Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/01201
APPELANTE
MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DE LA DIRECTION DES VÉRIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'
ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
SA EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT - EDRAM
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 332 652 536
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Représentée par Me Marc FLAMAND de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés EDRIM Solutions (alors dénommée Edmond de Rothschild Financial Services), Edmond de Rothschlid multimanagement (ci-après EDRMM) et EDRIM Gestion (alors appelée 'RFSIM') ont regroupé en 2009 leurs activités de gestion d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPVCM) an sein de la société EDRIM Gestion.
Dans ce cadre, une convention de successeur a été signée 1e 27 mai 2009 entre la société EDRIM Gestion aux droits de laquelle se trouve la société EDRAM et la société EDRMM entérinant 1e transfert de la gestion des OPVCM, avec effet au 1er juillet 2009.
L'article 2 de cette convention prévoit que EDRMM 'accepte de céder la gestion des portefeuilles en contrepartie du versement par RFSIM d'un produit calculé au 31 décembre de chaque année jusqu'au 31 décembre 2012 et pour la première fois le 31 décembre 2009 et versé an plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les modalités de calcul de cette compensation, soumise à aléas dont le principe repose sur le partage du bénéfice d'exploitation de la gestion des portefeuilles au titre des exercices à venir et tenant compte d'un taux d'obsolescence des encours, font l'objet d'un accord séparé entre les parties '.
Le même jour, les parties ont ainsi signé une convention de partage des bénéfices prévoyant la rétrocession d'une quote-part du résultat d'exploitation réalisé par la société EDRIM Gestion au titre de la gestion des portefeuilles d'OPVCM transférée par EDRMM, au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.
Ces rétrocessions ont été soumises à droits d'enregistrement au titre de la convention de successeur en application des dispositions de l'article 720 du CGI et ont donné lieu aux versements suivants :
- 96 078 euros 1e 12 mai 2010,
- 146 859 euros 1e 15 février 2011,
- 79 233 euros 1e 8 mars 2012.
Suite à une vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale du 29 novembre 2012 au 20 décembre 2012, cette dernière a adressé 1er décembre 2012 à la société Edmond de Rothschild Asset Management (ci-après société EDRAM) une proposition de rectification en matière d'impôts sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de droits d'enregistrement.
S 'agissant de ces derniers, l'administration fiscale a considéré, d'une part que la société Edrim Gestion avait acquitté les droits d'enregistrement au titre de la convention de successeur sur la base du montant global des sommes effectivement versées au titre de la convention de partage des bénéfices (6 537 188 euros), soit une assiette minorée par rapport à la valeur des actifs immobilisés transférés telle que déterminée par 1'administration fiscale (9 324 000 euros), d'autre part que les droits d'enregistrement acquittés par la société Edrim Gestion en 2010, 2011 et 2012 l'avaient été avec retard, alors qu'i1s auraient dû être payés en intégralité des 2009, lors de la transmission d'actifs immobilisés identifiée par administration fiscale.
Malgré les observations de la société EDRAM, l'administration fiscale a maintenu l'intégralité des rectifications proposées et a émis un avis de recouvrement 1e 14 février 2014 pour un montant global de 537 198 euros réglé à titre conservatoire par la société EDRAM le 28 février 2014.
Le 10 février 2014, l'administration fiscale a adressé a la société EDRAM un avis de dégrèvement pour un montant de 322 170 euros correspondant aux versements effectués par la société EDRIM Gestion entre 2010 et 2012 au titre des droits d'enregistrement dont elle était redevable.
Le 20 juin 2014 la société EDRAM a adressé a l'administration fiscale une réclamation contentieuse rejetée le 17 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2015, la société EDRAM a fait assigner le directeur des services fiscaux de la 25 eme brigade de vérification de la direction des vérifications nationales et internationales.
* * *
Vu le jument prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- annulé la proposition de rectification de l'administration fiscale du 20 décembre 2012 et en conséquence déclaré nul l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2014,
- prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse pour un montant de 215 028 euros et, en conséquence, a condamné la direction générale des finances publiques à payer à la société EDRAM cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens.
Vu l'appel de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la DVNI le 28 janvier 2016,
Vu les conclusions signifiées le 22 mars 2016 par l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales,
Vu les conclusions signifiées le 18 mai 2016 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM),
L'administratrice générale des finances publiques chargée de la DVNI demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer la décision entreprise,
Statuant a nouveau :
- dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement n 14 02 00075 du 26 juin 2014,
- débouter la SA EDRAM de toutes ses demandes,
- remettre a la charge de la SA EDRAM les impositions litigieuses, soit 215 028 euros,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, et dire qu'en tout état de
cause les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire (article R*
202-2 du livre des procédures fiscales), resteront a sa charge.
