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29/01/2018 | FRANCE | N°16/02378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 29 janvier 2018, 16/02378


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 JANVIER 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02378



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015047098





APPELANTE



SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

ayant son siège social [Adres

se 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 352 862 346

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Anne GRAPPO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 JANVIER 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02378

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015047098

APPELANTE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 352 862 346

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495

INTIMEES

SAS RECKITT BENCKISER FRANCE (RBF)

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 562 102 558

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Philippe FORTUIT de la SELARL Philippe FORTUIT cabinet d'avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET : 441 339 389

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

De février 2010 à mars 2012, la société Reckitt Benckiser France (ci-après dénommée Reckitt) et la société Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS) ont conclu quatre contrats de location concernant 19 copieurs de marque Phaser et Xerox fournis par la société Alliance.

La société Capital Equipement Finance (ci-après désignée GE Capital Equipement) a indiqué avoir conclu avec la société Reckitt les contrats suivants :

Contrat M70777901 du 1er novembre 2013

3 copieurs multifonction Xerox modèle 3635 neufs, 1 copieur multifonction Xerox modèle WC7120 neuf et 1 copieur multifonction Xerox modèle DC 700 neuf

durée : 63 mois

1 loyer intercalaire de 5 118,24 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 7 197,51 euros TTC

Contrat M70774901 du 1er novembre 2013

1 copieur multifonction Xerox modèle 7125 neuf et 6 copieurs multifonction Xerox modèle WC7120 neufs durée : 63 mois 1 loyer intercalaire de 4 528,86 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 6 368,70 euros TTC

Contrat M70775901 du 1er novembre 2013

1 copieur multifonction Xerox modèle DC550 neuf

durée : 63 mois

1 loyer intercalaire de 124,98 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 3 749,46 euros TTC

Contrat M70781901 du 1er novembre 2013

1 copieur multifonction Xerox modèle Phazer 4510 neuf

durée : 63 mois

1 loyer intercalaire de 3,27 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 98,07 euros TTC

Contrat M70783901 du 1er novembre 2013

7 copieurs multifonctions Xerox modèle Phazer 4510 neuf

durée : 63 mois

1 loyer intercalaire de 22,86 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 686,49 euros TTC

Arguant du fait qu'elle avait souscrit des contrats de Financement avec la société GE Capital Equipement pour les mêmes matériels que ceux précédemment loués auprès de XFS et qu'il faisaient donc l'objet d'une double facturation, la société Reckitt a assigné les sociétés GE Capital Equipement et la société XFS et la société Xerox aux fins de nullité des dits contrats.

Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la nullité des contrats de vente souscrits entre la société Alliance et la société GE Capital Equipement pour les 21 copieurs objets du présent litige,

- prononcé la nullité des 5 contrats de location référencés M70783901, M7077901, M70774901, M70775901, M 70781901, signés par la société Reckitt Benckiser avec la société GE Capital Finance,- condamné la société GE Capital Finance à rembourser la à la société Reckitt Benckiser la somme de 111 714,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

- débouté la société GE Capital Equipement Finance de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Xerox de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société GE Capital Equipement Finance à payer à la société Reckitt Benckiser France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société GE Capital Equipement Finance aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.

Le tribunal a déclaré nuls les contrats de vente et de location au motif que la société Alliances n'étant pas propriétaire des 21 copieurs, la cause des contrats par lesquels GE Capital Finance aurait acquis la propriété de ces mêmes 21 copieurs auprès de la société Alliances n'est pas licite.

La société GE Capital Equipement a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2016.

Par conclusions signifiées le 1er août 2016, la société GE Capital Equipement Finance demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Reckitt Beckinser France dirigées contre la société GE Capital Equipement Finance,

- constater que la société GE Capital Equipement Finance a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec la société Reckitt Beckinser France en tant que bailleur financier,

- débouter la société Reckitt Beckinser France de sa demande d'anéantissement des contrats de location,

- débouter la société Reckitt Beckinser France de sa demande de remboursement des loyers perçus par la société GE Capital Equipement Finance,

Elle prie la cour, à titre reconventionnel, de :

- dire la société GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de la société la société Reckitt Beckinser,

- condamner la société Reckitt Beckinser à restituer le matériel objet des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par matériel.

Elle sollicite la condamnation de la société Reckitt Beckinser à lui payer les sommes suivantes :

1) contrat M70777901 :

- loyers impayés : 6 260,40 euros

- pénalités de retard : 626,04 euros

- loyers à échoir : 87 645,60 euros

- pénalité contractuelle : 8 764,56 euros

soit un total de : 103 296,60 euros

2) contrat M70774901 :

- loyers impayés : 4 320,00 euros

- pénalités de retard : 432,00 euros

- loyers à échoir : 60 480,00 euros

- pénalité contractuelle : 6 048,00 euros

soit un total de : 71 280,00 euros

3) contrat M70775901 :

- loyers impayés : 3 762,00 euros

- pénalités de retard : 376,20 euros

- loyers à échoir 48 906,00 euros

- pénalité contractuelle 4 890,60 euros

soit un total de 57 796,60 euros

4) contrat M70781901 :

- loyers impayés : 98,40 euros

- pénalités de retard 9,84 euros

- loyers à échoir : 1 377,60 euros

- pénalité contractuelle : 137,76 euros

soit un total de : 1 623,60 euros

5) contrat M70783901 :

- loyers impayés : 688,80 euros

- pénalités de retard : 68,88 euros

- loyers à échoir : 8 954,40 euros

- pénalité contractuelle 895,44 euros

soit un total de 10 607,52 euros

soit une somme totale de : 244 604,32 euros

le tout avec intérêts de droit à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir et Capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du bon de commande, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 6.3 des conditions générales de location,

- condamner la société Reckitt Beckinser France à payer à la société GE Capital Equipement Finance le prix de cession des matériels financés soit la somme de 329 095,76 euros

- condamner la société Reckitt Beckinser France à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 38 010,48 euros.

A titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement des contrats de location financière,

- constater que la société Reckitt Beckinser France a incontestablement engagée sa responsabilité délictuelle en signant les PV de livraison pour un matériel dont elle savait pertinemment qu'il était déjà dans ses locaux ;

- condamner la société Reckitt Beckinser à payer la somme de 329 095,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement des contrats de location et correspondant au prix d'achat des matériels.

en tout état de cause,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

- condamner la société Reckitt Beckinser France à payer à la société GECapital Equipement Finance une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Reckitt Beckinser aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SCP Grappote Benetreaudans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2017, la société GE Capital Equipemet Finance demande à la cour de lui donner acte de qu'elle se dénomme désormais GM CIC Lesing Solutions.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2016, la société Reckitt demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1382 du code civil et subsidiairement, l'article 1131 du code civil, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et de débouter les sociétés GE Capital Equipement Finance, Xerox Financial Services et Xerox de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la décision à intervenir sera commune aux sociétés GE Capital Equipement Finance, Xerox Financial Services et Xerox et que les ventes des 21 copieurs du 1er novembre 2013 entre Alliances et GE Capital Equipement Finance et les 5 contrats de location des mêmes 21 copieurs signés le 1er novembre 2013 entre GE Capital Equipement Finance et Reckitt Benckiser France sont interdépendants et en prononcer la nullité.

Elle prie la cour de dire que la société Reckitt Benckiser France a valablement interrompu les virements qu'elle opérait au profit de la société GE Capital Equipement Finance au titre des loyers des 21 copieurs et de condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle sollicite la condamnation de la société GE Capital Equipement Finance à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 7 juillet 2016, les sociétés Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS) demandeà la cour de prendre acte des informations communiquées par XFS.

La société Xerox bien qu'ayant constitué le même avocat que Xerox Financial Services n'a pas conclu.

La société XFS indique que l'ensemble des contrats de location sont toujours en vigueur entre les parties à l'exception des contrats de location financière n° 0347733 et 0358543 arrivés respectivement à échéance les 13 décembre 2013 et 18 novembre 2013 et que la société Reckitt s'acquitte régulièrement de ses loyers.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2017.

SUR CE,

La société Reckitt expose qu'elle est confrontée à une opération frauduleuse selon laquelle Alliances s'est faussement présentée vis-à-vis de GE comme le propriétaire de 21 photocopieurs qu'elle lui a vendus en état neuf et dont elle a perçu le prix à hauteur de la somme de 627 278,56 euros, selon l'évaluation donnée par les avocats de GE et que parallèlement elle l'a convaincue de signer ces contrats de location.

Elle indique que les 21 copieurs sont concernés par une double facturation de XFS et de GE ; que les numéros de série des copieurs sont identiques dans les contrats de location XFS et GE.

Elle expose qu'elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur d'Alliances et que, par ordonnance du 31 mars 2016, devenue définitive, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry a admis partiellement sa créance à hauteur 250 000 euros, s'agissant des préjudices causés par Alliances au titre de la cessation de ses prestations de maintenance, le surplus de la créance ayant fait l'objet d'un sursis à statuer pour instance en cours, dans l'attente de l'issue de la présente procédure et de la plainte déposée par RB. Elle précise qu'elle a déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie auprès de Monsieur le Procureur de la République de Paris et qu'elle s'est constituée partie civile par courrier en date du 14 mars 2016.

Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats que la société Alliances s'est faussement présentée à la société Reckitt comme étant propriétaire des 21 photocopieurs financés par XFS qu'elle lui a vendus en l'état neuf pour le prix de 329 095,76 euros. Suite à cette vente, GE Capital Equipement a conclu avec la société Reckitt les contrats de location pour ces mêmes photocopieurs. La société Reckitt expose que la société Alliance lui avait indiquer procéder au transfert des contrats de Financement et donc à la résiliation anticipée des précédents contrats de location conclu avec la société XFS afin de la libérer de ses précédents engagements ce qu'elle n'a pas fait de sorte que les prélèvements du bailleur XFS se sont poursuivis, la société XFS étant restée propriétaire des matériels financés, ce dernier point n'était pas contesté.

Sur la nullité des contrats de vente

La société Reckitt sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente souscrits entre la société Alliance et la société GE Capital Equipement pour les 21 copieurs objets du présent litige.

Si effectivement la société Alliance ne pouvait pas vendre à la société GE Capital Equipement des photocopieurs dont elle n'était pas propriétaire, la nullité du contrat de vente ne peut être demandée que par les parties contractantes, notamment la société GE Capital Equipement et non par la société Reckitt, tiers au contrat de vente litigieux. Or la société GE Capital Equipement ne sollicite pas la nullité de la vente.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des 5 contrats de location référencés M70783901, M7077901, M70774901, M70775901, M 70781901, conclu entre la société Reckitt Benckiser et la société GE Capital Finance.

Sur la nullité des contrats de location

La société Reckitt soutient que la fraude permet d'obtenir l'annulation, pour cause illicite, des actes querellés lorsque la fraude constitue la cause impulsive et déterminante de la simulation et, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, de l'absence de cause des dits contrats de location qu'elle a signés avec GE puisque Alliances n'était pas propriétaire des 21 copieurs qu'elle a cédés à GE. Elle soutient qu'elle était donc bien fondée à interrompre les virements qu'elle opérait au profit de GE correspondant aux loyers des 21 copieurs et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de GE à lui verser la somme de de 111 714,82 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 décembre 2014.

La société GE Capital Equipement indique avoir acheté le matériel à la société Alliance pour le compte de la société Reckitt pour le prix total de 329 095,76 euros TTC. Elle fait valoir que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau Financement et qu'elle avait signé des procès-verbaux de livraison de matériels neufs alors qu'aucune livraison n'était intervenue s'agissant d'une opération de refinancement, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard.

Elle indique qu'il appartient à la société Reckitt d'agir à l'encontre de son fournisseur la société Alliances si elle estime qu'il a été défaillant dans ses obligations contractuelles à son égard au titre du rachat anticipé des contrats de location en cours avec la société XFS et qu'elle ne saurait opposer à son bailleur les effets d'une opération de refinancement de matériels déjà présents dans ses locaux alors qu'elle a attesté auprès de son bailleur qu'elle en avait reçu livraison et qu'ils étaient à l'état neuf.

Elle sollicite, dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu entre le fournisseur et la société Reckitt, l'application des dispositions de l'article 6.3 du contrat et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité hors taxe égale à 10 % du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location.

Ceci étant exposé, les contrats de locations conclus entre GE Capital Equipement et Reckitt portant sur des photocopieurs dont la société GE Capital Equipement reconnait qu'elle n'était pas propriétaire sont dès lors dépourvus de cause et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité. La société GE Capital Equipement ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes en paiement découlant de l'application des contrats annulés comme de ses demandes en restitution des matériels. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société GE Capital Finance à rembourser la à la société Reckitt Benckiser la somme de 111 714,82 euros versée au titre des contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société GE Capital Equipement

La société GE Capital Equipement sollicite la condamnation de la société Reckitt à lui payer la somme de 329 095,76 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, correspondant au prix d'acquisition de l'ensemble des matériels loués.

Elle invoque le fait que la société Reckitt avait souhaité refinancer un matériel déjà en place dans ses locaux et loué auprès de la société XFS et régularisé les pièces contractuelles nécessaires à la mise en place de ce nouveau financement sans informer GE Capital Equipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement et le fait qu'elle ait signé des procès-verbaux de livraison de matériels alors qu'aucune livraison n'était intervenue, la société RB a commis une faute qui engage nécessairement sa responsabilité délictuelle à son égard.

