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25/01/2018 | FRANCE | N°17/18091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 janvier 2018, 17/18091


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 JANVIER 2018



(n°56, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18091



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017039719



APPELANTE



SASU MAC DONALD'S FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au sièger>
[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B.722.003.936.



Représentée par Me [G] [E] de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Anne-S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 JANVIER 2018

(n°56, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18091

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017039719

APPELANTE

SASU MAC DONALD'S FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B.722.003.936.

Représentée par Me [G] [E] de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Anne-Sophie SABATIER de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159 et par Me Hippolyte MARQUETTY de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

INTIMEE

SARL ARSHEL 8

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : B.504.478.546.

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Jean Dominique LE BOUCHER de la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P54

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

La société Mc Donald's France et M. [T] ont conclu, le 2 juin 2008, un contrat de location-gérance du fonds de commerce de restauration rapide à l'enseigne McDonald's situé à Plan de Campagne [Adresse 3].

M. [T] a transféré le bénéfice de la location-gérance à la société Arshel 8, dont il est le gérant et unique actionnaire au travers de sa holding personnelle, la société Tad Finances, par avenant du même jour signé par cette dernière, M. [T], la société Arshel 8 et la société Mc Donald's France.

M. [T] a été condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois fermes par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 mai 2017 pour des faits de complicité de corruption, commis courant 2007 à 2010 inclus, au préjudice de la société McDonald's Paris Nord, filiale de la société Mc Donald's France, exploitant des restaurants dans l'Ouest parisien.

La société Mc Donald's France a notifié à la société Arshel 8 la résiliation du contrat par lettre du 12 juin 2017 avec effet au 30 juin 2017 visant la clause résolutoire du contrat motif pris de cette condamnation .

La société Arshel 8 qui n'a pas quitté les lieux, a assigné la société Mac Donald's en contestation de cette résiliation devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 26 juin 2017 tandis que la société Mc Donald's France a assigné la société Arshel 8 par acte du 6 juillet 2017 devant le président du tribunal de commerce de Paris, prétendant qu'en poursuivant son exploitation sans aucun droit, la société Arshel 8 porte une atteinte grave à son droit de propriété, qui constitue pour elle une voie de fait et lui cause un trouble manifestement illicite.

Le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 15 septembre 2017, s'est déclaré incompétent au visa de l'article 100 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et laissé les dépens à la charge de la société Mc Donald's France.

La société Mc Donald's France a été autorisée à assigner la société Arshel 8 à jour fixe par ordonnance du président de cette chambre de la cour d'appel du 4 octobre 2017. Par conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2017, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :

- dire et juger qu'il n'y a pas de litispendance entre l'instance au fond sur l'assignation du 26 juin 2017 et la demande portée par elle devant le juge des référés sur assignation du 6 juillet 2017 ;

- dire et Juger que le Juge des Référés commerciaux est compétent ;

- évoquer le présent litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Arshel 8 de toutes ses demandes ;

- constater la résiliation du contrat de location-gérance au 30 juin 2017 ;

- condamner la société Arshel 8 à restituer à la société Mc Donald's France le fonds de commerce du restaurant situé[Adresse 3][Adresse 3] et à lui remettre :

* les clés du restaurant et celles du coffre-fort,

* l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel de la société Arshel 8, qui comprennent notamment :

- le registre du personnel et livre de paie,

- le double des bulletins de paie,

- la liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail,

- l'acquis, le pris et solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période,

- la copie des différentes déclarations faites auprès des organismes sociaux URSSAF, ASSEDIC, Caisses de Retraite et de Prévoyance, ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance,

- l'original de la licence de débit de boissons du restaurant, les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de la cessation effective de celle-ci,

- le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- se réserver la liquidation éventuelle de ladite astreinte ;

- commettre la SCP REMUZAT et associés, huissiers à Marseille, pour assister aux opérations de reprise, faire inventaire et plus généralement ce qui est nécessaire ;

- dire que la SCP REMUZAT et associés, huissiers à Marseille, ainsi commise pourra, en tant que de besoin, procéder par tous moyens de droit, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la Force publique, à l'expulsion forcée de la société Arshel 8 ;

- condamner la société Arshel 8 au paiement d'une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de l'AARPI JRF AVOCATS représentée par Maitre [G] [E] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- il n'y a pas de litispendance possible entre la juridiction des référés et la juridiction du fond en raison du caractère provisoire de l'ordonnance de référé,

- la résiliation est acquise de plein droit en vertu de l'article 11.2.1 du contrat,

- la société Arshel 8 porte une atteinte grave à son droit de propriété et lui cause un trouble manifestement illicite en se maintenant dans un fonds de commerce qui ne lui appartient pas et en poursuivant l'exploitation sans aucun droit,

- l'urgence existe car elle n'a pas pu reprendre son bien pour le faire exploiter dans le respect de sa licence,

- la fermeture de l'accès en ligne de la société Arshel 8 à son réseau informatique est la conséquence normale de la résiliation du contrat,

- la société Arshel 8 ne fait pas la démonstration d'un déséquilibre significatif.

La société Arshel 8, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2017, demande à la cour, de :

In limine litis,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

subsidiairement,

- débouter la société Mc Donald's France de ses demandes,

plus subsidiairement,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

encore plus subsidiairement,

- juger que l'article 11.2.1 du contrat de location-gérance est nul,

en tout état de cause,

- faire injonction à la société Mc Donald's France de mettre un terme à la résiliation du contrat sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir et lui ordonner notamment de rétablir son accès aux sites «McDashboard», « Mac4you » et à la plateforme « lsmonline »,

- condamner la société Mc Donald's France au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Etevenard en application der l'article 699 du code de procédure civile, .

Elle soutient que :

- l'identité des litiges et la nature des mesures sollicitées, dépourvues de caractère provisoire, interdisent au juge des référés, saisi au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de statuer sur le même objet en lieu et place du juge du fond saisi antérieurement,

- aucune clause résolutoire ne peut être invoquée dès lors qu'elle a formé opposition à la résiliation antérieurement à sa date de prise d'effet,

- elle n'a eu aucun comportement fautif, le jugement qui n'a pas force de chose jugée ne la concernant pas et n'étant pas rendu au profit d'un cocontractant,

- la clause qui crée un déséquilibre significatif doit être réputée non écrite,

- elle subit elle-même un trouble manifestement illicite car elle a été radiée du réseau informatique de Mac Donald's, ce qui l'empêche d'exercer son droit d'exploiter.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 488 de ce code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Il s'ensuit que l'appréciation du juge des référés quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat litigieux et tendant à voir mettre fin, dans les conditions et limites précitées, à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent résultant d'une opposition à cette résiliation de plein droit ne préjudicie pas à celle, à venir, du juge du fond préalablement saisi de cette opposition. La société Arshel 8 conteste donc vainement le pouvoir du juge des référés de statuer sur le présent litige, motif pris de ce que le juge du fond a été préalablement saisi du même litige et que sa décision serait définitive.

Au vu de l'article 89 du code de procédure civile et des données du litige, il est de bonne justice d'évoquer l'affaire qui relevait de la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dont la cour est juridiction d'appel, afin de lui donner une solution définitive.

Au vu des pièces produites, la condamnation de M. [T] dont la presse s'est largement fait l'écho, a rendu les relations commerciales manifestement impossibles entre les parties.

En effet, constitue à l'évidence un manquement à l'obligation de loyauté du locataire-gérant d'un restaurant McDonald's, dont le contrat est conclu intuitu personae en vertu de ses articles 4 et 10.1, le fait pour celui-ci d'apporter son concours actif à des actes de corruption en relation directe avec son activité professionnelle - tels que ceux objet du jugement correctionnel de Versailles du 12 mai 2017 précité (pièces appelante 4, 5 et 5 bis) - consistant à solliciter des sommes d'argent ou des prestations de service auprès de fournisseurs de marchés de travaux et services de ces restaurants McDonald's, dans le cadre de l'attribution de ces marchés.

Il importe peu que seule la société Mc Donald's Paris Nord ait été partie civile au procès pénal dès lors que c'est la condamnation pénale du locataire gérant qui fonde la mise en jeu de la clause résolutoire, peu important au préjudice de qui et qu'il résulte expressément ce qui suit des articles 1.2 et 4 de l'avenant de cession du contrat de location gérance - signé tant par la société Arshel 8 son bénéficiaire que par M. [T], gérant de celle-ci, la société holding Tad Finance précitée et la société Mc Donald's France :

'le bénéficiaire et les actionnaires de la holding TAD FINANCES s'engagent à respecter et à exécuter la totalité des obligations, clauses et conditions du contrat (...) et celles qui en découlent'

' le locataire gérant n'est pas déchargé de son obligation personnelle de consacrer l'intégralité de son temps et de ses efforts à l'exploitation du restaurant. De même, demeurent applicables au locataire gérant toute les conditions du contrat faisant appel à l'expérience professionnelle , à l'aptitude (...) Ainsi que tous autres critères analogues.'

La société Mc Donald's France, à qui cette condamnation cause, à l'évidence, un préjudice d'image, était donc fondée à notifier à la société Arshel 8, en la personne de son gérant M. [T], la résiliation du contrat par lettre RAR du 12 juin 2017 à effet du 30 juin 2017, conformément à la clause résolutoire de l'article 11.2.1 du contrat auquel cette lettre se réfère expressément et qui vise précisément les événements affectant le caractère intuitu personae du contrat, parmi lesquels figure la condamnation du locataire gérant par un tribunal à raison d'un délit.

A cet égard, les parties n'ont pas choisi de faire du caractère définitif de la condamnation en cause une condition contractuelle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Au demeurant, M. [T] qui ne conteste pas n'avoir interjeté appel que des dispositions pénales du jugement, a acquiescé, vu les articles 509 et 551 du code de procédure pénale, à sa condamnation à réparer le préjudice moral résultant pour la société Mc Donald's Paris Nord des faits litigieux (pièce appelante 4).

Il s'ensuit que la société Arshel 8 est manifestement, depuis le 1er juillet 2017, exploitante sans droit ni titre du restaurant litigieux.

Pour s'opposer à la restitution du fonds de commerce en location gérance, la société Arshel 8 se borne à affirmer que sa saisine du juge du fond en contestation de cette résiliation suffit à l'empêcher en ce qu'elle est antérieure à sa prise d'effet, alors même que le refus de donner effet à celle-ci qu'elle oppose constitue une violation évidente de la règle de droit résultant des termes rappelés ci-dessus du contrat de location gérance et de son avenant de cession liant les parties, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

La société Arshel 8, soutient encore que la clause résolutoire créerait un déséquilibre significatif au sens de l'article L442-6 I 2° du code de commerce, reprenant son argumentaire précité relatif à l'absence de grief à son encontre auquel il a été répondu plus haut et ajoutant que du fait de son 'flou', la clause, rédigée de manière beaucoup trop vague et imprécise, procurerait un avantage à la société Mc Donald's France sans contrepartie pour le locataire gérant. Mais elle ne précise pas en quoi il en résulterait à l'évidence un déséquilibre significatif permettant la résiliation unilatérale du contrat en cas de condamnation pénale du locataire gérant, quelle qu'elle soit, alors pourtant que la condamnation en cause du locataire gérant concerne manifestement des faits en relation directe avec son activité professionnelle.

Au demeurant, la société Mc Donald's France fait justement valoir qu'en raison précisément du caractère intuitu personae du contrat de location gérance, conclu en considération de la personne de M. [T], la notification de la résiliation du contrat motivée par la condamnation pénale de celui-ci pouvait manifestement se fonder sur les dispositions de l'article 1184 devenu 1217 et 1224 du code civil, de sorte que cet argument est inopérant.

Enfin, le trouble que la société Arshel 8 prétend subir du fait de sa déconnexion des réseaux informatiques de la société Mc Donald's France nécessaires à son exploitation n'est que la conséquence de la résiliation du contrat en application de ses articles 4 et 11, laquelle, au vu de ce qui précède, n'est pas manifestement illicite, la société Arshel 8 ne démontrant pas en quoi le trouble résultant de cette résiliation constituerait la violation évidente d'une règle de droit.

Il y a donc lieu de constater la résiliation, au 30 juin 2017, du contrat de location gérance dont le bénéfice à été cédé à la société Arshel 8 par avenant de cession signé par les parties le 2 juin 2008, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'opposition de la société Arshel 8 à cette résiliation et, en conséquence, d'ordonner les mesures sollicitées, comme indiqué au dispositif de l'arrêt.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Arshel 8 tendant à la suspension des effets de cette clause résolutoire jusqu'à l'issue de l'appel du jugement correctionnel condamnant M. [T], laquelle, au vu de ce qui précède, n'est pas utilement étayée par cette unique circonstance.

Au vu des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, la résistance de la société Arshel 8 justifie le prononcé d'une astreinte dans les conditions du dispositif de l'arrêt, sans qu'aucun élément en débat ne justifie que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte qui relève, en principe, du juge de l'exécution.

La société Arshel 8, partie perdante, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile. A ce dernier titre, l'équité commande de la condamner à payer à la société Mc Donald's France une indemnité de procédure de 5.000 euros.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la résiliation, au 30 juin 2017, du contrat de location-gérance du 2 juin 2008 dont le bénéfice à été cédé à la société Arshel 8 par avenant de cession du même jour ;

ENJOINT à la société Arshel 8 de restituer à la société McDonald's France le fonds de commerce du restaurant situé [Adresse 3], qui en est l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et de lui remettre, dans le même délai :

* les clés du restaurant et celles du coffre-fort,

* l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel de la société Arshel 8, qui comprennent notamment :

- le registre du personnel et livre de paie,

- le double des bulletins de paie,

- la liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail,

- l'acquis, le pris et solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d'acquisition pour la nouvelle période,

- la copie des différentes déclarations faites auprès des organismes sociaux URSSAF, ASSEDIC, Caisses de Retraite et de Prévoyance, ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance,

- l'original de la licence de débit de boissons du restaurant, les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de la cessation effective de celle-ci,

ASSORTIT cette injonction d'une astreinte de 2.500 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statuer ;

COMMET la SCP REMUZAT et associés, huissiers de justice à Marseille, pour assister aux opérations de reprise, en faire inventaire et, en tant que de besoin passé le délai précité de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, procéder par tous moyens de droit, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la Force publique, à l'expulsion forcée de la société Arshel 8 ;

CONDAMNE la société Arshel 8 aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Arshel 8 à payer à la société Mc Donald's France une indemnité de procédure de 5.000 euros et REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/18091
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°17/18091 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;17.18091 ?
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