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30/01/2018 | FRANCE | N°15/10641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 janvier 2018, 15/10641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 Janvier 2018

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10641



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES RG n° 14/00202





APPELANTE

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (

Comores)

comparante en personne

assistée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821





INTIMEE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS

[Adresse 2]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 Janvier 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10641

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES RG n° 14/00202

APPELANTE

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Comores)

comparante en personne

assistée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMEE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 308 973 239

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

substituée par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et Sylvie FARHI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé du litige

Madame [H] [U], engagée par la société IFAS, à compter du 10 février 2005, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire et dont le contrat de travail a été transféré à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) le 1er mars 2009, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2013 énonçant le motif suivant :

'...Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de vous reclasser au sein de notre entreprise et du Groupe SECURITAS.

En effet, lors de votre visite médicale du 02 octobre 2013 le Médecin du Travail a mentionné sur votre fiche d`aptitude médicale « premier examen dans le cadre de l'article R 4624 - 31 du code du travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant, l'état de santé de Mme [U] ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement ''.

Lors de la visite médicale du 16 octobre 2013, deuxième examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, le Médecin du Travail a émis l'avis suivant « Après étude du poste, inapte définitivement au poste d'agent de sûreté. Peut occuper un poste de type administratif, en station assise alternant avec la station debout sans port de charges, sans mouvements répétés des membres supérieurs, sans efforts physiques ''.

Conformément au code du travail, nous avons étudié les possibilités de reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi compatible que possible à votre situation médicale. Nous avons demandé par courrier en date du 22 octobre 2013 au médecin du travail de l'ACMS de nous préciser les postes adaptés à votre état de santé et de connaître les mesures à mettre en 'uvre pour l'adaptation ou la transformation du poste ou l'aménagement de votre temps de travail. Nous n'avons pas eu de réponse de sa part.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2013, nous vous avons informé des recherches de postes que nous entreprenions afin de tenir compte des contre-indications mentionnées sur votre fiche médicale. Nous vous avons demandé également de répondre à un questionnaire de reclassement.

Vous nous avez répondu en nous indiquant à travers ce questionnaire, que vous ne souhaitez pas être muté à une autre agence du groupe, que vous n'acceptez pas un reclassement professionnel ni voir votre salaire diminuer.

Par courrier, en date du 30 octobre 2013, nous avons adressé au Pôle emploi de [Localité 1], et le 05 novembre 2013 au Pôle emploi d'[Localité 4] votre Curriculum Vitae reprenant votre historique professionnel antérieur à notre société, afin de trouver un emploi-à pouvoir compatible et adapté à votre situation. Nous n'avons pas eu de réponse de leur part.

Parallèlement à cela nous avons pris contact avec l'ensemble des responsables ressources humaines du groupe SECURITAS afin de rechercher la disponibilité de postes compatibles avec votre état de santé, conformément aux prescriptions énoncées par le médecin du travail.

Compte tenu de la nature spécifique de notre activité, la sûreté aéroportuaire et la sécurité, nos emplois sont justement constitués en quasi-totalité d'opérateurs de sûreté ou agents de sécurité Les effectifs de l'entreprise sont constitués en quasi-totalité d'agents et d'opérateurs de sûreté, et ceux du groupe en une quasi-totalité d'agents de sécurité, ce qui limite considérablement le champ des possibilités de reclassement.

Néanmoins, un examen approfondi des postes a été effectué au niveau de toute l'entreprise et du groupe SECURITAS.

Par la suite, votre inaptitude faisant suite à un accident du travail, nous avons sollicité l'avis des délégués du personnel quant aux recherches de reclassement, lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 novembre 2013.

Les délégués du personnel ont souligné que la démarche de l'entreprise consistant à interroger le collaborateur au moyen d'un questionnaire de reclassement, de rechercher des postes en sollicitant Pôle emploi et d'effectuer les recherches dans le Groupe, est bonne. Ils ont constaté que les recherches de reclassement étaient sérieuses mais que compte tenu de l'avis du médecin du travail, il semblait difficile de trouver un reclassement.

Par la suite, la CPAM par courrier reçu le 22 novembre 2013, nous a informé « qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 29 décembre 2012 ''.Malgré nos recherches aucun poste n'ayant été proposé, nous avons été contraints de constater notre impossibilité de vous reclasser. En conséquence, en raison de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser dans le groupe et dans notre entreprise, nous sommes donc contraints de vous licencier. ...'.

Par jugement du 7 octobre 2015, le Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a débouté Madame [U] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.

Madame [U] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 4 décembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [U] demande à la cour, à titre liminaire, de fixer son salaire de référence à 2.080,14 euros.

Elle demande de prononcer la nullité du licenciement ainsi que sa réintégration sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard dans un emploi correspondant aux prescriptions de la médecine du travail et de condamner la société au paiement de 124.808,40 euros à titre de rappels de salaire et 12.480,80 euros à titre de congés payés afférents.

A titre subsidiaire, Madame [U] sollicite la condamnation de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY au paiement des sommes suivantes :

-3.467,362 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-4.160,28 euros au titre de l'indemnité de préavis

-416,028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

-24.961,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul

En tout état de cause, il est demandé de condamner la société au paiement des sommes suivantes :

-1.336,748 euros au titre de rappel de salaire concernant le maintien de salaire durant l'accident

-1.005,24 euros au titre du remboursement des retenues injustifiées de salaire opérées sur les bulletins de paie

-1.648,78 euros au titre de rappel de la prime de sûreté aéroportuaire

-3.467,362 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à son accident du travail

-4.160,28 euros au titre de l'indemnité de préavis

-1.648,78 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement

-24.961,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-20.801,40 euros des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

-20.801,40 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement

-24.961,68 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à l'état de santé

-3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions visées au greffe le 4 décembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande de confirmer le jugement et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur le salaire de référence de Madame [U]

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, Madame [U] ayant été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2012, les salaires des mois précédant le licenciement ne sont pas représentatifs du salaire perçu habituellement par Madame [U]. Il y a lieu donc de retenir les salaires des mois précédents l'accident du travail.

Ainsi, à l'appui des bulletins de paie couvrant la période de septembre à novembre 2012, le salaire moyen mensuel brut de référence doit être fixé à 2.080,14 euros,.

Sur la nullité du licenciement pour inaptitude

Madame [U] invoque la nullité de son licenciement au motif qu'elle a été victime de harcèlement, que son licenciement est fondée sur une discrimination à raison de son état de santé et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.

Sur le harcèlement

Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Madame [U] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral. A l'appui, elle invoque une mise en demeure du 7 janvier 2013, un avertissement en date du 16 janvier 2013, la convocation à un entretien préalable au licenciement du 23 septembre 2013, ainsi qu'une surcharge de travail l'empêchant de s'occuper de ses enfants.

Au vu des éléments versés au débat, la salariée n'établit pas de faits précis et concordants faisant présumer l'existence d'un comportement harcelant de l'employeur. A cet égard, il est observé que la mise en demeure du 7 janvier 2013 ainsi que l'avertissement du 16 janvier 2013 sont justifiés au regard de la carence de Madame [U] à justifier ses absences des 5 et 12 septembre 2012. Ces mesures ont été prises dans le cadre normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne sauraient laisser supposer en l'espèce l'existence d'une situation de harcèlement moral. De même, le fait que, par courrier du 23 septembre 2013, Madame [U] ait été convoquée par erreur à un entretien préalable à licenciement n'est pas révélateur en l'espèce d'un comportement harcelant de la part de l'employeur.

Enfin, les plannings des mois de juin à décembre 2012 font ressortir que Madame [U] alternait entre des horaires de matin de 5h00 à 13h00 et des horaires de soir de 13h00 à 21h00 et travaillait 151,67 heures par mois, de telle sorte que l'intéressée n'était pas soumise à une surcharge de travail contrairement à ce qu'elle prétend;

Il est par ailleurs exact que les 27 septembre, 10 octobre et 24 décembre 2012, Madame [U] a sollicité un rendez-vous avec la direction pour modifier ses horaires de travail afin qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, mais le 27 décembre 2012, l'employeur a répondu par la négative à la demande d'aménagement de Madame [U] compte tenu des besoins de l'activité. Cette réponse n'est aucunement révélatrice d'un comportement harcelant de l'employeur et apparaît conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce dont il ressort que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction :

« Préambule : Les parties signataires conviennent expressément qu'en raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité, et notamment des principes de permanence et de continuité des prestations, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général, dans les limites du présent accord.

Article 7.01 : En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ».

Au surplus, Madame [U] ne verse aucun élément au débat révélant que certains salariés de la société bénéficiaient d'horaires administratifs de telle sorte qu'elle ne saurait soutenir que l'employeur pouvait lui octroyer de tels horaires.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu.

Sur la discrimination

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée par Madame [U] le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé.

Partant, il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l'état de santé.

Sur le respect des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail

Selon l'article R.4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; par exception, l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen lorsque, premièrement, le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus.

Dès lors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.4624-31, le licenciement du salarié prononcé en raison de son inaptitude est nul.

En l'espèce, l'inaptitude de Madame [U] a été déclarée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines les 2 et 16 octobre 2013, Madame [U] a été convoquée le 15 novembre 2013, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2013, et Madame [U] a été licenciée le 2 décembre 2013. La procédure de déclaration d'inaptitude et de licenciement a été respectée conformément à l'article R.4624-31 du code du travail.

Il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes au titre de la réintégration, des rappels de salaire à compter du 29 décembre 2012 et jusqu'à sa réintégration, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le maintien de salaire

En l'espèce, conformément à l'article 14-3 de la convention collective, s'agissant des caractéristiques du régime des salariés non cadre, la salariée devait percevoir pendant sa période d' incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'elle bénéficie des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la Sécurité sociale.

Madame [U] percevait un salaire brut de référence de 2080,14 €. La CPAM a versé à Madame [U] les sommes suivantes :

- Janvier 2013 : 1035,06 + (5 jours x 51,91 €) = 1 294,61 €

- Février 2013 : (28 jours x 51,91 €) = 1 453,48 €

- Mars 2013 : (31 jours x 51,91 €) = 1 609,21 €

- Avril 2013 : (30 jours x 51,91 €) = 1 557,3 €

- Mai 2013: (30 jours x 51,91 €) = 1 609,21 €

- Juin 2013 : (30 jours x 51,91 €) = 1 557,3 €

- Juillet 2013 : (31 jours x 51,91 €) = 1 609,21 €

- Août 2013 : (31 jours x 51,91 €) = 1 609,21 €

- Septembre 2013 : (15 jours x 51,91 €) + (12 jours x 46,84€) =

1 340,73 €

Madame [U] devait donc percevoir un complément égal au sommes suivantes sommes suivantes :

- 1 664,112 ' 1 294,61 = 369,502 €

- 1 664,112 ' 1 453,48 = 210,632 €

- 1 664,112 ' 1 609,21 = 54,902 €

- 1 664,112 ' 1 557,3 = 106,812 €

- 1 664,112 ' 1609,21 = 54,902 €

- 1 664,112 ' 1 557,3 = 106,812 €

- 1 664,112 ' 1 609,21 = 54,902 €

- 1 664,122 ' 1 609,21 = 54,902 €

- 1 664, 122 ' 1 340,73 = 323,382 €

- Soit une somme totale de 1 336,748 €

Au vu des éléments versés au débat, il apparaît que l'organisme de prévoyance AG2R n'a versé qu'une somme de 143,39 € à Madame [U]. L'intéressée a donc un manque à gagner de 1 336,748 ' 143,39 = 1 193,358 €.

Aucun élément ne permet de relever une carence de la salariée concernant la constitution de son dossier auprès de l'organisme de prévoyance. Dans la mesure où il incombe à cet organisme de verser le complément de salaire aux assurés sur la base des éléments fournis par l'employeur en relais de l'indemnisation versée par l'employeur, la société STAS doit régler cette somme due à la salariée. Il est observé à cet égard que Madame [U] n'est pas partie au contrat de prévoyance, que celui-ci n'est pas produit au débat, et qu'il appartiendra à la société STAS et à la société AG2R de faire leurs comptes, sans que cela porte préjudice à la salariée.

En conséquence, la société STAS sera condamnée à verser une somme de 1 193,358 € au titre du maintien de salaire suite à son arrêt de travail du 29 décembre 2012. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les retenues injustifiées de salaire

En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Madame [U] pour les mois d'avril 2013 à octobre 2013 que l'employeur a opéré une 'retenue trop perçu' à hauteur de :

- en Avril 2013: 10,69 €

- en Mai 2013: 21,38 €

- en Juin 2013 : 107,80 €

- en Juillet 2013 : 50,83 €

- en Août 2013 : 116,51 €

- en Septembre 2013 : 202,93 €

- en Octobre 2013 : 211,14 €

Il ne ressort d'aucune pièce versées au débat par l'employeur ni de ses écritures que ces retenues au titre de trop perçus sont justifiées.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société au remboursement de la somme cumulée de 721,28 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la prime de sûreté aéroportuaire

Aux termes de l'article 3 de l'annexe VIII, 2.5, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné. Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective et d'une présence au 31 octobre de chaque année.

Madame [U] expose ne pas avoir bénéficié de la prime de sûreté aéroportuaire au mois de novembre 2013 alors qu'elle réunit la double condition d'une année d'ancienneté et d'une présence effective au 31 octobre 2013.

La société conteste cette demande et fait valoir que, bien que Madame cumule plus d'une année d'ancienneté en novembre 2013, elle n'était pas présente le 31 octobre 2013 mais en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

En l'espèce, Madame [U] remplit la condition relative à une année d'ancienneté.

En revanche, dans la mesure où Madame [U] a été déclarée inapte définitivement à son poste le 16 octobre 2013, son contrat de travail était suspendu durant la recherche de reclassement ainsi qu'il en ressort du courrier du 22 octobre 2013 :

'Madame [U], nous allons procéder à une recherche de poste afin de tenir compte de la fiche médicale. Votre contrat de travail est suspendu sans rémunération pendant cette période de recherche.'.

Au surplus, Madame [U] ne verse aucune pièce au débat de nature à démontrer sa présence effective le 31 octobre 2013 de telle sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et notamment les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, Madame [U] a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2012.

Dans le questionnaire assuré de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 février 2013, Madame [U] explique que pendant qu'elle poussait et soulevait les bagages, 'une violente douleur dans tout le bras gauche et l'épaule gauche est apparue si intense que sa respiration s'est bloquée qu'elle a fait un malaise.'

Il suit de là que l'accident du travail de Madame [U], résidant dans un malaise dû à une forte douleur dans les membres supérieurs, résulte du port répété de charges lourdes.

Or, il ressort de la déclaration d'inaptitude délivrée par le médecin du travail le 16 octobre 2013 que Madame [U] est inapte à son poste mais qu'elle 'peut occuper un poste de type administratif en station assise alternant avec la station debout sans port de charges, sans mouvements répétées des membres supérieurs, sans efforts physiques.'

Il suit de là que l'inaptitude de Madame [U] est due à l'impossibilité pour elle de soulever de manière répétée avec ses membres supérieurs des charges lourdes, ce qui est précisément ce qui a causé l'accident du travail.

Partant, cette similitude entre la cause de l'accident du travail et la cause de l'inaptitude est de nature à laisser supposer que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail.

En outre, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a entendu procéder au reclassement de Madame [U] selon la procédure de l'article L1226-10 du code du travail applicable aux inaptitude d'origine professionnelle.

En effet, l'employeur les 22 et 30 octobre 2013 a procédé à une recherche de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail en externe et en interne en interrogeant tous les responsables des ressources humaines du groupe SECURITAS pour essayer d'identifier un ou plusieurs postes susceptibles d'être proposés à Madame [U].

Les réponses ayant été unanimement négatives, la société a recueilli l'avis des délégués du personnel lors de la réunion du 14 novembre 2013 sur le reclassement de Madame [U] :

'Les délégués du personnel présents ont été informés pour avis des démarches entamées par la direction pour le reclassement de Madame [U] suite à sa déclaration d'inaptitude définitive au poste d'opérateur de sûreté aéroportuaire par la médecine du travail.

Ils ont constaté à l'unanimité l'impossibilité de procéder au reclassement.'

Il suit de là que l'employeur, ayant opté délibérément pour la procédure de reclassement applicable aux inaptitudes professionnelles, avait connaissance de la possible et au moins partielle origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [U] au moment du licenciement.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire bénéficier Madame [U] des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail.

Partant, Madame [U] est fondée à réclamer le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 à hauteur de 4.160,28 euros ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 à hauteur de 3.467,362 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement

Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Madame [U] soutient avoir été licenciée sans avoir été convoquée à l'entretien préalable de licenciement. Partant, elle sollicite la somme de 1.648,78 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.

Or en l'espèce, il ressort tout d'abord du courrier du 15 novembre 2013 que Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 novembre 2013 :

'Madame, nous sommes amenés à envisager à votre égard un éventuel licenciement pour inaptitude. En application des dispositions du nouveau code du travail, nous vous convoquons à un entretien préalable à cette mesure le 26 novembre 2013 à 12h30 [...]'.

Il ressort ensuite de la lettre de licenciement que Madame [U] s'est rendue à l'entretien préalable seule et que ses explications et commentaires ont été recueillis par l'employeur :

'Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2013, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 novembre 2013 á 12h30 avec moi-même. Lors de cet entretien vous avez choisi de ne pas être assistée par un membre du personnel et nous avons recueilli vos explications et commentaires.'

Il ne ressort enfin d'aucune pièce que Madame [U] a manifesté à l'employeur suite à son licenciement l'absence d'entretien préalable et l'expose pour la première fois en cause d'appel de telle sorte que le grief n'est pas établi.

Partant, il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [U] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte du refus de son employeur d'aménager ses horaires de travail alors que ceux-ci l'empêchaient de s'occuper de ses enfants.

En l'espèce, il ressort de ses propres écritures et des développements précédents que l'inaptitude de Madame [U] résulte de son accident du travail et de son impossibilité à soulever de manière répétée avec ses membres supérieurs des charges lourdes, ce qui est précisément ce qui a causé l'accident du travail.

Partant, d'une part, Madame [U] ne saurait soutenir de manière totalement contradictoire que son inaptitude est dûe au refus de son employeur d'aménager ses horaires de travail.

D'autre part, Madame [U] ne saurait soutenir de manière totalement contradictoire que l'impossibilité pour elle de soulever de manière répétée avec ses membres supérieurs des charges lourdes résulte de ces horaires de travail et des difficultés qu'elle avait à s'occuper de ses enfants, faute de lien.

Au surplus, il ressort de l'impossibilité pour Madame [U] de soulever de manière répétée avec ses membres supérieurs des charges lourdes, que modifier ses horaires de travail en la maintenant à son poste n'aurait pas empêché l'accident du travail de se produire ni son inaptitude d'être déclarée.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Madame [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il n'a pas mis en pratique l'avis du médecin du travail qui préconisait qu'elle ait un siège à sa disposition ainsi que des horaires de travail de 9h00 à 17h00.

La société soutient avoir mis un siège à disposition de Madame [U] de telle sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il admet ne pas avoir modifié les horaires de travail de Madame [U] mais soutient que celle-ci n'en a subi aucun préjudice dans la mesure où elle n'a jamais repris son poste suite à l'avis du médecin du travail.

En l'espèce, il ressort des fiches d'aptitude délivrée par le médecin du travail suite aux visites des 16 octobre 2012 et 11 mars 2013 que Madame [U] devait bénéficier d'un siège à sa disposition et que des horaires de 9h00 à 17h00 étaient conseillés :

'Apte - doit disposer d'un siège à la dépose bagages pour pouvoir s'asseoir de temps en temps. Voir pour les horaires de travail avec un responsable de la société.'

'Pourra reprendre le travail en prévoyant un siège à l'accueil. Doit pouvoir s'asseoir régulièrement. Les horaires de travail conseillés sont 9h00 17h00.'

Or, s'agissant de la mise à disposition d'un siège, il ressort du procès verbal de constatation de la caisse primaire d'assurance maladie du 11 mars 2013 que Monsieur [T]Madame [L], superviseur de Madame [U], a déclaré :

'Madame [U] dispose d'une chaise haute. Cette démarche fait suite aux recommandations de la médecine du travail.'

Il suit de là que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité sur ce point.

S'agissant des horaires de travail conseillés, il ressort des développements précédents que l'employeur a démontré ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre au sein de sa société compte tenu du caractère spécifique de l'activité de sécurité.

Partant, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.

Au surplus, dans la mesure où Madame [U] a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2012 au 9 septembre 2013, elle n'a pas repris son poste suite aux avis du médecin du travail susmentionnés de telle sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, postérieurement à l'avis du médecin du travail du 11 mars 2013, d'un préjudice lié à l'absence d'aménagement de ses horaires de travail justifiant qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Le salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle peut prétendre au bénéfice d'une indemnité spécifique lorsque contrairement aux prescriptions de l'article L.1226-12 du code du travail l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et notamment les dispositions des articles L1226-10 et L1126-12 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'employeur avait connaissance de la possible et au moins partielle origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [U].

Celle-ci est dès lors fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L1226-10 et L1126-12 du code du travail.

A cet égard, il ressort des développements précédents que l'employeur a respecté la procédure de l'article L1226-10 du code du travail. En effet, par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a transmis à Madame [U] un questionnaire de reclassement et lui demandait de lui joindre son curriculum vitae. Madame [U] faisait savoir dans le cadre de ce questionnaire qu'elle refusait toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d'horaires.

Par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a sollicité l'employeur afin de recueillir des informations supplémentaires sur le reclassement à opérer pour Madame [U].

Par courriel du 22 octobre 2013, l'employeur a procédé à une recherche de reclassement interne en interrogeant tous les responsables des ressources humaines du groupe SECURITAS, soit 41 destinataires. Par courrier du 30 octobre 2013, l'employeur a écrit au Pôle Emploi afin de procéder à une recherche de reclassement externe pour Madame [U].

Il ressort de l'ensemble des courriels reçus en réponse qu'aucun poste conforme aux souhaits de Madame [U] et aux préconisations du médecin du travail n'existait.

La société a enfin recueilli l'avis des délégués du personnel lors de la réunion du 14 novembre 2013 sur le reclassement de Madame [U] :

'Les délégués du personnel présents ont été informés pour avis des démarches entamées par la direction pour le reclassement de Madame [U] suite à sa déclaration d'inaptitude définitive au poste d'opérateur de sûreté aéroportuaire par la médecine du travail.

Ils ont constaté à l'unanimité l'impossibilité de procéder au reclassement.'

L'employeur s'est ainsi conformé à ses obligations à l'égard de la recherche d'un reclassement de la salariée.

Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce versée au débat que l'employeur ait fait connaître par écrit à Madame [U] les motifs rendant impossible son reclassement avant la tenue de son entretien préalable. Cependant, en l'espèce, l'obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement était rendue inopérante dans la mesure, d'une part, où la salariée a fait connaître en réponse au questionnaire qui lui était adressé qu'elle refusait toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d'horaires et que, d'autre part, l'intéressée était déclaré inapte définitivement au poste d'agent de sûreté qu'elle occupait précédemment.

La demande de Madame [U] au titre d'une violation de l'obligation de reclassement n'apparaît pas justifiée, ce qui conduit à la débouter de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur le fondement du maintien du salaire durant l'accident, des retenues injustifiées de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Statuant à nouveau,

FIXE le salaire de référence de Madame [U] à la somme de 2.080,14 euros.

CONDAMNE la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame [U] les sommes de :

- 1.193,358 euros au titre du maintien de salaire suite à l'accident du 29 décembre 2012.

- 721,28 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées de salaire

- 4.160,28 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail

- 3.467,362 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement .

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame [U] en cause d'appel la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/10641
Date de la décision : 30/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/10641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-30;15.10641 ?
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