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01/02/2018 | FRANCE | N°17/20026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 01 février 2018, 17/20026


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20026



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° J201300080



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Renaud SORIEUL, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cet

te Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SARL GPC INSTRUMENTATION PROCESS

[Adresse 1]

[Adresse 2]...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° J201300080

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Renaud SORIEUL, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL GPC INSTRUMENTATION PROCESS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Leonardo PINTO substituant Me Nicolas CONTIS de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412

DEMANDERESSE

à

SAS BLANC-MESNIL ENERGIE SERVICES

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane VALENT de la SCP GABORIT - RÜCKER - SAVIGNAT - VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P297

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2018 :

Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société SARL GPC Instrumentation Process (GPC IP) à payer à la société SAS Blanc-Mesnil Energie Services (BMES) la somme de 1.310.677 euros HT à titre de dommages et intérêts majorée du taux de I'intérêt légal à compter de la saisie du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, outre 15.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ;

Il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société GPC IP a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2017 ;

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2017, elle a fait assigner la société BMES devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, le rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société BMES et la condamnation de celle-ci aux dépens.

A l'audience du 10 janvier 2018, la partie requérante a fait demander oralement le bénéfice de son assignation, exposé les motifs développés dans ses conclusions récapitulatives, et soutenu ce qui suit :

La société BMES gère une délégation de service public pour la production et la distribution de chaleur dans le réseau de chauffage urbain de la ville du Blanc-Mesnil. Elle a confié à la société GPC IP une opération de démontage et de remontée d'une pompe immergée. En conséquence de dommages survenus au cours et à la suite de cette opération, lesquels ont affecté un tube servant au traitement du fluide géothermal, la responsabilité de la société GPC IP a été recherchée et sa condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le Tribunal de commerce comme indiqué ci-dessus ;

S'appuyant sur les articles 521, 523 et 524 du code de procédure civile, elle expose que ses facultés contributives ne lui permettent pas de supporter l'exécution de la condamnation dont les conséquences seraient pour elle manifestement excessives ; elle indique ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour payer la somme à laquelle elle a été condamnée, qui représenterait plus de trois fois le chiffre d'affaires réalisé par elle entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, et dont l'exigibilité la placerait inévitablement dans une situation de cessation des paiements ;

Elle indique en outre que les facultés de remboursement limitées de la société BMES en cas de réformation du jugement risquent de rendre irréversible l'effet de l'exécution provisoire, puisque le résultat de l'exploitation de la société BMES est déficitaire depuis l'année 2015 ;

Elle demande donc l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2017 et la condamnation de la société BMES aux dépens ;

La société BMES, reprenant aussi ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et fait notamment valoir que :

L'exécution provisoire a été ordonnée au regard notamment de l'ancienneté des faits et des multiple incidents de procédure intervenus en première instance ;

Le bilan de la société GPC IP met en évidence au 31 décembre 2016 un actif net de 1.061.952 euros, en augmentation de 100% par rapport à l'année précédente, et que son compte de résultat laisse apparaître une situation florissante qui lui permet de faire face à ses engagements;

Concernant sa propre situation, la société BMES indique que ses pertes comptables ne résultent que de l'existence d'une dotation aux provisions correspondant au montant des investissements à prévoir sur la durée de la délégation de service public, contractuellement fixée jusqu'en 2046 ; elle indique en outre que sa situation au sein du groupe Coriance, actionnaire unique de la société BMES la fait échapper au risque d'insolvabilité ;

A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, elle demande que la société GPC IP consigne une somme destinée à garantir, à l'issue des débats sur le mérite de l'appel interjeté au principal, le montant de condamnations éventuelles ;

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société GPC IP à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces, notamment comptables, présentées par les parties que les facultés contributives de la société BMES la font échapper au risque d'insolvabilité en cas de réformation du jugement et que l'exécution provisoire ne risque pas de produire un effet irréversible ;

Attendu toutefois que le risque créé pour la société GPC IP par l'éventuelle exécution provisoire d'une condamnation à payer une somme supérieure à l'ensemble des actifs nets portés à son bilan et environ deux fois supérieure à son chiffre d'affaires annuel, comme attesté par les éléments comptables versés au dossier par la société GPC IP, sachant que ce risque demande à être évalué au vu de la croissance rapide de la société entre les années 2015 et 2016 et de son absence d'endettement, invite à examiner la possibilité d'un aménagement de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'en vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation" ; que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des débats à l'audience que les deux parties sont disposées à envisager une mesure de consignation, laquelle est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de consignation dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que, faute de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera entier effet ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société GPC IP, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;

Autorisons la société GPC IP à consigner la somme de 1.310.677 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société GPC IP aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/20026
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°17/20026 : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;17.20026 ?
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