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01/02/2018 | FRANCE | N°14/11632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 01 février 2018, 14/11632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 01 Février 2018



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11632



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00597





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]
r>représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

SAS TRANSGOURMET OPERATIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Février 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11632

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00597

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS TRANSGOURMET OPERATIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à l'encontre d'un jugement rendu le16 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS.

FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que M. [U] [G], cariste au sein de la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS depuis 1977, a déclaré le 12 avril 2011 une maladie professionnelle, à laquelle il a joint un certificat médical initial du Dr [O] faisant état d'une 'tendinopathie du susépineux. Microrupture fibulaire niveau du longs biceps+épanchement de la gaine. Mouvements répétitifs depuis 27 ans' ainsi qu'un compte-rendu d'une IRM de l'épaule droite.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a pris cette maladie en charge le 9 août 2011 au titre du Tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement rendu le 16 avril 2014, a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [G] lui était inopposable.

C'est le jugement attaqué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré, à dire et juger opposables à la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS la prise en charge de la maladie déclarée de M. [G] le 12 avril 2011 ainsi que celle des soins et arrêts de travail y afférents et à rejeter la demande d'expertise et l'ensemble des demandes de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait valoir que la date de la première constatation médicale doit être fixée au 11 janvier 2011, date de l'arrêt de travail pour la même lésion de M. [G], que la condition tenant au délai de prise en charge était donc remplie et que la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée, le médecin conseil ayant reconnu le lien des soins et arrêts litigieux avec la maladie.

La SAS TRANSGOURMET OPERATIONS fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire désigner, à ses frais quelque soit l'issue du litige, tel expert qui déterminera notamment les arrêts en lien avec la maladie prise en charge de M. [G], l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur et la date de consolidation.

La société expose que le délai de prise en charge du Tableau n°57 était dépassé, que le défaut de communication de l'avis du médecin conseil fait que la caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire, qu'aucun élément ne vient justifier la prise en charge de 475 jours d'arrêts de travail, que la preuve n'est pas rapportée d'une continuité de soins et symptômes, que la demande subsidiaire d'expertise est donc justifiée.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

L'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale énonce qu'une maladie ne peut être présumée liée à l'activité professionnelle du salarié qu'à la condition d'être désignée par un tableau de maladies professionnelles et d'avoir été contractée dans les conditions définies à ce tableau.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial en date du 12 avril 2011 fixe la date de première constatation médicale au 12 mars 2011;

Il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé de M. [G] dans la société est daté du 10 janvier 2011 ;

Considérant que l'employeur en déduit que la condition de délai de prise en charge de la maladie inscrite au Tableau n°57 des maladies professionnelles, qui est de 7 jours, n'était donc pas remplie à la date de la première constatation médicale, de sorte que les lésions dont souffrait M.[G] n'auraient pas dues être prises en charge sans l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne soutient en sens contraire que l'arrêt de travail débutant le 11 avril 2011 devait être considéré comme la date de la première constatation médicale ;

Mais considérant que la caisse n'est pas en mesure de produire l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction; qu'elle fait état d' une déclaration du médecin traitant de M. [G] qui confirme que la maladie serait apparue le 11 janvier 2011.

Que cette pièce, réclamée par la caisse au médecin traitant et datée du 10 décembre 2013, soit près de trois ans après les faits, et qui n'est étayée par aucun autre document médical, n'explique pas la contradiction de dates existant avec le certificat médical initial; que ce nouvel élément de fait ne saurait emporter la conviction de la cour ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. [G] était remplie ;

Que la caisse ne pouvait donc décider de prendre en charge la maladie de M. [G] sans consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS et notamment d'ordonner une expertise, à laquelle la caisse s'oppose de surcroît , le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [G] lui était inopposable.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

-Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable mais non fondé;

-Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 16 avril 2014;

-Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes;

-Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 326,90€ .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/11632
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/11632 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;14.11632 ?
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