Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17998
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/14510
APPELANT
SCP [E]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉE
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée par Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092, substitué par Me Isaure DENARIE, avocate au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Konica Minolta Business Solutions France dite ci après société Konica a pour objet le commerce de gros de machines et d'équipement de bureau ainsi que l'entretien du matériel et la fourniture de produits consommables afférents aux copieurs et télécopieurs de sa marque.
Le 26 octobre 2005 la société Konica a signé avec la SCP [E] & [A] dite ci après la SCP [E], cabinet d'avocat, un bon de commande pour un financement relatif à deux copieurs couleur C450.
Le matériel a été vendu par la société Konica à la société GE Capital qui l'a loué à la SCP [E] sous forme de contrat de location de longue durée.
Le 25 novembre 2005 un contrat de services a été conclu entre la SCP [E] et la société Konica pour une durée de cinq ans relativement à l'entretien du matériel et la fourniture des produits consommables y afférents.
Ce contrat remplaçait et annulait un contrat identique conclu le 26 octobre 2005.
La société Konica reconnaît qu'elle s'était engagée à participer aux frais de résiliation du précédent contrat conclu avec la société Lorraine Reprographie . Elle a adressé à cet effet un chèque de 38 870 euros à la SCP [E] début février 2006.
Par lettre du 26 décembre 2007 la SCP [E] a résilié les deux contrats dénommés VFAL 510.27.105 soit le bon de commande pour financement et le contrat de services.
Par lettre du 16 janvier 2008, la société Konica rappelait à la SCP [E] les conditions conventionnelles de la résiliation et lui adressait un décompte comprenant l'indemnité de résiliation jusqu'au terme prévu par le contrat.
Cette somme, représentée par la facture émise le 28 janvier 2008 pour un montant de15 270,74 euros ne lui a pas été payée malgré une mise en demeure du 1er avril 2008.
Par acte du 1er septembre 2008, la société Konica a fait assigner la SCP [E].
* * *
Vu le jugement prononcé le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- condamné la SCP [E] & [A] à payer à la société Konica les sommes suivantes :
* 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008
* 2 449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1 septembre 2009,
* 1 euro au titre de la clause pénale.
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamné la SCP [E] & [A] à payer à la société Konica la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCP [E] & [A] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel de la SCP [E] & [A] le 6 juin 2014,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2017 par la SCP [E] & [A],
Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2017 par la société Konica,
La SCP [E] anciennement [E] & [A] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer 1e jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, dans 1'intégralité de ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- débouter la société Konica de toutes ses demandes,
- constater que la Société Konica s'est rendue coupable des quatre manoeuvres frauduleuses et dolosives successives suivantes au préjudice de la SCP [E] :
* en lui dissimulant Ie prix de facturation des copieurs a la Société GE CAPITAL ainsi que leur prix public 2005,
* en surfacturant les photocopieurs pour un montant total HT de 73 858,00 euros alors que
selon son tarif officiel 2005 non remisé, le prix des deux copieurs litigieux s'é1evait a 48 862,00 euros HT et après remise commerciale habituelle de 40 % a 29 317,20 euros HT
* en viciant le consentement de M. [A] lors de la signature du contrat de vente avec bon de commande pour financement VFAL 5.l027.105 et du contrat de location longue durée, en lui dissimulant le montant exact des échéances, du coût de financement et de l'assurance,
* en faisant mensongèrement croire à M. [A] qu'elle solderait sur ses propres deniers le précédent financement antérieurement souscrit par la SCP [E]-[A] auprès de la Société GE Capital d'un montant de 38 870 euros et et qu'e1le avait effectivement exécuté cet engagement en lui remettant un chèque du même montant tiré sur son compte ouvert chez Fortis Banque alors qu'en réalité, elle avait fait supporter la totalité du règlement de cette somme de 38 870,00 euros a la SCP [E] et [A] et ceci a son insu au moyen de la surfacturation précitée, viciant dans le même temps le consentement de la société GE Capital,
En conséquence :
- juger que la Société Konica s'est rendue responsable de dols caractérisés engageant sa responsabilité au préjudice de la SCP [E]-[A].
