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31/01/2018 | FRANCE | N°16/17625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 31 janvier 2018, 16/17625


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 31 JANVIER 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17625



Décision déférée à la cour : jugement du 12 Juillet 2016 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/16486





APPELANTE :



SARL CEDREPHONE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sou

s le numéro 425 133 089

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Corinne BAZEMO, avocate au barreau de PARIS, toque : G0541





INTIMÉS :



Madame [U] [S] épouse [R]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 31 JANVIER 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17625

Décision déférée à la cour : jugement du 12 Juillet 2016 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/16486

APPELANTE :

SARL CEDREPHONE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 425 133 089

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Corinne BAZEMO, avocate au barreau de PARIS, toque : G0541

INTIMÉS :

Madame [U] [S] épouse [R]

Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe LEGRAND de l'ASSOCIATION LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054 substitué à l'audience par Maître Rebecca SOYEUX, avocate au barreau de PARIS, toque : R054

Madame [E] [S] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Maître François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sandrine GIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, l'indivision [S] , constituée de M. [A] [S], Mme [E] [S] épouse [J] et Mme [U] [S] épouse [R], a donné à bail en renouvellement à la SARL Cedrephone, divers locaux commerciaux situés [Adresse 1], à destination de "Vente de téléphones mobiles avec abonnements à titre principal; à titre accessoire : vente d'appareils photos, vente abonnements câble, internet, CD ROMS", pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2022, moyennant un loyer de 23.000 €.

Le bail initial du 31 octobre 2001stipulait que « le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d'avoir recueilli l'accord préalable et écrit du bailleur qui devra dans tous les cas être appelé à l'acte de cession».

Par acte sous seing privé du 23 juin 2014, la société Cedrephone a conclu une promesse de cession du droit au bail au profit de MM. [C] et [K], étant précisé que l'acte de cession devait être régularisé le 5 juillet 2014.

Par lettre recommandée du 23 juin 2014, la société Cedrephone a informé le mandataire des bailleurs, le cabinet [T], de son intention de céder son droit au bail.

En réponse, par lettre du 25 juin 2014, le cabinet [T] a demandé à la société locataire de bien vouloir lui indiquer l'activité envisagée par les acquéreurs en lui rappelant que l'accord des bailleurs était impératif.

La société Cedrephone a répondu à cette demande par courriel du 30 juin, en y joignant divers documents relatifs à la situation des acquéreurs.

Par lettre des 2 et 3 juillet 2014, le conseil de la société Cedrephone a précisé au cabinet [T] que le cessionnaire proposait de substituer la garantie solidaire du cédant moyennant un versement d'une somme complémentaire correspondant à trois échéances mensuelles de loyer et que le cessionnaire proposait également un garant.

La date de signature de l'acte définitif fut reportée au 31 juillet 2014.

Par courriel du 4 juillet 2014, le cabinet [T] a informé le conseil de la société Cedrephone que Mme [R] s'opposait à la cession. Ce refus a été confirmé par lettre recommandée du 21 juillet 2014.

Par acte d'huissier des 21, 23 et 28 octobre 2014, la société Cedrephone a assigné M. [A] [S], Mme [E] [S] épouse [J] et Mme [U] [S] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et lui rembourser les loyers à compter du mois de juillet 2014.

Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Donné acte à Monsieur [A] [S] et Madame [E] [J], née [S] du retrait de leur demande visant à soulever la nullité de l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile, tel qu'acté dans les notes de l'audience du 10 mai 2016 ,
Au fond :
- Débouté la SARL Cedrephone de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les consorts [S] et Mme [U] [S] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la SARL Cedrephone aux entiers dépens, que les avocats des défenderesses pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SARL Cedrephone a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 août 2016.

Par dernières conclusions en date du 20 novembre 2017, la SARL Cedrephone demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Vu l'article 1717 du Code civil ;
Vu l'article L.145-16 du Code de commerce ;
Vu le renouvellement du bail commercial du 29 mai 2013;
Vu la promesse de cession de droit au bail du 23 juin 2014 ;
Vu le refus illégitime et abusif des bailleurs du 4 juillet 2014, confirmé le 21 juillet 2014;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juillet 2016 ;
En statuant à nouveau :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Madame [E] [S] épouse [J] et Madame [U] [S] épouse [R], en leur qualité des bailleurs à payer à la société Cedrephone la somme forfaitaire de 100.000,00 €, outre intérêts à compter de la décision à intervenir au titre des dommages et intérêts,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Madame [E] [S] épouse [J] et Madame [U] [S] épouse [R], en leur qualité des bailleurs à rembourser à la société Cedrephone les loyers trimestriels de 5.817,97 € à compter du mois de juillet 2014 jusqu'au janvier 2015, soit la somme globale de 12.934,44 € ;
- DEBOUTER Monsieur [A] [S], Madame [E] [S] épouse [J] et Madame [U] [S] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Madame [E] [S] épouse [J] et Madame [U] [S] épouse [R], en leur qualité des bailleurs à payer à la société Cedrephone la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 13 mars 2017, M. [A] [S] et Mme [E] [S] épouse [J] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement prononcé le 12 juillet 2016 par la 18ème Chambre ' 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions ;
- Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement de première instance, DIRE et JUGER que seule Madame [U] [R] sera déclarée responsable à l'égard de Cedrephone pour avoir refusé la première cession de droit au bail ;
- Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement de première instance et entrait en voie de condamnation à l'encontre des bailleurs,
- DIRE et JUGER que Madame [U] [R] garantira Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S], épouse [J], de toute condamnation éventuellement mise à la charge des bailleurs ;
- CONDAMNER la SARL Cedrephone d'avoir à régler à Monsieur [A] [S] et à Madame [E] [S], épouse [J], la somme de 4000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SARL Cedrephone aux entiers dépens de première instance et d'appel que Maître François Chateau, Avocat à la Cour, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Par dernières conclusions en date du 10 avril 2017, Mme [U] [S] épouse [R] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu le bail commercial en date du 31 octobre 2001,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cedrephone de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Cedrephone à payer à Madame [U] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société Cedrephone à payer à Madame [U] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin, SELARL 2H AVOCATS, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

ET SUR CE

Sur le refus abusif des bailleurs :

La Société Cedrephone rappelle que le statut des baux commerciaux prévoit par l'article L.141-16 alinéa 1 du code de commerce la nullité des conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail, et qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le juge peut autoriser le vendeur du fonds de commerce à passer outre le refus du bailleur, s'il est abusif ou sans motif légitime. En l'espèce, le bailleur ne justifie pas du refus qu'il oppose à la cession du droit au bail et en l'absence de contestation sérieuse, ce refus doit être déclaré abusif en ce qu'il porte atteinte au droit de jouissance du preneur, et engendre pour ce dernier un préjudice.

Elle expose que la cession est motivée par son impossibilité d'exploiter son activité dans les locaux suite à l'incident dont le gérant a été victime dans les locaux.

M. [A] [S] et Mme [E] [S] épouse [J] soutiennent qu'ils n'avaient pas à justifier leur refus dès lors que le contrat de bail qui faisait la loi des parties prévoyait, en cas de cession du fonds, l'accord préalable et écrit du bailleur et qu'il n'y a donc eu, en l'espèce, aucun abus de droit.

Ils ajoutent que leur responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu'ils n'ont jamais manifesté leur refus et que Mme [U] [R] a été la seule des trois bailleurs co-indivisaires à refuser la cession du fonds de commerce envisagée par la société Cedrephone. Subsidiairement, ils demandent que soient garanties par Mme [U] [R] toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge.

Mme [U] [S] épouse [R] fait valoir que la société Cedrephone a voulu céder son droit au bail à deux personnes physiques dont l'une a le statut de réfugié bangladais pour y exercer une activité totalement distincte de celle visée dans le bail commercial, ce qui justifiait ainsi le droit de refuser la cession, sans commettre aucun abus, puisque le bail prévoit la condition expresse de l'accord préalable et écrit des bailleurs pour la réalisation de la cession du droit au bail. Elle ajoute que la demande est dépourvue d'objet puisque la société Cedrephone a cédé son fonds de commerce le 23 janvier 2015.

Si l'article L.145-16 du code du commerce issu de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux procédures engagées après le 20 juin 2014, répute non écrites les clauses tendant à interdire au locataire de céder son bail, les parties peuvent néanmoins prévoir que le bailleur, informé du projet de cession, devra donner son autorisation préalable.

Mais le refus opposé par le bailleur ne doit pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime. Or après de nombreux échanges de courriers et courriels entre le conseil de la SARL Cedrephone et le cabinet de gestion immobilière [T], mandataire de l'indivision [S], le cabinet [T] faisait connaître au conseil de la société locataire le refus de Mme [R] d'autoriser la cession et l'impossibilité de donner une suite favorable à cette cession de droit au bail, sans aucun motif.

Ainsi l'échec de la réalisation de la cession prévue entre la SARL Cedrephone et MM. [Y] [C] et [A] ne repose sur aucun motif légitime, et ce refus constitutif d'un abus, entraîne pour la locataire un droit à réparation du préjudice subi.

Le refus ayant été donné au nom de l'indivision, puisque l'unanimité des propriétaires indivis est requise pour autoriser la cession d'un droit au bail commercial, la SARL Cedrephone avait l'obligation d'intenter une action en justice à l'encontre de tous les co-indivisaires bailleurs.

En revanche, il n'existe de solidarité entre les co-indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse, de sorte que seule Mme [R], à laquelle il peut être reproché d'avoir opposé abusivement à la cession le refus de donner son autorisation, est seule responsable du préjudice subi par la SARL Cedrephone et devra donc garantir les condamnations prononcées à l'encontre des autres co-indivisaires.

Sur le préjudice subi par la société Cedrephone :

La SARL Cedrephone demande l'allocation de dommages et intérêts en raison du refus abusif des bailleurs d'autoriser la cession du bail, ayant entravé son droit de jouissance paisible des locaux. Elle expose avoir dû attendre janvier 2015, soit huit mois supplémentaires, pour trouver un nouveau cessionnaire et estime que le montant de son préjudice correspond aux sommes déboursées pendant ces huit mois au titre du CFE (2013-2014), de l'assurance, de l'électricité, de l'opérateur internet, des loyers versés entre juin 2014 et janvier 2015, de la perte d'exploitation sur la même période et de l'engagement de rachat des matériels pris par les précédents cessionnaires, soit un total de 168.927,68 €. Elle demande ainsi la réparation de son préjudice à la somme globale de 100.000 € ainsi que le remboursement des loyers trimestriels courant du mois de juillet 2014 au mois de janvier 2015, pour la somme de 12.934,44 €.

M. [A] [S] et Mme [E] [S] épouse [J] font valoir que la société Cedrephone n'a pas subi de préjudice puisqu'elle a cédé son droit au bail à un nouveau cessionnaire en janvier 2015, pour une somme de 35.000 €. Ils en concluent que la somme de 100.000 € demandée à titre de dommages et intérêts apparaît fantaisiste et que la somme de 13.260 € réclamée par le preneur au titre de l'acquittement de ses loyers trimestriels pour la période de juin 2014 à janvier 2015 est également injustifiée puisque le preneur a continué à exploiter les locaux jusqu'en janvier 2015.

Mme [U] [S] épouse [R] s'oppose à la demande en dommages et intérêts au motif que la cession du droit au bail devait se réaliser moyennant le prix principal de 30.000 € et qu'en conséquence, la société Cedrephone ne peut réclamer une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts faute de rapporter la preuve d'un préjudice mais également du montant de celui-ci. Elle ajoute que la demande de la société Cedrephone se trouve à ce jour dépourvue d'objet puisque cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société Eurovishon.

Il est établi par les pièces versées aux débats que suite à l'agression dont il a été victime le 23 mars 2013, un individu l'ayant frappé à la face et au cou avec un cutter lui occasionnant une ITT de 10 jours, le gérant de la SARL Cedrephone, M. [B] [U], a décidé de céder son droit au bail et a signé pour ce faire divers mandats de vente entre juillet et septembre 2013. Cette agression a conduit l'organisme social à verser à la victime une rente AT au taux d'IPP de 40% d'un montant annuel de 3.656,36 € à compter du 1er février 2016.

