Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 2 FEVRIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17332
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2016 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016041142
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
domicile est élu au cabinet de Me Tehani GOY de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Fanny CALLEDE et Me Christophe JOFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
INTIMES
Monsieur [L] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société civile [L]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : [L]0
SA [L] GESTION
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : [L]6
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Pauline GILLI et Me Fabrice FAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thomas VASSEUR, conseiller, la présidente empêchée et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été engagé au sein de la société anonyme [L] Gestion et est devenu actionnaire minoritaire de ladite société.
Les modalités de mutation des actions dont M. [Z] est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts :
le pacte des actionnaires de la société [L] Gestion dont l'article 4.2 stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l'un de ses salariés, ledit salarié s'engage à céder l'intégralité de ses actions à M. [L] qui lui-même, aux termes de l'article 4.1, s'engage à les acheter.
les statuts de la société anonyme [L] Gestion qui contiennent :
un droit de préemption au profit de M. [L] pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire ou à un autre actionnaire de même catégorie (article 11. I) ;
pour l'hypothèse où M. [L] n'exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l'agrément du conseil d'administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire.
Par lettre du 15 mai 2015 adressée à M. [L] et à la société [L] Gestion, M. [Z] a dénoncé le pacte d'actionnaire, en indiquant que les effets de la dénonciation interviendraient à l'issue d'un délai de six mois.
Par lettre du 28 mai 2015 adressée à M. [L], M. [Z] a dénoncé 'la promesse figurant à l'article 11. I des statuts'.
M. [Z] a fait l'objet d'un licenciement, notifié par une lettre datée du 3 juin 2015. Cependant, étant un salarié protégé, il a contesté l'autorisation qui avait été donnée à ce licenciement par l'inspection du travail. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation et M. [Z] demeure à ce jour salarié de la société [L] Gestion.
Par requête du 30 novembre 2015, M. [L] a demandé au président du tribunal de commerce de Paris d'ordonner le séquestre des actions détenues par M. [Z], ce qui lui a été accordé par ordonnance du même jour.
Par acte du 21 décembre 2015, M. [L] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonné le maintien du séquestre. Parallèlement, par acte du 18 janvier 2016, M. [Z] a fait assigner M. [L] en référé-rétractation de l'ordonnance précitée.
Par une ordonnance du 12 avril 2016, dont M. [Z] a interjeté appel et qui fait l'objet de l'appel enregistré sous le numéro de rôle 16/10416, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté une exception d'incompétence qui avait été formulée par M. [Z], a ordonné la jonction des deux instances, ordonné le maintien du séquestre jusqu'au 30 juillet 2016 et condamné M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2016, M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] ont fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour que soit ordonnée au-delà du 30 juillet 2016 la consignation des actions.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a débouté M. [Z] de son exception d'incompétence et a maintenu le séquestre jusqu'à la date à laquelle soit M. [Z] aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à M. [L], soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande évoquée de condamner M. [Z] à les signer et à les renvoyer à M. [L].
Par acte du 9 août 2016, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2017, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des titres qu'il détient au sein de la société [L] Gestion ;
A titre subsidiaire,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
dire et juger que les conditions posées alternativement par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
dire et juger que la mesure de séquestre ordonnée porte une atteinte manifestement excessive aux droits de M. [Z] et n'est pas soigneusement proportionnée à la préservation des intérêts de M. [L] et de la société [L] ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des titres détenus par M. [Z] au sein de la société [L] Gestion ;
débouter M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que plus aucune contestation n'est possible entre les parties à propos des ordres de mouvement d'actions adressés par M. [L] à M. [Z] le 1er juillet 2016 ;
ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de séquestre des titres détenus par M. [Z] au sein de la société [L] Gestion ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] à payer à M. [Z] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour séquestre abusif ;
condamner solidairement la société [L] Gestion et M. [L] à payer une somme de 15.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions remises le 22 novembre 2017, M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] demandent à la cour de :
constater l'absence de toute violation (i) au droit à un procès équitable et (ii) au principe dispositif ;
constater le bien-fondé de la mesure ordonnée le 26 juillet 2016;
Par conséquent,
débouter M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer les ordonnances du 30 novembre 2015 et du 12 avril 2016 ;
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
La clôture a été fixée au 23 novembre 2017.
Par conclusions du 24 novembre 2017, M. [Z] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'être autorisé à communiquer une pièce, à savoir une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 14 novembre 2017 qu'il expose avoir reçue le 23 novembre 2017.
Par conclusions du 7 décembre 2017, M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] se sont opposés à cette demande, en exposant qu'aucune cause grave n'était justifiée.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
M. [Z] n'exposant pas en quoi l'ordonnance du conseil de prud'hommes qu'il évoque serait nécessaire à la tenue des débats, il ne rapporte aucune cause grave qui justifierait, en application de l'article 784 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture. Aussi convient-il de rejeter la demande qu'il formule de ce chef et la pièce qu'il a produite aux débats après ladite ordonnance ne sera pas prise en compte.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance dont appel :
Le fait que le juge des référés ayant statué sur l'ordonnance entreprise corresponde à la même personne physique que celui ayant statué par la précédente ordonnance du 12 avril 2016 ne caractérise pas, en soi, une atteinte à l'impartialité de ce juge, étant observé au surplus que M. [Z] ne prétend pas avoir soulevé une telle impartialité en première instance. En effet, la circonstance qu'un même juge soit amené à statuer sur des contentieux récurrents entre les mêmes parties ne fait pas peser sur celui-ci un doute légitime sur son impartialité.
En outre, M. [Z] ne caractérise pas que le juge des référés n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens et il ne précise au demeurant nullement lesquels auraient été délaissés.
Par ailleurs, le seul fait que l'ordonnance entreprise ait 'maintenu' le séquestre quand il lui était demandé de 'l'ordonner' ne caractérise pas une violation du principe dispositif, l'effet substantiel de la demande correspondant exactement à celui de la décision dès lors que les actions en cause étaient déjà séquestrées.
Aussi convient-il de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel :
Sur l'exception d'incompétence, soulevée par M. [Z], au profit du président du tribunal de grande instance de Paris :
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la demande de séquestration des actions de la société [L] Gestion relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
En effet, les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, des litiges nés à l'occasion de toute cession de titres d'une société commerciale (Com. 10 juillet 2007, Bull. n° 193, pourvoi n° 06-16.548 ; Com. 12 février 2008, Bull. n° 39, pourvoi n° 07-14.912).
Aussi est-ce à bon droit que le président du tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z].
Sur 'l'irrecevabilité' des demandes sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
Contrairement à ce que soutient M. [Z], l'absence alléguée des conditions d'application des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne caractériserait pas une irrecevabilité des demandes mais simplement l'absence des conditions du référé. En effet, ces dispositions ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir. Au demeurant, en dépit du caractère inapproprié de ce terme, M. [Z] ne soulève pas dans le dispositif de ses écritures une quelconque fin de non-recevoir et c'est bien sous l'angle des conditions du référé qu'il convient d'examiner si le maintien de la mesure de séquestre était adapté.
En soi, la mesure de séquestre aurait été susceptible d'être justifiée, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, pour parer à une vente des actions par M. [Z] à un actionnaire autre que M. [L], voire à un tiers extérieur à la société.
En effet, les modalités de mutation des actions dont M. [Z] est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts que M. [Z] a entendu dénoncer :
le pacte des actionnaires de la société [L] Gestion dont l'article 4.2 stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l'un de ses salariés, ledit salarié s'engage à céder l'intégralité de ses actions à M. [L] qui lui-même, aux termes de l'article 4.1, s'engage à les acheter.
les statuts de la société anonyme [L] Gestion qui contiennent :
un droit de préemption au profit de M. [L] pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire ou à un actionnaire de la même catégorie (article 11. I) ;
pour l'hypothèse où M. [L] n'exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l'agrément du conseil d'administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire.
Il résulte de ces deux textes d'une part une clause de préemption au profit de M. [L] et d'autre part, une interdiction pour le salarié-actionnaire de vendre ses titres librement.
Le droit de préemption reconnu au profit de M. [L] en cas de rupture du contrat de travail ne peut plus justifier utilement la mesure de séquestre ordonnée. En effet, la mesure de licenciement dont M. [Z] a fait l'objet a été rétroactivement annulée, suivant jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2016.
Il demeure cependant le risque allégué par M. [L] de voir M. [Z] céder ses titres à un tiers non-actionnaire. S'il est réputé n'avoir jamais cessé d'être salarié de la société [L] Gestion, il demeure que M. [Z] a dénoncé le pacte d'actionnaires et le droit de préemption reconnu par l'article 11.I des statuts au profit de M. [L], de sorte qu'il aurait pu être retenu qu'il demeure un risque que M. [Z] veuille céder ses titres, que ce soit à un tiers non-actionnaire (si c'est l'ensemble de l'article 11 qui est affecté par la dénonciation de l'article 11. I) ou à un actionnaire autre que M. [L] (ce qui ne suppose pas l'agrément du conseil d'administration prévu à l'article 11. IV et ce qui serait possible sans que M. [L] ne puisse s'y opposer dès lors que ce dernier ne bénéficierait plus du droit de préemption contesté par M. [Z]).
Cependant, en demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise, ce n'est pas ce risque que les intimés cherchent à contrer.
En effet, l'ordonnance entreprise n'ordonne pas le séquestre des titres tant qu'il demeure un débat au fond sur la validité et l'opposabilité des dénonciations faites par M. [Z] du pacte d'actionnaires et du droit de préemption contenu dans les statuts ; l'ordonnance entreprise est limitée, quant à la fin du séquestre, au seul débat sur la préemption des actions de M. [Z], voulue par M. [L] et la société [L].
En effet, il convient de rappeler que le dispositif de l'ordonnance entreprise est rédigé comme suit : 'maintenons le séquestre, la SCP [D] [Y] et [X] [C] en la personne de l'un de ses associés, jusqu'à la date à laquelle soit Monsieur [Z] [W] aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à Monsieur [L] [L], soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'évoquer, de condamner Monsieur [Z] [I] à les signer et à les renvoyer à Monsieur [L] [L].'
Ainsi, le terme du séquestre a été circonscrit par le premier juge au sort du droit de préemption que M. [L] a entendu exercer à la suite de ce qu'il considère la rupture du contrat de travail de M. [Z] au mois de juin 2015. Ainsi les intimés exposent-ils eux-mêmes très justement dans leurs conclusions :
'La mesure de séquestre n'a pas un caractère illimité puisqu'elle est ordonnée jusqu'à la date à laquelle :
soit, Monsieur [Z] aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à Monsieur [L] ;
soit, les parties auront mis fin à leur différend relatif à ces ordres de mouvement d'actions ;
soit, la justice aura définitivement statué sur la demande de condamner Monsieur [Z] à les signer et les renvoyer à Monsieur [L].'
Ce droit de préemption est lié à la mesure de licenciement dont M. [Z] a fait l'objet en 2015. Or, cette mesure de licenciement ne peut désormais être retenue comme une cause légitime du séquestre ordonnée dès lors qu'a été annulée, suivant jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2016, la décision de l'inspectrice du travail, en date du 29 mai 2015, en considération de laquelle M. [Z], représentant CFTC de la section syndicale au sein de la société [L] Gestion, avait été licencié le 3 juin 2015.
Il n'appartient pas à la cour, en l'absence de demande des parties en ce sens, de modifier le terme de la mesure de séquestre. En demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise, les intimés lient le terme de la mission de séquestre à un différend relatif au seul exercice du droit de préemption voulu par M. [L], différend qui ne justifie désormais plus qu'il soit procédé à ladite mesure de séquestre.
Aussi convient-il d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre.
Si M. [Z] voit reconnaître le bien-fondé de sa demande de mainlevée, il ne justifie pas de ce que cette mesure procédait jusqu'alors d'un abus alors qu'il pouvait demeurer un risque de dispersion des actions, indépendamment même de la seule efficacité du droit de préemption que M. [L] a entendu exercer en 2015. Aussi convient-il de débouter M. [Z] de la demande indemnitaire qu'il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [Z] ;
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise formulée par M. [Z] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] ;
Statuant de nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre des actions que M. [Z] détient dans la société [L] Gestion ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [Z] ;
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L], la société [L] Gestion et la société [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller,