Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23685
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/03952
APPELANTE
Madame [Y] [D] [N]
Née le [Date naissance 1]/1958 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
INTIMEE
SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE venant aux droits de la société Caisse d'Assurance Retraite Trans Europe (CART)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [D]-[N] a souscrit le 1er août 1996 un prêt immobilier auprès de la société ABBEY NATIONAL FRANCE ' à laquelle a succédé la SA BNP PERSONAL FINANCE ' avec assurance auprès de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE TRANS EUROPE ' aux droits de laquelle vient désormais la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE ' avec une garantie décès, invalidité absolue et incapacité définitive.
La société d'assurance a pris en charge les mensualités du prêt, tout d'abord en raison d'un arrêt de travail de madame [D]-[N] entre le 24 septembre 2002 et le 1er décembre 2002, puis à l'occasion de deux autres arrêts de travail, courant 2004 et 2007, avant d'aviser madame [D], le 19 juin 2009, que la prise en charge n'irait pas au delà du 12 septembre 2008. En raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des mensualités du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, le 6 juillet 2009.
Par déclaration du 24 juin 2015, madame [D]-[N] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 mars 2015 la déboutant de l'ensemble de ses demandes, qu'elles soient dirigées à l'encontre de la banque ou de l'assureur.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de madame [D]-[N]. Par arrêt rendu le 25 novembre 2016, la Cour, devant laquelle cette décision a été déférée, a dit non caduque la déclaration d'appel à l'encontre de la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE, les formes et délais légaux ayant été respectés à son égard, et le litige n'étant pas indivisible.
La SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2015 par voie de RPVA l'appelante demande à la cour,
A titre principal,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE, concernant l'inopposabilité de la prescription biennale ;
- de condamner la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE à verser à la SA BNP PERSONAL FINANCE les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « Décès ' Invalidité ' Incapacité de Travail » et afférentes aux périodes d'incapacité de madame [D]-[N], du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées ;
- d'ordonner à la SA BNP PERSONAL FINANCE de rembourser la somme de 4 131,19 euros, correspondant aux sommes avancées par madame [D]-[N] au titre du prêt en lieu et place de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE TRANS EUROPE ;
- d'ordonner l'opposabilité à la SA BNP PERSONAL FINANCE de la prise en charge des échéances par la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE;
- de dire qu'il n'y a lieu à déchéance du terme du crédit souscrit en 1996 auprès d'ABBEY
NATIONAL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA BNP PERSONAL FINANCE, et d'autoriser la poursuite du prêt, dans la limite des sommes qui seraient effectivement dues;
- d'ordonner la substitution du taux légal d'intérêts au taux contractuel, en raison de la non-
conformité du TEG du contrat de prêt immobilier ;
- d'ordonner à la SA BNP PERSONAL FINANCE de rembourser la somme de 4341,24 euros, au titre des échéances réglées par madame [D]-[N] au-delà des échéances dues au titre du prêt ;
- de condamner in solidum la SA BNP PERSONAL FINANCE et la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE à une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'accumulation de fautes commises dans la gestion du dossier de madame [D]-[N] ;
A titre subsidiaire,
- d'autoriser madame [D]-[N] à poursuivre le paiement des échéances dont elle serait redevable ;
- d'ordonner la déchéance des intérêts ;
En tout état de cause,
- de condamner in solidum la SA BNP PERSONAL FINANCE et la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE à payer à madame [D]-[N] une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum la SA BNP PERSONAL FINANCE et la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et demandes de l'appelante, à ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2015 comme indiqué ci-dessus.
SUR CE
Considérant qu'à titre liminaire il doit être rappelé qu'en suite de la décision du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2016 et de l'arrêt du 25 novembre 2016, la cour présentement n'est valablement saisie que des demandes dirigées à l'encontre de la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE, et non pas de celles formées à l'égard de la SA BNP PERSONAL FINANCE, vis à vis de laquelle il y a caducité de la déclaration d'appel;
Qu'en conséquence les demandes que la cour a à examiner sont uniquement celles qui tendent à voir condamner la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE :
- à verser à la SA BNP PERSONAL FINANCE les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « Décès ' Invalidité ' Incapacité de Travail » et afférentes aux périodes d'incapacité de madame [D]-[N], du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées ;
' à verser à madame [D]-[N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' à verser à madame [D]-[N] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et à supporter la charge des entiers dépens ;
* sur la durée de la prise en charge des mensualités du prêt assuré
Considérant que pour rejeter la demande de madame [D]-[N] reprochant à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE d'avoir mis un terme à la prise en charge à partir du 12 septembre 2008 alors que la consolidation a été acquise seulement au 30 avril 2010, le tribunal a justement relevé que la décision a été prise sur la base d'une expertise fixant la consolidation à cette date du 12 septembre 2008 ;
Considérant en premier lieu qu'il peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que madame [D]-[N] ne produit pas d'éléments pertinents contraires de nature à démentir cette expertise ; qu'en effet madame [D]-[N] prétend en justifier en versant au débat ' pièce 72 ' la décision de la CPAM de Créteil prise en suite de l'avis du service médical, de fixer à 8 % son taux d'incapacité permanente, et de lui verser une indemnité en capital à compter du 1er mai 2010 ; que pour autant cette notification de décision ne fait aucunement référence à la notion de consolidation et ne comporte aucune mention pouvant correspondre à une consolidation à la date du 30 avril 2010, contrairement à ce que fait écrire madame [D]-[N] ; qu'il n'est pas davantage question dans cette notification de décision, de reconnaissance d'un droit à percevoir des indemnités journalières correspondant à une période d'incapacité bien plus étendue que celle retenue par la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE ; que par ailleurs le courrier qui a été adressé par le docteur [V] ' pièce 88 ' à son confrère, ne contient pas d'avis médical mais un accord, en cas de besoin, pour assistance à expertise sur une question de rechute, visiblement dans le cadre du contentieux avec la sécurité sociale, puisqu'il est fait référence à la décision de fixation du taux d'incapacité de 8% à l'exclusion d'une pathologie de l'humérus ayant évolué pour son propre compte ;
Considérant en second lieu que le tribunal a souligné à juste titre que madame [D]-[N] n'a pas répondu à la proposition de mise en place d'un 'protocole d'expertise médicale amiable contradictoire' formulée par SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE dans son courrier du 7 août 2009 ; qu'il sera fait observer que ce dispositif aurait pourtant permis un suivi personnalisé de l'état de santé de l'assurée pour une prise en considération optimale de ses droits, alors qu'à ce jour, l'appelante pour justifier de ses prétentions ne fournit pas plus d'éléments probants qu'en première instance et se contente d'affirmer qu'elle n'a pas compris de quoi il s'agissait n'ayant pas eu remise des conditions générales dont il est question dans ce courrier du 7 août 2009 qu'au demeurant elle ne conteste pas avoir reçu et sur lequel elle n'a sollicité aucun éclaircissement quant à ce point précis de non remise des conditions générales ;
Considérant qu'en définitive madame [D] [N] ne justifie pas par les éléments médicaux nouveaux et pertinents avoir subi une période d'incapacité impliquant le concours de la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE dans la prise en charge du remboursement du crédit, sur une période plus longue que celle qui a été prise en charge ;
Qu'en conséquence l'appelante sera déboutée de toutes ses demandes relatives à la durée de la prise en charge des mensualités du prêt assuré ;
* sur la demande de dommages intérêts en suite de la gestion fautive du dossier
Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire de madame [D]-[N] reprochant à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE d'avoir tardé à verser les sommes dues, le tribunal justement considéré que c'est madame [D]-[N] qui a tardé à communiquer à ABBEY NATIONAL les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre tel que prévu aux conditions générales remises lors de l'adhésion à l'assurance groupe ; qu'en effet madame [D]-[N] ne rapporte par la preuve suffisante des envois qu'elle dit avoir effectués à cette fin à l'adresse de la banque, les 2 janvier 2008 (pièce 78), 21 mai 2008 (pièce 46) et 7 avril 2009 (pièce 55) et ne parvient donc pas à démontrer qu'à l'inverse de son interlocuteur, elle aurait été normalement diligente ;
Considérant surtout que madame [D]-[N] dans ses propres écritures admet que le retard dont elle a subi les conséquence quant au traitement de son dossier tient principalement à l'attitude de la banque, qui en tant que souscripteur de l'assurance groupe à l'égard de l'adhérent agit comme mandataire, et qui a été négligente dans la transmission à l'assureur, de ses successives déclarations de sinistres ;
Considérant que l'appelante peine à caractériser la ou les fautes imputables à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE ; qu'en effet,
' en premier lieu, le reproche fait à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE de 'ne pas s'être assurée que madame [D]-[N] a été correctement informée des clauses de son contrat lors de sa souscription, notamment pas la remise des conditions générales complètes dudit contrat', manque singulièrement de sérieux, comme étant dépourvue de tout fondement juridique,
' en second lieu, il n'est pas plus fondé de reprocher à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE de ne pas avoir tiré les conséquences, pour fixer le début de sa garantie, du caractère tardif de la réception de la pièce médicale nécessaire, tardiveté dont elle n'est pas responsable et dont il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance ; que la même observation vaut en ce qui concerne le reproche fait à la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE d'avoir 'mis madame [D]-[N] dans une situation inextricable en lui laissant supporter le retard dans la transmission' un assureur n'ayant pas vocation d'assistanat mais seulement à respecter les obligations contractuelles et légales qui lui incombent et s'attachant à son domaine d'intervention,
' en troisième lieu, n'est pas davantage concrètement démontré le fait allégué, de ce qu'en suspendant son concours dans l'attente d'expertises la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE aurait amplifié les tensions entre la banque et l'assurée, étant manifeste que le litige entre ces deux parties concernait principalement des questions auxquelles l'assureur est totalement étranger,
' en quatrième lieu, contrairement à ce qu'avance madame [D]-[N] rien n'imposait à l'assureur de prendre en considération d'autres expertises que celle diligentée à sa demande, étant précisé que madame [D]-[N] n'a jamais transmis aucune pièce de valeur expertale, et étant rappelé, fait non contesté, qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de protocole d'expertise qui lui a été faite,
' en cinquième lieu, madame [D]-[N] ne saurait faire grief à l'assureur de faire application d'un délai de carence, dont elle affirme sans le démontrer qu'il n'est pas prévu contractuellement, ou plus généralement, de conditions générales qui lui ont été nécessairement remises ;
Considérant qu'au vu de ces divers éléments le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de madame [D]-[N] ;
* sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que madame [D]-[N] qui échoue dans ses demandes devra supporter la charge des entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel sur les demandes de l'appelante à l'encontre de la SA MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne madame [Y] [D]-[N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT