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07/02/2018 | FRANCE | N°15/10724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 février 2018, 15/10724


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Février 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10724



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F1403090





APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

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né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])
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INTIMÉE

SA VALEO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIREN : 552 030 967

représentée par Me Jean-Yves GARAUD...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Février 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10724

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F1403090

APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])

représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

INTIMÉE

SA VALEO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIREN : 552 030 967

représentée par Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J021 et Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21, avocats plaidants, et ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [K] a été engagé par la SA Valeo suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991, en qualité de directeur du contrôle financier du groupe Valeo, avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1989.

En mars 2001, date à laquelle M. [K] est devenu président directeur général, son contrat de travail a été suspendu.

Le 20 mars 2009, les parties ont conclu un accord sur les conditions et modalités du départ de M. [K]. Son mandat social a ainsi pris fin et son contrat de travail a repris ses effets.

Par lettre du 3 juin 2009, la société Valeo a licencié M. [K].

L'employeur a saisi le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de l'accord conclu le 20 mars 2009 et M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Par jugement rendu le 8 juin 2011, le tribunal de commerce a homologué le protocole d'accord soumis par les parties, au terme duquel elles se sont désistées de leurs actions respectives.

Parallèlement au différend opposant ainsi les parties, des échanges ont eu lieu sur les droits à retraite de M. [K] résultant de la convention collective d'assurance n° 1344 conclue par la société Valeo avec la société Cardif Assurance Vie le 2 décembre 2002, ses droits ayant été liquidés à compter du 1er janvier 2013.

Contestant le calcul de son salaire de fin de carrière pour la liquidation de ses droits à retraite, M. [K] a saisi, le 3 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 15 septembre 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. La société Valeo a été également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 30 octobre 2015, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que le montant du salaire annuel brut de base servant de référence au calcul de sa pension de retraite en application de la convention d'assurance collective n° 1344 s'élève à la somme de 1 381 347,18 euros,

- enjoindre à la société Valeo de transmettre à la société Cardif Assurance Vie, dans le mois de la signification du 'jugement' à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ce montant, qui devra être appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2013,

- et condamner la société Valeo à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Valeo sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur le calcul du salaire annuel brut de base servant de référence au calcul de la pension de retraite

La cour constate, à titre liminaire, que le droit au bénéfice d'une retraite chapeau de M. [K] n'est pas contesté en son principe. En conséquence, elle ne fait pas siens les motifs retenus par le conseil de prud'hommes sur le non-respect des stipulations de l'article 6 de la convention d'assurance collective n° 1344 du 2 décembre 2002.

M. [K] soutient que l'employeur a inclus à tort les sommes versées après son licenciement dans l'assiette du salaire de référence ayant déterminé le montant de sa pension de retraite.

Il fait valoir, en premier lieu, qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis de six mois, il n'a exercé aucun travail effectif à temps complet pendant cette période.

L'article 8 de la convention d'assurance collective n° 1344 du 2 décembre 2002 stipule, en son paragraphe 1 alinéa 1 :

'Le salaire de fin de carrière est égal à la somme de la dernière rémunération annuelle brute de base perçue au titre de l'activité à temps plein au sein de la contractante ou de l'une de ses filiales, et de la moyenne annuelle des bonus perçus au cours des cinq dernières années à temps plein'.

Il ne résulte pas de la lecture de cette stipulation que seul le travail effectif à temps complet doit être pris en compte pour déterminer le montant de la dernière rémunération annuelle brute du salarié.

En effet, la mention de 'l'activité à temps plein' dans la stipulation susvisée doit se comprendre, comme le fait justement observer l'intimée, par opposition à une activité à temps partiel, ce qui est conforté par la mention, dans la même stipulation, relative aux bonus perçus qui est circonscrite au seul temps plein, et non comme impliquant un travail effectif à temps plein.

Par ailleurs, la rémunération étant la contrepartie d'un emploi, comme le rappellent les textes cités par l'appelant sur l'égalité de rémunération, soit la convention n° 100 de l'organisation internationale du travail et l'article L. 3221-3 du code du travail, elle n'est pas limitée, comme le prétend l'intéressé, au seul travail réalisé.

Le renvoi aux 'services passés' dans l'article 3 paragraphe 3 alinéa 2 de l'annexe à la convention collective d'assurance n° 1344 du 2 décembre 2002, relative au règlement du régime de retraite supplémentaire, ne peut permettre d'interpréter l'article 8 paragraphe 1 alinéa 1 dès lors que la stipulation concernée, qui dispose :

'Le régime de retraite supplémentaire ayant pour objet d'assurer aux salariés concernés un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible au regard des services passés, et ceci dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal des différents régimes auxquels l'entreprise a adhéré ; il est bien précisé qu'il ne saurait se substituer à eux pour pallier leurs éventuelles défaillances après liquidation de la retraite',

traite d'un sujet distinct de la détermination du salaire de fin de carrière et n'apporte ainsi aucun éclairage utile.

Enfin, le contrat de travail comme l'avenant conclu le 22 juillet 1994, qui visent tous les deux 'la dernière rémunération d'activité', sont également sans éclairage utile dès lors que ces documents sont antérieurs à la convention collective d'assurance n° 1344 du 2 décembre 2002.

La cour considère, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la convention d'assurance collective n° 1344 du 2 décembre 2002 n'exige pas un temps de travail effectif pour déterminer l'assiette du salaire servant de base de calcul au montant de la pension de retraite, ce qui rend sans incidence, sur ce point, la discussion entre les parties sur les effets de la dispense d'exécution du préavis, ainsi que la mention expresse de vingt années de services, exclusives de la période de préavis, dans le préambule du résumé des points d'accord de l'accord conclu le 20 mars 2009.

M. [K] considère, en deuxième lieu, que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a perçue constitue une rémunération exceptionnelle liée à la cessation de son contrat de travail et doit, en application de la convention d'assurance collective n° 1344 du 2 décembre 2002, être exclue de l'assiette du salaire de référence permettant de déterminer le montant de sa pension de retraite.

L'article 8 de la convention d'assurance collective susvisée stipule, en son paragraphe 1 alinéa 2 :

'Ne sont pas à inclure dans le salaire de fin de carrière, les indemnités de fin de carrière, la participation, l'intéressement et, plus généralement, toute rémunération à caractère exceptionnel'.

En l'espèce, l'inexécution du préavis par M. [K] résulte d'un accord des parties.

Les paiements reçus par le salarié pendant la période du préavis ne correspondent ainsi pas à une indemnité compensatrice de préavis mais à un salaire.

À ce titre, et même si lesdits paiements sont intervenus à l'occasion de la rupture, ils ont un caractère salarial et font partie de la rémunération habituelle du salarié.

Ils ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de 'rémunération à caractère exceptionnel'.

Il en est de même, en tout état de cause, d'une indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé et qui, étant destinée à assurer au salarié un revenu au moins équivalent au salaire perdu du fait de ce délai, constitue un substitut du salaire.

Les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi et les stipulations de l'accord conclu entre les parties le 20 mars 2009 ne contredisent pas cet état de fait.

M. [K] estime, en troisième et dernier lieu, que la commune intention des parties n'était pas, lors de la conclusion de la convention d'assurance collective n° 1344 du 2 décembre 2002 comme lors de la conclusion de l'accord conclu le 20 mars 2009, de réduire sa retraite chapeau.

L'accord conclu entre les parties le 20 mars 2009 a eu pour vocation de régler les modalités de départ de M. [K].

Il n'a pas abordé expressément les conséquences de ce départ sur le calcul de sa pension de retraite.

Les termes de cet accord sont clairs.

Ils prévoient, notamment, que 'le contrat de travail de M. [O] [K] conclu avec Valeo en date du 15 avril 1991, ayant fait l'objet d'avenants et dont les effets ont été suspendus pendant l'exécution de son mandat social, produit à nouveau ses effets à compter de la date de la cessation de M. [O] [K] de ses fonctions de Président-Directeur Général, soit le 20 mars 2009'.

Le montant de la rémunération de M. [K] par suite de la reprise de son contrat de travail était donc connu du salarié lors de la conclusion de l'accord, contrairement à ce qu'il soutient.

Par ailleurs, l'accord conclu le 20 mars 2009 précise que l'assurance retraite est conservée par M. [K] après son départ, sous réserve d'en respecter les termes et conditions.

Le numéro de la convention collective d'assurance n° 1344 du 2 décembre 2002 a été expressément visé à l'occasion de cette précision.

À l'aune des développements qui précèdent sur l'interprétation de la convention d'assurance collective, il ne peut être retenu que l'intention des parties était, lors de la conclusion de l'accord, d'exclure l'indemnité compensatrice de préavis de l'assiette du salaire de référence devant permettre de déterminer la pension de retraite du salarié par le seul effet de la dispense d'exécution de son préavis.

Tous les éléments utiles à la mesure des engagements pris étaient connus des parties, qui n'ont eu aucune intention commune d'agir sur le calcul du salaire de référence devant permettre de déterminer la pension de retraite du salarié lors de la conclusion de leur accord le 20 mars 2009.

Enfin, si l'annexe à la convention collective d'assurance n° 1344 du 2 décembre 2002, relative au règlement du régime de retraite supplémentaire, précise, en son article 3 paragraphe 3 alinéa 2, que ce régime a pour objet 'd'assurer aux salariés concernés un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible au regard des services passés', il ne s'en déduit pas que l'intention commune des parties était, lors de la conclusion de cette convention, de prendre en compte la rémunération la plus élevée pour le calcul de la retraite chapeau.

Compte tenu de l'ensemble de ces développements, la cour juge que l'employeur a inclus à raison les sommes versées après le licenciement dans l'assiette du salaire de référence ayant déterminé le montant de la pension de retraite de M. [K].

Ce dernier est donc débouté de ses demandes de modification dudit montant et d'injonction en découlant, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.

Sur les autres demandes

M. [K] succombant principalement à l'instance, il est justifié de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la société Valeo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu'il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne M. [K] à payer à la SA Valeo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/10724
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/10724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;15.10724 ?
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