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29/01/2018 | FRANCE | N°15/19998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 29 janvier 2018, 15/19998


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 JANVIER 2018



(n°2018/ , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19998



Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 29 février 2012 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante





DEMANDERESSE



Madame [F] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1])

née

le [Date naissance 1] 1939



Représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J103







DÉFENDEUR



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 2]

[Adresse...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2018

(n°2018/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19998

Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 29 février 2012 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

DEMANDERESSE

Madame [F] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1])

née le [Date naissance 1] 1939

Représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J103

DÉFENDEUR

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sylvie LEROY, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine COSSON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

****

Par arrêt en date du 11 avril 2016 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et de la procédure, la cour de ce siège a sursis à statuer dans l'attente de la communication par la société Ruberoid à Madame [F] [P] des pièces visées par l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par conclusions du 19 juillet 2017, Madame [F] [P] a demandé à la cour de rétablir l'affaire au rôle.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 18 décembre 2017 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Madame [F] [P] demande à la cour de :

- constater qu'elle est dans l'impossibilité avérée d'obtenir les éléments de preuve corroborant les indices d'une exposition à l'amiante de son mari, Monsieur [A] [P],

- dire que son droit à la preuve exige la mise en place de mesures d'instruction qui peuvent être, entre autres :

* se faire communiquer par la société Ruberoid une liste exhaustive des bâtiments construits par elle entre 1950 et 1955,

* se faire communiquer par la société Ruberoid le cahier des charges et la liste des matériaux utilisés sur les bâtiments réalisés entre 1950 et 1955,

* nommer un expert en amiante ou un ingénieur en biométrologie qui se rendra sur l'un ou plusieurs de ces bâtiments afin d'observer l'étanchéité des toitures et de réaliser un carottage dans le but d'analyser leur composition,

* dans le cas où aucun bâtiment ne pourrait être retrouvé, nommer un expert en bâtiment et en amiante qui réalisera une étude des matériaux utilisés dans les usines du type de celles qui faisaient partie du groupe Ruberoid en donnant toutes précisions sur la présence d'amiante dans de tels bâtiments.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 14 décembre 2017 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, le FIVA demande à la cour de :

- dire qu'aucun élément rapporté par Madame [F] [P] ne permet de vérifier la réalité d'une exposition à l'amiante de Monsieur [A] [P],

- en conséquence, confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA en date du 29 février 2012,

- rejeter la demande formée par Madame [F] [P] s'agissant de la mise en oeuvre de mesures d'instruction.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [P], fumeur à raison de 30 paquets/années, est décédé le [Date décès 1] 1982 d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.

Estimant que ce cancer était du à une exposition de son époux aux poussières d'amiante durant son activité professionnelle, Madame [F] [P] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices par lui subis.

La pathologie de Monsieur [A] [P] n'ayant pas été reconnue au titre des maladies du tableau n°30 par l'organisme social, la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante (CECEA) a été régulièrement saisie par le FIVA. Elle a rendu un avis négatif dans sa séance du 3 janvier 2012 au motif que : 'en l'absence d'exposition à l'amiante retrouvée dans les documents fournis par le demandeur, la Commission n'établit pas de lien entre le cancer et l'amiante'. Le FIVA a donc notifié une décision de rejet par lettre du 29 février 2012 adressée à Madame [F] [P].

Aux termes de l'article 53-III de la loi du 23 décembre 2000, il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante de la victime, de l'atteinte à l'état de santé de celle-ci et du lien de causalité direct et certain entre cette exposition et cette atteinte.

Madame [F] [P] soutient que c'est en travaillant dans l'entreprise d'étanchéité Ruberoid entre 1950 et 1955 que son époux a été exposé aux poussières d'amiante.

Il n'appartient pas à la cour de suppléer les carences de la requérante dans l'administration de la preuve par de nouvelles mesures d'instruction dès lors qu'elle a déjà ordonné une expertise ayant pour objet de rechercher les circonstances d'une éventuelle exposition à l'amiante.

En effet, par arrêt en date du 11 février 2013, la cour a déjà ordonné une expertise médicale afin de déterminer si les fonctions exercées par Monsieur [A] [P] permettaient de retenir une exposition à l'amiante susceptible d'avoir causé le cancer dont il est décédé après étude de la liste des entreprises dans lesquelles il avait travaillé. Les conclusions de l'expert, dans son rapport déposé le 12 août 2013 sont claires : 'L'ensemble des éléments communiqués ne permet pas d'identifier objectivement une exposition professionnelle quelconque à l'amiante durant la durée totale de sa carrière professionnelle'.

Cinq ans plus tard, Madame [F] [P] ne produit aux débats aucun élément supplémentaire sur les postes de travail occupés et sur la nature des travaux entrepris par son époux ayant pu l'exposer aux poussières d'amiante.

En conséquence, la demande de mesures d'instruction complémentaires est rejetée.

Faute pour la requérante d'établir la preuve d'une exposition aux poussières d'amiante d'une part et d'un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et le cancer dont Monsieur [A] [P] est décédé, la décision de rejet d'indemnisation du FIVA datée du 29 février 2013, est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame [F] [P] de toutes ses demandes,

Confirme la décision de rejet d'indemnisation du FIVA datée du 29 février 2013,

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/19998
Date de la décision : 29/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°15/19998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-29;15.19998 ?
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