RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/13367
Sur requête en déféré de l'ordonnance de caducité rendue le 25 octobre 2017 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 6 chambre 6 de la Cour d'appel de PARIS - RG 16/12141
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
L'UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES RESPIRATOIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 784 670 606
représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente de chambre appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine METADIEU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, pour le président empêché et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 septembre 2016, Mme [R] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.
Mme [B] a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2016 à Me Julien Le Texier.
L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires s'est constituée le 8 février 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2017, l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2017, Mme [B] a sollicité le rejet de l'incident.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné Mme [B] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2017, Mme [B] a déféré ladite ordonnance devant la cour et demandé le rabat de l'ordonnance de caducité, le rejet des demandes de l'intimée et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2017, l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelante aux dépens.
L'affaire a été plaidée le 12 décembre 2017 et mise en délibéré au 31 janvier 2018.
MOTIFS
L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires fait valoir que la déclaration d'appel est caduque au motif qu'elle ne s'est constituée que le 8 février 2017 et que Mme [B] ne lui a pas signifié ses conclusions dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile qui expiraient le 28 janvier 2017. Elle ajoute que la communication des dites conclusions à son avocat le 20 décembre 2016 est sans incidence dès lors qu'à cette date elle n'était pas constituée, que son avocat n'était pas tenu de régulariser une procédure que l'appelante a initiée à son encontre, que l'attitude de son avocat ne peut donc être jugée déloyale, qu'elle n'est pas davantage malicieuse, et qu'un éventuel défaut de diligences du greffe par suite de l'absence de constitution de l'intimée ne dispensait pas l'avocat de l'appelante de satisfaire les obligations procédurales lui incombant.
Mme [B] soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors qu'elle a communiqué ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2016, puis le 20 décembre2016 à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance, qui ne s'est pas manifesté à la réception des dites conclusions en l'alertant de l'éventuelle erreur commise et qui s'est bien constitué pour l'intimée a posteriori, ce qui rend son attitude déloyale et contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat. Elle ajoute que la constitution tardive de l'intimée est malicieuse dès lors qu'elle est intervenue le dimanche 5 février 2017, soit juste après la fin du délai de quatre mois invoqué, pour mettre à profit un défaut de signification des conclusions dont elle avait pourtant connaissance. Elle considère, au surplus, que l'intimée n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle avait en sa possession les arguments de fait et de droit qu'elle développait. Elle estime, enfin, qu'en l'absence d'avis du greffe par suite du défaut de constitution de l'intimée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [B] a été effectuée par voie électronique le 28 septembre 2016 et l'appelante a transmis au greffe de la cour ses conclusions par la même voie le 15 décembre 2016, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908.
Elle avait donc, en application de l'article 911, quatre mois, soit jusqu'au 28 janvier 2017, pour signifier ses conclusions à l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires qui n'a régulièrement constitué avocat par voie électronique que le 8 février 2017, la constitution effectuée le 5 février 2017 ayant concerné une autre procédure.
Or, elle ne l'a pas fait.
En effet, elle a communiqué ses conclusions par voie électronique à Me Le Texier le 20 décembre 2016 alors que celui-ci n'était pas, à cette date, constitué pour l'intimée, et ne justifie d'aucune signification de ses conclusions à l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires avant l'expiration du délai susvisé.
Comme l'a fait à juste titre observer le conseiller de la mise en état, Me Le Texier n'était pas tenu de rappeler à l'appelante les obligations procédurales lui incombant et il ne peut se déduire de son silence à la réception des conclusions litigieuses une attitude déloyale, même s'il représentait bien l'intimée en première instance et s'est, in fine, constitué pour elle en cause d'appel.
La tardiveté de cette constitution ne peut davantage être jugée malicieuse en l'absence d'acte positif émanant de la part de Me Le Texier avant le 8 février 2017.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires n'a subi aucun préjudice est sans effet sur l'appréciation de la régularité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Enfin, la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat étant sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel pour examiner la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante ne peut utilement invoquer un défaut de diligences du greffe, tenu, en application de l'article 902 du code de procédure civile, d'aviser l'appelant du défaut de constitution de l'intimé, pour s'exonérer de ses propres obligations.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour confirme l'ordonnance déférée et juge la déclaration d'appel effectuée par Mme [B] par voie électronique le 28 septembre 2016 caduque.
Mme [B] succombant à la présente instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
pour le président empêché