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25/01/2018 | FRANCE | N°16/05703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 janvier 2018, 16/05703


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05703



Décision déférée à la cour : jugement du 10 Février 2016 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°14/05181





APPELANTE



S.E.L.A.S. [F] ET [L] [T], représentée par Me [L] [T], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la s

ociété PRESSE ALLIANCE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque W 15

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05703

Décision déférée à la cour : jugement du 10 Février 2016 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°14/05181

APPELANTE

S.E.L.A.S. [F] ET [L] [T], représentée par Me [L] [T], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société PRESSE ALLIANCE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque W 15

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Maître [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (Sarthe)

de nationalité française

Exerçant la profession d'avocat

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 947

Assisté de Me Jean-Louis BIGOT plaidant pour la SCP LYONNET - BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 458

Maître [B] [Y]

Exerçant la profession de mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 3]

Maître [J] [Z]

Exerçant la profession de mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistés de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

S.E.L.A.R.L. [B] [Y] - [H] [B], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 44, Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

Société MONTAIGNE PRESS LTD, société de droit britannique, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. PRESS ALLIANCE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

GRANDE-BRETAGNE

Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 90

S.C.P. [J] [Z], anciennement dénommée S.C.P. [J] [Z] ET [S] [U]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro [Z]

Représentée par Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente

Mme Christine ROSSI, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par M. Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un jugement du 31 octobre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Presse Alliance, détenue à 70% par la société Montaigne Presse Ltd et 30% par la société Poligrafici Editoriale et présidée par Montaigne Presse. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2005.

L'affaire a ensuite été renvoyée devant le tribunal de commerce de Lille, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2006.

Par jugement du 13 février 2006, le tribunal de commerce de Lille a maintenu en fonction Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la société civile professionnelle [Z] [U] représentée par Maître [Z], en qualité de représentant des créanciers et a désigné à leurs côtés, Maître [P] comme administrateur judiciaire et la Selarl [Y] [B] représentée par Maître [Y] comme mandataire judiciaire.

Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce de Lille a homologué le plan de redressement par voie de cession au profit de la Sas Groupe VME Patrimoine, a fixé la durée du plan à cinq ans, a désigné les représentants des créanciers en qualité de commissaires au plan et a fixé la durée du plan à 5 ans à compter de la signification du jugement.

Les commissaires au plan ont mis en cause la responsabilité pénale des dirigeants sociaux dans le cadre d'une procédure pour abus de biens sociaux et ont engagé une action en comblement de passif contre celui-ci.

Par ordonnance du 26 janvier 2013 le juge commissaire a jugé que le plan était expiré depuis la date de son cinquième anniversaire (sous l'empire de la loi ancienne).

La société Montaigne Press a alors demandé la désignation d'un mandataire ad hoc afin de terminer les opérations de liquidation.

Par ordonnance du 14 février 2013 le président du tribunal de commerce de Lille a désigné la Selas [F] et [L] [T] avec pour mission de 'terminer les opérations de liquidation de la société Presse Alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créanciers.'

Par un arrêt du 29 mai 2013, sur appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré un ancien dirigeant de Presse Alliance, Monsieur [N], coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse Alliance à hauteur de 10.671.431 euros et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 100.000 euros.

Par le même arrêt, Monsieur[R], notaire, a été déclaré coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse Alliance à hauteur de 10.671.431 euros et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50.000 euros.

Par une assignation délivrée le 29 janvier 2014, la Selas [F] et [L] [T], agissant en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance précitée pour terminer les opérations de liquidation de la société Presse Alliance a fait assigner Maître [S] [I], avocat, Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, Maître [J] [Z], mandataire judiciaire, la Selarl [B] [Y] [G] [B], la Scp [J] [Z] [S] [U], à l'effet, à titre principal, de les entendre condamnés solidairement à payer la somme de 54.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Presse Alliance.

La société Montaigne Press Ltd, société de droit britannique, a été désignée mandataire ad hoc de la société Presse Alliance par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 27 juillet 2015, avec pour mission 'd'engager une action en responsabilité pour les fautes qu'elle entend imputer aux anciens commissaires à l'exécution du plan ainsi qu'à leur avocat et qui auraient été commises dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013...)'.

La société Montaigne Presse, qui a formé une demande similaire à celle de la Selas [T], objet du présent appel, devant le tribunal de grande instance laquelle n'a pas été jointe à la présente procédure, est intervenue volontairement dans la présente procédure.

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclarée irrecevable l'action engagée par la Selas [F] et [L] [T], estimant que cette dernière n'était pas fondée à ester en justice au nom et pour le compte de la société Presse Alliance afin de rechercher la responsabilité professionnelle des intéressés. Le tribunal a également considéré que l'intervention volontaire de la société Montaigne Press Ltd n'était pas de nature à rendre recevable l'action de la Selas [F] et [L] [T]. Le tribunal a rejeté toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties. Il a condamné la Selas [F] et [L] [T] à payer respectivement à la société civile professionnelle [J] [Z] et [S] [U] ainsi qu'à Maître [S] [I], une indemnité de trois mille (3.000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Selas [F] et [L] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 mars 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, la Selas [F] et [L] [T] demande à la cour

de :

- déclarer irrecevables les conclusions au fond des intimés, notifiées au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile, et notamment :

' celles notifiées dans l'intérêt de Maître [I] le 12 octobre 2017

' celles notifiées dans l'intérêt de la Scp [Z] le 10 octobre 2017

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2016 ;

- déclarer irrecevable toute exception qui serait soulevée par les intimés,

- rejeter toute fin de non-recevoir qui serait soulevée par les intimés,

- déclarer recevables les demandes de la société Presse Alliance,

- déclarer recevables les demandes de la Selas [F] et [L] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance,

- déclarer recevables les demandes de la société Montaigne Press ès qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance,

- dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'observations complémentaires des intimés, ni dans l'attente de l'issue de procédures en cours,

Statuant au fond, par l'effet dévolutif de l'appel,

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- condamner solidairement Monsieur[S] [I], Monsieur[B] [Y], Monsieur[J] [Z], la Selarl [B] [Y] ' [H] [B] et la Scp [J] [Z] à verser à la Selas [F] et [L] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement Monsieur[S] [I], Monsieur[B] [Y], Monsieur[J] [Z], la Selarl [B] [Y] ' [H] [B] et la Scp [J] [Z] à verser à la Selas [F] et [L] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie Jauffret, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2017, la société Montaigne Press ltd demande à la cour de :

Sur le jugement entrepris,

- dire et juger que le moyen tenant au prétendu défaut de pouvoir, soulevé en première instance par les défendeurs, est une exception de nullité et non une fin de non-recevoir tenant à la qualité à agir ;

- dire et juger qu'à supposer que cette exception de nullité soit caractérisée, l'intervention volontaire du mandataire ad hoc Montaigne Press Ltd. devant le tribunal de grande instance a eu pour effet de régulariser la nullité qui ne saurait donc être prononcée ;

- dire et juger en tout état de cause qu'à supposer que le moyen soulevé par les défendeurs en première instance soit effectivement qualifiable de fin de non-recevoir, celle-ci aurait encore été régularisée par l'intervention volontaire de la société Montaigne Press Ltd. ès qualité en première instance, puisqu'aucune forclusion ni prescription n'est intervenue ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris

Sur l'irrecevabilité soulevée par la Scp [Z] et fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger que le moyen manque en droit comme en fait et en conséquence le rejeter ;

Et, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel,

- débouter les intimés en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;

- condamner solidairement Monsieur[S] [I], Monsieur[B] [Y], Monsieur[J] [Z], la Selarl [B] [Y] ' [H] [B] et la Scp [J] [Z] et [S] [U] à verser à la société Presse Alliance la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, et dire à titre principal que ces sommes seront versées entre les mains de la Selas [F] et [L] [T] ès qualité, mandataire judiciaire, chargée de procéder à la répartition des fonds entre les créanciers ou, à titre subsidiaire, à la société Montaigne Press Ltd ès qualité ;

- condamner solidairement Monsieur[B] [Y], Monsieur[J] [Z], la Selarl [B] [Y] ' [H] [B] et la Scp [J] [Z] et [S] [U] à verser à la Selas [F] et [L] [T] ès qualité la somme 117.294,13 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre à défense, et dire à titre principal que ces sommes seront versées entre les mains de la Selas [F] et [L] [T] ès qualité, mandataire judiciaire, chargée de procéder à la répartition des fonds entre les créanciers ou à titre subsidiaire, à la société Montaigne Press Ltd. ès qualité,

- condamner solidairement Monsieur[S] [I], Monsieur[B] [Y], Monsieur[J] [Z], la Selarl [B] [Y] ' [H] [B] et la Scp [J] [Z] et [S] [U] à verser à la société Montaigne Press Ltd. ès qualité de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2017, la Scp [J] [Z] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable la demande au motif que la société Presse Alliance n'a pas d'intérêt né et actuel ;

Encore plus subsidiairement,

- de déclarer la Selas [T] irrecevable en son appel et de déclarer irrecevable l'intervention accessoire de Presse Alliance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir au titre de la constitution de partie civile de Presse Alliance dans la procédure pénale en cours et de l'instance civile engagée contre messieurs [N] et [R],

En tout état de cause,

- de condamner solidairement la Selas [F] et [L] [T] et la société Montaigne Press au paiement d'une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt au bénéfice de la Scp [Z] [U] ;

- de condamner solidairement la Selas [F] et [L] [T] et la société Montaigne Press au paiement d'une indemnité de 20.000 euros,

- de condamner solidairement la Selas [F] et [L] [T] et la société Montaigne Press aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, Maître [S] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2016 en toutes ses dispositions ;

- déclarer encore irrecevable la Selas [T] es-qualités en l'absence de preuve d'une prétendue faute commise par Maître [I] ;

- de la déclarer irrecevable faute de justifier d'un préjudice certain et actuel ;

- de déclarer irrecevable la société Montaigne Press ès-qualités en son intervention accessoire sur l'instance principale, elle-même déclarée irrecevable ;

- de la déclarer encore irrecevable faute de justifier d'une faute prétendument commise par Maître [I] et d'un préjudice certain et actuel prétendument subi par Presse Alliance ;

Subsidiairement,

- de déclarer mal fondée la Selas [T] ès-qualités et la société Montaigne Press ès-qualités en leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

Dans tous les cas,

- de condamner solidairement les deux mandataires ad hoc, Selas [T] et Montaigne Press, à verser à Maître [I] une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement les deux mandataires ad hoc, Selas [T] et Montaigne Press, aux dépens de première instance et d'appel.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2016, Maître [J] [Z], Maître [B] [Y], et la Selarl [Y]-[B] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter la Selas [T] de toutes ses demandes ;

- débouter Montaigne Presse ltd de ses demandes et prétentions ;

A titre subsidiaire et en cas d'infirmation, de :

- renvoyer le dossier devant le tribunal sur le mérite des demandes de condamnations,

Très subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive,

Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

- rouvrir les débats et mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement ;

- condamner la Selas [T] aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture

La Selas [T] a signifié des conclusions par voie électronique le 16 novembre 2017, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Ces conclusions seront déclarées irrecevables par application des dispositions des articles 783 et 907 du code de procédure civile.

Monsieur[S] [I] a signifié des conclusions par voie électronique le 16 novembre 2017, jour de la clôture, mais antérieurement à l'ordonnance de clôture.

La cour constate que la signification de ces conclusions a été tardive et que les appelants n'ont pu de ce fait avoir le temps matériel d'y répliquer. De plus l'audience de plaidoiries a eu lieu une semaine plus tard de sorte que le rabat de la clôture n'était plus envisageable.

Ces conclusions seront donc écartées car contraires à la loyauté de débats.

Sur la recevabilité des demandes de la Selas [T] et de la société Montaigne Press

La Selas [T] conteste la qualification de fin de non recevoir donnée par les premiers juges à la défense des intimés et considère qu'il s'agit d'une irrégularité de fond n'entraînant que la nullité de l'acte introductif d'instance et qu'elle aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état. A défaut elle est maintenant irrecevable.

Elle reproche au premier juge d'avoir assimilé le défaut de pouvoir qu'elle n'aurait prétendument pas de manière erronée à un défaut de qualité pour agir. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la société Montaigne Press, qui a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Presse Alliance par le tribunal de commerce de Lille dans une ordonnance du 27 juillet 2015, pour justement intenter une action en responsabilité à l'encontre des intimés avait elle bien qualité pour agir. Or la Selas [T] rappelle que Montaigne Press est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 20 octobre 2015, soit avant la fin du délai de forclusion, et a été régulièrement intimée en appel, ce qui purge toute fin de non-recevoir, si fin de non recevoir il y a . En ce qui concerne le contenu du mandat qui lui a été attribué, la Selas [T] soutient que son mandat général d'encaisser toutes créances englobait nécessairement le pouvoir d'agir en justice pour le recouvrement des créances contestées, sans qu'un mandat spécial soit nécessaire pour chaque contentieux.

La société Montaigne Press soutient que le juge de première instance a violé deux principes directeurs du procès, d'abord en s'interdisant d'envisager une qualification alternative à celle qui était retenue par les défendeurs, puis en rejetant sans motivation la demande. Comme l'appelante, elle soutient que le moyen soulevé par les défendeurs en première instance est une exception de nullité, qui a été régularisée avant la fin du délai de forclusion par l'intervention volontaire de Montaigne Press, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

La Scp [J] [Z] soutient que l'irrégularité retenue en première instance est bien une fin de non-recevoir : la Selas [T] n'a aucun mandat pour mettre en oeuvre une action en responsabilité au nom de Presse Alliance et n'a donc aucune qualité à agir. Elle fait valoir que l'intervention volontaire de la société Montaigne Press ne peut avoir pour effet de rendre recevable la demande principale affectée d'une nullité de fond. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en appel de la société Montaigne Press est irrecevable car elle fait l'objet d'une demande principale actuellement en cours d'examen en première instance.

Monsieur[S] [I] soutient également que la Selas [T] est irrecevable en ses demandes faute d'avoir reçu la mission d'engager la responsabilité de Maître [I]. Il succède au commissaire à l'exécution du plan lequel a pour mission de poursivre les procédures dans l'intérêt des créanciers et non dans celui des actionnaires.

La Selarl [Y]-[B], Maître [B] [Y] et Maître [J] [Z] soutiennent que la Selas [T] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir 'tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Cette fin de non recevoir tirée de l'article 122 est un moyen sanctionnant le défaut de droit d'action.

L'article 117 du même code dispose que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice,

Le défaut de pouvoir d'une partie ou dune personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soir d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

En l'espèce, la Selas [T] a été désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 14 février 2013 afin de 'terminer les opérations de liquidation de la société Presse Alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créances.'

La cour souligne à titre liminaire que la loi applicable à la procédure collective de la société Presse Alliance est la loi du 25 janvier 1985, éventuellement modifiée jusqu'à l'adoption de la loi du 26 juillet 2005.

La désignation de la Selas [T] est intervenue du fait de l'expiration du plan homologué par le tribunal de commerce de Lille le 12 avril 2006 qui avait une durée de cinq années et qui a mis un terme à la mission des commissaires à l'exécution du plan.

La mission donnée à la Selas [T] par l'ordonnance précitée est claire. Il s'agit d' une mission limitée au recouvrement des créances et au paiement du passif.

La mission d'encaissement des créances suppose des créances déjà existantes ou identifiées et n'inclut pas celle d'engager une action contre les anciens commissaires au plan et leur conseil destinée à établir leur responsabilité dans l'hypothèse où l'actif récupéré dans les procédures pénales ou dans les actions en comblement de passif ne suffiraient pas à apurer le passif, dont le montant est ignoré de la cour.

La Selas [T] ne pouvait donc pas engager une action en responsabilité contre les commissaires au plan et leur avocat en vertu de la mission définie dans l'ordonnance précitée.

Il y a défaut de pouvoir en application de l'article 117 du Code de procédure civile lorsqu'une personne qui, bien que jouissant du droit d'agir est frappée d'incapacité l'empêchant de l'exercer elle-même. Le défaut de pouvoir doit s'analyser en un défaut de capacité.

En l'espèce la cour constate que la Selas [F] et [L] [T] n'était pas le représentant légal de la société Presse Alliance en liquidation mais disposait seulement du mandat de se faire remettre les fonds, d'encaisser les créances et de payer les créanciers.

Dés lors c'est bien de l'absence du droit d'agir en justice dont il est question et non d'une incapacité à agir et ce sont les dispositions de l'article 122 qui sont applicables.

La cour considère en conséquence que la défense soulevée par les intimés est bien une fin de non recevoir et qu'elle pouvait être soulevée à tout moment.

La société Montaigne Press est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance. Elle a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Presse Alliance par le tribunal de commerce de Lille dans une ordonnance du 27 juillet 2015 pour justement intenter une action en responsabilité à l'encontre des intimés. Elle a de fait intenté une telle action devant le tribunal de grande instance qui est actuellement pendante devant cette juridiction.

Son intervention dans la présente instance, en vertu de l'ordonnance précitée, s'analyse en une intervention accessoire puisqu'elle ne formule aucune prétention pour elle même.

Or l'irrecevabilité de la demande principale entraîne ipso facto l'irrecevabilité de l'intervention accessoire lorsque l'intervenant n'introduit aucune prétention pour lui même..

Dès lors la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et déclarera irrecevable l'action intentée par la Selas [T] pour défaut de qualité à agir.

Il apparaît équitable de condamner la Selas [T] et la société Montaigne Press in solidum à verser à la Scp [J] [Z] et à Monsieur[S] [I] la somme de 8.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par la Selas [F] et [L] [T] le 16 novembre 2017,

ECARTE des débats les conclusions signifiées par Monsieur [S] [I] le 16 novembre 2017,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 février 2016,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la Selas [F] et [L] [T], ès-qualités, et la société Montaigne Press Ltd à verser à la Scp [J] [Z] et à Monsieur[S] [I] la somme de 8.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la Selas [F] et [L] [T], ès-qualités, et la société Montaigne Press Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/05703
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/05703 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;16.05703 ?
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