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25/01/2018 | FRANCE | N°17/01273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 janvier 2018, 17/01273


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01273



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 16M02892





APPELANTE



U.R.S.S.A.F.

En ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne-marie

MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653





INTIMES



Maître [T] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de LEASAMETRIC

[Adresse 2]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avoca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01273

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 16M02892

APPELANTE

U.R.S.S.A.F.

En ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMES

Maître [T] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de LEASAMETRIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

EURL LEASAMETRIC

Immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 453 739 732

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158

SELARL A&M prise en la personne de Maître [X] [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de LEASAMETRIC

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de Chambre

Monsieur François FRANCHI, Président de Chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L' Eurl Leasametric a été créée en 1993 avec un capital social de 1.885.000 euros et a pour activité l'achat, la vente ou la location en France et à l'étranger d'appareils de mesures, de tests électroniques et de matériels informatiques et de bureautique.

Suite à des difficultés économiques et financières, la société Leasametric s'est déclarée en cessation des paiements le 10 novembre 2015 auprès du tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Leasametric et a désigné la Selarl A & M AJ associés, prise en la personne de Me [T], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 janvier 2016, l'Urssaf Ile de France a régularisé ses précédentes déclarations pour 523.226,28 euros à titre privilégié et 70.731 euros à titre chirographaire. Ces chiffres ont été ensuite actualisés pour un montant de 260. 384, 28 euros à titre privilégié et 70.731 euros à titre chirographaire.

Par lettre du 27 avril 2016, Leasametric a contesté l'intégralité des créances de l'Urssaf et la forme de la déclaration en faisant valoir que la signature scannée de M. [R] [R], directeur général de l'Urssaf, ne permettait pas de s'assurer que celui-ci était bien l'auteur de la déclaration de créance 'certifiée sincère et véritable'.

Cette contestation a été portée devant le juge commissaire qui, par deux ordonnances en date du 28 décembre 2016, a rejeté les deux créances déclarées par l'Urssaf d'un montant total de 331.115,28 euros, soit la créance de 260.384,28 euros à titre privilégié (créance n° 82), et celle de 70.731,00 euros à titre chirographaire (créance n° 95).

Suivant déclaration du 16 janvier 2017, l'Urssaf Ile de France a relevé appel de l'ordonnance relative à la créance déclarée à titre privilégié.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, l'Urssaf Ile de France demande à la Cour de juger son appel recevable et bien fondé ; infirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry ; statuant à nouveau, constater que la signature figurant sur les déclarations de créance reçues par Me [I] est celle de M. [R] [R], directeur général de l'Urssaf Ile de France ; constater que cette signature est la reproduction par procédé électronique de la signature manuscrite de M. [R], c'est-à-dire une signature électronique simple au sens du Règlement européen n° 910/2014 'eIDAS' entré en vigueur le 17 septembre 2014, et des articles 1363 et suivants nouveau du code civil ; constater que M. [R] a seul la maîtrise de sa signature scannée qui apparaît à l'exclusion de toute autre sur les bordereaux de déclaration de créance ; constater que cette signature a fait l'objet d'un acte authentique destiné à certifier que ladite signature émane bien de M. [R], bien que n'étant pas apposée en original ; en conséquence, juger régulières les déclarations de créance adressées les 2 décembre 2015, 19 janvier 2016 et 9 juin 2016 ; admettre la créance de l'Urssaf au passif de l'eurl Leasametric à hauteur de 260.384,28 euros à titre privilégié, au titre de la période 2011 - novembre 2015 ; débouter l'eurl Leasametric de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, la société Leasametric demande à la Cour de dire non valide la déclaration de créance de l'Urssaf aux motifs que :

- la signature figurant sur le bordereau joint à la déclaration de créance de l'Urssaf n'est pas une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil ;

- la signature scannée de M. [R] (Directeur de l'Urssaf) est la reproduction informatique de sa signature (scannée) ;

- ce procédé (reproduction informatique d'une signature) ne permet pas de s'assurer que M. [R] (Directeur de l'Urssaf) est bien l'auteur de la signature figurant sur le bordereau joint à la déclaration de créance de l'Urssaf ;

- l'Urssaf ne rapporte pas la preuve de ce que M. [R] a seul la maîtrise de l'apposition de sa signature scannée ;

- l'Urssaf ne rapporte pas la preuve, le cas échéant, de l'identité de l'exécutant qui l'a mise en 'uvre et l'habilitation à cette fin de celui-ci.

SUR CE

Le règlement européen n° 910/2014 'eIDAS' entré en vigueur le 17 septembre 2014 et les articles 1363 et suivants du code civil reconnaissent la validité de la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique quali'ée, sous réserve de rapporter la preuve de leur 'abilité. L'article 1379 du code civil ajoute : 'La copie 'able a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée 'able la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique [...]'.

En l'espèce, la signature de M. [R], directeur général de l'Urssaf depuis le 27 mars 2013, a fait l'objet d'un acte authentique établi par Me [N], notaire, certifiant sa signature électronique. Cet acte énonce en page 2 que M. [R] 'requiert le notaire (...) de recueillir sa signature, afin qu'elle soit déposée au rang de ses minutes et qu'il puisse, ensuite, certifier sur tous documents, et notamment toute sommation, assignation, commandement de payer...,que la signature apposée en original émane bien de lui. Lequel [M. [R]] a fait apposer sa signature établie au moyen d'une griffe, par procédé d'impression informatique ou tampon encreur et requiert également le notaire soussigné de certifier, sur tous documents ..., qui lui seront présentés, contenant l'impression de cette signature, que cette signature émane bien de lui, bien que n 'étant pas apposée en original (...)'

Se réclamant des dispositions des articles 1367 du code civil et 3.12 du règlement européen n° 910/2014 'eIDAS' définissant la signature électronique qualifiée, la société Leasametric oppose que l'Urssaf se méprend sur la portée de la signature apposée sur sa déclaration de créance s'agissant non pas d'une signature électronique qualifiée mais d'une signature scannée qui ne permet pas d'identifier avec certitude l'identité de l'exécutant qui aurait pu apposer la signature de M. [R] sur le bordereau joint à la déclaration de créance de l'Urssaf, ni l'habilitation expresse conférée à ce dernier à cette fin.

Cependant, et comme l'oppose valablement l'Urssaf Ile de France, les articles L. 622-24, R. 622-23 et L. 622-26 du code de commerce n'imposent aucune forme particulière à la déclaration de créance. Seul étant exigé un écrit, peu important qu'il soit établi sur papier libre, simple lettre ou par des procédés de télécommunication modernes, étant précisé que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue.

En conséquence, et dès lors, d'une part, que les bordereaux de déclaration de créance reçus par Me [I] laissaient clairement apparaître l'identité du créancier, le montant de la créance et la procédure judiciaire concernée, d'autre part, que la signature de M. [R] y figurant, reproduite par procédé d'impression informatique, a été certifiée par l'acte notarié précité du 10 décembre 2014, et qu'il résulte de plus de l'attestation établie le 25 octobre 2017 par M. [R] une utilisation régulière de ladite signature électronique, il convient de juger que celle-ci revêt un caractère fiable, la créance déclarée devant être admise à hauteur de la somme de 260.384,28 euros à titre privilégié au titre de la période 2011 - novembre 2015. La décision déférée étant en conséquence infirmée.

Sur les dépens et les frais irrpétibles

La solution retenue fonde de condamner la société Leasametric aux entiers dépens et de rejeter sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 décembre 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry ;

Y substituant,

ADMET la créance de l'Urssaf au passif de l'eurl Leasametric à hauteur de la somme de 260.384,28 euros à titre privilégié au titre de la période 2011 - novembre 2015,

CONDAMNE la société Leasametric aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/01273
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/01273 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;17.01273 ?
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