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30/01/2018 | FRANCE | N°15/24612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 janvier 2018, 15/24612


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 JANVIER 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24612



Décision déférée à la Cour :Sentence rendue le 26 mai 2015 par la commission d'arbitrage RUCIP (Comité européen des règles et usages du commerce intereuropéen des pommes de terre) composée de M. [Z] [R], président, et de MM. [J] [A] et [I] [Q], arbitre

s et déclarée exécutoire le 13 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris.

Après arrêt avant-dire-droit du 21 novembre 2017 rouv...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 JANVIER 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24612

Décision déférée à la Cour :Sentence rendue le 26 mai 2015 par la commission d'arbitrage RUCIP (Comité européen des règles et usages du commerce intereuropéen des pommes de terre) composée de M. [Z] [R], président, et de MM. [J] [A] et [I] [Q], arbitres et déclarée exécutoire le 13 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris.

Après arrêt avant-dire-droit du 21 novembre 2017 rouvrant les débats

APPELANTS :

Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (50) représenté par Maître [A] [N] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Delphine MONTBOBIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D1600

assisté de Me Gérard MALLE, avocat du barreau de LILLE

Maître Me [A] [N] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [N] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Delphine MONTBOBIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D1600

assisté de Me Gérard MALLE, avocat du barreau de LILLE

INTIMEE :

SAS TERRE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me DELATTRE substituant Me Bruno NEOUZE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Selon un contrat du 24 mai 2013 intitulé « contrat de livraison pommes de terre 2013 », M. [O] s'est engagé à produire et à livrer à une date fixe à la société TERRE DE FRANCE des pommes de terre moyennant le paiement par la société TERRE DE FRANCE d'un certain prix. Le contrat stipulait que les « Conditions d'achat selon RUCIP dernière version en vigueur que le vendeur et l'acheteur déclarent accepter, font partie du contrat ».

Un litige étant survenu entre les parties, la société TERRE DE FRANCE a demandé par une requête des 28 et 29 août 2014 l'arbitrage de la commission RUCIP (Comité européen des règles et usages du commerce intereuropéen des pommes de terre).

Selon une sentence rendue le 26 mai 2015, la commission d'arbitrage RUCIP « au premier degré », composée de M. [Z] [R], président, et de MM. [J] [A] et [I] [Q], arbitres, a condamné M. [O] à payer à la société TERRE DE FRANCE les sommes principales de :

- 41 450 euros correspondant aux dommages et intérêts pour les pommes de terre non livrées,

- 32 303,47 euros correspondant aux factures impayées pour les plants de pommes de terre, augmentée de la somme de 120 euros au titre des pénalités de recouvrement et des intérêts de retard,

- 1 032 euros correspondant aux attestations de prix établies par courtier assermenté,

- 2 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile,

- 5 260 euros correspondant au remboursement de la provision versée pour les frais d'arbitrage.

La société TERRE DE FRANCE a demandé le 9 octobre 2015 l'exequatur de la sentence qui a été déclarée exécutoire le 13 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris.

M. [O] a fait appel de la sentence par déclaration du 4 décembre 2015. Par jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Cambrai, M. [O] a été mis en redressement judiciaire et Me [N] a été désigné mandataire judiciaire.

Par arrêt avant dire droit rendu le 21 novembre 2017, cette cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'office en application des dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de l'appel formé selon déclaration du 4 décembre 2015 par M. [O].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2017, M. [O] et Me [N], ès qualités, demandent à la cour de renvoyer les parties à une audience de plaidoiries au fond pour entendre les parties et de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2017, la société TERRE DE FRANCE demande à la cour, à titre principal, de dire le recours irrecevable et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [O], à titre subsidiaire, si la cour devait juger le recours en annulation recevable puis rejuger l'affaire au fond conformément à l'article 1493 du code de procédure civile, de dire que M. [O] a violé le contrat de livraison de pommes de terre du 24 mai 2013, de rejeter toutes les demandes de M. [O], de fixer au passif de la procédure collective de M. [O] et au bénéfice de la société TERRE DE FRANCE diverses créances, en toute hypothèse, de fixer au passif de la procédure collective de M. [O] une créance de 8 000 euros au bénéfice de la société TERRE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une créance au titre des dépens.

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article 1489 du code de procédure civile, « La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties » ; que l'article 6 du règlement d'arbitrage RUCIP 2012 stipule que le recours contre une sentence arbitrale siégeant au premier degré doit être formé par la voie d'une demande d'arbitrage au second degré adressée au délégué européen afin d'être portée devant une Commission d'arbitrage au second degré dans un délai de 30 jours ;

Que par une déclaration reçue au greffe de cette cour le 4 décembre 2015, M. [O] a formé « Appel total d'une Sentence arbitrale rendue le 26 mai 2015 par Monsieur [Z] [R], Président, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [Q], assesseurs, composant la Commission d'arbitrage du Comité Européen des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre ' RUCIP ' siégeant au premier degré, rendue exécutoire par Ordonnance du 13 octobre 2015 » ;

Considérant que M. [O] et Me [N], ès qualités, soutiennent que compte tenu des insuffisances du système informatique des avocats, M. [O] n'avait d'autre possibilité que d'enregistrer son recours sous la rubrique « déclaration d'appel » et que dès leurs premières écritures signifiées le 3 mars 2016, ils ont précisé qu'ils formaient un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l'article 1491 du code de procédure civile ;

Mais considérant, d'une part, que le système informatique des avocats (RPVA) ne les oblige pas à interjeter appel d'une sentence arbitrale mais leur permet au contraire de saisir cette cour d'un recours en annulation dirigé contre une telle sentence en sélectionnant l'onglet « autre recours à la diligence des parties » ; que M. [O] pouvait donc valablement former un tel recours ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions signifiées le 3 mars 2016 par M. [O] tendant à l'annulation de la sentence et invoquant les moyens tirés de l'article 1492 du code de procédure civile n'ont pas pour effet de modifier la qualification de la voie de recours, improprement exercée qui résulte de l'acte de saisine de la juridiction ;

Que l'appel total dirigé devant cette cour contre la sentence rendue le 26 mai 2015 n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes des parties à ce titre sont rejetées ;

Que succombant à l'instance, M. [O] et Me [N], ès qualités, sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé selon déclaration de M. [O] du 4 décembre 2015 dirigé contre la sentence arbitrale rendue le 26 mai 2015 par Monsieur [Z] [R], Président, Monsieur [J] [A] et Monsieur [I] [Q], assesseurs, composant la Commission d'arbitrage du Comité Européen des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre ' RUCIP ' siégeant au premier degré, en application des dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] et Me [N], en qualité de mandataire judiciaire de M. [O], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/24612
Date de la décision : 30/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/24612 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-30;15.24612 ?
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