La société Reckitt conteste formellement avoir réceptionné des copieurs neufs dans les conditions présentées par Alliances et rapportées par GE. Elle fait valoir que les 5 procès-verbaux de réception des 21 copieurs sont chacun signés au nom de RB au moyen d'un simple paraphe « AL » et tamponnés avec un tampon semblable à celui qu'elle utilise ; qu'ils ne sont pas signés par un collaborateur de RB et ne lui sont en conséquence pas opposables ; qu'en outre, le paraphe « [N]» semble correspondre à celui de Monsieur [Q] [N], ancien collaborateur de RB qui n'était plus en fonction dans l'entreprise à la date de la signature des procès-verbaux de réception litigieux ; que GE prétend louer les 21 copieurs en état neuf alors qu'ils sont en état d'usage.

Ceci étant exposé, la société Réckitt ne conteste pas avoir souhaité refinancer les matériels puisqu'elle expose que la société Alliances devait procéder à la résiliation ou solder par anticipation les contrats initiaux conclus avec XFS. Elle a d'ailleurs procédé au règlement des échéances auprès de GE Capital Equipement avant de s'apercevoir qu'il existait une double facturation puisque les contrats XFS n'étaient ni résiliés ni soldés par anticipation. Elle n'établit pas avoir informé GE Capital Equipement qu'il s'agissait d'une opération de refinancement. Il n'est pas contesté par ailleurs que GE capital Equipement a bien réglé à la société Alliance le prix des matériels neufs et Reckitt ne saurait reprocher à GE Capital Equipement d'avoir loué des copieurs neufs alors qu'ils étaient usagés puisque Reckitt ne pouvait ignorer ce fait pour n'en avoir jamais été dépossédée.

En l'espèce ces procès-verbaux portent une signature (initiales « AL ») et le timbre humide de la société Reckitt. Celle-ci a, en payant les premières échéances à GE Capital Equipement, reconnu être en possession des matériels refinancés par cette dernière et a donc nécessairement signé les procès-verbaux de livraison litigieux dès lors que la mise en place des nouveaux contrats de financements ne pouvait intervenir qu'à compter de la livraison des matériels et donc de la signature par le locataire des procès-verbaux de livraison.

Enfin, la société Reckitt verse aux débats une attestation signée par Mme [S] [W], directeur des ressources humaines, aux termes de laquelle cette dernière certifie que M. [Q] [N] était, pour la période du 16 octobre 2000 au 20 juin 2012, gérant de la société Les Services Généraux chargée d'assurer pour le compte de Reckitt notamment les prestations de gestion des services généraux. Or cette attestation, qui ne répond pas au surplus aux exigences de forme de l'article 202 du code civil est insuffisante à rapporter la preuve que Reckitt n'aurait pas signé les procès-verbaux de livraison puisqu'aucun élément n'établit que les initiales « AL » correspondent à « [Q] [N] » d'une part et qu'aucun renseignement n'est indiqué concernant [Q] [N] relativement à la période concomitante à la date de signature des documents litigieux du 29 octobre 2013 d'autre part.

En tout état de cause, il appartenait à la société Reckitt de s'assurer auprès de XFS, son concontractant que le rachat ou le solde des contrats qu'elle avait souscrits auprès cette dernière étaient racheté ou soldé. Faute de l'avoir fait, la société Reckitt a commis une faute de nature à engager, sa responsabilité délictuelle et non contractuelle puisque les contrats de financement sont nuls, envers GE Capital Equipement.

Elle sera dès lors condamnée à payer à la société GE Capital Equipement la somme de 111 714,82 euros, correspondant à la somme à laquelle cette dernière est condamnée à rembourser à la société Reckitt au titre ses contrats annulés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la compensation des deux condamnations sera ordonnée.

La société GE Capital Equipement étant partiellement accueillie en son appel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel à l'exception de ceux supportés par la société XFS qui seront à la charge solidaire des société Reckitt et GE Capital Equipement.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DONNE ACTE à la société GE Capital Equipement Finance qu'elle se dénomme désormais GM CIC Leasing Solutions ;

CONFIRME le jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris le 31 juillet 2015 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant prononcé la nullité des contrats de vente souscrits entre Alliance et GE Capital Equipement et celle ayant débouté la société GE Capital Equipement de sa demande de dommages et intérêt ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

DEBOUTE la société Reckitt Benckiser de sa demande de nullité des contrats de vente ;

CONDAMNE la société Reckitt Benckiser à payer à la société GM CIC Leasing Solutions la somme de 111 714,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des sociétés Reckitt Benckiser et GM CIC Leasing Solutions ;

DIT que la société Reckitt Benckiser et la société GM CIC Leasing Solutions conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés à hauteur d'appel, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société Réckitt Benckiser et la société GM CIC Leasing Solutions aux dépens supportés par la société Xerox Financial Services ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/02378
Date de la décision : 29/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/02378 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-29;16.02378 ?
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