La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°17/06357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 janvier 2018, 17/06357


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06357



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Janvier 2017 - Cour de Cassation de Paris - RG n° 14-28.792





DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION



Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

de nation

alité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542





Madame [...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06357

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Janvier 2017 - Cour de Cassation de Paris - RG n° 14-28.792

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

Madame [H] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

SARL SOCIETE DE TRAITEMENT COMPTABLE INFORMATISE STCI

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 323 984 591

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION

SARL SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATION D'EXPERTISE COMPTABLE SOFIREC SOCIETE FINANCIERE ET DE REALISATION D'EXPERTISE COMPTABLE SOFIREC

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 985 811

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

SAS CABINET REXOR CABINET REXOR

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 309 551 638

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du Code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre

M. François FRANCHI, Président de Chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Le capital de la Sa Cabinet Rexor, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, était majoritairement détenu par monsieur [T] [B] et madame [H] [P], son épouse.

Afin d'organiser son départ à la retraite, monsieur [B] a décidé, en 2004, de céder sa participation et s'est rapproché pour ce faire de monsieur [J] [S], expert-comptable, qui a créé la Sarl Financière et de Réalisation d'Expertise Comptable (Sofirec) à l'effet d'acquérir la majorité du capital de la société Cabinet Rexor.

Selon protocole d'accord du 22 janvier 2005, monsieur [B] s'est engagé à céder à la société Sofirec 20.750 actions représentant 98,81 % du capital de la société Cabinet Rexor au prix global de 325.000 euros déterminé en fonction du bilan arrêté au 30 septembre 2004.

Il était convenu, aux termes de l'article 2-3-4 de cet acte, que le prix de cession fixé à 325.000 euros serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires entre 2006 et 2004 et de non recouvrement au 30 septembre 2006 des comptes clients non provisionnés au bilan du 30 septembre 2004.

Il était prévu en outre qu'une réduction de capital de 200.000 euros serait réalisée par restitution aux anciens actionnaires de leurs apports initiaux selon le calendrier suivant: 50.700 euros en 2005, 82.600 euros en 2006 et 67.000 euros en 2007, et que monsieur [B] resterait administrateur de la société Cabinet Rexor jusqu'au 30 septembre 2006. Une garantie de passif était enfin souscrite par le cédant au bénéfice de la société Sofirec.

La cession définitive des actions est intervenue aux termes d'un acte en date du 7 avril 2005 auquel a été annexé le protocole du 22 janvier 2005.

Lors de leur assemblée générale du 26 avril 2005, les associés de la société Cabinet Rexor ont décidé de transformer celle-ci en société par actions simplifiée.

C'est dans ces circonstances que par acte du 29 avril 2008, monsieur et madame [B] et la société de Traitement Comptable Informatisé (STCI), qui avait consenti à la société Cabinet Rexor la sous-location de locaux commerciaux, ont assigné monsieur [S], la société Sofirec et la société Cabinet Rexor devant le tribunal de commerce de Créteil à l'effet de les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de carrière de monsieur [B], du solde du prix de cession, du remboursement du prix d'une session de formation, d'un arriéré de loyers et de prestations d'assistance et de frais et honoraires de trois missions de commissaire aux comptes effectuées par monsieur [B] pour le compte de la société Cabinet Rexor.

Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de Créteil a notamment :

-débouté monsieur [B] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Cabinet Rexor à lui payer la somme de 9.726 euros au titre de ses indemnités de fin de carrière et la somme de 3.420 euros au titre des charges y afférentes ;

-débouté monsieur et madame [B] de leur demande de condamner la Sas Cabinet Rexor à leur payer la somme de 4.776 euros au titre du remboursement des dépenses avancées au titre d'une session de formation du 19 au 29 novembre 2004 ;

-condamné la Sas Cabinet Rexor à payer à la société SCTI la somme de 21.258,27 euros au titre des arriérés de loyers et des prestations d'assistance déduits de divers montants et débouté la Sarl STCI du surplus de ses demandes ;

-débouté monsieur [B] de sa demande de condamner la Sas Cabinet Rexor au paiement de la somme de 9.089,60 euros au titre du commissariat aux comptes ;

-condamné la société Cabinet Rexor à payer à monsieur [B] la somme de 100.876,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial dans la société,

- condamné la société Sofirec à la garantir de cette condamnation et débouté monsieur [B] du surplus de sa demande,

-débouté les défendeurs de leur demande de condamnation de monsieur [B] à leur payer la somme de 49.624,07 euros,

-ordonné l'exécution provisoire sans réserve de la fourniture par la société STCI et monsieur [B] d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à leur profit,

condamné solidairement la société Rexor et la société Sofirec à payer à monsieur [B] et la société STCI chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Par déclaration du 11 mars 2013, la société Sofirec et la société Cabinet Rexor ont interjeté appel de cette décision.

Dans un arrêt en date du 24 juin 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande relative à l'indemnité de fin de carrière, en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 21.258,27 euros et a débouté la société STCI du surplus de sa demande, en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexor à payer à monsieur [B] la somme de 100.876,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial et a condamné la société Sofirec à la garantir de cette condamnation et a débouté monsieur [B] du surplus de sa demande à ce titre, en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner monsieur [B] à leur payer la somme de 49.624,07 euros, et en ce qu'il a condamné solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec à payer à monsieur [B] et à la société STCI, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Cabinet Rexoret la société Sofirec aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces chefs, la cour d'appel a :

-condamné la société Cabinet Rexor à payer à monsieur [B] la somme de 13.146 euros au titre de l'indemnité de fin carrière et des charges afférentes,

-condamné la société Cabinet Rexor à payer à la société STCI la somme de 32.280,62 euros au titre des loyers de sous-location et des prestations d'assistance impayés,

-condamné monsieur [B] à payer à la société Sofirec la somme de 21.441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-dit que les dépens seront supportés par moitié par les époux [B] et pour la moitié par la société Cabinet Rexor et la société Sofirec et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [B] et la société SCTI ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, «'mais seulement en ce qu'il condamne monsieur [B] à payer à la société Sofirec la somme de 21.441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile'».

Par déclaration en date du 24 février 2017, monsieur et madame [B] et la société STCI ont saisi la cour d'appel de renvoi.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2017, monsieur [T] [B], madame [H] [P] épouse [B] et la Société de Traitement Comptable Informatisé STCI demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Sofirec à payer à monsieur [T] [B] le solde du prix de vente mais l'infirmer sur le montant;

Statuant à nouveau, de

- dire que c'est de manière parfaitement infondée que la société Sofirec prétend que la société Cabinet Rexor détiendrait une créance à l'encontre de monsieur [B], en raison de ses prétendues dépenses personnelles ;

- dire que la clause de révision du prix de cession est parfaitement inopposable à Monsieur [B] dans la mesure où il n'a pas conservé la qualité d'administrateur ;

- dire qu'en tout état de cause, les créances alléguées par la société Sofirec au titre des comptes clients non provisionnés et non recouvrés d'une part et de la baisse de chiffre d'affaires d'autre part, sont parfaitement infondées dans leur principe et dans leur quantum ;

Par conséquent, de :

- débouter la société Sofirec et la société Cabinet Rexor de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, comme étant parfaitement infondées,

- condamner la société Sofirec à payer à monsieur [T] [B] la somme au principal de 163.896,19 euros correspondant au solde du prix de cession ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date des actes de cession,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Sofirec et Cabinet Rexor à payer à monsieur et madame [B] et la société STCI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, la Sarl Société Financière et de Réalisation d'Expertise Comptable (Sofirec) et la Sas Cabinet Révisions Expertise Comptable Organisation (Rexor) demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la Sas Cabinet Rexor à payer à monsieur [T] [B] la somme de 100.878,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre de remboursement de son apport initial sans la société Sas Cabinet Rexor, condamné la société Sofirec à la garantir de ce paiement,

.débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de condamner Monsieur [T] [B] à leur payer la somme de 49.624,07 euros ;

condamné solidairement la société Sas Cabinet Rexor et la société Sarl Sofirec à payer à monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros et à la société Sarl STCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

condamné la société Sas Cabinet Rexor et la société Sarl Sofirec solidairement aux dépens,

Statuant à nouveau,

- d'ordonner la compensation entre le paiement à Monsieur [B] de la somme de 163.897,19 euros à la suite de la réduction de capital, et sa dette envers Sofirec des sommes de :

63.017,59 euros au titre de la réduction du prix de cession de 100 % des clients non

provisionné au 30 septembre 2004 et n'ayant pu être recouvré au 30 septembre 2006

121.826,48 euros au titre de la réduction du prix de cession de 70 % en raison de la baisse de chiffres d'affaires

495 euros au titre de la somme réglée par la société Cabinet Rexor à l'Urssaf,

- débouter les époux [B] et STCI de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires relatives aux dispositions de l'arrêt d'appel de 2014 annulées par l'arrêt de la Cour de Cassation,

En conséquence,

- condamner M. [B] à payer à la société Sofirec la somme de 21.441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,

- condamner les intimés solidairement à verser aux concluantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement,

Juger que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

La cour relève en premier leu que la Cour de Cassation n'a cassé l'arrêt déféré qu'en ce qu'il a condamné monsieur [B] à payer à la société Sofirec la somme de 21.441, 88 euros ainsi que sur la charge des dépens et la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutes les autres dispositions de l'arrêt sont donc devenues définitives.

Sur la créance au titre des dépenses personnelles de monsieur [B]

Les appelants soutiennent que les prétendues dépenses personnelles de monsieur [B] ne sont confirmées par aucune pièce, et que le tribunal tout comme la cour d'appel on rejeté la demande de la société Rexor à ce titre.

La cour relève que l'arrêt attaqué, qui a rejeté cette demande, est devenu définitif sur ce point.

Sur l'article 2-3-4 du protocole de cession

Monsieur [B] soutient que la clause de révision de prix prévue au protocole de cession lui est inopposable puisqu'il s'est retrouvé privé de son mandat d'administrateur et donc de tout pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de la société Rexor à la suite de l'assemblée générale du 26 avril 2005 qui a transformé la société anonyme Rexor en société par actions simplifiées. Il précise que la caducité de la clause concerne la totalité de l'article 2-3.4 alinéa 1 du protocole d'accord, c'est-à-dire non seulement la réduction du prix lié à la baisse du chiffre d'affaires, mais également le non recouvrement des comptes clients non provisionnés.

Monsieur [B] ajoute à titre subsidiaire que les sociétés Rexor et Sofirec n'ont pas exécuté le protocole d'accord de bonne foi puisqu'elles n'ont pris aucune mesure pour procéder au recouvrement des factures impayées, de sorte que la créance n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant.

Monsieur [B] rappelle que la Cour de cassation a définitivement jugé qu'il a perdu son mandat d'administrateur de la société Rexor à l'issue de l'assemblée générale du 26 avril 2005. Il soutient qu'il voulait s'assurer, en restant administrateur, que le chiffre d'affaires de la société Rexor ne serait pas volontairement réduit par les acquéreurs. En tout état de cause, il fait valoir que la baisse du chiffre d'affaire n'est imputable qu'à la mauvaise gestion de monsieur [S]. Il verse aux débats des lettres de réclamations établies par des clients mécontents.

Les sociétés Sofirec et Rexor soutiennent que la formulation de l'article 2-3.4 alinéa 1 du protocole d'accord est erronée. Selon elles, la volonté des parties était que la destitution de monsieur [B] de son mandat d'administrateur rendrait caduque la clause relative à la baisse du prix global de cession uniquement en cas de baisse du chiffre d'affaires réalisé, et non en cas de non recouvrement de comptes clients.

Les sociétés Sofirec et Rexor soutiennent que la volonté des parties était que monsieur [B] accompagne la société Rexor et assure un rôle de représentation, et non pas qu'il exerce une fonction réelle. Elles font valoir que ces conditions d'apparence et de visibilité aux yeux des tiers étaient remplies au moment de la transformation de la société en Sas.

En ce qui concerne la baisse du chiffre d'affaires, elles soutiennent que de nombreux clients ont quitté la société Rexor alors que monsieur [B] était encore en poste, que d'autres sont partis parce qu'ils entretenaient des relations amicales avec les cédants et enfin que monsieur [B] avait cédé des missions ponctuelles et des dossiers de commissariat aux comptes qui n'étaient en fait pas transférables.

La cour relève qu'aux termes de l'article 2-3-4 du protocole de cession 'Le prix global de cession sera le cas échéant, diminué dans la mesure où :

* Le chiffre d'affaires ne serait pas maintenu au cours des exercices 2005 et 2006 et dans la mesure où monsieur [B] reste à son poste d'administrateur ou s'il ne quitte pas volontairement son poste pendant cette période. Le prix de cession serait dans ce cas diminué de 70% de la différence entre le chiffre d'affaires garanti et celui réalisé. Le montant du chiffre d'affaires pris en compte sera celui de l'exercice clos le 30 juin 2006.

*Les comptes clients au bilan du 30 septembre 2004 non provisionnés ne seraient pas recouvrés auquel cas le prix serait diminué dans la limite de 100% du montant non recouvré. La date limite de recouvrement est fixée au 30 septembre 2006.

Au cas où monsieur [B] [T] serait destitué de son mandat d'administrateur la clause 2-3-4 alinéa 1 dans sa totalité deviendrait caduque et non existante.'

Les nouveaux statuts de la société après sa transformation en Sas ne mentionnent pas l'existence d'un conseil d'administration. Monsieur [B] n'a donc pas conservé la qualité d'administrateur après la transformation de celle-ci en Sas le 26 avril 2006 et le dernier alinéa de la clause relatif à sa caducité trouve donc à s'appliquer.

La cour considère que l'article 2-3-4 est clair, qu'en effet l'alinéa visé dans la dernière disposition de cet article ne peut qu'être la disposition relative à la baisse du chiffre d'affaires et ne peut concerner celle relative aux comptes clients. Si cette disposition était applicable aux deux hypothèses mentionnées pouvant donner lieu à diminution, il n'était pas nécessaire de faire référence à l'alinéa 1, il aurait suffit d'édicter que l'article n'était pas applicable si monsieur [B] était destitué de son mandat. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Créteil a écarté la condition du maintien comme administrateur de monsieur [B] sur la diminution du prix en raison du non recouvrement des comptes clients non provisionnés.

La diminution du chiffre d'affaires de la société Cabinet Rexor au 30 septembre 2006 n'est donc pas opposable à monsieur [B] et il convient en conséquence de réintégrer la somme de 121.826, 48 euros dont avait été diminué le prix de cession.

La société Rexor sera donc condamnée à verser à monsieur [B] la somme de 100.384, 60 euros (soit 163.897, 19 euros de prix de cession diminué de la somme de 63.017, 59 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 2-3-4 du protocole de cession et de la somme de 495 euros réglée par Rexor à l'Urssaf.).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les époux [B] et la société SCTI soutiennent que les société Sofirec et Rexor ont mis en oeuvre une résistance abusive et demandent à ce titre à ce qu'elles soient condamnées solidairement et conjointement à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.

Les sociétés Sofirec et Rexor demandent à ce que les appellants soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si la cour devait les rendre débitrices, les sociétés Sofirec et Rexor demandent à ce qu'il n'y ait pas d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au motif que monsieur [B] a dans les faits poursuivi son mandat d'administrateur de la société Rexor jusqu'en juillet 2007.

Il apparaît équitable de condamner la société Rexor et la société Sofirec solidairement à verser à monsieur et madame [B] et à la société SCTI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 21 janvier 2013,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2014,

Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 25 janvier 2017,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil mais seulement en ce qu'il a condamné le cabinet Rexor à payer à monsieur [B] la somme de 100.876, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial et a condamné la société Sofirec à la garantir de cette condamnation et a débouté monsieur [B] du surplus de ses demandes à ce titre,

Statuant à nouveau mais seulement sur ce point,

Condamne la société Cabinet Rexor à payer à monsieur [B] la somme de 100.384, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement de son apport initial dans la société Sas Cabinet Rexor et condamne la société Sofirec à le garantir de ce paiement,

Condamne solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec à payer à monsieur et madame [B] et à la société STCI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement la société Cabinet Rexor et la société Sofirec aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/06357
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/06357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;17.06357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award