La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°15/08853

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 février 2018, 15/08853


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2018



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08853



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014040911





APPELANTS



- Maître [L] [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA ET

ABLISSEMENTS [A] [I]

Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



- Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

Demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 4...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08853

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014040911

APPELANTS

- Maître [L] [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA ETABLISSEMENTS [A] [I]

Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

- Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

Demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 4]

- SA ETABLISSEMENTS [A] [I], anciennement représentée par Maître [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde

Ayant son siège social : [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 777 337 908 (TARBES)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent VALADE de la SCP CANTIER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

Ayant son siège social : [Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 411 394 893 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur,

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hyundai Motor France (anciennement dénommée Automobiles Hyundai France ; ci-après Hyundai) est l'importateur en France des véhicules neufs de la marque Hyundai ainsi que des pièces de rechange de cette même marque.

Le 15 octobre 2003, la société Etablissements [A] [I], présidée par Monsieur [A] [I], est devenue distributeur et réparateur Hyundai sur le site de [Localité 3] ([Localité 4]) et de [Localité 1] en vertu de six contrats, à savoir un contrat de distributeur pour la vente de véhicules particuliers neufs, un contrat de réparateur agréé et un contrat de vente d'accessoire pour chacun des deux sites.

Le 7 mai 2009, selon un compte rendu du 31 mai 2009 rédigé par la société Etablissements [A] [I] et adressé à la société Hyundai, une réunion s'est tenue entre les parties pour faire un point sur l'état de leurs relations contractuelles, au cours de laquelle la société Etablissements [A] [I] a indiqué à son concédant qu'elle allait céder son « fonds de commerce attaché au contrat de distributeur, ce au plus tard pour le 1er septembre 2009 », pour le site de [Localité 1] abritant l'exploitation de son point de vente Hyundai. Il était précisé dans ce courrier : « en cas de non réalisation de la vente du fond à cette date nous souhaitons vous préciser que nous pourrons assumer pleinement la représentativité de la marque sur un terrain situé en prolongation de notre concession où nous exposons actuellement nos V.O » . Il était demandé à Hyundai de présenter des repreneurs potentiels, ainsi que d'indiquer la démarche à suivre pour les reprises de véhicules neufs (V.N) et les soldes des comptes.

Par courrier du 16 juillet 2009, la société Hyundai a pris acte de la décision de son concessionnaire de céder son fonds de commerce de [Localité 1]. S'agissant de la faculté du concessionnaire de représenter la marque sur un terrain à proximité, le concédant soulignait : « nous vous rappelons que le respect des Standards de la marque est une condition essentielle au maintien du statut de Distributeur agréé ainsi que de Réparateur de la marque ».

Le 24 août 2009, la société Etablissements [A] [I] a informé la société Hyundai de la construction d'un nouveau site Hyundai sur [Localité 1] et de la mise en place, dans l'attente de la fin des travaux, d'une distribution des véhicules sous chapiteaux.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2009, la société Hyundai a notifié aux Etablissements [A] [I] la résiliation immédiate de ses contrats de réparateur et de distributeur Hyundai relatifs à la concession de [Localité 1] à effet immédiat, pour changement du lieu d'implantation de l'un des locaux contractuels, perte de la libre disposition des locaux contractuels et non-respect des standards, au visa des articles 18.2.1 et 25.2 du contrat de distributeur agréé, 13.2.1 et 17.2 du contrat de réparateur agréé.

Le 17 septembre 2009, les Etablissements [A] [I] ont dénoncé le caractère déloyal de cette résiliation, arguant de l'obligation du concédant de lui accorder des délais de mise aux normes des structures d'exploitation, et informé la société Hyundai qu'ils pourraient, en tout état de cause, exploiter leur nouveau site en tant que point de vente et de réparation secondaire de leur concession principale de [Localité 3], tout en sollicitant de la société Hyundai qu'elle reconsidère sa position et de la société de financement SEFIA, filiale de la société Hyundai, le rétablissement de ses encours.

Par lettre du 5 octobre 2009, la société Hyundai a maintenu sa position sur la résiliation et concernant l'ouverture d'un point de vente supplémentaire, a rappelé l'article 18.2.2 du contrat de distributeur, aux termes duquel le concessionnaire doit l'informer du démarrage de l'activité afin qu'elle puisse vérifier préalablement les standards.

La société Etablissements [A] [I] a fait grief, par courrier du 19 octobre 2009, à la société Hyundai de la fragiliser en diminuant les encours de la société SEFIA, courrier auquel Hyundai a répondu le 10 novembre 2009. Dans ce courrier, elle a soutenu que la cessation d'activité avait été arrêtée et acquise au 31 août 2009, que la société Etablissements [A] [I] était seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait et qu'elle n'avait rien à voir avec les décisions prises par la société SEFIA, seule décisionnaire des engagements financiers qu'elle accordait, tout en concluant que les Etablissements [A] [I] restaient libres d'ouvrir un point de vente supplémentaire sous réserve de respecter les standards de la marque.

Le 10 juin 2010, la société Automobiles Hyundai France a mis en demeure la société Etablissements [A] [I] de cesser immédiatement toutes les activités de vente de véhicules neufs et après-vente Hyundai sur le secteur des Hautes-Pyrénées et de retirer tous les panneaux et logos de la marque.

Le 28 juin 2010, les Etablissements [A] [I] ont rappelé qu'ils étaient libres d'implanter un nouveau point de vente et de réparation secondaire de leur concession de [Localité 3] et ont invité la société Hyundai à l'auditer pour s'assurer du respect des critères de sélection.

Par lettre recommandée du 28 juin 2010, la société Etablissements [A] [I] a informé la société Hyundai de l'ouverture de son nouveau site à partir du 1er juillet 2010.

Le 30 juin 2010, la société Etablissements [A] [I] l'a mise en demeure de lui régler la somme de 51 070,18 euros au titre de créances échues depuis 2008.

Les 10 février, 9 mai et 20 juin 2012, la société Etablissements [A] [I] a sollicité de la société Hyundai le rétablissement de son encours financier, la réalisation de l'audit de son site secondaire de [Localité 3], situé à [Localité 1], ainsi que le paiement des primes dont elle s'estimait créancière vis à vis de son concédant.

Le 26 juin 2012, la société Hyundai a adressé une nouvelle mise en demeure aux Etablissements [A] [I] de retirer toutes les enseignes et autres panonceaux ou logos Hyundai sous quinzaine, sous peine de recours aux voies judiciaires.

Le 27 juin 2012, dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement UE 330/2010, la société Hyundai Motor France a résilié la totalité des contrats de distribution de ses concessionnaires français parmi lesquels les trois derniers contrats la liant encore aux Etablissements [A] [I], moyennant le respect d'un préavis de 2 ans, soit une résiliation à effet au 30 juin 2014.

Par courrier du 25 juillet 2012, le conseil de la société Etablissements [A] [I] a informé la société Hyundai Motor France qu'elle ne défèrerait pas à sa mise en demeure du 26 juin 2012 dans la mesure où :

- en vertu du règlement CE 1400/2002, la société Hyundai Motor France ne pouvait restreindre la capacité des Etablissements [A] [I] à établir des points de vente et de réparation secondaire,

- la société Hyundai était parfaitement informée de la construction et de l'ouverture de ce point de vente et de réparation secondaire qu'elle n'est jamais venue auditer en méconnaissance de ses obligations contractuelles.

La société Etablissements [A] [I] a par ailleurs indiqué à la société Hyundai Motor France qu'elle se portait candidate en vue d'être agréée en qualité de réparateur et de distributeur de la marque Hyundai sur les villes de [Localité 3] et [Localité 1] à compter du 1er juillet 2014.

La société Hyundai Motor France n'a pas proposé aux Etablissements [A] [I] la conclusion de nouveaux contrats.

Par jugement du 5 novembre 2012, les Etablissements [A] [I] ont été placés en sauvegarde judiciaire, Maître [T] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Tarbes a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Etablissements [A] [I].

Le 19 juillet 2013, la société Hyundai Motor France a une nouvelle fois mis en demeure la société Etablissements [A] [I] de cesser toutes activités Hyundai sur son point de vente et de réparation de [Localité 1].

Le 4 mars 2014, la société Etablissements [A] [I] a cédé son fonds de commerce de [Localité 3] pour un prix de 145 000 euros.

Par exploit d'huissier du 9 juillet 2014, la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] ont assigné la société Hyundai Motor France devant le tribunal de commerce de Paris, à bref délai :

- en paiement des primes qu'ils estimaient dûes par la société Hyundai Motor France,

- en résiliation abusive et injustifiée du contrat relatif à la concession de [Localité 1],

- en rupture brutale des relations commerciales établies,

- en exécution déloyale du contrat,

- en responsabilité pour refus d'agrément discriminatoire pour la conclusion de nouveaux contrats de concession à compter du 1er juillet 2014.

La société Hyundai Motor France a conclu au débouté des demandes de la société Etablissements [A] [I] et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 86 683,16 euros à titre d'arriérés de factures.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Etablissements [A] [I] la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus d'agrément du site secondaire de [Localité 1],

- condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Etablissements [A] [I] la somme de 31 064,33 euros au titre des avances sur garantie,

- débouté la société Etablissements [A] [I] de ses autres demandes,

- débouté Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Etablissements [A] [I] à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 86 683,16 euros avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque facture impayée et ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par Hyundai Motor France,

- condamné la société Hyundai Motor France à payer à la société Etablissements [A] [I] 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts ayant éventuellement couru sur ces sommes,

- condamné la société Hyundai Motor France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I], et leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2017, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles L.420-1 et suivants et l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

vu les articles 1134 et 1382 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hyundai Motor France au titre de son refus d'agréer le site secondaire de [Localité 1] de la société Ets [A] [I], et au titre d'une partie des sommes lui restant dues au terme des relations contractuelles entre les parties, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus de ses dispositions,

statuant à nouveau,

sur les demandes de la société Ets [A] [I] et de Monsieur [A] [I],

- condamner la société Hyundai Motor France venant aux droits de la société Automobiles Hyundai France à payer à la société Etablissements [A] [I] la somme de 125 562 euros au titre des primes contractuelles et de remboursement de sommes qui lui sont dues sur le fondement de la garantie constructeur,

- dire que la société Hyundai Motor France venant aux droits de la société Automobiles Hyundai France a par ailleurs :

* résilié de façon abusive et injustifiée le 11 septembre 2009 les contrats des Etablissements [A] [I] relatifs à leur concession de [Localité 1] ,

* rompu brutalement à cette occasion de façon partielle ses relations commerciales établies avec son distributeur depuis 2000,

* refusé de façon injustifiée d'auditer et d'homologuer à compter du 1er juillet 2010 leur point de vente et de réparation secondaire de [Localité 1] afin d'en empêcher l'exploitation,

* exécuté avec déloyauté et malveillance ses obligations contractuelles envers les Etablissements [A] [I] en propageant des informations inexactes et dénigrantes auprès de la clientèle, en surévaluant de façon flagrante ses objectifs de vente, particulièrement à compter de l'année 2010, en s'abstenant de leur régler en temps et en heure leurs primes, en retardant et entravant la livraison des véhicules commandés, provoquant de nombreuses annulations de commandes et en réduisant indûment de moitié son encours financier à compter de la résiliation du 11 septembre 2009,

* résilié leurs derniers contrats le 27 juin 2012 tout en les privant de façon discriminatoire en violation de l'article L.420-1 du code de commerce du droit accordé aux autres membres du réseau de se voir proposer la conclusion de nouveaux contrats, considérant de plus que, pour y faire échec, leur candidature n'émanait pas d'un candidat au comportement irréprochable,

en conséquence et pour les causes sus-énoncées,

- condamner la société Hyundai Motor France, venant aux droits de la société Automobiles Hyundai France, à payer à titre de dommages et intérêts aux Etablissements [A] [I] les sommes de : 1 000 000 euros, 1 493 913 euros, 66 426 euros et 300 000 euros,

- condamner la société Hyundai Motor France, venant aux droits de la société Automobiles Hyundai France, à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [A] [I] en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi la somme de 598 632 euros,

sur les demandes de la société Hyundai Motor France,

- dire que, vu les circonstances, la société Hyundai Motor France ne peut de bonne foi se prévaloir de la clause pénale concernant les sommes restant dues par la société Ets [A] [I] de sorte que son application sera écartée,

- débouter en conséquence la société Hyundai Motor France de sa demande au titre de la somme correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal,

en tout état de cause,

- condamner la société Hyundai Motor France à payer, à la société Ets [A] [I] et à Monsieur [A] [I], et à chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens d'instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2017 par la société Hyundai Motor France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 1134 et 1382 du code civil,

à titre principal,

- infirmer le jugement du 26 janvier 2015 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Hyundai Motor France à verser à la société Ets [A] [I] :

* la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus d'agrément du site secondaire de [Localité 1],

* la somme de 31 064,33 euros au titre des avances sur garantie,

* la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté la société Etablissements [A] [I] de ses autres demandes,

* débouté Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la société Etablissements [A] [I] à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 86 683,16 euros avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque facture impayée et ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par Hyundai Motor,

- dire que la société Hyundai Motor France n'a commis aucune faute à l'égard de la société Etablissements [A] [I] ou de Monsieur [A] [I],

- dire que la société Hyundai Motor France n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'égard de la société Etablissements [A] [I] et dire en tout état de cause que les créances nées antérieurement au 9 juillet 2014 sont prescrites en vertu de l'article 2224 du code civil,

- en conséquence, débouter la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que la société Etablissements [A] [I] reste devoir la somme de 86 683,16 euros à la société Hyundai Motor France et condamner la société Etablissements [A] [I] à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 86 683,16 euros avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque facture impayée conformément à l'article 441-6 du code de commerce et ordonner l'exécution provisoire de ce chef,

à titre subsidiaire,

- dire que la demande Monsieur [A] [I] au titre du paiement de sommes versées en compte-courant est irrecevable,

- dire que la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent et en conséquence les débouter de leurs demandes indemnitaires,

- ordonner la compensation de la somme due par la société Etablissements [A] [I] avec toute condamnation qui serait mise à la charge de la société Hyundai Motor France,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Etablissements [A] [I] et Monsieur [A] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE

Sur la résiliation des contrats portant sur le site de [Localité 1]

La société Etablissements [A] [I] reproche à la société Hyundai Motor France d'avoir résilié par courrier du 11 septembre 2009 les contrats de distributeur et de réparateur agréé Hyundai qui les liaient pour le site de [Localité 1]. Elle estime que cette résiliation est abusive et injustifiée dès lors que celle-ci est fondée sur un prétendu non-respect des standards de représentation de la marque, du changement du lieu d'implantation et de la perte de la libre disposition des locaux contractuels, alors que la société Hyundai était dûment informée des intentions de la société Etablissements [A] [I] de poursuivre l'exploitation de sa concession Hyundai à [Localité 1] dans de nouveau locaux à construire sans avoir émis la moindre objection à ce projet. Elle ajoute qu'indépendamment du caractère abusif de la résiliation du 11 septembre 2009 et en l'absence de toute faute commise par la société Etablissements [A] [I], la société Hyundai s'est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales établies et estime qu'elle aurait dû respecter un préavis de 2 ans contractuellement prévu et au regard d'une relation de près de 10 années.

La société Hyundai Motor France estime qu'elle n'a commis aucune faute en mettant fin aux contrats de réparateur et de distributeur Hyundai de la société Etablissements [A] [I] pour le site de [Localité 1], dès lors que cette résiliation immédiate était justifiée par le comportement de la société Etablissements [A] [I] qui ne disposait plus de locaux permettant d'exploiter l'activité Hyundai à [Localité 1]. Elle expose qu'en aucun cas elle n'aurait pu accepter que les véhicules de sa marque soient présentés à la clientèle sous chapiteaux dans l'attente que de nouveaux locaux soient construits en remplacement de ceux que Monsieur [I] avait décidé de vendre de manière arbitraire et en l'absence de cas fortuit.

La société Etablissements [A] [I] a annoncé à la société Hyundai Motor France, par courrier du 31 mai 2009, qu'elle avait l'intention de céder son fonds de commerce au plus tard pour le 1er septembre 2009 et en conséquence de cesser toute relation contractuelle au titre du site de [Localité 1]. Il n'est pas contesté que si la société Etablissements [A] [I] envisageait la cession de son fonds de commerce de Tarbes, c'est en raison du fait que le bailleur des locaux sis à [Localité 1] vendait les locaux abritant l'activité Hyundai de Tarbes. Il n'est pas davantage contesté que le bailleur du site était la SCI Kennedy, dirigée par Monsieur [A] [I].

***

La société Etablissements [A] [I] a informé la société Hyundai, le 24 août 2009, de la fermeture de son point de vente et de la construction d'un nouveau site Hyundai sur [Localité 1] ainsi que de la mise en place, dans l'attente de la fin des travaux, d'une distribution des véhicules sous chapiteaux durant les travaux.

Par courrier recommandé du 11 septembre 2009, la société Automobiles Hyundai France a alors notifié aux Etablissements [A] [I] la résiliation immédiate de ses contrats de réparateur et de distributeur Hyundai relatifs à la concession de [Localité 1] à effet immédiat pour changement du lieu d'implantation de l'un des locaux contractuels, perte de la libre disposition des locaux contractuels et non-respect des standards, au visa des articles 18.2.1 et 25.2 du contrat de distributeur agréé, 13.2.1 et 17.2 du contrat de réparateur agréé.

