RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 30 Janvier 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13049
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/5297
APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [B] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] [M] a été engagé à compter du 28 juillet 2004 en qualité d'agent de service qualifié par la société Sin, société de nettoyage.
Par suite d'un changement du titulaire du marché du musée du Louvre auquel Monsieur [M] était affecté, le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la SAS Entreprise Guy Challancin à compter du 1er avril 2010.
En juin 2011, Monsieur [M] aurait sollicité une réduction de son temps de travail en ne travaillant pas le jeudi. L'employeur conteste avoir reçu le courrier daté du 18 juin 2011 produit à ce sujet par le salarié ainsi qu'avoir donné son accord à cette demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2012, l'employeur mettait en demeure Monsieur [M] de justifier de ses absences durant plusieurs journées au mois de décembre 2011: jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 8, vendredi 9, mardi 13, jeudi 15, jeudi 22 au samedi 24 et jeudi 29.
Par un second courrier du même jour, Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2012.
Le 6 mars 2012, l'employeur a notifié à Monsieur [M] une mutation à titre disciplinaire sur le site de l'aéroport [Établissement 1] aux motifs de ses absences et de l'inexécution partielle de ses tâches les 24 et 25 janvier 2012.
Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail du 24 mars au 7 avril 2012 puis à compter du 10 avril 2012.
Le 10 mai 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contestant sa mutation disciplinaire.
Par courrier du 23 octobre 2012, Monsieur [M] annonçait sa reprise au responsable du site du Musée [Établissement 2].
Par lettre du 25 octobre, l'employeur lui rappelait qu'il avait été muté à titre disciplinaire sur le site SGAP Police des Frontières de [Établissement 1] et l'invitait à reprendre ce poste en contactant 'Monsieur [V]' dont le numéro de téléphone était précisé.
Monsieur [M] indiquait alors le 5 novembre qu'il n'acceptait pas cette mutation qu'il estimait non justifiée, courrier auquel l'employeur répondait le 15 novembre en indiquant maintenir cette décision.
Le 25 novembre 2012, Monsieur [M] écrivait à son employeur, qu'il avait adressé à Monsieur [V] un courrier qui lui avait été retourné et indiquait attendre de nouvelles consignes puis le 9 janvier, il indiquait s'être rendu en vain à [Établissement 1].
Monsieur [M] a été en arrêt de travail du 7 au 22 janvier 2013.
De nouveaux échanges de courriers et de mails intervenaient entre Monsieur [M] et le responsable du site de [Établissement 1] sans que finalement le salarié n'intègre effectivement son poste.
Par courrier du 22 février 2013, invoquant des manquements graves et répétés de l'employeur, Monsieur [M] a pris acte de la rupture de son contrat.
Par jugement rendu le 31 octobre 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- annulé la mutation,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par Monsieur [M] était justifiée par des manquements de l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes, outre intérêts légaux :
* 13.650 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.350,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.033,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 303,34 € au titre des congés payés afférents,
* 87,75 € à titre de rappel de salaire pour la journée du mardi 13 décembre 2011 et 8,77 € au titre des congés payés afférents,
* 1.516,70 € à titre de rappel de salaire pour la période du 23 janvier 2013 au 22 février 2013 et 151,67 € au titre des congés payés afférents,
* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonné la remise de bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi conformes.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2014, la société Entreprise Guy Challancin a relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit rendu le 10 novembre 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 décembre 2017 en vue de la convocation régulière de Pôle Emploi.
la société Entreprise Guy Challancin sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3.033,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [M] demande à la cour de débouter la société de son appel qui n'est pas fondé et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi est intervenu volontairement à l'instance et demande à la cour, si elle estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société au remboursement des allocations chômage versées pour la période du 6 juillet au 30 novembre 213 soit 4.278,68 € outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mutation disciplinaire
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de notification de la mutation disciplinaire adressée le 6 mars 2012 à Monsieur [M] est ainsi motivée :
' Votre encadrement nous signale que vous n'effectuez pas l'intégralité des tâches qui vous sont confiées. En effet les 24 et 25 janvier 2012, vous n'avez pas effectué les prestations suivantes :
- dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques et nettoyage signalétique en salles D, E et palier de l'ascenseur,
- dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour et le nettoyage du mobilier en salle 4 et palier Mollien,
- dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage du mobilier, détachage des fiches pédagogiques et nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour en galeries d'étude 1 à 3, salle 1 à 3 et A à C.
Votre comportement entraîne un manque de qualité dans nos prestations de nettoyage, ce qui provoque le mécontentement de notre client.
