèce, la requérante ne communique aucune pièce.

- sur la nullité du procès verbal pour fondement juridique

L'administration a répondu à la critique de l'ordonnance par conclusions séparées.

En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/25892 (appel) et 16/25896 (recours), lesquelles seront regroupées.

I - L'APPEL

- La société VIVAUTO PL n'est pas fondée à invoquer une insuffisance de présomptions à l'encontre de société de droit chypriote NERIMA

Il est constant que l'ordonnance du 28 novembre 2016 du JLD de BOBIGNY ne vise comme auteur présumé des agissements de fraude que la seule société de droit chypriote NERIMA.

Il est établi que l'autorisation de visite et de saisie du JLD, prise sur le fondement de l'article 16. L B du LPF, concerne tout local susceptible de contenir des éléments relatifs à la fraude présumée.

Ainsi peuvent être visités tous locaux, même privés, susceptibles de contenir tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (...).

Dès lors, la société VIVAUTO PL, personne morale, est une personne tierce par rapport à la société visée par des présomptions d'agissements frauduleux et ainsi n'est pas fondée à critiquer les présomptions d'agissements frauduleux concernant la société de droit chypriote NERIMA.

Par conséquent, en application du principe dégagé de manière constante par la jurisprudence de la Haute juridiction, seules les personnes faisant l'objet des présomptions de fraude peuvent en critiquer l'insuffisance, les personnes morales et physiques dont les locaux ont été visités, peuvent par contre former un recours contre les opérations de visite et saisie.

Dès lors, la société VIVAUTO PL, n'étant pas fondée à critiquer les présomptions de l'ordonnance contestée, sera déboutée de son appel.

Par ailleurs, il n' y pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés qui ne viennent pas contrebattre à la fois l'article L. 16-B I in fine du LPF et le principe général dégagé par la Haute Cour.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

II - LE RECOURS

A titre liminaire, il est constant que l'article L.16 B du LPF a été déclaré conforme à la fois aux exigences de la CESDH et que cet article a été jugé conforme à la Constitution lors de son examen par le Conseil constitutionnel.

1- L'inadéquation de la procédure employée au regard des pièces saisies

Il ressort de la lecture du procès-verbal de visite et de saisie du 1er décembre 2016 que la saisie opérée sur les ordinateurs analysés n'a pas été effectuée de manière massive et indifférenciée.

En effet, ce procès-verbal comporte en sa page 11 la mention suivante « (') Puis il a été procédé à l'extraction de ces fichiers et à leur transformation en fichier sous forme d'image logique en utilisant les fonctionnalités du logiciel ENCASE ».

Ainsi l'administration, en choisissant des mots clés figurant dans l'ordonnance et à l'aide du logiciel ENCASE, qui est un logiciel de recherche de preuves cryptées ou effacées opérant directement dans le serveur, a effectué une discrimination pour ne retenir que des documents susceptibles de se rattacher, même de façon ténue, au champ d'application de l'ordonnance, sans en dépasser le périmètre.

Il convient de rappeler qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'intervention de l'administration doit être relativement large, aucune accusation n'étant portée à l'encontre de la société visée par les présomptions.

De même, s'agissant des saisies papier ou autres, à titre illustratif, la lecture du descriptif des documents saisis dans le bureau de M. [Z] et de Mme [X] (page 7) fait apparaître comme éléments saisis notamment « le timbre humide au nom de la société NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, une lettre à entête de NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED concernant « royalties for the use of trademarks » concernant AUTOVISION et PHILAUTO, des factures émises par NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED du 22/11/2016 (...) ». Dès lors, la recherche a été ciblée, sélective et proportionnée au but recherché et la critique selon laquelle la saisie ne serait pas en lien avec le périmètre ou le champ d'application de l'ordonnance, n'est pas pertinente.

Ce moyen sera rejeté.

2- La nullité du procès-verbal pour défaut de fondement juridique

Il a été répondu à ce moyen supra.

La société VIVAUTO PL n'étant pas fondée à critiquer les présomptions visant la seule société de droit chypriote NERIMA, elle ne peut, au seul motif que ces présomptions simples seraient insuffisantes, en tirer la conséquence que le procès-verbal devrait être annulé.

Ce moyen sera écarté.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous le numéros n° 16/25892 (appel) et 16/25896 (recours), lesquelles seront regroupées ;

Déclarons la société VIVAUTO PL non fondée à critiquer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY et en conséquence la déboutons de son appel ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY ;

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er décembre 2016 ;

Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;

Disons n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société VIVAUTO PL.

LE GREFFIER

Patricia DARDAS

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Philippe FUSARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 16/25892
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J3, arrêt n°16/25892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;16.25892 ?
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