En conséquence :
- juger nuls :
* le contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 avec $gt; du 26 octobre 2005,
* le contrat de services VFAL n° 5.1027.105 conclu consécutivement au contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 initialement a la même date, portant d'ailleurs le même numéro et devant donc être considéré a ce titre comme son accessoire,
- constater au surplus que la société Konica a tout aussi malhonnêtement dissimulé avoir récupéré la jouissance des deux copieurs C450 restitués par la SCP [E] [A] et que de ce fait, notamment, elle n'a subi aucun préjudice,
- juger que si le contrat de services n'avait pas été nul, la clause de l'artic1e 10 du contrat aurait dû être qualifiée de clause pénale dont il aurait convenu d'écarter l'application vu les circonstances,
- débouter la société Konica de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, si par impossible le contrat de services VFAL n° 5.1027.105 n'était pas annulé :
- condamner la société Konica au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent a sa demande et ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
En tout état de cause :
- condamner Konica à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé,
- juger la SCP [E]-[A] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence :
- condamner la Société Konica pour les causes sus-énoncées a payer a la SCP [E]-[A]
des dommages et intéréts pour les causes sus-énoncées d'un montant respectif de 50 474,05 euros et de 20 000,00 euros,
- la condamner au paiement d'une somme de 30 000,00 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Konica aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par 1a SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La société Konica demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- déclarer la SCP d'avocats [E]-[A] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2014 par la 4 ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCP [E]-[A] à payer à la société Konica la somme de 1 euros au titre de la clause pénale.
En conséquence :
- débouter la la SCP [E]-[A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCP [E]-[A] au paiement, au bénéfice de la Société Konica des sommes suivantes :
* 15 265,74 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008.
* 83,72 Euros au titre des frais et accessoires (Article 6 du Contrat de Services), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
* 2 449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15/04/2009, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* 2 289,86 euros au titre de la clause pénale, soit 15 % des sommes dues en principal (Article 7 du Contrat de Services), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
- juger que les intérêts de droit sur les sommes objet de la présente condamnation
se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme tel qu'énoncé à l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande.
- condamner la la SCP [E]-[A] au paiement, au bénéfice de la société Konica de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la la SCP [E]-[A] au paiement de la somme de 6 000,00 euros à la Société Konica sur le fondement de l'article 70 0 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1 ère instance comme d'appel qui seront recouvrés par la SELARLU Belgin Petit-Jumel , avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
SUR CE,
Considérant que la société Konica, fournisseur du matériel, va le vendre à la société GE Capital ; que cette dernière va conclure avec la SCP [E] le 1er décembre 2005 un contrat de location longue durée ;
Considérant que la SCP [E] demande à la cour d'annuler pour manoeuvres dolosives le contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 avec bon de commande pour financement du 26 octobre 2005 et le contrat de services VFAL n° 5.1027.105 conclu consécutivement au contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 initialement a la même date, portant d'ailleurs le même numéro et devant donc être considéré a ce titre comme son accessoire,
Considérant que le premier document dont la SCP [E] poursuit la nullité (pièce n° 4 de l'appelante) ne constitue pas un contrat de vente mais un 'bon de commande pour financement' ; qu'aucun contrat de vente n'ayant été conclu entre la SCP [E] et la société Konica, la société [E] est mal fondée à invoquer une dissimulation du prix de vente; que le matériel est désigné avec indication du coût de la location financière qui suivra soit 60 loyers de 4 147 euros ; que l'appelante ne prouve aucune dissimulation du prix de vente par manoeuvre voire réticence dolosive ; que le grief de surfacturation dolosive n'est pas plus établi puisque la SCP [E] n'a pas acquis le matériel et se fonde sur le coût de la location financière qui ne correspond pas à la facturation d'un prix de vente; qu'enfin le dol relatif à l'engagement de Konica de solder le précédent financement n'est pas caractérisé étant précisé que la société Konica a adressé à ce titre à la SCP [E] un chèque daté du 15 décembre 2005 portant règlement de la somme de 38 870 euros ; que la contestation de ce montant ne caractérise pas une manoeuvre dolosive ;
Considérant que le second contrat conclu entre la SCP [E] et la société Konica dont la nullité est réclamée (pièce n°5 de l'appelante) est dénommé 'contrat de service'et comporte la date du 26 novembre 2005 ; que la nullité en est poursuivie car il serait 'accessoire' du premier contrat ci dessus analysé ; que l'absence de nullité du premier contrat conduit donc à rejeter la demande de nullité portant sur le second ;
Considérant qu'au terme de l'article 954 3° alinéa du code de procédure civile 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ; que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande de nullité du contrat de location longue durée n° 892 826 901 du 26 octobre 2005; que la cour n'a pas à statuer de ce chef ;
Considérant, pour le surplus, que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la SCP [E] aux paiements suivants :
* 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008
* 2 449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1 septembre 2009,
* 1 euro au titre de la clause pénale ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par la société Konika n'est pas justifiée et doit être rejetée;
Considérant que la solution du litige conduit à débouter la SCP [E] de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE la SCP [E] à verser à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCP [E] aux dépens et accorde à la SELARLU Belgin Petit-Jumel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS