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01/02/2018 | FRANCE | N°16/25623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 01 février 2018, 16/25623


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 1er FEVRIER 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25623



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/01120





APPELANTE



SAS VAUBAN SANTE

prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 794 26

3 038

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295, avocat postulant et plaidant





INTIMEE



UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 1er FEVRIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/01120

APPELANTE

SAS VAUBAN SANTE

prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 794 263 038

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LIVRY GARGAN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

******

Statuant sur l'appel interjeté par la société VAUBAN SANTE d'un jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, saisi par l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan de demandes tendant essentiellement à l'application des stipulations des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 relatives à la prime de fin d'année, a':

- ordonné à la société VAUBAN SANTE de verser à tous ses salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de l'exigibilité la prime de fin d'année selon les modalités de versement et de calcul prévus aux articles 2.2.1 et 5-2 des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, jusqu'à nouvel accord,

- dit que la société VAUBAN SANTE devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession dans le mois suivant la notification du «'jugement à intervenir'»,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation des stipulations des accords collectifs de travail,

- condamné la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société VAUBAN SANTE aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2017 pour la société par actions simplifiée VAUBAN SANTE, qui demande à la cour de':

- prononcer la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG N° 16/25623 et RG N° 16/25663,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal':

- dire et juger que le principe et les modalités de calcul de la prime de fin d'année ne résultent pas de l'application des accords collectifs en date des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, mais reposent exclusivement sur un usage valablement dénoncé par la société VAUBAN 2020,

- dire et juger que les accords collectifs à durée déterminée des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 ont cessé de produire leurs effets à l'expiration du délai d'un an stipulé comme ne pouvant pas être dépassé et qu'ils étaient en conséquence inapplicables à la date du 9 juillet 2013,

- débouter l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan aux dépens,

à titre subsidiaire':

- dire et juger qu'en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail, elle ne saurait être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, la société VAUBAN 2020, à l'égard des salariés transférés le 9 juillet 2013,

- débouter l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan de ce chef de demande,

- dire et juger que les prétentions indemnitaires formées par l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan sont infondées,

- débouter l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan de ce chef de demande,

Vu les dernières conclusions transmises le 15 mai 2017 pour l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':

- constater la violation par la société VAUBAN SANTE des stipulations des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 relatives à la prime de fin d'année durant la période du 9 juillet 2013, date de sa reprise de la [Établissement 1], au 9 octobre 2014, date de fin de la période de survie desdits accords,

- constater qu'aucun accord de substitution relatif à la prime de fin d'année n'est intervenu dans le délai de survie de quinze mois suivant la mise en cause desdits accords prévu par l'article L 2261-14 du code du travail,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':

- ordonné à la société VAUBAN SANTE de verser à tous ses salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de l'exigibilité la prime de fin d'année selon les modalités de versement et de calcul prévus aux articles 2.2.1 et 5-2 des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, jusqu'à nouvel accord,

- dit que la société VAUBAN SANTE devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir,

- condamné la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation des stipulations des accords collectifs de travail,

y ajoutant et statuant à nouveau':

- dire et juger que les salariés repris par la société VAUBAN SANTE étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de la reprise bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d'un droit individuel acquis à une prime de fin d'année dans les conditions prévues aux articles 2.2.1 et 5-2 des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, sans réduction,

- ordonner le paiement de cette prime à compter du 9 juillet 2013 sous astreinte de 1 000 € par mois de retard et par salarié, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société VAUBAN SANTE au paiement d'une somme supplémentaire de 3 500 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société VAUBAN SANTE à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner la société VAUBAN SANTE aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2017,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Située à Livry-Gargan, la [Établissement 1] a été exploitée par la société POLYCLINIQUE VAUBAN puis à compter du 27 mars 2003 par la société VAUBAN 2020 et enfin par la société VAUBAN SANTE à la suite de la cession de l'entreprise entérinée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 09 juillet 2013, dans le cadre de laquelle la société cessionnaire a repris 125 salariés sous contrat à durée indéterminée et 15 salariés sous contrat à durée déterminée.

Elle est soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

En vertu d'un usage d'entreprise, le personnel de la clinique perçoit à tout le moins depuis l'année 1987 une prime de fin d'année.

Aux termes d'un accord dans le cadre de la négociation annuelle portant sur les salaires signé le 27 juin 2005, les partenaires sociaux ont prévu dans un article 2.1.2 intitulé «'Primes annuelles versées en deux fois'» que la prime annuelle serait versée un mois avant son versement habituel afin de permettre aux salariés de pouvoir en bénéficier respectivement avant Noël et avant les vacances d'été, cette décision étant «'applicable pour le versement de la prime de 2006, initialement prévue au mois de janvier et qui sera donc versée au mois de décembre 2005, sous forme d'acompte à régulariser sur janvier et sur juillet'».

Par accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) année 2010-2011 signé le 13 avril 2011 et applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, l'employeur et les organisations syndicales ont stipulé au sujet de la prime de fin d'année (PFA)': «'maintien de la PFA, calculée sur le salaire brut annuel. La prime de fin d'année sera attribuée dès la fin de la période d'essai. Elle est réservée aux salariés en CDI. Elle est versée en deux fois': pour moitié en juillet, et l'autre moitié en janvier de chaque année'» (article 5-2).

Par courrier en date du 22 octobre 2012, la société VAUBAN 2020 a informé individuellement les salariés de sa décision de remettre en cause la prime de fin d'année dans les termes suivants':

«'Lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 27 septembre, 11 et 18 octobre, j'ai fait part au comité d'entreprise de l'intention de la société de supprimer tous les avantages résultant d'usages ou de décisions de maintien unilatéral. Après réflexion, j'ai finalement décidé de limiter la remise en cause à la prime de fin d'année.

Je vous informe donc qu'à compter de janvier 2013, il ne sera plus versé de prime de fin d'année sur les modalités actuellement en vigueur. Le deuxième versement de la prime de fin d'année 2012 versée habituellement en décembre et janvier sera néanmoins intégralement effectué. Mais nous ne pouvons prendre aucun engagement concernant les versements ultérieurs.

Nous n'entendons pas supprimer totalement la prime de fin d'année, mais asseoir une part importante de celle-ci sur l'augmentation des recettes et sur la réalisation d'objectifs d'efficience nécessaires au retour de l'établissement à l'équilibre.'»

Dans le cadre de l'offre de reprise qu'elle a soumise au tribunal de commerce de Bobigny, la société DG RESIDENCES subrogée par la société VAUBAN SANTE s'est engagée à réunir les organes représentatifs du personnel afin de signer un accord d'entreprise relatif au 13ème mois.

Par courrier du 12 décembre 2013, la société VAUBAN SANTE a rappelé aux salariés que l'ancienne direction avait dénoncé par courrier du 22 octobre 2012 «'les modalités de calcul de la prime de fin d'année'» et les a informés des nouvelles modalités de calcul de cette prime intégrant des critères liés à l'activité et aux résultats.

Les négociations entreprises sur ce point en vue de signer un accord d'entreprise relatif au 13ème mois n'ont pas abouti.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2015, l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Liminairement, il convient de rappeler que la jonction des deux procédures d'appel enrôlées sous les numéros précités ont fait l'objet d'une jonction par le conseiller de la mise en état.

A titre principal, la société VAUBAN SANTE fait valoir en substance que la prime de fin d'année (PFA) litigieuse avait sa source exclusive dans un usage d'entreprise qui a été régulièrement dénoncé par courrier du 22 octobre 2012 et que les accords d'entreprise des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, qui au demeurant ne traitaient pas du principe ni des modalités de calcul de la PFA, ont été conclus pour une durée déterminée d'un an sans aucune prolongation au-delà de leur terme, de sorte qu'ils n'étaient plus applicables à la date de la reprise de l'entreprise.

La PFA en cause procède initialement d'un usage d'entreprise dès lors que son versement remonte à tout le moins à l'année 1987, soit bien avant la conclusion des seuls accords d'entreprise versés aux débats.

Quand bien même la société VAUBAN 2020 a déposé sa déclaration de cessation des paiements quatre jours plus tard, il n'est pas sérieusement contestable que cet usage a été régulièrement dénoncé par lettre du 22 octobre 2012, la circonstance que l'employeur envisage dans ce courrier de rétablir la PFA après adoption de nouvelles modalités de calcul n'étant pas de nature à restreindre la portée de sa dénonciation.

Il reste à déterminer si, comme le soutient l'union syndicale, par-delà cet usage la PFA a été «'conventionnalisée'» par les accords d'entreprise des 27 juin 2005 et 13 avril 2011.

Si le premier de ces accords apparaît sans incidence dans la mesure où il se contente de d'anticiper d'un mois les deux versements semestriels de la PFA, en revanche le second de ces accords consacre le principe de la prime, définit son assiette (le salaire brut annuel), identifie ces bénéficiaires (les salariés sous contrat à durée indéterminée qui ne sont plus en période d'essai) et prévoit ses modalités de versement (en deux fois': pour moitié en juillet, et l'autre moitié en janvier de chaque année).

Compte tenu de ces dispositions, il ne peut qu'être retenu que l'accord d'entreprise du 13 avril 2011 a fait entrer la PFA dans le champ conventionnel, laquelle dès lors ne reposait plus seulement sur un usage en vigueur dans l'entreprise.

Dans ces conditions, si l'engagement pris devant le tribunal de commerce de Bobigny par la société VAUBAN SANTE de réunir les organes représentatifs du personnel afin de signer un accord collectif relatif au 13ème mois ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'employeur de l'effet obligatoire de l'accord du 13 avril 2011 quant au versement de la PFA, ni sa volonté de renoncer à la dénonciation de l'usage faite le 22 octobre 2012, il n'en reste pas moins que cette dernière ne vaut pas dénonciation de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011 dans les formes légales.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L 2222-4 du code du travail dans sa version applicable au litige (antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016), la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée indéterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

En l'espèce, l'accord d'entreprise signé le 13 avril 2011 stipule que «'le présent accord s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2011 après signature des présentes'» et qu' «'il est conclu pour une durée qui ne dépassera pas un an (négociation annuelle portant sur les salaires), date à laquelle les syndicats seront invités à la table des négociations'».

Or, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, une telle clause qui fait simplement référence au cadre annuel de la négociation obligatoire sur les salaires ne saurait s'analyser en une stipulation contraire faisant échec à la transformation de l'accord à durée déterminée en accord à durée indéterminée.

D'ailleurs, il ressort des éléments au dossier que dans les faits, la PFA n'a pas été versée seulement au titre de l'année 2011 mais également au titre de l'année 2012, ce que confirme expressément l'employeur dans son courrier du 22 octobre 2012, en précisant que le deuxième versement de la prime de fin d'année 2012 versée habituellement en décembre et janvier sera néanmoins intégralement effectué.

Il s'ensuit que jusqu' à la date de cession de l'entreprise, soit le 09 juillet 2013, ledit accord était en vigueur au sein de l'entreprise et n'a été remis en cause qu'en raison de cette cession.

L'article L 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose':

«'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9 [de trois mois], sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.'»

Il résulte de ces dispositions qu' à défaut de conclusion d'un nouvel accord qui lui serait substitué, l'accord du 13 avril 2011 mis en cause a continué de produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois prévu à l'article L 2261-9 et qu'après l'expiration du quinzième mois suivant la cession de l'entreprise, la prime de fin d'année prévue par l'accord d'entreprise non remplacé est devenue un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail.

A titre subsidiaire, la société VAUBAN SANTE soutient d'une part que les éventuelles créances qui seraient nées avant le 09 juillet 2013 demeurent à la charge de la société VAUBAN 2020 en vertu des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail et d'autre part que l'intimée n'étaye nullement la matérialité du préjudice invoqué sur lequel elle fonde ses prétentions indemnitaires.

S'il est exact qu'en application de l'article L 1224-2 du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, force est de constater qu'au cas présent la dette en cause n'est pas antérieure à la cession de l'entreprise en date du 09 juillet 2013 dans la mesure où la PFA devait conventionnellement faire l'objet de deux versements, l'un pour moitié en juillet et l'autre pour le solde en janvier, de sorte que la dette correspondant à la première demi-prime de 2013, payable avec le salaire de juillet, est née le [Date décès 1] 2013.

L'argumentation subsidiaire de la société VAUBAN SANTE ne peut donc prospérer sur ce point.

Quant au préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que représente l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan, il est caractérisé par le refus persistant de l'employeur de respecter la force obligatoire de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011 au cours de sa période de survie et a été justement indemnisé par le premier juge dont la décision mérite également confirmation de ce chef.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf à écarter la référence à l'accord d'entreprise du 27 juin 2005 qui n'a pas fait entrer dans le champ conventionnel la PFA contrairement à celui signé le 13 avril 2011, en ce qu'il a':

- ordonné à la société VAUBAN SANTE de verser à tous ses salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de l'exigibilité la prime de fin d'année selon les modalités de versement et de calcul prévues à l'article 5-2 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011, jusqu'à nouvel accord,

- dit que la société VAUBAN SANTE devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession, sauf à prévoir que la régularisation devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

- condamné la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011,

et y ajoutant':

- de dire que les salariés repris par la société VAUBAN SANTE étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de la reprise en date du 09 juillet 2013 bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d'un droit individuel acquis à une prime de fin d'année dans les conditions prévues à l'article 5-2 de l'accord du 13 avril 2011, sans réduction.

Dans le cadre d'une action collective, la cour ne peut en revanche ordonner le paiement «'de cette prime'», de surcroît sous astreinte.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Il est équitable d'allouer à l'union de syndicats la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.

La société VAUBAN SANTE, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf à écarter la référence à l'accord d'entreprise du 27 juin 2005, en ce qu'il a':

- ordonné à la société VAUBAN SANTE de verser à tous ses salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de l'exigibilité la prime de fin d'année selon les modalités de versement et de calcul prévues à l'article 5-2 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011, jusqu'à nouvel accord,

- dit que la société VAUBAN SANTE devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession, sauf à prévoir que la régularisation devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

- condamné la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011,

- statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';

Y ajoutant':

Dit que les salariés repris par la société VAUBAN SANTE étant en contrat à durée indéterminée et n'étant plus en période d'essai au moment de la reprise en date du 09 juillet 2013 bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d'un droit individuel acquis à une prime de fin d'année dans les conditions prévues à l'article 5-2 de l'accord du 13 avril 2011, sans réduction';

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

Condamne la société VAUBAN SANTE à payer à l'union locale des syndicats CGT de Livry-Gargan la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour';

Condamne la société VAUBAN SANTE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/25623
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/25623 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;16.25623 ?
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