En outre, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 1er, 2, 8, 9, 13, 15, du 22 au 24 et le 29 décembre 2011 sans y être autorisé et sans nous fournir la moindre explication relative à ces absences et ce, malgré notre mise en demeure adressée par courrier en date du 1er février 2012.
Votre attitude dilettante désorganise profondément le site sur lequel vous êtes planifié. Nous sommes amenés à devoir vous remplacer régulièrement au dernier moment en constatant que vous ne vous présentez pas à votre poste.
En conséquence, nous vous notifions une mutation à titre disciplinaire sur le site SGAP Police des Frontières situé à ....(adresse précisée)...
Vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur [V] au (téléphone précisé)...'
S'agissant du grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié, l'employeur verse aux débats les bons de travail établis par le chef d'équipe du salarié, Monsieur [E], mentionnant que les tâches listées dans la lettre de mutation n'ont pas été exécutées les 24 et 25 janvier 2012.
Le contenu de ces bons est conforté par un écrit manuscrit établi par Monsieur [E] qui indique : '... les prestations ne sont pas faits. ... Il fait que balayer le plus gros à la dernière minute de sa présence car le reste du temps, il est à salle de repos ou balader le reste du temps et discutes ou bavardage. Sur ce temps, je vous rends le BT (bon de travail) non fait et je vous fais en garde que son secteur serra delecer de ma pard on conserve le planning tous les jeudi est absent'.
Les faits reprochés à Monsieur [M] sont établis par ces pièces qui ne sont démenties ni par le témoignage de Monsieur [L] qui prétend, en se référant à un plan non versé aux débats, qu'il n'y a pas d'escalator dans le secteur de Monsieur [M], ni par la fiche de poste versée aux débats qui ne comporte pas le nom du salarié concerné, outre qu'elle est datée du 14 août 2003 alors que Monsieur [M] n'avait été engagé que le 28 juillet 2004 par son précédent employeur.
Enfin, l'affirmation selon laquelle ce grief n'aurait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable n'est étayée par aucune pièce.
S'agissant des absences du salarié, elles ne sont pas contestées par Monsieur [M] qui prétend seulement qu'il avait été autorisé par l'employeur à ne pas travailler le jeudi.
Or, d'une part, l'existence d'un accord des parties sur ce point n'est pas établi ; en effet, même à supposer que le courrier simple versé aux débats par Monsieur [M], daté du 18 juin 2011, ait été reçu par l'employeur, ce que celui-ci conteste, il s'agissait d'une demande du salarié mais aucun accord de l'employeur n'est justifié : l'avenant invoqué tant par Monsieur [M] que par Monsieur [L] qui s'y réfère également, daté du 31 octobre 2011, fait seulement état d'une baisse de l'horaire mensuel à 114,83 heures sans que soient précisées les plages horaires de travail.
Seul le courrier du 8 décembre 2011 de l'employeur fait état de jours travaillés du samedi au mercredi.
D'autre part, même si l'on retient que Monsieur [M] ne travaillait pas le jeudi, y compris avec l'assentiment de son employeur, force est de constater que les absences ne sont pas justifiées pour les journées du 2, 9, 13, 23 et 24 décembre 2011, qui ne sont pas des jeudis. Quant au 13 décembre, l'examen du planning fait apparaître que Monsieur [M] n'a pas respecté son horaire puisqu'y figure la mention '- 0,25".
Par ailleurs, Monsieur [E] déclare dans un écrit daté du 26 janvier 2011 : '... Je vous informe que Mr [M] [U] est souvent absent et il vient et part quand il veut comme il est indiqué dans le pointage de chaque semaine.
Ce qui me dérange c'est qui va faire son secteur à lui et en plus sa dérange l'organisation du travail.
Lorsqu'il n'est pas là soit moi ou mon adjoint [T] font son secteur et après il y a une sur charge du travail'.
Les griefs invoqués sont donc au moins en partie démontrés par l'employeur.
Quant à leur gravité, outre que le salarié ne s'est pas présenté à son poste en décembre pendant l'équivalent d'une semaine, sans aucun justificatif, l'examen des bulletins de paie démontre que, comme le déclare Monsieur [E] , Monsieur [M] était coutumier de telles absences ; sont ainsi mentionnées sur les bulletins de janvier à octobre 2011 au titre des heures d'absences non autorisées :
- janvier 2011 : 28 heures,
- février 2011 : 9 heures,
- mars 2011 : 21 heures,
- avril 2011 : 36 heures,
- mai 2011 : 17,50 heures,
- juin 2011 : 52,50 heures,
- juillet 2011 : 28 heures,
- août 2011 : 28,50 heures,
- septembre 2011: 36,50 heures,
- octobre 2011 : 21 heures.
En considération de la réitération du comportement du salarié, la sanction notifiée par l'employeur est justifiée.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat
La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Monsieur [M] invoque les manquements suivants de l'employeur :
- le caractère injustifié et excessif de sa mutation disciplinaire,
- le retard de l'employeur dans l'établissement de l'attestation permettant la perception des indemnités journalières,
- la demande faite par l'employeur de l'envoi d'un arrêt de travail qui lui avait pourtant 't' adressé par fax,
- l'impossibilité de reprendre son travail en raison des manquements de l'employeur à compter du 23 janvier 2013.
Il a été considéré que la mutation était justifiée. Ce manquement ne peut être retenu.
S'agissant du retard dans l'envoi de l'attestation destinée au paiement des indemnités journalières, outre l'ancienneté relative de ce manquement, il s'explique par le fait qu'au lieu d'adresser ses arrêts de maladie au siège de son entreprise, Monsieur [M] les envoyait au responsable du site du musée [Établissement 2], auquel il n'était d'ailleurs plus affecté compte tenu de la mutation, un courrier du 30 avril 2012 du service paie signalant au salarié la nécessité d'envoi à ce service outre celle de transmettre le volet 3 en original (et non une copie illisible).
Quant à la réclamation de l'arrêt de travail par l'employeur en septembre 2012, Monsieur [M] ne justifie pas qu'il avait préalablement envoyé son arrêt par fax, comme il le prétend. La demande de l'employeur ne peut donc être considérée comme anormale.
Enfin, s'agissant des conditions de la reprise de travail à l'issue de l'arrêt maladie, il sera rappelé qu'il appartient à Monsieur [M] de démontrer que l'employeur y a fait obstacle.
Or, contrairement à ce que prétend Monsieur [M], l'employeur lui a expressément rappelé l'adresse du site où il devait reprendre son poste (courrier du 25 octobre 2012) ainsi que le numéro de téléphone de son interlocuteur, Monsieur [V].
Quant au planning, il lui a été confirmé que ses horaires de travail étaient identiques à ceux qu'il effectuait au musée (lettre du 10 décembre 2012).
Si Monsieur [M] prétend n'avoir reçu aucune consigne de Monsieur [V], cette affirmation ne repose que sur ses seules allégations : en particulier, Monsieur [M] ne justifie pas s'être présenté en vain le 9 janvier 2013, sa présence étant d'autant plus improbable qu'il était alors en arrêt de travail pour maladie.
En outre, il reconnaît lui-même avoir reçu une demi-journée de formation à l'initiative de Monsieur [V] qui lui a également demandé de remettre une pièce d'identité et une photographie.
D'ailleurs, le 28 janvier, au vu des SMS produits par Monsieur [M], Monsieur [V] s'étonnait de ne pas voir Monsieur [M] à son poste, celui-ci prétendant ne pas avoir été averti alors qu'il s'agissait d'un jour 'normal' de travail.
De même, le SMS du 30 janvier 2013 démontre que Monsieur [V] est allé chercher Monsieur [M] à la gare [Établissement 1].
Enfin, pour la période postérieure, Monsieur [M] ne justifie pas avoir été empêché d'accéder au site, aucune pièce ne démontrant qu'il s'est présenté à son poste de travail, si ce n'est pour une demi-journée de formation.
Les manquements invoqués n'étant pas établis, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
La décision déférée sera donc infirmée et Monsieur [M] débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture.
Sur la demande à titre de rappel de salaire
D'une part, la décision déférée a accordé à Monsieur [M] le remboursement du salaire pour la journée du 13 décembre. Elle sera confirmée de ce chef, l'absence du salarié à cette date n'étant pas établie.
En revanche, Monsieur [M] qui n'établit pas avoir repris son poste à compter du 23 janvier n'est pas fondé à solliciter le paiement du salaire postérieurement à cette date, étant relevé que le bulletin de paie du mois de février fait apparaître le paiement de la demi-journée de formation.
Sur les demandes de la société Entreprise Guy Challancin
La société Entreprise Guy Challancin sollicite le paiement de la somme de 3.033,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article 4.11 de la convention collective des entreprises de propreté, Monsieur [M], redevable d'un préavis d'une semaine, sera condamné à lui payer la somme de 470,89 € à ce titre.
Le rejet des demandes au titre de la rupture conduit à débouter Pôle Emploi de ses prétentions.
Monsieur [M], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à Monsieur [M] la somme de 87,75 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 décembre 2011 outre 8,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la mutation disciplinaire notifiée le 6 mars 2012 est justifiée,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [M] à la société Entreprise Guy Challancin produit les effets d'une démission,
Condamne Monsieur [M] à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 470,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [M] de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de Pôle Emploi,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT