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25/01/2018 | FRANCE | N°14/13935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 janvier 2018, 14/13935


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 Janvier 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13935



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section encadrement RG n° 13/00174





APPELANTE :



Madame [Q] [W]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1]

1979 à [Localité 2]

représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN



INTIMÉE :



SAS GARAGE DE L'AVENUE

s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Janvier 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13935

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section encadrement RG n° 13/00174

APPELANTE :

Madame [Q] [W]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE :

SAS GARAGE DE L'AVENUE

sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184, M. [F] [E] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président

Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère

Madame Emmanuelle BESSONE, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Q] [W] a été engagée par la société GARAGE DE L'AVENUE, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 1997, en qualité de standardiste. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, avec le statut de cadre.

Elle était la compagne du gérant de la société, lequel a cédé l'intégralité de ses parts le 31 mars 2010 et quitté ses fonctions de gérant.

Par lettre du 4 juin 2012, Madame [W] était convoquée pour le 14 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 juin suivant pour faute grave, caractérisée par des calomnies répandues dans l'entreprise à l'encontre du nouveau gérant, pour avoir produit de faux documents dans le but d'obtenir le versement d'une prime de bilan et pour avoir apposé un tampon de l'entreprise sur un simple document de travail.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 790 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce et de la réparation automobile.

Le 8 février 2013, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 4 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GARAGE DE L'AVENUE une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 21 novembre 2014, Madame [W] a interjeté appel le 19 décembre 2014.

Lors de l'audience du 24 novembre 2017, Madame [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société GARAGE DE L'AVENUE à lui payer les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 8 372,19 €

- à titre de congés payés afférents : 837,21 €

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 10 776,92 €

- à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et

sérieuse : 42 261,15 €

- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €

- à titre de prime de bilan de 2012 : 10 000 €

- à titre de congés payés afférents : 1 000 €

- à titre de dommages et intérêts pour retard d'une attestation Pôle-emploi : 3 000 €

- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 €

Au soutien de ses demandes, Madame [W] expose :

- qu'elle a été victime de harcèlement moral, caractérisé par un retrait de ses attributions, par une modification de son poste de travail et de ses outils de travail, par des injures et humiliations, ainsi que par des sollicitations pendant ses arrêts de maladie et ses congés

- que le licenciement est donc nul

- à titre subsidiaire, que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- qu'elle est fondée à percevoir la prime de bilan, conformément à l'avenant qui avait été signé.

En défense, la société GARAGE DE L'AVENUE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [W] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :

- que les faits reprochés à Madame [W] sont établis et justifiaient son licenciement pour faute grave

- que les accusations de harcèlement moral proférées par Madame [W] ne sont pas fondées

- que les autres demandes ne sont pas fondées

- à titre subsidiaire, que les sommes réclamées ne sont pas justifiées en leurs montants.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'allégation de harcèlement

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Madame [W] fait valoir qu'elle a été victime d'un retrait de ses attributions, que son poste de travail et ses outils de travail lui ont été retirés, qu'elle a subi des injures et humiliations et qu'elle a été sollicitée pendant ses arrêts de maladie et ses congés.

Au soutien de ses allégations, elle produit l'attestation de Monsieur [G], ancien salarié de l'entreprise, qui déclare :

- l'avoir vue, en novembre ou décembre 2011, déplacer des chariots dans la cour sous la pluie, s'en être étonné auprès du gérant, lequel lui a répondu que c'est lui qui le lui avait ordonné.

- que Madame [W] devait supporter une odeur très forte de peinture dans le local d'accueil et que le gérant lui interdisait d'ouvrir les fenêtres

- que, sans se plaindre, elle effectuait le travail de plusieurs personnes et se voyait confier des tâches urgentes à effectuer le soir chez elle

- qu'elle avait reçu un ordinateur portable mais n'avait pas le droit de l'utiliser

- qu'[H], l'une des salariés de l'entreprise, s'est disputée avec Madame [W] en lui hurlant dessus et que le gérant n'est pas intervenu

- qu'au début du mois de mars, le gérant a confisqué les dossiers de Madame [W], les a confiés à [H] et qu'il la rabaissait devant ses collègues

- que le gérant donnait l'impression de vouloir pousser Madame [W] à bout afin qu'elle quitte l'entreprise

- qu'à la fin du mois de mars, Madame [W] est sortie dépitée du bureau du gérant, lequel voulait qu'elle quitte l'entreprise

- qu'après le départ de Madame [W], le gérant a convoqué les salariés et a exercé des pressions à leur encontre afin qu'ils attestent en sa faveur, en leur expliquant qu'elle risquait de mettre la société en péril.

Cette attestation est, certes dactylographiée, mais néanmoins signée par son auteur et accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.

Madame [W] produit également l'attestation de Monsieur [D], salarié travaillant dans une entreprise voisine, qui précise avoir connu le personnel de la société GARAGE DE L'AVENUE pour venir consommer régulièrement des cafés à l'accueil et qui déclare que le gérant contredisait Madame [W] devant ses collègues, qu'il lui donnait des dossiers en les faisant tomber sur le comptoir, que de retour de congés, le gérant lui a retiré son bureau habituel et mis les photographies de ses enfants dans un sac-poubelle, qu'il a vu un salarié de l'entreprise hurler sur Madame [W] et l'insulter sans que le gérant, qui se trouvait à côté, ne réagisse.

Madame [W] produit également l'attestation de Monsieur [U], artisan-taxi, qui précise avoir travaillé avec les clients du garage et déclare avoir constaté que le nouveau responsable adressait des propos vexants à Madame [W] devant des tiers.

Madame [W] produit également des photographies, accompagnées de commentaires, montrant son ancien et son nouveau bureau, de taille plus petite, moins confortable et moins bien situé.

Elle produit une plaquette publicitaire de l'entreprise, montrant une personne à sa place à l'accueil, en déclarant qu'il s'agit de la femme de ménage.

Par lettre du 14 mai 2012, Madame [W] écrivait au gérant de la société pour se plaindre d'avoir été sollicitée une quinzaine de fois pendant ses arrêts pour maladie ou vacances, de la suppression de son bureau de direction, d'avoir été obligée, de septembre 2010 à novembre 2011, de travailler à raison d'au moins une fois par semaine, debout car son bureau était occupé par une comptable externe, d'une modification de ses tâches, d'insultes de la part de ses collègues sans réaction du gérant, d'être contrainte d'inhaler des odeurs de peinture et d'une rétention des clés d'armoire administrative et sociale.

Elle produit des courriels et preuves de sms correspondant à ses déclarations relatives aux sollicitations pendant ses arrêts pour maladie ou vacances.

Sur le plan médical, Madame [W] produit un rapport établi le 4 janvier 2012 par le médecin du travail, concluant à un syndrome d'épuisement psychique et physique d'origine professionnelle.

Elle produit également un certificat d'un médecin de ville, diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ainsi que des ordonnances médicales lui prescrivant des anxiolitiques.

Elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 9 au 26 mars 2012 puis du 31 mars au 30 juin 2012.

Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En défense, la société GARAGE DE L'AVENUE fait valoir que Monsieur [G], auteur de l'attestation susvisée, n'a pu assister aux faits qu'il relate, puisqu'il exerçait la fonction de dépanneur et travaillait donc à l'extérieur des bureaux. Elle formule les mêmes critiques à l'égard de l'attestation de Monsieur [D].

Cependant, ces témoins expliquent de façon précise les circonstances de leur présence dans les locaux de l'entreprise, qui n'est pas incompatible avec leurs fonctions.

La société GARAGE DE L'AVENUE, produit une attestation de Madame [H] [N], qui déclare que le gérant a toujours cherché à conforter Madame [W] dans ses fonctions, qu'il avait confirmé en public ses responsabilités, qu'il lui déléguait en permanence la direction des assistantes et la faisait participer à leur recrutement, qu'il il lui avait confié la clef du coffre-fort, qu'il lui avait pris un ordinateur portable et il l'avait même priée de représenter la société à sa place dans une réunion organisée par les forces de l'ordre.

Il convient toutefois de relever, qu'il s'agit de la salariée dont Monsieur [G], aux termes de l'attestation susvisée, déclare qu'elle était en conflit avec Madame [W].

La société GARAGE DE L'AVENUE produit également l'attestation de Madame [E] [I], salariée de l'entreprise, qui déclare que le gérant a toujours été très correct avec ses employés, alors que Madame [W] dénigrait le travail de ce dernier devant les salariés, les candidats à l'embauche et les clients, que l'ambiance de travail s'est dégradée à cause du comportement de Madame [W] après le départ de son conjoint comme dirigeant.

Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'attestation précitée, Monsieur [G] déclare que le gérant avait exercé des pressions sur ses salariés, afin qu'ils témoignent en faveur de l'entreprise.

La société GARAGE DE L'AVENUE produit un compte-rendu rédigé le 21 juin 2012 par le médecin du travail, qui estime que l'état d'entretien des bureaux est satisfaisant.

Cependant, d'une part, ce médecin précise également qu'il conviendrait d' installer de façon plus ergonomique les postes de travail des secrétaires et de l'assistante et d'autre part son avis n'est pas de nature à contredire les déclarations de Madame [W] relatives à la dégradation de son outil de travail par rapport à la situation antérieure.

Il résulte de ces considérations, que les éléments produits par la société GARAGE DE L'AVENUE, ne permettent pas de contredire utilement les éléments précis et concordants produits en demande.

Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la preuve d'agissements constitutifs de harcèlement moral est donc rapportée.

Ces faits qui se sont produits entre le 1er avril 2010 et le 19 juin 2012, date de notification du licenciement, ont causé à Madame [W] un préjudice moral et psychologique qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche notamment à Madame [W] une 'attitude de moins en moins collaborative' et d'avoir répandu des rumeurs calomnieuses afin de créer des dissensions au sein de l'équipe ou de générer une animosité à l'égard du gérant.

Ce licenciement est donc au moins en partie motivé par les faits de harcèlement moral subis par Madame [W] et doit donc être déclaré nul, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de la convention collective applicable, Madame [W] est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 8 372,19 euros, les congés payés afférents, soit 837,21 euros, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 10 776,92 euros, sommes non contestées en leurs montants.

Du fait de la nullité du licenciement, Madame [W], a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Madame [W], âgée de 33 ans, comptait plus de 15 ans d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de

mars 2014.

Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros.

Sur la demande de prime de bilan de 2012 

Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [W], qui prétend au versement de cette prime, d'en rapporter la preuve.

A cet égard, elle produit un avenant daté du 15 septembre 2008, ainsi rédigé :

' Je soussigné Monsieur [R] [Y], gérant de l'EURL GARAGE DE

L'AVENUE [...], certifie qu'à compter de 2009 à chaque fin de bilan au 31 mars, il sera attribué une prime de bilan de 10.000 euros pour les compétences, les efforts et l'investissement fournis par Melle [W] [Q] envers notre société et cela en complément de ses pleins pouvoirs, son droit de signature, son nouveau bureau de fonction sur chaque site et ses responsabilités de responsable du personnel. Elle lui sera versé à sa convenance soit en totalité, soit en plusieurs fois à la demande ».

Ce document, censé émaner Monsieur [R], ancien gérant de l'entreprise et compagnon de Madame [W], est rédigé en des termes contraires aux usages.

Par ailleurs, la société GARAGE DE L'AVENUE déclare, sans être contredite sur ce point, qu'il n'existe aucune trace de ce document dans son réseau informatique.

Elle établit également que le papier à en-tête utilisé pour ce document, mentionne un code APE que l'entreprise n'a utilisé qu'à compter du 3 novembre 2008.

Enfin, l'existence de l'avenant ou de la prime en question n'apparaît, ni dans la promesse de cession de parts sociales du 28 janvier 2010 signée entre l'ancien et le nouveau gérant, ni dans l'audit social réalisé le 24 février 2010 par un cabinet d'expertise comptable, ni dans le contrat de garantie du 31 mars 2010, alors que ces documents font apparaître les rémunérations complètes de tous les salariés.

Par conséquent, Madame [W] ne rapporte pas la preuve de l'authenticité de l'avenant en cause.

Madame [W] prétend avoir perçu la prime en question les années précédentes.

Cependant, elle ne prouve pas l'existence d'un usage, présentant les caractéristiques de constance, de généralité et de fixité, alors que les sommes étaient versées sous plusieurs appellations différentes.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle-emploi

Au soutien de cette demande, Madame [W] expose que l'attestation remise lors de son licenciement mentionnait une date de naissance erronée, qu'elle s'en est plainte le 5 novembre 2012, que l'entreprise lui a alors adressé le 12 novembre une nouvelle attestation mentionnant une erreur dans le dernier jour de travail et que ce n'est finalement que le 18 décembre 2012, après réclamations, qu'une attestation conforme lui a été adressée.

Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par ces erreurs, ayant été normalement indemnisée en qualité de demandeur d'emploi.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'i l'a déboutée de cette demande.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GARAGE DE L'AVENUE à payer à Madame [W] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Q] [W] de ses demandes de prime de bilan de 2012, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle-emploi

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau sur ces seuls points,

DÉCLARE le licenciement nul,

CONDAMNE la société GARAGE DE L'AVENUE à payer à Madame [Q] [W]:

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 8 372,19 €

- à titre de congés payés afférents : 837,21 €

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 10 776,92 €

- à titre d'indemnité pour licenciement nul : 30 000 €

- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 €

- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 €

DÉBOUTE Madame [Q] [W] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la société GARAGE DE L'AVENUE de sa demande d'indemnité.

CONDAMNE la société GARAGE DE L'AVENUE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/13935
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/13935 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;14.13935 ?
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