L'administration fiscale expose qu'une convention de successeur a été conclue le 27 mai 2009 entre la société EDRIM gestion et la société EDRMM a porté sur le transfert de la gestion des OPCVM à compter du 1er juillet 2009; que l'article 720 du code général des impôts prévoit que les droits d'enregistrement applicables aux conventions de successeurs sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur du chef de la convention sous quelque dénomination que ce soit ainsi que toutes les charges lui incombant à ce titre ; que la société EDRAM n'a pas contesté le bien fondé de la valorisation de l'immobilisation incorporelle à hauteur de 9 324 000 euros; que la convention de successeur conclue le 27 mai 2009 a omis de mentionner qu'elle avait pour objet le transfert d'une immobilisation incorporelle et sa valeur ; qu'elle a été soumise aux droits d'enregistrement en 2010, 2011 et 2012 en vertu de l'article 720 du CGI sur la base des rétrocessions versées par la société à hauteur d'une quote-part de son résultat d'exploitation des années 2009, 2010 et 2011 ; que la rectification opérée par le service a consisté à rapporter, la valeur de cet élément incorporel dans l'assiette des droits de mutation. avec prise d'effet au 1er juillet 2009 puisque l'activité de gestion de fonds EDRMM a été taxable au jour de sa transmission soit le 1er juillet 2009.
La SA EDRAM demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- dire l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Y ajoutant,
- condamner l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens ainsi qu'à payer à la société EDRAM de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- autoriser maître Valentie, avocat à la cour, à poursuivre le recouvrement des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile
La société EDRAM soutient que les droits d'enregistrement dus par EDRIM Gestion devaient être calculés sur les sommes effectivement versées par le successeur en vertu de la convention et non sur le montant que l'ancien exploitant aurait dû recevoir ; que, par ailleurs, les droits d'enregistrement ne pouvant pas être calculés immédiatement, ils ne pouvaient pas être versés dans le mois suivant la date de transfert des fonctions de gestion d'OPVCM et que, dés lors, l'administration ne pouvait pas appliquer de majoration pour intérêts de retard.
SUR CE,
Considérant que l'article 720 du code général des impôts applicable à la convention de successeur conclue le 27 mai 2009 entre la société EdRIM gestion et la société EDRMM dispose que « les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre »; que la doctrine fiscale figurant au BOFIP comporte les termes suivants : ' le droit de mutation est exigible sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit ainsi que toutes les charges lui incombant au même titre »;
Considérant que l'article 2 de la convention de successeur stipule qu 'EDRMM accepte de cesser la gestion des portefeuilles en contrepartie du versement par RFS IM d'un produit calculé au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2009 et versé au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.'; qu'il est constant qu'en exécution de cette convention et de la convention de partage des bénéfices conclue entre les mêmes parties également le 27 mai 2009 , les rétrocessions se sont élevées à 2 015 357 euros en 2010 sur la base des comptes 2009 de la société EDRIM GESTION, à 2 937 173 euros en 2011 sur la base des comptes 2010 et à 1 584 658 euros en 2012 sur la base des comptes 2011, soit au total 6 537 188 euros , lesdites rétrocessions ayant été soumises à droits d'enregistrement au titre de la convention de successeur en application des dispositions de l'article 720 du code général des impôts précités;
Considérant qu'au regard des termes de l'article 720 du code général des impôts et de la doctrine fiscale dans leur rédaction applicable à l'espèce l'assiette des droits d'enregistrement portait sur les sommes dont le paiement est imposé par la convention, outre les charges complémentaires; que les droits d'enregistrement doivent ainsi porter sur la somme effectivement acquittée au titre de la convention et non sur celle résultant de la valorisation résultant du montant rectifié par l'administration ;
Considérant ensuite que le calcul des rétrocessions était nécessairement différé dans le temps puisque les sommes dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 étaient calculées sur la base des bénéfices au 31 décembre et ne pouvaient être liquidées avant le 31 janvier de l'année suivante; que l'administration fiscale est également mal fondée à soutenir que les droits se trouvaient exigibles au 1er juillet 2009, date de prise d'effet de la transmission à titre onéreux d'un élément incorporel;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré;
CONDAMNE l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales à payer à la société la société Edmond de Rothschild Asset management la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens et accorde à maître Valentie, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS