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26/01/2018 | FRANCE | N°16/06042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 26 janvier 2018, 16/06042


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 JANVIER 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06042



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 13/06906





APPELANTS



Monsieur [M] [Y] [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]



demeurant [Adress

e 1]



Représenté par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018

Assisté sur l'audience par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d'ESSONNE



Madame [H] [D]
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06042

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 13/06906

APPELANTS

Monsieur [M] [Y] [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018

Assisté sur l'audience par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018

Assistée sur l'audience par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SCI LES BRUYERES prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 343 06 9 8 11

ayant son siège [Adresse 2]

Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

Assistée sur l'audience par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 27 juillet 2007, la SCI Les Bruyères a vendu à M. [Y] [L] et Mme [H] [D] un terrain à bâtir sis [Adresse 1], composé des deux parcelles figurant au cadastre de ladite commune section AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ce bien est issu de la division d'un fonds plus vaste appartenant au vendeur, les deux autres parcelles provenant de cette division étant cadastrées section AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'acte de vente énonce qu'il constitue une servitude de passage, à charge de la parcelle [Cadastre 2] et au bénéfice de la parcelle [Cadastre 4], s'exerçant sur l'intégralité du fonds servant, de façon à permettre, d'une part, l'accès au fonds dominant, à pieds ou avec tous véhicules, depuis la [Localité 3] et, d'autre part, le passage de canalisations enterrées. L'acte comporte une clause intitulée 'suppression de la servitude de passage' qui mentionne expressément que la servitude concernant l'accès, dans l'hypothèse où un passage équivalent 'depuis le [Localité 4] est autorisé par la mairie [...] n'aura plus d'objet' et que, dans ce cas, seule subsistera la servitude concernant les canalisations.

Exposant que les travaux de construction entrepris par M. [L] et Mme [D] empêchent d'user de la servitude, la SCI les Bruyères a fait assigner ses acquéreurs devant le tribunal de grande instance, par acte extrajudiciaire du 19 août 2013, pour les voir condamner à démolir l'ouvrage, à remettre le passage en état et à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné en qualité de constatant M. [B] [Z], huissier de justice, pour établir l'existence d'un obstacle à l'exercice de la servitude, rechercher si le fonds dominant dispose d'un accès équivalent depuis la voie dénommée [Localité 4] et dire si, le cas échéant, cet accès est autorisé par la commune. M. [Z], le 22 juillet 2014, a déposé deux procès-verbaux de constat en exécution de cette mesure d'instruction.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné in solidum M. [L] et Mme [D], à peine d'astreinte de 500 € par jour de retard pendant trente jours, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, à démonter les constructions : rampe de garage et mur et à remettre en état la parcelle cadastrée AV N° [Cadastre 2] de manière à pouvoir rétablir l'exercice de la servitude de passage dans les conditions de l'acte authentique du 26 juillet 2007,

- débouté la SCI Les Bruyères de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures de destruction,

- condamné in solidum M. [L] et Mme [D] à payer à la SCI Les Bruyères une somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure,

- condamné in solidum M. [L] et Mme [D] aux dépens, incluant les honoraires de l'huissier constatant,

- ordonné l'exécution provisoire pour les frais irrépétibles et les dépens.

Par dernières conclusions du 07 novembre 2017, Mme [D] et M. [L], appelants, demandent à la Cour de :

- vu le plan local d'urbanisme ;

- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a refusé d'allouer des dommages et intérêts à l'intimée ;

- dire que la sortie de la parcelle AV n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Les Bruyères par la parcelle AV N° [Cadastre 2] leur appartenant n'est plus assez large, en considération des prescriptions du PLU pour les voies desservant deux à quatre logements, de sorte que le passage doit désormais se faire nécessairement par la voie dénommée [Localité 4] ;

- dire que la servitude de passage pour piétons et véhicules due par leur fonds au profit de la parcelle AV N° [Cadastre 4] est supprimée ;

- subsidiairement :

- dire, par appréciation de l'intention des parties, que la servitude de passage litigieuse est supprimée, dès lors que l'accès par la voie dénommée [Localité 4] est 'indiscutable' ;

- à défaut :

- dire que la demande en démolition d'ouvrages constitue un abus de droit et supprimer la servitude litigieuse ;

- condamner la SCI Les Bruyères à leur verser une somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens en ce compris les frais et honoraires de l'huissier de justice.

Par dernières conclusions du 04 août 2016, la SCI les Bruyères prie la Cour de :

- vu les articles 526, 544, 637 du code civil ;

- vu le protocole additionnel à la CEDH, signé à Paris le 20 mars 1952 ;

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau sur ce point ;

- lui allouer une somme de 25 000 € à titre d'indemnité, en compensation des préjudices résultant de l'opposition à la remise en état et de la privation de la servitude de passage.

SUR CE

LA COUR

Sur le droit de passage à pieds et avec tous véhicules

En application de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

Or, il est établi en l'espèce, tant par le titre de propriété des appelants que par le procès-verbal de l'huissier constatant du 11 juin 2014, que la servitude de passage litigieuse concernant le droit de passage à pieds et avec tous véhicules n'a fait l'objet d'une clause de l'acte authentique que pour remédier à l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 4] résultant de la division du fonds plus vaste qui appartenait aux vendeurs. Il existait ainsi une incertitude sur la possibilité même, pour les riverains, d'être autorisés à aménager un accès par le [Localité 4], la SCI les Bruyères indiquant en outre dans ces écritures qu'à la date du contrat que ce chemin était mal entretenu. Les dispositions de cet acte n'ont ainsi pas eu pour objet d'instituer une servitude conventionnelle, mais seulement de fixer l'assiette et les modalités d'exercice du passage sans modifier le fondement légal de la servitude.

Il est encore établi par ce même procès-verbal et en l'absence d'élément contraire probant, qu'aucun obstacle n'empêche plus la construction sur la parcelle de la SCI les Bruyères d'un accès depuis la voie dénommée '[Localité 4]'. Les attestations produites par les appelants confirment par ailleurs que le '[Localité 4]' est bien utilisable avec des véhicules. En outre, aux termes du procès-verbal de l'huissier constatant en date du 17 juillet 2014, le maire de la commune lui a déclaré qu'il n'était pas opposé au principe de la construction d'un tel accès sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 4], sous réserve seulement du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme préalable. Toutefois, une telle réserve exclut toute restriction au droit d'aménager l'accès de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 4] depuis le '[Localité 4]'.

Ainsi, est établie la cessation de l'état d'enclave, qui était né de la division du fonds originaire, en présence non seulement d'une insuffisance matérielle présentée par le [Localité 4], mais encore d'une incertitude quant à la possibilité même pour les riverains d'être autorisés à aménager un accès depuis le ' [Localité 4]'. L'hypothèse visée à l'acte de vente comme devant entraîner la disparition de l'objet de la servitude est bien réalisée, peu important que la SCI La Bruyère -ainsi que l'a relevé l'huissier- conserve en friche sa parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 4] et peu important, également, que cette société fasse valoir que si la parcelle était vendue à l'avenir, rien ne permettrait de tenir pour établi qu'elle serait nécessairement construite.

Les premiers juges ne peuvent donc pas être approuvés d'avoir retenu que le maire de la commune n'ayant pas autorisé la construction d'un accès sur la parcelle AV n° [Cadastre 4] depuis le [Localité 4], les travaux de construction de la rampe et du mur empiétant sur l'emprise de la servitude de passage à pieds et avec tous véhicules devaient être démolis.

Sur la servitude concernant les canalisations

Selon les dispositions expresses de l'acte de vente relatives à la servitude concernant les canalisations, celle-ci demeure sans objet tant que le propriétaire du fonds dominant n'envisage pas de construire. Or, la SCI La Bruyère reconnaît qu'elle n'envisage toujours pas de construire. Faute d'objet de la servitude litigieuse, la SCI La Bruyère ne peut donc agir en démolition des ouvrages litigieux. En outre, l'acte de vente met expressément à la charge du propriétaire du fonds servant la totalité des charges d'installation et d'entretien des canalisations, ainsi que le coût de la remise en état de la parcelle pour les nécessités du passage à pieds et par tout véhicule. Il s'en déduit que les appelants - qui ont agi à leurs risques et périls en construisant en partie l'emprise de la parcelle AV n° [Cadastre 2], tout en ménageant, ainsi que l'a constaté l'huissier de justice, un espace libre de toute construction destiné à recevoir les éventuelles canalisations en cas de construction du fonds dominant - ne peuvent se voir reprocher, en l'état, d'avoir porté atteinte aux droits du propriétaire du fonds dominant.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI les Bruyères de sa demande de dommages et intérêts. La SCI La Bruyère doit être déboutée de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La SCI les Bruyères sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la mesure d'instruction confiée à l'huissier de justice.

La SCI les Bruyères versera en outre aux appelants une somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI la Bruyère de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI La Bruyère de toutes ses prétentions,

Condamne la SCI La Bruyère à payer à M. [L] et Mme [D], pris ensemble, une somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI La Bruyère aux dépens qui comprendront le coût de la mesure d'instruction confiée à M. [Z], huissier de justice et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06042
Date de la décision : 26/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°16/06042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-26;16.06042 ?
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