En vertu de l'article 25.2, en effet, « le contrat sera résilié de plein droit sans aucun préavis ni indemnité et sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec avis de réception, si le distributeur venait à manquer à l'une ou l'autre de ses obligations essentielles, lesquelles, outre celles déjà stipulées aux articles 4, 5, 9 et 16 ci-dessus, sont notamment les suivantes : (') changement du lieu d'implantation de l'un quelconque des locaux contractuels en contravention avec les dispositions de l'article 18 ; (') ; en cas de non respect des Standards, méthodes et normes d'Automobiles Hyndai France ». L'article 18.2.1 prévoit que « Automobiles Hyundai France autorise l'exercice de l'activité uniquement dans le ou les établissements visés en annexe 2 le(s)quel(s) constitue(nt) le point de vente initial. Le déménagement ou la fermeture de ce ou de ces établissements doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite par Automobiles Hyundai France. Automobiles Hyundai France ne doit pas refuser cette autorisation en cas de raisons objectives et justifiées invoquées par le distributeur. Le distributeur s'engage à s'assurer que ses installations administratives et commerciales sont suffisantes pour bien représenter les produits contractuels ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Etablissements [A] [I] a modifié son lieu d'implantation sans disposer de l'autorisation préalable de la société Hyundai Motor France.

En outre, le nouveau lieu d'implantation, un espace avec des chapiteaux, ne pouvait remplir aucun des standards de représentation de la marque Hyundai. Contrairement à ce que soutient la société Etablissements [A] [I], aucune disposition contractuelle n'obligeait la société Hyundai Motor France à lui accorder des délais de construction d'un nouveau local et, ainsi, à tolérer l'exposition temporaire des véhicules de sa marque sous des chapiteaux. En effet, les articles 18.1.4 et 18.1.5 du contrat de distributeur invoqués par la société Etablissements [A] [I] n'étaient pas applicables en l'espèce, puisque la non-atteinte des standards ne résultait que de la propre volonté de Monsieur [A] [I] et de la société Etablissements [A] [I] de réaliser une opération immobilière fructueuse en vendant le fonds de commerce, impropre à caractériser des « raisons objectives et justifiées ».

Par ailleurs, la société Etablissements [A] [I] ne démontre pas avoir été assurée par la société Hyundai qu'elle pourrait continuer son activité dans un nouvel établissement, et, dans l'attente, sous chapiteaux. Elle aurait pû anticiper la fermeture de son établissement et son déménagement dans de nouveaux locaux dûment autorisés par la société Automobiles Hyundai, de façon à être à même de présenter les produits contractuels selon les standards et normes de la marque. Aucune mauvaise foi de la part du concédant ne peut donc être caractérisée en l'espèce.

La société Hyundai Motor France n'a donc commis aucun abus dans la mise en 'uvre de la résiliation des contrats de [Localité 1] et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Cette résiliation ne saurait davantage fonder une action en rupture brutale des relations commerciales établies, compte tenu de la faute ainsi commise par le concessionnaire, dont la gravité est suffisante pour le priver de tout préavis.

Sur le non-agrément du site de [Localité 1]

La société Etablissements [A] [I] reproche à la société Hyundai Motor France de ne pas avoir audité et homologué le site de [Localité 1] en tant que site secondaire du point de vente de [Localité 3]. Elle explique en effet avoir usé de son droit d'essaimage en annonçant qu'elle allait exploiter le site de [Localité 1] en tant que point de vente et de réparation secondaire de sa concession principale à [Localité 3], à la suite de la résiliation du contrat portant sur le site de [Localité 1] par la société Hyundai. Elle reproche à la société Hyundai d'avoir méconnu ce droit contractuel en estimant que la société Etablissements [A] [I] n'était plus le représentant de la marque Hyundai sur la zone de chalandise de [Localité 1] depuis le 11 septembre 2009 et en refusant d'auditer et d'homologuer le nouveau site secondaire de [Localité 3], situé à [Localité 1], pendant plus de 3 ans.

La société Hyundai Motor France estime que le refus d'agrément du site secondaire de [Localité 1] est parfaitement justifié par l'attitude fautive de la société Etablissements [A] [I] qui a :

- sans préavis raisonnable, indiqué que son fonds de commerce allait être cédé et les locaux fermés, abandonnant ainsi la représentation de la marque Hyundai sur le site de [Localité 1],

- dévalorisé la marque entre septembre 2009 et juillet 2010 en distribuant ses véhicules dans des conditions déplorables, malgré le fait que la société Hyundai Motor Fance lui ait défendu de représenter la marque dans de telles conditions en mettant fin aux contrats de [Localité 1],

- n'a informé la société Hyundai Motor France de l'ouverture d'un second site que le 28 juin 2010, alors que le contrat prévoit que la société Hyundai Motor France doit être prévenue avec un délai de trois mois au moins avant l'ouverture d'un site secondaire.

En vertu de l'article 18.2.2 du contrat de distribution, « l'ouverture de tout point de vente et/ou de livraison supplémentaire devra faire l'objet d'une autorisation préalable d'Automobiles Hyundai France. Toutefois, à compter du 1er octobre 2005, le distributeur pourra créer des points de vente et/ou de livraison supplémentaires sans avoir à demander d'autorisation préalable à Automobiles Hyundai France sous réserve de respecter les conditions suivantes : satisfaire aux mêmes Standards que les points de vente ou de livraison de la région où l'implantation du point de vente et/ou de livraison supplémentaire est prévue, ('). A cet effet, le distributeur s'engage à notifier son intention d'établir un point de vente ou de livraison secondaire trois (3) mois avant le démarrage de son activité. Automobiles Hyundai France communiquera alors les Standards applicables à ce nouveau point de vente ou de livraison secondaire et s'assurera du respect de ces derniers avant le démarrage de l'activité. Automobiles Hyundai France ou tout autre personne qu'Automobiles Hyundai France peut nommer, vérifiera que cet établissement supplémentaire se conforme aux Standards ».

La société Etablissements [A] [I] a informé la société Hyundai de l'ouverture le 1er juillet 2010 d'un site Hyundai secondaire à [Localité 1] de la concession de [Localité 3] et du démarrage de l'activité seulement le 28 juin 2010, alors que le contrat prévoit que la société Hyundai Motor France doit être prévenue avec un délai de trois mois au moins avant le démarrage de l'activité (article 18.2.2). Même si la société Hyundai connaissait le projet de site secondaire d'Etablissements [A] [I], elle n'a connu que trop tardivement l'ouverture effective de ce site, pour pouvoir effectuer un contrôle préalable.

Pourtant, par lettre du 5 octobre 2009, la société Hyundai avait rappelé à son concessionnaire les termes de l'article 18.2.2 du contrat de distributeur, selon lesquels le concessionnaire devait l'informer du démarrage de l'activité afin qu'elle puisse vérifier préalablement le respect des standards de la marque.

De même, le 10 novembre 2009, la société Hyundai avait-elle souligné que les Etablissements [A] [I] restaient libres d'ouvrir un point de vente supplémentaire, sous réserve de respecter les standards de la marque.

Dès lors, l'ouverture de ce point de vente secondaire a été effectuée en méconnaissance des dispositions contractuelles, de sorte qu'aucune violation du contrat de distributeur de [Localité 3] par le concédant ne peut s'inférer de l'absence d'agrément de celui-ci. Il ne peut être reproché à la société Hyundai de ne pas avoir effectué d'audit de l'établissement secondaire, malgré les injonctions des Etablissements [A] [I], à défaut d'avoir reçu préalablement notification de la date de démarrage d'activité.

En tout état de cause, le non-agrément du site de [Localité 1] par la société Hyundai n'a eu aucune conséquence, car le site secondaire situé à [Localité 1] a toujours été présenté par la société Etablissements [A] [I], d'ailleurs en violation de ses obligations contractuelles, et contre la volonté du concédant, comme un site représentant la marque Hyundai au cours des années 2010 à 2013 (constat d'huissier du 14 juin 2012 : pièces 45 et 56 de la société appelante). La société concessionnaire ne démontre donc pas que l'exécution du contrat de [Localité 3] aurait pu être affectée par l'absence d'agrément, dont elle s'est complètement affranchie.

Le jugement déféré devra donc être infirmé en ce qu'il a jugé que la société Hyundai Motor France avait commis une faute génératrice de préjudice dans l'exécution du contrat de [Localité 3], en refusant d'agréer l'établissement secondaire de la société Etablissements [A] [I].

Sur les inexécution contractuelles reprochées par la société Etablissements [A] [I] à la société Hyundai

Sur le dénigrement

La société Etablissements [A] [I] reproche à la société Hyundai Motor France d'avoir commis des actes de dénigrement en indiquant à la clientèle en 2011 et en 2012 que la société Etablissements [A] [I] n'était plus représentante de la marque Hyundai.

Mais la société Hyundai Motor France réplique à juste raison qu'elle a simplement indiqué à la clientèle qui l'interrogeait que la société Etablissements [A] [I] n'était plus membre du réseau Hyundai pour la concession de [Localité 1], ce qui était exact. Ces propos ne constituent nullement des propos dénigrants.

Sur la surévaluation des objectifs de vente

La société Etablissements [A] [I] reproche à la société Hyundai Motor France d'avoir, à partir de 2010, fixé des objectifs de vente délibérément irréalistes dans le but de la priver de toute chance de percevoir ses primes de volumes.

Mais la société Etablissements [A] [I] ne démontre pas le caractère irréaliste des objectifs de vente qu'elle a parfaitement acceptés, dans la mesure où elle n'a pas déclenché la procédure contractuellement prévue en cas de désaccord sur les objectifs de vente et ne prouve pas les avoir contestés auprès du concédant.

Sur le non paiement des aides, primes et remboursements

La société Etablissements [A] [I] s'estime créancière d'une somme de 125 562 euros vis à vis de la société Hyundai Motor France au titre de l'exécution des contrats et prétend que ces sommes dûment facturées n'ont jamais été contestées par le concédant, démontrant ainsi le bien fondé de ses demandes.

La société Etablissements [A] [I] ajoute que les factures dues au titre de l'année 2008 ne sauraient être prescrites dans la mesure où la prescription a été interrompue conformément à l'article 2240 du code civil dès lors que le concédant s'est engagé en 2009 à régler son distributeur sous réserve de justificatifs que le concessionnaire lui a fournis.

La société Hyundai Motor France réplique que les demandes relatives à l'année 2008 sont prescrites et qu'elle n'a jamais reconnu une quelconque dette vis à vis de son distributeur à ce titre. Pour le reste des sommes réclamées, elle prétend que la société Etablissements [A] [I] ne démontre aucunement les créances alléguées, dès lors qu'elle produit des factures qui ne correspondent pas aux sommes demandées et que la société Hyundai Motor France se serait engagée à régler.

***

La société Etablissements [A] [I] verse aux débats un relevé de compte, assorti de factures, de 2008 à 2014 (pièce 72).

Mais ces factures, à supposer l'action recevable s'agissant de celles de 2008, qui n'ont jamais été reconnues par le concédant, ne sont étayées d'aucune autre pièce, de sorte que seules seront retenues les sommes impayées au titre de l'année 2014, mentionnées au grand livre de la société, soit la somme de 31 064 euros au titre des garanties non réglées et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la réduction de l'encours financier du distributeur

La société Etablissements [A] [I] reproche à son concédant d'avoir, à travers sa filiale, la société de financement SEFIA, réduit brutalement son encours financier destiné au financement de ses véhicules neufs, à 350 000 euros, à la suite de la résiliation du 11 septembre 2009, alors que celui-ci était auparavant d'un montant de 700 000 euros, pénalisant ainsi lourdement l'activité de son concessionnaire alors que celui-ci remplissait pourtant pleinement les conditions d'octroi de cet encours.

La société Hyundai Motor France estime que la société SEFIA était parfaitement libre d'accepter ou refuser un crédit, le limiter ou l'étendre et qu'elle ne saurait être tenue responsable des agissements d'une société autonome. En outre, elle rappelle que la réduction de l'encours était justifiée par la fragilité financière de la société Etablissements [A] [I] et que cette dernière était parfaitement libre de recourir aux services d'un autre établissement de crédit que la société SEFIA.

En l'absence de démonstration de toute action de concert avec la société SEFIA, et de toute immixtion dans la gestion de celle-ci, la société Hyundai ne saurait être tenue pour responsable des réductions de l'encours de la société Etablissements [A] [I], effectuées par cette société, qui, au demeurant, s'expliquent par la disparition de l'établissement de [Localité 1], suite à la résiliation du contrat y afférant.

Sur les retards ou refus de livraison

La société Etablissements [A] [I] estime que la société Hyundai Motor France a volontairement paralysé son activité pour la contraindre à y mettre fin en retardant indûment la livraison des véhicules commandés pour ses clients, ce qui aurait provoqué de très nombreuses annulations de commandes et un discrédit total auprès de sa clientèle, tant sur [Localité 3] que sur [Localité 1].

La société Hyundai Motor France réplique que les retards de livraison dont fait état la société Etablissements [A] [I] sont en nombre réduit et qu'ils ne sont pas dus à la société Hyundai Motor France, mais à des problèmes de production.

Il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont estimé qu'en dépit d'une dizaine de retards établis et non contestés au titre de l'année 2012, il n'était pas démontré le caractère fautif de ceux-ci.

Sur l'absence de proposition d'un nouveau contrat à compter du 1er juillet 2014

La société Etablissements [A] [I] estime que la société Hyundai Motor France a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.420-1 du code de commerce en refusant de lui proposer la conclusion d'un nouveau contrat à l'issue de sa décision de résilier l'ensemble de ses contrats de distributeur et de réparateur le 27 juin 2012. Elle s'estime en effet victime d'une discrimination vis à vis de la quasi-totalité des concessionnaires qui ont vu leur contrat renouvelé le 1er juillet 2014.

La société Hyundai Motor France estime qu'elle dispose d'un droit absolu à mettre fin à un contrat à durée indéterminée en respectant un préavis et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre du droit de la concurrence.

Le refus de la société Hyundai de conclure un nouveau contrat avec la société appelante, à le supposer discriminatoire ou constitutif d'une entente entre Hyundai et ses concessionnaires, ce que dément la société Hyundai qui y voit un simple acte unilatéral, est, en toute hypothèse, exonéré au titre de l'alinéa 3 de l'article 101 du TFUE, selon le règlement 330/2010 du 20 avril 2010, n'étant pas contesté que sa part de marché est inférieure à 30 %.

En effet, il résulte d'une pratique décisionnelle bien établie de l'Autorité de la concurrence, précédée par le Conseil de la concurrence (décision 01-D-45 du 19 juillet 2001 relative à une saisine présentée par la société Casino France), jamais démentie, ni par les autorités de concurrence, ni par les juridictions de contrôle, que les contrats de distribution sélective, tels les contrats de concession de l'espèce, peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de distribution. Ainsi que le rappelle le règlement 330/2010, à la suite du règlement 2790/1999, la probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans un accord de ce type, dépend du pouvoir de marché des autres entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence des autres fournisseurs de biens et de services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont destinés. Selon le règlement 330/2010 de la Commission européenne, lorsque la part du fournisseur et celle du distributeur ne dépasse pas 30 % sur leur marché pertinent, un accord vertical qui ne comporte pas l'une des restrictions qui restent prohibées, doit être regardé comme ayant pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Or, il n'est pas versé aux débats le moindre commencement de preuve, selon lequel le contrat de concession de Hyndai, qui vise à protéger l'image de la marque, aurait un objet anticoncurrentiel. Il n'est pas davantage soutenu qu'il contiendrait des clauses non exemptables au sens du règlement susvisé. Compte tenu de la part de marché détenue par Hyundai, inférieure à 2 %, et de celle, minime, bien que non indiquée, de la société Etablissements [A] [I], et de la possibilité qu'avait ce concessionnaire de vendre d'autres marques de voitures, il n'est nullement établi que le refus d'agrément, à le supposer discriminatoire, ce qui n'est pas démontré, aurait pu avoir un effet anticoncurrentiel.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de la société Hyundai Motor France

La société Hyundai Motor France sollicite la condamnation de la société Etablissements [A] [I] au paiement d'une somme de 86 683,16 euros TTC avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal au titre de factures impayées.

La société Etablissements [A] [I] ne conteste pas sérieusement le décompte et les factures versées au dossier par la société Hyundai (pièce 5 de Hyundai), ni le taux d'intérêts retenu, correspondant à trois fois le taux légal, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Etablissements [A] [I] au paiement d'une somme de 86 683,16 euros TTC avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures impayées.

Sur la compensation

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des deux parties, de même nature, et de confirmer également le jugement déféré sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Etablissements [A] [I] succombant au principal, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la société Hyundai Motor France à payer à la société Etablissements [A] [I] la somme de 200 000 euros au titre du refus d'agrément de l'établissement secondaire de [Localité 3],

L'INFIRME sur ce point,

et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Etablissements [A] [I] de ses demandes relatives au refus d'agrément,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel,

LA CONDAMNE à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/08853
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°15/08853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;15.08853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award