Il est démontré par les bilans simplifiés des années 2011 à 2015, que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Cedrephone, qui s'élevait à 102 582 € en 2011 et à 65 541 € en 2012, a baissé en 2013 (34 145 €) pour être quasi inexistant en 2014 (1 072 €).

Il n'est par ailleurs pas contesté que la SARL Cedrephone a vendu son droit au bail à la société Eurovishon le 23 janvier 2015 pour la somme de 35 000 €, incluant la somme de 5 000 € au titre du matériel et des biens mobiliers.

Le préjudice que la SARL Cedrephone a subi ne peut donc porter que sur la période entre le 31 juillet 2014, date prévue de signature de l'acte définitif de la première cession, et le 23 janvier 2015, date de l'acte de la deuxième cession.

Il est démontré qu'en 2014, du fait de l'agression subi par son gérant, la SARL Cedrephone n'a que très peu exploité le local commercial, mais en revanche elle a dû continuer à payer les frais fixes liés à l'exploitation. elle justifie donc avoir dû régler pendant la période du 1er août 2014 au 23 janvier 2015 les sommes suivantes :

- la quote-part de la taxe professionnelle (CFE) 2014 à hauteur de 1 100 € x 153/365j = 461,09 €

- l'abonnement et la fourniture d'électricité pour un montant de 236,20 € (selon factures des 23/08/2014 et 8/11/2014),

- l'abonnement téléphonique/internet à hauteur de 245,79 € ( selon factures du 2 août 2014 au 2 janvier 2015),

- les échéances mensuelles d'assurance pour 1 307,86 € (du 15/07/2014 au 15/12/2014 incluse),

soit au total la somme de 2250,94 €.

La SARL Cedrephone ne justifie pas avoir subi des pertes d'exploitation alors que les résultats d'exploitation ont été négatifs pour les années 2011, 2013 et 2014 et ne présentent qu'un faible résultat positif pour l'année 2012 (696 €).

La taxe professionnelle 2013 était due par le cédant nonobstant l'acte de cession prévu en juillet 2014.

La SARL Cedrephone ne démontre pas que les précédents cessionnaires s'étaient engagés à verser la somme de 95 000 € pour la reprise du stock, du matériel et des meubles, l'acte d'engagement versé aux débats n'étant pas signé.

En revanche la société locataire a dû continuer à payer les loyers, sans exploiter, et a subi de ce fait un préjudice de : (1 939,32 € x 5 mois ) + (1 939,32 € x 23/31) = 11 135,45 €.

En conséquence le préjudice financier subi par la SARL Cedrephone s'élève à la somme de 13.386,39 € (2 250,94 € + 11 135,45 €).

Le préjudice moral invoqué par l'appelante, consistant en l'obligation de continuer l'exploitation en dépit de l'agression subie, ne peut être réparé car il s'agit d'un préjudice personnel subi par M. [B] [U], et non par la SARL Cedrephone en qualité de personne morale.

En conséquence, chaque co-indivisaire sera tenu de payer à la SARL Cedrephone la somme de 4 462,13 € (13 286,39 €/3) et Mme [U] [S] épouse [R] sera condamnée à relever et garantir M. [A] [S] et Mme [E] [S] épouse [J] de cette condamnation.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

Mme [U] [S] épouse [R] succombant dans la présente instance, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme sans fondement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Cedrephone à hauteur de 4 000 € et les demandes faites par M. [A] [S], Mme [E] [S] épouse [J] et Mme [U] [S] épouse [R] sur ce fondement seront rejetées.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [S] épouse [R].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, à l'exception de sa disposition déboutant Mme [U] [S] épouse [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [A] [S], Mme [E] [S] épouse [J] et Mme [U] [S] épouse [R] à payer à la SARL Cedrephone la somme de 4 462,13 € chacun, au titre du préjudice financier subi du fait du refus d'autorisation à la cession du droit au bail ;

Condamne Mme [U] [S] épouse [R] à relever et garantir M. [A] [S] et Mme [E] [S] épouse [J] de cette condamnation ;

Déboute la SARL Cedrephone de sa demande de préjudice moral ;

Condamne Mme [U] [S] épouse [R] à payer à la SARL Cedrephone la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [S] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/17625
Date de la décision : 31/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°16/17625 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-31;16.17625 ?
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