RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 Janvier 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10525
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 02 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 07 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Section encadrement RG n° 07/09677
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE :
SA MDSA (MASCULIN DIRECT) VENANT AUX DROITS DE LA SNC EXTAN
sise [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [V] a été embauché le 29 décembre 1997 en qualité de cadre attaché commercial par la société Tangara.
Il a été désigné délégué syndical.
Par jugement du 17 septembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tangara, suite à la résolution du plan de continuation précédemment adopté.
Par ordonnance du 25 novembre 2002, la juridiction consulaire a cependant autorisé la cession de l'unité de production de la société Tangara au profit de la société MDSA (Masculin Direct SA) à laquelle s'est substituée la société Extan, filiale spécialement constituée à cet effet (laquelle a, depuis, été absorbée par la société MDSA).
Dans le cadre de cette cession, les contrats de travail de 21 des 74 salariés, dont celui de M. [V], ont ainsi été transférés à la société Extan.
Par lettre du 18 décembre 2002, la société Extan a confirmé au salarié la reprise de son contrat de travail en application de l'article L.122-12 du code du travail, applicable à l'époque. Elle lui a également annoncé qu'en raison de la suppression du service auquel il était affecté, le calcul de sa rémunération serait redéfini, sans que le montant brut annuel de cette rémunération ne puisse être inférieur au montant de sa rémunération 2001, soit 3.5340,90 €, primes incluses.
Par lettre du 2 janvier 2003 faisant suite à la demande du salarié, la société Extan lui a précisé que lui serait confié un poste d'Assistant de Direction, catégorie C, statut personnel Cadre reconduit, la rémunération garantie étant de 3.100,71 € bruts.
Par lettre datée du même jour, M. [V] a demandé des précisions sur son nouveau poste et la définition de ses fonctions effectives.
Le 8 janvier 2003, le salarié a écrit à la société Extan qu'il refusait la proposition qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail.
Par lettre remise contre décharge le 28 janvier 2003, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février suivant, puis licencié pour motif économique par une lettre en date du 21 février 2003 faisant état de la décision de supprimer la 'division commerciale', activité jugée non rentable, et de la nouvelle stratégie commerciale centrée principalement sur les magasins, seuls sources de profit.
Le contrat de travail a pris fin le 23 mai 2003.
Le 29 mars 2004, le salarié a écrit pour indiquer qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage. Le 6 avril 2004, la société Extan lui a demandé de préciser le type d'emploi qu'il était susceptible d'accepter en fonction de sa qualification et le niveau de rémunération recherché.
Le 29 mars 2004 puis, après radiation, le 13 août 2007, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris.
Par jugement du 7 mai 2009, la juridiction prud'homale a condamné la société Extan à payer à M. [V] :
- 3.100 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
- dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Extan à lui payer la somme de 31.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes et la société Extan de ses demandes reconventionnelles.
Statuant sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2012 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de prime d'intéressement et de solde d'indemnité de congés payés,
- remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,
- condamné la société Extan aux dépens,
- condamné la société Extan à payer à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration de saisine régulièrement déposée par M. [V] le 2 octobre 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2011, par M. [V] qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Constater la nullité du licenciement pour motif économique pour défaut d'autorisation de licenciement par l'autorité administrative d'un délégué syndical,
Ordonner sa réintégration sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
Condamner la société Extan à lui payer les sommes de :
- 555.074 € au titre des salaires du 23 mai 2003 jusqu'à réintégration effective (au 31/10/2017)
- 55.507,40 € au titre des congés payés afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la société Extan à lui payer la somme de 150.000 € pour violation délibéré du statut protecteur de délégué syndical,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
condamner la société Extan à lui payer les sommes de :
- 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de ré-embauchage
- 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile
- Intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil depuis la saisine du conseil de prud'Hommes du 29 mars 2004,
Ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
Dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société MDSA venant aux droits de la société Extan aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article L.2414-1 du code du travail
Débouter M. [V] de sa demande de nullité du licenciement, et des demandes rattachables à cette nullité (celles liées à la réintégration, et au défaut de réintégration) ou au licenciement (priorité de réembauche),
Faire droit à une demande reconventionnelle de la SA MDSA et condamner M. [V] à rembourser celle-ci des sommes perçues en exécution des précédentes
décisions, soit :
- 31.000 € versés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.950 € versés au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter M. [V] de sa demande de réintégration et des sommes afférentes à la réintégration (sachant que la somme de 157.488 € a été réévaluée à 187.018 € pour raison d'un report qui n'est pas imputable à l'appelant, l'indemnité réclamée ne pouvant quoi qu'il en soit être supérieure à 157.488 €).
Amener les prétentions de M. [V] , à défaut de réintégration, aux sommes suivantes :
- 55.800 € correspondant à la violation du statut : 12 mois de salaire,
- 27.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse (6 mois de salaire),
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de la violation de la priorité de réembauchage et débouter M. [V] de ce chef de demande,
A titre subsidiaire sur ce point :
Limiter les dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage à la somme de 6.200 € (2 mois de salaire),
Dire que ces sommes se compenseront partiellement avec les indemnités d'ores et déjà versées du chef des précédentes décisions, soit :
- 31.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse, condamner Monsieur [V] à payer à la SA MDSA une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2018 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L.2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionné à l'article L.1224-1, le mandat de délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie.
En l'espèce, dans la mesure où la société Extan avait été créée pour reprendre les éléments corporels et incorporels de l'entité économique transférée et poursuivre son activité, de sorte qu'elle avait conservé de fait son autonomie peu important que ces éléments n'aient pas été repris dans leur totalité et que son effectif soit devenu inférieur à cinquante salariés, M. [V] était toujours titulaire d'un mandat syndical après le transfert de son contrat de travail par application de l'article L.122-1 applicable à l'époque et devenu L.1224-1.
Son licenciement pour motif économique intervenu le 21 février 2003 sans que la société Extan ne sollicite l'autorisation préalable de l'administration du travail est donc entaché d'une nullité de plein droit.
A cet égard, la société Extan ne saurait désormais objecter - pour échapper à ses obligations à l'égard de M. [V] - qu'elle aurait dû obtenir l'autorisation de l'inspection du travail au moment du transfert d'activité et qu'à défaut, M. [V] ne peut revendiquer le bénéfice d'un transfert de son contrat de travail.
En effet, la société Extan s'est comportée comme l'employeur à la suite de l'ordonnance du tribunal de commerce en date du 25 novembre 2002, elle a fourni du travail à M. [V] et l'inspection du travail - informée du transfert du contrat du salarié, ancien délégué syndical au sein de la société Tangara - s'est inquiétée de sa situation auprès de la société Extan à l'occasion d'une visite dans l'entreprise le 23 janvier 2003 sans que la société n'oppose l'absence de transfert du contrat de travail de M. [V]. Par ailleurs, suite au refus du salarié de la modification de son contrat de travail, la société Extan a bien procédé à son licenciement pour motif économique.
Il est donc acquis aux débats que la société intimée - qui ne soulève d'ailleurs pas la nullité du transfert du contrat de travail du salarié pour défaut d'autorisation préalable de l'administration du travail - était bien l'employeur de M. [V] lorsqu'elle a procédé à son licenciement et que cette mesure est entachée de nullité pour non respect des dispositions attachées au statut protecteur dont le salarié bénéficiait en sa qualité de délégué syndical au sein de l'entité économique transférée.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
Après le prononcé de l'arrêt de cassation, M. [V] a sollicité pour la première fois sa réintégration au sein de l'entreprise par un courrier du 25 septembre 2014 auquel la société MDSA venant aux droits de la société Extan a répondu par la négative le 17 octobre 2014.
Comme l'oppose à juste titre la société intimée, la demande de réintégration formulée par le salarié est tardive faute d'avoir été présentée avant l'expiration de la période de protection. D'une part en effet, des élections professionnelles ont été organisées en 2005 et en 2009, qui ont donné lieu à l'établissement de procès verbal de carence faute de candidats. D'autre part, M. [V] reconnaît qu'en toute hypothèse, il ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut protecteur après le mois de juin 2014 compte tenu des résultats des élections professionnelles proclamés en juin 2013.
Or il ne justifie pas avoir présenté sa demande de réintégration avant le 25 septembre 2014.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de réintégration et sa demande consécutive de rappel de salaire notamment pour la période du 23 mai 2003 au 31 octobre 2017.
M. [V] peut donc seulement prétendre :
- au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, à une indemnité d'un montant limité à douze mois s'agissant d'un délégué syndical, par application des dispositions de l'article L.2411-3 du code du travail,
- au titre de la perte de l'emploi, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, faute pour M. [V] de justifier d'un préjudice particulier, il conviendra de condamner la société MDSA venant aux droits de la société Extan à lui payer une indemnité de 37.200 € au titre de la violation de son statut protecteur, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3.100 € en 2003.
S'agissant du préjudice résultant de la perte illicite de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [V], de son ancienneté dans l'entreprise, du fait qu'il a été en capacité de retrouver en juin 2006 un emploi certes moins bien rémunéré, tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société MDSA venant aux droits de la société Extan sera condamnée à verser au salarié la somme de 31.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la priorité de réembauchage :
M. [V] sollicite également 10.000 € de dommages et intérêts pour non respect par la société Extan de la priorité de réembauchage visée à l'article L.1233-45 du code du travail.
Il a certes fait connaître à l'employeur qu'il souhaitait bénéficier de cette priorité dans un courrier en date du 29 mars 2004.
Cependant la société MDSA justifie que la société Extan n'a pas embauché de salarié sur un poste identique à celui d'attaché commercial catégorie cadre précédemment occupé par le salarié au sein de la société Tangara dans l'année suivant la date de la rupture.
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
La cour constate que, dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, M. [V] a purement et simplement abandonné sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement qui a fait droit à cette demande sera donc infirmé.
La cour constate également que M. [V] ne sollicite plus désormais le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors que le salarié avait présenté deux moyens de cassation pour critiquer l'arrêt qui l'avait débouté de ce chef et que la cour de cassation avait précisé que la cassation prononcée entraînait, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision relatif au rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement.
Il sera par ailleurs précisé que les créances à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les prononce, avec capitalisation des intérêts - de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Les condamnations prononcées et les sommes déjà versées en exécution des précédentes décisions pourront faire l'objet d'une compensation.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des documents sociaux, sans objet.
Il serait inéquitable que M. [V] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Extan qui succombe pour l'essentiel doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans la limite de la cassation :
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2009 par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Extan à payer à M. [C] [V] la somme de 3.100 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 par la société Extan à M. [C] [V], titulaire d'un mandat de délégué syndical ;
Condamne en conséquence la société MDSA venant aux droits de la société Extan à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes, nettes de tous prélèvements sociaux :
- 37.200 € au titre de la violation de son statut protecteur,
- 31.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ce condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, sous réserve qu'ils soient dûs pour une année entière ;
Dit que les condamnations prononcées et les sommes déjà versées en exécution des décisions précédemment rendues entre les parties pourront faire l'objet d'une compensation;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la société Extan aux dépens d'appel et à payer à M. [C] [V] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT