Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 FEVRIER 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09765
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15260
APPELANTS
[Y] [M] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (Sénégal représentés par ses représentants légaux Mme [L] [D] (mère) et par M. [J] [M] (père)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2017, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], agissant es-qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [Q] [M], né à [Localité 2] (Sénégal) le [Date naissance 2] 1999, et [Y] [M], né à [Localité 1] (Sénégal) le [Date naissance 3] 2004, recevables en leur action déclaratoire de nationalité française, au fond, les a déboutés de leur action, dit que [Q] [M] et [Y] [M] ne sont pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté le surplus des demandes, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée à l'encontre de Monsieur [J] [M], condamné celui-ci et Madame [L] [D] pris en leur qualité de représentaux légaux de leurs deux enfants mineurs, [Q] [M] et [Y] [M], aux dépens et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 avril 2016, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], es-qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [Y] [M], ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 novembre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que [Y] [M] est de nationalité française, de rejeter les demandes contraires, de condamner l'Etat aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2017, le ministère public demande à la cour de constater que les conditions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance, de constater l'extranéité de [Y] [M] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
MOTIFS
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 15 mars 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Considérant que les représentants légaux de [Y] [M] soutiennent que celui-ci est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être le fils de Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (Sénégal), lui-même français pour être né de M. [V] [M], né en 1910 au Sénégal, ce dernier ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ;
Considérant que pour établir l'état civil de [Y] [M] et le lien de filiation existant lui et M. [J] [M], ce dernier et Madame [L] [D] versent aux débats:
- la copie littérale délivrée le 3 mars 2015 de son acte de naissance dressé le 19 mai 2004 sous le numéro 2004/737 par l'officier de l'état civil de [Localité 1] (Sénégal), sur la déclaration du père de l'enfant, dont il résulte que le [Date naissance 3] 2004 est né [Y] [M] de [J] [M], ouvrier, né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (Sénégal), et de [L] [D], ménagère, née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 3] (Sénégal),
- un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 3 mars 2015,
- la transcription de cet acte de naissance effectuée le 7 août 2009 au consulat de France à Dakar à la demande de M. [J] [M] portant les mêmes indications que ci-dessus, précision étant apportée que Mme [L] [D] est l'épouse de M. [J] [M] ;
Considérant que c'est à tort que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D] font valoir que l'acte de naissance de [Y] suffit à établir sa filiation paternelle; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 311-14 du code civil, l'établissement de la filiation de [Y] [M] est régi par la loi personnelle de la mère le jour de sa naissance, soit la loi sénégalaise ; que si, en application de l'article 190 du code sénégalais, l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, la filiation paternelle hors le cas d'une action judiciaire, résulte, soit de l'application de la présomption de paternité dans le mariage à l'égard du mari de la mère, soit de la possession d'état d'enfant, soit de la reconnaissance de l'enfant par le père conformément aux dispositions de l'article 193 selon lesquelles :
' Lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père.
La déclaration de reconnaissance est faite par le père à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 57 du présent code, après la naissance de l'enfant, ou même dès qu'il est conçu.
Cependant la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part' ;
Considérant que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], es qualités, font tout d'abord valoir que la présomption de paternité du mari s'applique dès lors que [Y] est né plus de 180 jours après la célébration de leur mariage, le 1er juillet 1992 ;
Mais considérant que la preuve de ce mariage ne peut être tenue pour établie par la seule production du livret de famille des intéressés ni même par l'indication, dans l'acte de naissance transcrit de [Y] [M], qu'il est né de [J] [M] et [L] [D], 'son épouse', indication absente de l'acte de naissance étranger dressé le 19 mai 2004 et alors, surtout, que l'acte de mariage n'est pas versé aux débats ;
Considérant que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D] soutiennent par ailleurs que la filiation paternelle résulterait d'une reconnaissance de l'enfant par son père, lequel a déclaré la naissance avant de solliciter la transcription de l'acte sur les registres français ;
Considérant que si la naissance de [Y] [M] a été déclarée par son père selon les mentions portées sur l'acte de naissance étranger et sa transcription sur les registres français, il apparaît que cette déclaration a été effectuée le 19 mai 2004 pour une naissance intervenue le [Date naissance 3] 2004 ; qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais selon lesquelles :
'Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. (...) Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessous désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder', d'autres dispositions étant prévues lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait donné lieu à déclaration, cette dernière étant alors soumise à des formalités particulières, telles la présence de témoins et l'établissement d'un acte portant la mention : 'Reconnaissance tardive';
Considérant que l'acte de naissance de [Y] [M], dressé irrégulièrement, est dépourvu de force probante quant à l'état civil de l'intéressé ; que dès lors, la déclaration de naissance faite dans ces conditions ne peut produire aucun effet en matière de filiation paternelle ;
Considérant par ailleurs que la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français par M. [J] [M] ne vaut reconnaissance ni en vertu de la loi française, ni en vertu de la loi sénégalaise comme le prétendent les appelants ; que s'agissant en effet de cette dernière, la reconnaissance de l'enfant, après sa naissance, doit prendre obligatoirement la forme, selon le renvoi opéré par l'article 193 du code de la famille sénégalais à l'article 57 du même code, d'un acte comportant en tête l'indication 'reconnaissance d'enfant naturel' ; qu'aucun acte de reconnaissance n'est en l'espèce produit ;
Considérant enfin qu'il n'est pas allégué ni justifié d'une possession d'état d'enfant ;
Considérant qu'en l'absence d'un état civil certain pour [Y] [M] et d'un lien de filiation légalement établi entre lui et Monsieur [J] [M] dont il prétend tenir la nationalité française, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], es qualités, qui succombent seront condamnés aux dépens ; que leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Déboute Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], es qualités, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [M] et Madame [L] [D], es qualités, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE